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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.020253-PBR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 25 août 2017
Composition : Mme F O N J A L L A Z , présidente
M.Sauterel et Mme Rouleau, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
A.F., appelant et prévenu, représenté par Me Jean-Philippe Heim,
défenseur d'office à Lausanne,
G., prévenu,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
C.________, intimé et partie plaignante, représenté par Me Yves Hofstetter,
conseil de choix à Lausanne.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 octobre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a condamné G., pour faux dans les
titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse, à 3 mois de
privation de liberté (I), a condamné A.F., pour faux dans les titres
et obtention frauduleuse d’une constatation fausse, à 120 jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans,
peine complémentaire à celle infligée le 25 février 2014 par le Ministère
public du Bas-Valais (II), a dit que G.________ et A.F.________ sont
solidairement débiteurs de C.________ de 2'000 fr. à titre de juste
indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
(III), a mis une part des frais de la cause, par 4'638 fr. 60, montant
comprenant l’indemnité au conseil d’office par 3'996 fr. (dont 977 fr. 40
ont déjà été payés), à la charge de A.F., le remboursement à l’Etat
de l’indemnité au conseil d’office n’étant exigible que si la situation
financière du débiteur le permet (IV), et a mis une part des frais de la
cause, par 1'175 fr., à la charge de G. (V).
B.Par annonce du 13 octobre 2016, puis déclaration motivée du
22 novembre 2016, A.F.________ a fait appel de ce jugement, en concluant,
sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il
n'est pas coupable des infractions qui lui sont reprochées, qu'il est
acquitté de toute peine et qu'il n'est pas le débiteur de C.________ de
quelque montant que ce soit à titre de juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure, subsidiairement à son
annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. A.F.________ a en outre
demandé que la procédure d'appel soit suspendue jusqu'à droit connu sur
le litige civil qui l'oppose à C.________ concernant la titularité des actions
de la société E.________SA.
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Par annonce du 11 novembre 2016, G.________ a également
fait appel de ce jugement. Par arrêt du 16 décembre 2016/465, la Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré l'annonce d'appel de
G.________ irrecevable pour cause de tardiveté.
Le 9 mars 2017, la Présidente de la Cour d'appel pénale a
rejeté la demande de suspension de cause de A.F., au motif que le
sort de la procédure civile pendante depuis 2009 n'apparaissait pas
pouvoir influer sur la procédure pénale.
La Cour d'appel pénale a tenu audience le 21 juin 2017. A
l'issue des délibérations, la Cour a suspendu la cause dès lors qu'il était
apparu qu'une violation du principe d'accusation pouvait être envisagée.
Les parties et G. ont été invités à se déterminer.
Le 23 juin 2017, le Ministère public a renoncé à déposer des
déterminations. G.________ n'a pas retiré le pli recommandé qui l'invitait à
se déterminer.
Le 27 juin 2017, C.________ a indiqué qu'il n'avait pas de
déterminations à formuler, dès lors qu'il ne connaissait pas la violation du
principe d'accusation que la Cour d'appel pénale souhaitait retenir.
Le 30 juin 2017, A.F.________ a demandé quelle violation du
principe d'accusation la Cour d'appel pénale entendait retenir.
Le 13 juillet 2017, la Présidente de la Cour d'appel pénale a
informé les parties et G.________ que la question qui se posait était celle de
savoir si l'acte d'accusation contenait les faits qui fondaient les éléments
constitutifs des deux infractions pour lesquelles les prévenus étaient
condamnés et, en particulier, si les conditions des articles 324 ss CPP
étaient remplies.
Le 3 août 2017, C.________ a exposé que l'acte d'accusation
contenait une description tout à fait claire des faits reprochés aux
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prévenus, la date de commission des délits, le modus operandi et les
conséquences que ces actes avaient eues, de sorte que les intéressés
avaient été en mesure de s'expliquer et de préparer efficacement leur
défense.
Le 7 août 2017, A.F.________ a considéré que l'acte
d'accusation était incomplet. En effet, s'agissant de l'infraction de faux
dans les titres, l'acte d'accusation ne mentionnait pas que le procès-verbal
de l'assemblée générale d'E.SA constatait faussement qu'il était
actionnaire de la société, que l'inscription au Registre du commerce qui en
avait découlé avait nui à C., qu'il avait eu la conscience et la
volonté d'agir en violation de la réalité et qu'il avait voulu se favoriser
illicitement en se nommant administrateur. Quant à l'infraction d'obtention
frauduleuse d'une constatation fausse, l'acte d'accusation n'indiquait pas
qu'il avait agi intentionnellement ni qu'il avait eu le dessein spécial de
tromper le préposé du Registre du commerce.
C.Les faits retenus sont les suivants :
A.F.________ et G.________ sont renvoyés devant le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne comme prévenus de faux dans les
titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse, selon l’acte
d’accusation rendu le 1
er
décembre 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois, comme il suit :
« A Lausanne, le 29 octobre 2011, alors que l’inscription de A.F.________ en tant
qu’administrateur de la société E.SA avait été radiée le 25 mars 2003 et
que G. n’avait jamais été inscrit au registre du commerce comme
administrateur, les deux prénommés ont tenu une assemblée générale
extraordinaire de ladite société sise à [...]. Les deux prévenus ont sciemment pris
séance sans en avertir C., administrateur unique de la société avec
signature individuelle (pv aud. 1). A cette occasion, A.F. et G.________ se
sont nommés administrateur président, respectivement administrateur et ont
modifié en signature collective à deux, le mode de signature de C.________ (P. 8/3
et 13/2/10).
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Les prévenus ont ensuite envoyé au Registre du commerce du canton de Vaud
une réquisition d’inscription accompagnée du procès-verbal de l’assemblée
générale susmentionnée et obtenu de l’autorité les modifications précitées avec
effet au 8 novembre 2011 (publication FOSC : 8.11.2011 – cf. P. 8/2).
C., administrateur unique de la société avec signature individuelle depuis
le 21 avril 2009, a déposé plainte le 23 novembre 2011 (P. 4, 26).
Par ces faits, A.F. et G.________ paraissent s’être rendus coupables de
faux dans les titres et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 251
ch. 1 et 253 CP). »
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.1L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette
disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le
ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte
d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits
précisément décrits.
En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui
sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il
puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié
par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l’immutabilité
de l’acte d’accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique
qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer
les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le
principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit
d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus
brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et
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de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la
cause de l'accusation).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en
particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1
CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au
prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs
conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions
réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère
public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits
qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments
constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_877/2015 du 20 juin
2016 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence
constante, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée,
dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement
qui lui est reproché (TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.1 et les
références citées).
2.2.L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit
procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation
rédigé par le ministère public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la
procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis
régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique
sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c).
Aux termes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus
tard durant la procédure, qu'un jugement au fond ne peut pas encore être
rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation
au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
2.3Les éléments constitutifs objectifs de l'art. 251 CO (faux dans
les titres) sont un titre, celui-ci devant en outre être doté d'une force
probante accrue dans le cas d'un faux intellectuel, le comportement
typique, qui peut consister alternativement à créer un titre faux, falsifier
un titre, abuser de la signature d'autrui, constater ou faire constater
faussement un fait ayant une portée juridique, ou encore faire usage d'un
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tel titre. Sur le plan subjectif, l'infraction suppose l'intention et un dessein
spécial, qui consiste à vouloir nuire à autrui, soit à vouloir se procurer ou
procurer à un tiers un avantage illicite (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire, Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 4 ad art.
251 CP).
Les éléments constitutifs objectifs de l'art. 253 CP (obtention
frauduleuse d'une constatation fausse) sont l'induction en erreur d'un
fonctionnaire ou d'un officier public, un titre authentique et l'obtention
d'un tel titre ou, alternativement, le fait de faire usage d'un tel titre.
Subjectivement, l'infraction requiert l'intention et le dessein de tromper
autrui (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 253 CP).
2.4En l'espèce, force est de constater que l'acte d'accusation ne
décrit pas de manière suffisamment précise les actes reprochés aux
prévenus et leurs conséquences et ne contient pas tous les éléments
objectifs et subjectifs des infractions envisagées par le Ministère public.
On comprend certes de l'acte d'accusation que A.F.________ et
G.________ ont participé et voté à l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires du 29 octobre 2011 de la société E.SA, qu'ils se sont
nommés administrateurs de la société et qu'ils ont requis et obtenu leur
inscription au Registre du commerce. Toutefois, l'acte d'accusation ne
mentionne pas qu'ils ne pouvaient pas procéder de la sorte, puisqu'ils
n'étaient pas actionnaires de la société à ce moment-là, plus précisément
parce que A.F. n'était plus actionnaire depuis trois ans – dès lors
qu'il avait vendu, avec son épouse, la totalité des actions de la société à
C.________ par convention du 29 octobre 2008 pour le montant symbolique
de 2 fr. (P. 4/2/3) – et que G.________ n'avait même jamais été actionnaire.
L'acte d'accusation n'indique pas non plus les passages du procès-verbal
qui sont faux, notamment ceux qui exposent que toutes les actions de la
société sont représentées, que l'assemblée peut valablement délibérer et
que le conseil d'administration se compose désormais de A.F.________ en
tant que président et de G.________ et C.________ en tant que membres,
chacun des administrateurs bénéficiant de la signature collective à deux.
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L'acte d'accusation se limite à renvoyer aux pièces 8/2 et 8/3, soit la
réquisition d'inscription au Registre du commerce et l'extrait du procès-
verbal indiquant la nouvelle composition du conseil d'administration, mais
il ne dit pas que les prévenus ont présenté ces pièces au Registre du
commerce pour y faire inscrire des éléments factuels qui n'auraient pas dû
l'être.
En outre, rien n'est dit de l'intention des prévenus de vouloir
nuire à autrui. En effet, l'acte d'accusation ne mentionne pas que, le 25
novembre 2008, A.F.________ a invalidé la convention de vente des actions
du 29 octobre 2008 pour erreur essentielle, qu'une procédure judiciaire
civile est pendante depuis le 8 septembre 2009 entre A.F.________ et
C.________ concernant la titularité de ces actions (avec intervention
ultérieure du fermier faisant valoir un droit de préemption) et qu'une
procédure judiciaire administrative est aussi en cours entre A.F.________ et
C.________ concernant l'autorisation délivrée à ce dernier par la
Commission foncière rurale d'acquérir les actions. L'acte d'accusation ne
dit pas non plus que A.F.________ a toujours soutenu qu'il n'avait vendu les
actions à C.________ qu'à titre fiduciaire, qu'il était prévu qu'il les
récupérerait lorsque l'opération d'assainissement de la société aurait été
effectuée, qu'il s'était ainsi toujours considéré comme l'unique propriétaire
des actions, qu'il avait agi à un moment où il fallait empêcher C.________
de porter atteinte à la société, soit en substance que celle-ci soit mise en
faillite, et que c'est la raison pour laquelle il avait tenu une assemblée
générale extraordinaires des actionnaires, suivant les conseils de
G., en se nommant administrateur avec ce dernier.
Vu ce qui précède, les premiers juges auraient dû renvoyer
l'acte d'accusation au Ministère public afin qu'il le corrige en application de
l'art. 329 al. 2 CPP. En l'état, le Ministère public a renoncé à déposer des
conclusions motivées sur l'appel de A.F., puis à se déterminer sur
d'éventuelles carences de l'acte d'accusation lorsqu'il a été invité à le faire
après l'audience d'appel du 21 juin 2017. Dans ces conditions, la Cour
d'appel pénale ne peut que constater que les vices dont est affecté l'acte
d'accusation ne permettent pas le maintien du verdict de culpabilité pour
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l'appelant. Celui-ci doit par conséquent être libéré des fins de l'action
dirigée à son encontre.
3.1En application du principe de célérité de la procédure et pour
éviter des jugements contradictoires, l’art. 392 al. 1 CPP prévoit que,
lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains
des prévenus ou des condamnés seulement et qu’il a été admis, la
décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux
qui n’ont pas interjeté recours aux conditions cumulatives que l’autorité
de recours juge différemment les faits (let. a) et que les considérants
valent aussi pour les autres personnes impliquées (let. b) (Calame,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2
ad art. 392 CPP). Selon l’alinéa 2 de cette disposition, afin de respecter le
droit d’être entendu des parties concernées, l’autorité de recours entend
s’il y a lieu les prévenus ou les condamnés qui n’ont pas interjeté recours,
le ministère public et la partie plaignante.
3.2Dans le cas particulier, vu que G.________ a été renvoyé devant
le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, au même titre que
A.F., comme prévenu de faux dans les titres et obtention
frauduleuse d’une constatation fausse, selon l’acte d’accusation rendu le
1
er
décembre 2015, il y a lieu d’étendre l’acquittement prononcé en sa
faveur également.
4.Dans la mesure où les prévenus ont néanmoins violé le droit
des sociétés en participant et en votant à une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires, alors qu'ils n'étaient pas actionnaires et
qu'ils savaient que la titularité des actions était litigieuse puisqu'une
action civile était pendante depuis le 8 septembre 2009, le versement
d'une indemnité de 2'000 fr. en faveur de C. à forme de l'art. 433
CPP, ainsi que la répartition des frais de première instance doivent être
confirmés.
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5.En définitive, l'appel doit être admis et le jugement entrepris
réformé aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que A.F.________ et
G.________ sont libérés de la prévention de faux dans les titres et
d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse.
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité pour la procédure
d'appel au plaignant, qui succombe.
Me Jean-Philippe Heim, défenseur d'office de l'appelant, a
produit trois listes d'opérations. Les 35 min. pour les opérations
postérieures au jugement de première instance sont admises, de même
que le temps de préparation de l'audience d'appel par 1h45 et les
opérations postérieures à l'audience par 2h55. Il sera retenu 7h pour la
préparation de l'appel au lieu de 10h45, puisque l'avocat a une parfaite
connaissance du dossier et qu'il défend le prévenu dans le cadre du litige
civil, ainsi que 1h40 pour l'audience, ce qui fait un total 13h55. A cela
s'ajoute une vacation par 120 francs. Au tarif horaire de 180 fr., les
honoraires s'élèvent ainsi à 2'835 fr., TVA comprise ([2'505 fr. + 120 fr.] x
8 %).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit
l’émolument de jugement par 1'690 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant
par 2'835 fr., soit au total 4'525 fr., seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 9, 325 al. 1, 329 al. 1 et 2 et 350 CPP,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 3 octobre 2016 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
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chiffres I et II de son dispositif, celui-ci étant désormais le
suivant :
« I. Libère A.F.________ de la prévention de faux dans les titres
et obtention frauduleuse d’une constatation fausse.
II. Libère G.________ de la prévention de faux dans les titres et
obtention frauduleuse d’une constatation fausse.
III. Dit que A.F.________ et G.________ sont solidairement
débiteurs de C.________ de 2'000 fr. à titre de juste
indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par
la procédure.
IV. Met une part des frais de la cause par 4'638 fr. 60, montant
comprenant l’indemnité au conseil d’office par 3'996 fr.
(dont 977 fr. 40 ont déjà été payés), à la charge de
A.F., le remboursement à l’Etat de l’indemnité au
conseil d’office n’étant exigible que si la situation
financière du débiteur le permet.
V. Met une part des frais de la cause par 1'175 fr., à la charge
de G.. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'835 fr., débours et TVA compris, est allouée
à Me Jean-Philippe Heim.
IV. Les frais d'appel, par 4'525 fr., y compris l'indemnité allouée
au défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la
charge de l'Etat.
V. Le jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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18 -
Du
Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie
complète à :
-Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour A.F.),
-M. G.,
-Me Yves Hofstetter, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :