Composition : M. S A U T E R E L, président
M.Winzap et Mme Bendani, juges
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
T.________, prévenu, représenté par Me Benoît Morzier, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
B.________, plaignante, intimée,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
l’Est vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 août 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné T., pour vol par
métier, violation simple des règles de la circulation routière et conduite en
état d’incapacité, à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, le jour-
amende étant fixé à 40 fr., avec sursis durant quatre ans, et à une
amende de 3'500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de
35 jours (I), a donné acte de ses réserves civiles à B. à l’encontre
de T.________ (II), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des
montants séquestrés sous fiche n° 10'002 (III), a ordonné la confiscation et
le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés
sous fiche n° 10'132 (IV), a mis les frais de la cause, par 13’023 fr. 30, à la
charge de T., y compris l’indemnité de son défenseur d’office, Me
Benoît Morzier, fixée à 5'876 fr. 30, TVA et débours compris (V), et a dit
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne
sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VI).
B.Par annonce du 26 août 2016, puis déclaration du 28
septembre 2016, T. a formé appel contre ce jugement. Il a conclu,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné,
pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite en
état d’incapacité, à une peine pécuniaire ne dépassant pas 20 jours-
amende, avec sursis durant deux ans, et à une amende de 1'500 fr., la
peine privative de liberté de substitution étant de 15 jours, que les
montants séquestrés sous fiche n° 10'002 lui sont restitués et que seule
une partie des frais de la cause est mise à sa charge. En outre, il a sollicité
des mesures d’instruction, à savoir la production, par la plaignante, des
feuilles de route des tirelires des tournées effectuées par [...] en 2010 et
2011; l’appelant a demandé en outre qu’un délai lui soit imparti pour
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préciser les identité et adresses de témoins qu’il souhaiterait faire
entendre, mais sans préciser sur quels faits.
Le 1
er
novembre 2016, la direction de la procédure a rejeté ces
réquisitions de preuve (P. 80).
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu T.________, né en 1968 au Kosovo, pays dont il est
ressortissant, est le troisième d’une fratrie de neuf enfants. Arrivé à
Genève en 1991, il a travaillé en Suisse dans différentes branches pour un
salaire d’environ 5'200 fr. par mois, lorsqu’il était occupé tout le mois. A
défaut, il percevait en moyenne 4'300 fr. à 4'800 francs. Actuellement, il
perçoit des indemnités de l’assurance-accidents, versées depuis le 27 avril
Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge.
2.1 Le B.________ (auparavant [...]; [ci-après : [...]]), est chargé de
l’impression et de la distribution de plusieurs quotidiens romands,
notamment 24 Heures, le Matin, le Temps et la Tribune de Genève. La
société susmentionnée s’occupe également de l’édition dominicale du
Matin Dimanche, publication vendue et distribuée dans toute la Suisse
romande. Concernant cette dernière édition, le [...] mandate des
entreprises de transport indépendantes pour récolter, chaque dimanche
soir, les tirelires des caissettes. Ces dernières sont ensuite acheminées au
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9 -
[...] de Bussigny par les soins des mêmes entreprises chargées de leur
récolte. Chaque société mandatée a ainsi la charge d’une ou de plusieurs
tournées dans une région déterminée.
Dans le courant de l’année 2011, [...], chef du parc véhicules
et caissettes du [...], a constaté des variations de recettes inexpliquées
des tournées dominicales de la Riviera, de Villars, d’Aigle, de Monthey et
de Verbier. Afin de confirmer ses soupçons, il a, les dimanches 16 et 23
octobre 2011, avant que les ramasseurs n’entament leur tournée, vidé les
tirelires de chacune de ces tournées, avant de les remplir à nouveau d’un
montant déterminé, connu de lui. Le décompte des tirelires prélevées
après le passage des ramasseurs dans les cinq tournées a mis en évidence
un préjudice de plus de 1'000 fr., ce qui confirmait que des vols avaient
bien lieu dans les tirelires prélevées lors de ces cinq tournées. T.________
était chargé de réceptionner les tirelires des cinq tournées et de les
acheminer à Bussigny auprès du [...]. S’agissant en particulier de la
journée du 16 octobre 2011, date à laquelle la tournée de la Riviera a été
piégée pour la première fois, la présence du prévenu sur ses lieux de
travail (tournée et dépôt) résulte des fiches de salaire (P. 51).
La société [...] était chargée des tournées de collectes de
tirelires depuis 2009. Chaque samedi, le responsable de cette entreprise, à
savoir feu [...] (décédé le 21 décembre 2014), ou l’un de ses employés,
récupérait des tirelires vides à Bussigny, puis les entreposaient à
Villeneuve dans un dépôt. Le lendemain, chaque employé débutait sa
tournée audit dépôt en prenant en charge un lecteur code-barre, une clé
et des tirelires vides. Chaque ramasseur partait ensuite pour une tournée
prédéfinie. Il lui incombait d’ouvrir les caissettes au moyen de la clé
fournie par le [...], puis d’en extraire la tirelire pleine et de la remplacer
par une tirelire vide après avoir scanné les codes de la tirelire et de la
caissette pour assurer leur traçabilité. A la fin de leur tournée, les
ramasseurs rentraient au dépôt de Villeneuve et resituaient leurs tirelires
pleines, étant précisé qu’ils ne disposaient pas de la clé permettant de les
ouvrir. Les tirelires étaient ensuite rassemblées dans des bacs
cadenassés. Ces conteneurs étaient enfin placés dans un seul et même
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véhicule que T.________ se chargeait d’acheminer à Bussigny pour les
remettre, fermées, à un agent de sécurité (P. 4).
2.2A Villeneuve, du 1
er
janvier 2009 au 31 octobre 2011,
T.________ a soustrait de nombreuses pièces de monnaie des tirelires
pleines qu’il était chargé de transporter à Bussigny. Il profitait du fait qu’il
était chaque semaine en possession de l’ensemble des monnayeurs pour
délester les nombreuses tirelires de plusieurs centaines de francs à
chaque reprise. Il plaçait ainsi un objet qui lui servait de guide dans la
fente d’introduction de la monnaie, puis secouait la tirelire pour en
récolter les pièces qui s’en échappaient. L’opération consistant à faire
sortir des pièces de monnaie des tirelires est simple et à la portée de
n’importe qui. Selon ce mode opératoire, le prévenu a notamment prélevé,
les 16 et 23 octobre 2011, la somme de 1'205 fr. 20, dont 303 fr. 40 à
cette première date (P. 4, 9, 12/1, 20 et 22; PV aud. 10). Ces prélèvements
illicites récurrents ont occasionné à B.________ un préjudice estimé par elle
à 165'889 fr. (P. 5 in fine), mais non établi précisément.
Le prévenu est la seule personne active au sein de [...] qui
avait alors accès à toutes les tirelires. Il a eu matériellement le temps
d’opérer des prélèvements dans une ou plusieurs tirelires des cinq
tournées dominicales déjà mentionnées. En effet, il était habituellement
chargé de celle de la Riviera et arrivait au dépôt en premier; à l’issue de
sa journée de travail, il recueillait les recettes livrées par ses collègues en
charge des quatre autres tournées et acheminait toutes les tirelires, seul,
à Bussigny.
Soumis à sa passion pour les jeux de hasard, le prévenu a
dépensé à cette fin une partie de la monnaie dérobée, à raison d’une
somme mensuelle estimée à 2'000 fr., respectivement entre 1'500 et
2'500 francs. Ainsi, au cours d’une perquisition à son domicile, le 14 mai
2012, la police a découvert un nombre important de pièces de monnaie
réparties dans plusieurs contenants (une trousse, une poche de pantalon,
un panier vert, une couverture et une boîte en carton) déposés à différents
endroits du logement (P. 17). Après comptage par l’appareil ad hoc de la
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11 -
poste de Vevey (P. 20, p. 8), ces pièces représentaient une somme totale
de 1'533 fr. 60 (1'528 fr. 30 après comptage manuel, non compris les
jetons utilisés comme moyens de paiement, mentionnés ci-dessous). Ces
espèces ont été séquestrées sous fiche n° 10'002 (P. 19). Alors même qu’il
connaissait des difficultés financières, le prévenu a en outre crédité son
compte bancaire entre le 20 janvier 2010 et le 21 septembre 2011 de
11'718 fr. 30, versés sous la forme de pièces de monnaie (P. 11/2; 103 fr.
50 le 20.01.10, 108 fr. 50, 92 fr. 50 et 140 fr. 40 le 26.01.10, 225 fr. 05 le
17.02.10, 383 fr. 75 le 01.06.10, 771 fr. 05 le 31.08.10, 321 fr. le 01.10.10,
326 fr. 50 le 08.10.10, 1'008 fr. 25 le 21.10.10, 692 fr. 60 le 09.11.10, 918
fr. le 30.11.10, 1'305 fr. le 19.01.11, 1’223 fr. 50 le 22.02.11, 552 fr. 50 le
23.03.11, 964 fr. le 24.05.11, 792 fr. le 22.06.11, 621 fr. 80 le 12.07.11,
1'347 fr. 80 le 24.08.11 et 468 fr. 10 le 21.09.11).
La perquisition a également établi que le prévenu détenait des
jetons « Matin Dimanche » (P. 20, p. 9; PV aud. 3, p. 4). A l’instar de la
monnaie, ces jetons, utilisés par certains lecteurs comme moyen de
paiement pour l’achat du journal du même nom, ont été obtenus par lui
lors de l’extraction des pièces des tirelires. Saisis lors de la perquisition (P.
17, ad code 8), ils n’ont pas été séquestrés (P. 19, a contrario).
B., a déposé plainte le 31 octobre 2011. La
demanderesse a pris des conclusions civiles à hauteur de 64'863 fr. à
l’encontre du prévenu (P. 61), fondées sur un décompte du 26 février 2014
(P. 34/2).
3.A Roche, au lieu-dit Mottex, sur la route principale Lausanne –
St-Maurice, le 21 mars 2014 vers 19h35, T. a circulé au volant du
véhicule immatriculé [...], alors qu’il présentait un taux d’alcoolémie de
1,02 ‰ (taux le plus favorable). Le prévenu a roulé insuffisamment à
droite, puis s’est déporté sur la gauche et a finalement empiété sur la voie
du sens inverse sur plusieurs dizaines de mètres.
E n d r o i t :
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12 -
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.
3.1L’appelant a requis production, par la plaignante, des feuilles
de route des tirelires des tournées effectuées par [...] en 2010 et 2011. Il
s’agirait des fiches de route accompagnant chaque caisse enfermant les
tirelires et qui étaient scannées lors de leur arrivée au dépôt de Bussigny.
L’appelant entend ainsi déduire des heures de réception des caisses au
dépôt qu’il n’aurait pas disposé d’un temps suffisant pour extraire l’argent
des tirelires.
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15 -
4.2L’appelant conteste ensuite avoir eu l’accès exclusif aux
recettes des cinq tournées en cause depuis la récupération des tirelires à
Villeneuve jusqu’à leur livraison à Bussigny.
Comme deuxième élément de conviction de la culpabilité du
prévenu, les premiers juges (jugement, p. 15) ont relevé qu’il était le seul
au sein de l’entreprise à avoir accès aux tirelires des cinq tournées ici en
cause, qui ont toutes été partiellement pillées le 23 octobre 2011, depuis
leur récupération à Villeneuve jusqu’à leur livraison à Bussigny, et qu’il
avait le temps d’extraire des pièces, l’opération étant simple et à la portée
de n’importe qui.
L’appelant conteste l’exclusivité de cette possibilité de vol en
soutenant, d’une part, que chaque ramasseur aurait pu escamoter une
partie de la recette de sa propre tournée et, d’autre part, que feu [...]
aurait lui aussi eu accès aux tirelires des cinq tournées. La première
hypothèse incrimine aussi l’appelant, ce que celui-ci paraît perdre de vue.
De plus, il est très peu vraisemblable que chaque ramasseur ait
simultanément et individuellement adopté de son côté le même mode
opératoire de vol alors que l’enquête n’a pas révélé d’indices de
culpabilité à l’encontre des trois collègues de l’appelant. La seconde
hypothèse est infirmée par le fait que feu [...] n’était en principe pas
présent lors du regroupement échelonné des tirelires des cinq tournées et
du convoyage de la recette totale à Bussigny. En effet, les ramasseurs [...]
et [...] déposaient leurs tirelires dans un local à Villeneuve vers 23 heures.
Le prévenu allait les chercher, puis il attendait que le ramasseur [...] lui
téléphone ou achève sa tournée pour lui remettre ses propres tirelires.
Enfin, vers minuit, le prévenu acheminait toutes les tirelires, seul, à
Bussigny (PV aud. 2, pp. 4-5). Il a expliqué en cours d’enquête (PV aud. 3,
p. 3) qu’au terme de sa tournée, soit vers 23 h - minuit, il attendait trois
autres collègues, devant le restaurant l’ [...], à Villeneuve, qui lui
remettaient leurs tirelires pleines pour qu’il les amène au dépôt de
Bussigny. Il découle du rapprochement de ces éléments que le prévenu
avait seul l’accès exclusif aux recettes des cinq tournées depuis leur
récupération à Villeneuve jusqu’à leur livraison à Bussigny.
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16 -
4.3L’appelant se prévaut aussi de la démonstration d’extraction
de pièces de monnaie par la fente d’une tirelire au moyen d’un « cutter »
effectuée par le représentant de la plaignante, qui avait établi un
rendement de 14 fr. à la minute (cf. le DVD séquestré et PV aud. 10, p. 2).
Il soutient que cette vitesse serait incompatible avec les horaires des
transports et les montants du butin révélés par les contrôles.
En réalité, la vitesse d’exécution d’un voleur aguerri, agissant
semaine après semaine, serait bien plus élevée que celle de l’auteur de la
démonstration effectuée durant l’enquête, parce que l’auteur manipulerait
des tirelires plus remplies, parce qu’il sélectionnerait l’outil le plus efficace
et surtout parce qu’il développerait une habilité, une dextérité et un tour
de main performants. Quant aux horaires des convoyages, l’appelant avait
amplement le temps d’extraire des pièces de ses tirelires durant sa propre
tournée, de celles des tournées des deux autres ramasseurs durant
l’attente à Villeneuve et de celle de la dernière tournée après l’avoir
récupérée en fin de soirée. L’appelant était donc en mesure de perpétrer
les actes incriminés.
4.4L’appelant conteste ensuite la détention et la provenance de
jetons « Matin Dimanche » retenues par les premiers juges.
Six jetons cartonnés comportant la mention « Le Matin » ont
été retrouvés lors de la perquisition du domicile de l’appelant. Il s’agit d’un
mode de paiement du Matin Dimanche. L’appelant a prétendu, dans un
premier temps, les avoir trouvés au sol en changeant des tirelires et avoir
eu l’intention de les remettre à son employeur (PV aud. 3, p. 4).
L’appelant prétend également qu’il aurait trouvé au sol les 136
pièces de 5 centimes stockées dans une armoire de son salon pour un
montant total de 6 fr. 80 (PV aud. 3, p. 4). Quant aux jetons, il a changé de
version aux débats de première instance en déclarant que c’était « normal
» que l’on eut retrouvé ces moyens de paiement chez lui « puisqu’à [...]
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17 -
nous prenions des jetons » et que « [t]ous les chauffeurs allaient chez
[...] » (jugement, p. 4).
Les premiers juges ont retenu que l’appelant s’était contredit
et qu’en réalité, ces jetons avaient été extraits des tirelires par lui. En
appel, le prévenu fait valoir que le vol de ces jetons ne serait pas établi,
pas plus que ne serait le fait qu’il en est l’auteur. En effet, selon lui, ces
jetons étaient en libre disposition chez [...] à l’endroit où il timbrait; en
outre, certains jetons provenaient des cassettes, d’autres étaient jetés
dans les containers chez [...] et l’on en trouvait aussi dans les véhicules,
de sorte qu’il en aurait récupérés et les aurait laissés chez lui lorsqu’il
vidait ses poches et nettoyait son véhicule, sans que l’on ne lui eut jamais
fait aucune remarque à ce sujet.
En réalité, les explications fournies sont non seulement
contradictoires, mais aussi fantaisistes. En effet, l’explication de la
trouvaille des jetons est associée à celle de 136 pièces de 5 centimes qui
est, quant à elle, invraisemblable au vu de leur nombre. Comme l’ont
exposé de manière crédible les représentants de l’intimée à l’audience
d’appel, les employés ne pouvaient en disposer à leur guise. Il y avait en
effet des directives claires d’ [...] concernant les jetons. De plus, rien
n’accrédite la prétendue mise à disposition de tiers, contraire à toute
logique économique, de semblables jetons au sein de l’entreprise de
presse. Les mensonges de l’appelant sur ces points mineurs ne peuvent
qu’accréditer l’idée qu’il entendait ainsi dissimuler la provenance illicite de
ces moyens de paiement.
4.5L’appelant conteste l’appréciation des premiers juges quant à
la détention de pièces de monnaie et aux dépôts bancaires en petite
monnaie effectués au crédit de son compte.
Un contrôle auprès de la Banque [...] de Villeneuve a établi que
l’appelant y avait effectué de nombreux versements dans l’automate «
dépôt monnaie » pour un montant de 11'718 fr. 30 entre le 20 janvier
2010 et le 21 septembre 2011 (P. 11/2). Le même compte a été crédité de
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18 -
17'608 fr. 50 en cinq versements effectués par la Loterie romande du 30
septembre 2009 au 15 décembre 2011 (P. 12). La perquisition du domicile
du prévenu le 14 mai 2012 (P. 17 et 22) a permis de découvrir 1'533 fr. 60
en monnaie (en plus des jetons utilisés comme moyens de paiement),
ainsi que des pièces dans ses poches. Ces pièces étaient réparties comme
il suit :
-un sachet dissimulé dans une couverture contenant 109 pièces
de 1 fr. et une pièce de 20 centimes, soit 109 fr. 20;
-une trousse placée dans une armoire du salon et contenant
209 pièces de 2 fr., 283 pièces de 1 fr. et une pièce de 50 centimes, soit
701 fr. 50;
-une boîte contenant 101 pièces de 2 fr., deux pièces de 1 fr.,
491 pièces de 50 centimes, 434 pièces de 20 centimes et 295 pièces de
10 centimes, soit 565 fr. 80;
-un petit panier contenant une pièce de 50 centimes, 126
pièces de 5 centimes, soit 6 fr. 80, et six jetons « Le Matin » (non
séquestrés);
-29 pièces de 5 fr., soit 145 fr. (P. 17).
Le prévenu a prétendu initialement que toutes ces pièces
étaient de provenance licite et indépendantes de tout gain de jeux. Il a
précisé qu’il changeait son argent contre des pièces à la poste pour jouer
aux machines à sous Tactilo et PMU (PV aud. 3, p. 4). Dans sa seconde
audition en cours d’enquête, il a toutefois indiqué que ces pièces
provenaient de ses gains au jeu (PV aud. 8, p. 2). Quant aux versements
en monnaie effectués par lui sur son compte bancaire, il a expliqué qu’il
s’agissait d’argent qu’il avait personnellement changé en monnaie pour
jouer et qu’il reversait sur son compte pour éviter que son épouse
n’apprenne qu’il avait autant changé pour le jeu (PV aud. 3, p. 6). Aux
débats de première instance, il a toutefois soutenu que ces versements
étaient constitués par ses gains au Tactilo (jugement, p. 6).
Les premiers juges ont qualifié de contradictoires et de
variables les déclarations du prévenu quant à la provenance des pièces
déposées à la banque ou conservées à son domicile. Il est avéré que
l’appelant a d’abord évoqué uniquement du change, avant de faire état de
gains. Par ailleurs, le détail des pièces trouvées chez lui étonne, plus
particulièrement les centaines de pièces de faible valeur en centimes,
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19 -
dont l’utilité comme change (mise) ou gain au jeu se perçoit mal, alors que
l’usage de ces pièces pour acquérir un journal du dimanche se conçoit
aisément. Bien plutôt, les pièces de 5 ct sont, de par leur dimension, les
premières à passer par la fente de la tirelire, ce qui explique leur
proportion particulièrement importante au regard de l’ensemble de la
monnaie soustraite. Les espèces trouvées au domicile du prévenu et les
versements dans l’automate bancaire « dépôt monnaie » effectués entre
le 20 janvier 2010 et le 21 septembre 2011 pour un montant de 11'718 fr.
30 ne peuvent ainsi pas être d’origine licite. L’appréciation des premiers
juges doit donc être confirmée à cet égard également.
4.6L’appelant conteste enfin avoir eu des besoins financiers
accrus du fait de son addiction au jeu retenue par les premiers juges.
Il est établi que l’appelant présentait et présente une addiction
aux jeux d’argent, à tel point qu’il a, à l’audience d’appel, relevé leur
consacrer encore, chaque mois, son disponible. Il a ajouté ne pas
envisager de lutter contre le jeu, malgré le désaccord de son épouse. Il a
déclaré miser à l’époque environ 1'500 à 2'000 fr. (PV aud. 3, p. 3), voire
même jusqu’à 2'500 fr. mensuellement (jugement, p. 4). Il a dit réaliser un
revenu mensuel de 4'000 à 4'400 fr., celui de son épouse étant de 2'300
francs. Au surplus, le couple avait la charge de trois enfants alors
adolescents, détenait une voiture et s’acquittait d’un loyer de 1'130 fr., de
primes s’assurance-maladie totalisant 1'260 fr. et de 600 fr. d’impôt par
mois (jugement, p. 4). Le prévenu a prétendu financer son addiction
uniquement par le revenu de son travail.
Les premiers juges ont estimé que ses revenus et ceux de son
épouse ne lui permettaient pas de financer ses dépenses de jeux, au vu de
ses charges, s’agissant notamment de l’entretien de ses enfants.
L’appelant le conteste en calculant ses charges au minimum vital du
couple de 1'700 fr., mais sans tenir compte du minimum vital des enfants
de 1'800 francs. En réalité, on aboutit à 6'490 fr. de charges mensuelles
calculées au plus juste et sans même y intégrer les frais du véhicule, alors
que le revenu familial était de 6'700 fr. au maximum. Pour le reste,
-
20 -
l’appelant n’étaye nullement son moyen, nouvellement soulevé à
l’audience d’appel, selon lequel il réalisait des revenus complémentaires
en faisant des déménagements et comme commerçant sur les marchés.
Dans sa première audition (PV aud. 3, p. 2), il a expressément déclaré ne
pas avoir d’autre activité. Il n’est donc pas crédible lorsqu’il soutient le
contraire. Il en résulte que le jeu, qui accaparait, comme déjà relevé, au
moins 1'500 fr. par mois sur ses relativement modiques ressources, n’a
pas pu être financé par des seuls revenus licites, même si des gains ont pu
faire l’objet de nouvelles mises. L’appréciation des premiers juges doit
donc être confirmée à cet égard également.
4.7Le faisceau d’indices convergents ci-dessus commande de
considérer que l’appelant est le seul auteur des actes incriminés. Il n’y a
donc pas lieu de lui restituer les montants séquestrés sous fiche n°
10'002, qui constituent des produits des infractions et doivent être
confisqués à ce titre (art. 70 al. 1 CP).
-
22 -
procuré à leur auteur un revenu significatif, qu’il a consacré au jeu.
L’aggravante du métier est ainsi réalisée.
5.3La conclusion de l’appelant tendant à une réduction de la
quotité de peine pécuniaire et de l’amende et du délai d’épreuve du sursis
assortissant la sanction présuppose au moins l’admission du moyen
portant sur l’aggravante. En effet, ni la quotité de peine ni le délai
d’épreuve ne sont contestés en tant que tels. Vérifié d’office, le quantum
de la peine s’avère adéquat sous l’angle de l’art. 47 CP. Il en va de même
du délai d’épreuve fixé en application de l’art. 44 al. 1 CP.
5.4Pour le reste, les conclusions de l’appel portant sur le sort des
frais de première instance, non motivées, présupposent également
l’admission au moins partielle des autres moyens du prévenu, si ce n’est
même la libération du chef de prévention de vol. Enfin, le montant du jour-
amende n’est pas contesté.
6.Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l’indemnité
en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a
CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité
d’avocat de 15 heures et 24 minutes, en plus d’une vacation à 120 fr. et
d’autres débours, par 37 fr. selon la liste des opérations produite (P. 84),
sous déduction des copies, qui relèvent des frais généraux, soit à 3'163 fr.
30, TVA comprise.
L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
23 -
L’intimée a réclamé une juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 CPP). A
ce titre, comparant non assistée d’un mandataire professionnel, elle a
conclu à l’allocation d’une indemnité de 1’000 francs. Elle se prévaut
notamment de ses frais d’enquête interne. Ces coûts sont cependant
antérieurs à l’appel, de sorte qu’ils ne peuvent plus être alloués au titre de
l’art. 433 CPP à ce stade de la procédure, faute, précisément, d’avoir été
occasionnés par la procédure d’appel. Cela étant, répondre à l’appel a
exigé un travail spécifique, comme l’établit en particulier la plaidoirie,
étayée, de la représentante de la plaignante, du reste titulaire du brevet
d’avocate (cf. P. 61). En outre, il y a eu une vacation à l’audience. Partant,
les prétentions émises sont, dans cette mesure, justifiées au sens de l’art.
433 al. 2, 1
re
phrase, CPP. Une indemnité de 300 fr. doit donc être allouée
à ce titre. Condamné aux frais et succombant sur les conclusions de
l’intimée, l’appelant sera débiteur de ce montant, valeur échue.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 70, 106, 139 ch. 1 et 2
CP;
90 al. 1 et 91 al. 2 LCR;
398 ss, 433 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 23 août 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est
confirmé, son dispositif, étant le suivant :
"I.-condamne T.________ pour vol par métier, violation
simple des règles de la circulation routière et conduite en état
d’incapacité, à une peine pécuniaire de 240 (deux cent
quarante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr.
(quarante francs), avec sursis durant 4 (quatre) ans et à une
amende de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), la peine
-
24 -
privative de liberté de substitution étant de 35 (trente-cinq)
jours;
II.-donne acte de leurs réserves civiles à B.________ à
l’encontre de T.;
III.- ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des
montants séquestrés sous fiche n° 10'002;
IV.-ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre
de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiche n°
10'132;
V.-met les frais de la cause, par 13’023 fr. 30, à la charge
de T., comprenant l’indemnité fixée à son défenseur
d’office, Me Benoît Morzier, à 5'876 fr. 30, TVA et débours
compris;
VI.-dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son
défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière
du condamné le permet".
III. T.________ doit verser à B.________ un montant de 300 fr. à titre
d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par
la procédure d’appel.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'163 fr. 30, débours et TVA compris, est
allouée à Me Benoît Morzier.
V. Les frais de la procédure d'appel, par 5’323 fr. 30, y compris
l’indemnité mentionnée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la
charge de T..
VI. T. ne sera tenu de rembourser l’indemnité mentionnée
au chiffre IV ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa
situation financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
25 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 8 décembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Benoît Morzier, avocat (pour T.),
-Mme Christel Michel et M. Stéphane Mora (pour B.),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-SPOP, Secteurs étrangers (T.________, 16.05.1968, permis B),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :