Composition : MmeF A V R O D , présidente
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffier :M.Graa
Parties à la présente cause :
Z.________, prévenu et requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur d'arrondissement de La
Côte, intimé.
-
2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par Z.________ contre le jugement
rendu le 1
er
septembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 1
er
septembre 2014, le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte a condamné Z.________ pour vol à une
peine privative de liberté ferme de deux mois, les frais de la cause, par
1'750 fr., étant mis à sa charge.
Ce jugement retient notamment que, tout au long de la
procédure, Z.________ a contesté toute implication dans le vol de six barres
de fer perpétré à Bière le 28 janvier 2011, incriminant deux autres
personnes, soit J.________ et M.. Le Tribunal de police a écarté les
dénégations de Z. en se fondant sur les dépositions de deux
témoins, ainsi que sur les déclarations de son ex-épouse.
b) Par jugement du 12 novembre 2014, la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de Z.________ et confirmé le jugement
entrepris, notamment l’appréciation des faits.
Par arrêt du 10 février 2015, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours interjeté par Z.________ contre ce jugement.
c) Par acte du 17 août 2015, Z.________ a sollicité la révision du
jugement rendu le 1
er
septembre 2014 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte. A l'appui de sa demande, Z.________ a produit
deux témoignages écrits émanant de T.________ et de Q., tous
deux domiciliés en Bosnie-Herzégovine et qui étaient censés avoir recueilli
les confidences de J. et M.________. Ces derniers auraient ainsi
-
3 -
avoué être les auteurs du délit reproché à Z.. Des photocopies de
ces deux témoignages écrits, sur lesquelles figuraient le sceau d'un
notaire bosnien, de même qu'une traduction de ces documents effectuée
par une interprète bosnienne, ont notamment été transmis à la Cour
d'appel pénale.
Le 25 septembre 2015, la Cour d'appel pénale a déclaré
irrecevable la demande de révision de Z.. Elle a en substance
estimé que les allégations et pièces fournies par le requérant n'étaient pas
de nature à remettre en cause les constatations sur lesquelles était fondée
la condamnation. En outre, le tribunal de première instance s'était déjà
prononcé sur l'incrimination des tiers désignés par Z.________ et l'avait
écartée pour des motifs ne prêtant pas le flanc à la critique. Dans ce
jugement, la cour a en particulier considéré : « Au surplus, il sied de
relever que la valeur probante des documents produits en copie est
largement sujette à caution, dès lors qu'il s'agit de déclarations indirectes
dont on ignore les circonstances dans lesquelles elles auraient été
recueillies » (cf. Jugement du 25 septembre 2015, p. 4).
B.Par acte adressé le 7 juin 2016 à la Cour d'appel pénale,
Z.________ a demandé la révision du jugement rendu le 1
er
septembre
2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. A l'appui de
sa demande, il a produit deux témoignages écrits en langue bosniaque,
émanant de D.________ et K.________, ainsi que la traduction de ces
documents, toutes ces pièces étant certifiées authentiques par un notaire
bosnien.
E n d r o i t :
1.1L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
-
4 -
ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des
moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont
de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement
moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de
révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385
CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être
nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ;
TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de
preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au
moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été
soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont
propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la
condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement
sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ;
ATF 130 IV 72 consid. 1).
1.2Pour être valides en la forme, les demandes de révision
doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les
motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.
411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jungenstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela
signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il
attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de
preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ;
cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP).
Autrement dit, sous peine d’irrecevabilité, la demande de révision doit
contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à
l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle
-
5 -
se fonde (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).
1.3L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre
pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement
irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les
mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée
en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de
nature formelle ; il est toutefois également possible de prononcer une
décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués
apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013
du 19 juillet 2013 consid. 3.3 ; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012
consid. 1.1).
Concernant le refus d'entrée en matière motivé par
l'invocation de motifs ayant déjà été rejetés par le passé, il convient de se
montrer restrictif et de ne pas admettre, comme nouveau moyen de
preuve, des nouveaux témoignages qui ne font que reprendre ceux ayant
déjà été produits dans une précédente procédure de révision
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 412 CPP ; Rémy, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, op. cit., n. 5 ad art. 412 CPP).
2.En l'espèce, le requérant invoque des motifs identiques à ceux
exposés dans le cadre de sa demande de révision rejetée par la Cour
d'appel pénale le 25 septembre 2015. Seule l'identité des deux témoins
dont les déclarations sont produites par Z.________ varie en effet.
Sur le fond, les éléments invoqués par le requérant ne peuvent
être considérés comme sérieux dans la mesure où ils ne sont pas
susceptibles d’ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde sa
condamnation. La production de nouveaux témoignages indirects, assortis
du sceau d’un notaire bosnien, ne suffit pas à remettre en cause les faits
retenus dans le jugement dont la révision est demandée. La valeur
probante des documents produits s'avère d'ailleurs particulièrement
-
6 -
faible, s'agissant de déclarations indirectes dont on ignore les
circonstances dans lesquelles elles ont été recueillies.
De surcroît, les faits invoqués par le requérant ne peuvent être
considérés comme nouveaux. En effet, le Tribunal de police s’est déjà
prononcé sur l’incrimination des deux personnages désignés par le
requérant, soit J.________ et M., et l’a écartée pour des motifs
sérieux qui ont été confirmés par deux instances. Ainsi, ces faits ne sont
pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation des preuves déjà
effectuée par l’autorité inférieure.
3.En définitive, la demande de révision présentée par Z.
doit être déclarée irrecevable.
Vu l’issue de la cause, les frais de révision, par 550 fr. (art. 21
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 de cette loi),
doivent être mis à la charge de Z..
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l'art. 410 al. 1 let. a CPP,
prononce :
I. La demande de révision présentée par Z. est
irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont mis à la
charge de Z.________.
III. Le présent jugement est exécutoire.
-
7 -
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Z.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur A,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1