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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.019509-OJO//SOS
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 16 août 2017
Composition : M. B A T T I S T O L O , président
Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
G., partie plaignante, représentée par Me Martine Rüdlinger, conseil
d'office à Aigle, appelante,
et
A.C., prévenu, représenté par Me Mirko Giorgini, défenseur d’office
à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 mars 2017, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.C.________ des chefs
d’accusation de viol et de contrainte sexuelle (I), rejeté les conclusions
civiles de G.________ (II), fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit de la
partie plaignante, Me Martine Rüdlinger, à 12'062 fr. 85, TVA et débours
inclus, dont 4'250 fr. et 1'377 fr. 25 ont d’ores et déjà été versés (III), fixé
l’indemnité du conseil d’office d'A.C.,
Me Mirko Giorgini, à 3'569 fr. 40, TVA et débours inclus (IV), alloué à
A.C. une indemnité pour ses frais de défense de 5'410 fr. 80, ainsi
qu’une indemnité pour tort moral d'un franc (V) et laissé les frais de
justice, incluant les indemnités fixées aux chiffres III et IV, à la charge de
l’Etat (VI).
B.Par annonce du 28 mars 2017, puis par déclaration motivée
postée le 28 avril suivant, G.o a fait appel contre ce jugement en
concluant à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce
sensA.C. est condamné à une peine fixée à dire de justice pour viol
et contrainte sexuelle et à ce qu'il soit reconnu son débiteur d'une somme
de 30'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès
le 11 août 2013, à titre d'indemnité pour tort moral. A titre subsidiaire, elle
a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles et à ce que le
chiffre V du dispositif du jugement du 28 mars 2017 soit annulé.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.C.________, né le 11 janvier 1974 à (...), a fait un
apprentissage d'employé de commerce. Depuis la fin de sa formation, il
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travaille au service des (...), où il est à ce jour responsable d'un
département de ressources humaines et réalise un salaire de 6'500 fr. net,
treize fois l'an. Le prévenu paie 1'400 fr. par mois pour son loyer. Il verse
encore mensuellement 600 fr. pour ses primes d'assurance-maladie et
celles de son fils. A.C.________ fait l'objet de poursuites pour plus de 98'000
fr., d'actes de défaut de biens pour 3'296 fr. 30 et d'une saisie de salaire
de 2'300 fr. par mois. Son casier judiciaire est vierge.
2.1Dès 1994, A.C.________ s'est mis en ménage avec B.C.________ ,
qu'il a épousée en 1997. B.C.________ était déjà mère de trois enfants dont
G., née en 1987. En 1997, les époux A.C. ont eu un enfant
commun, prénommé [...]
Dans un premier temps, G.________ semble avoir apprécié son
beau-père, A.C.e. Ses relations avec ce dernier se sont dégradées
dès qu'il a fait ménage commun avec la famille : "[...] depuis le début j'ai
dit à ma maman que je ne voulais pas qu'il vienne chez nous. On était si
bien avec maman, ma sœur, mon frère et moi, on rigolait et, depuis
qu'A.C. est là, on ne rigole plus, c'est sérieux. En plus, il nous
gronde tout le temps. [...]"(cf. PV aud. 1 ; P. 16).
2.2Depuis lors, les relations entre G., sa mère et son
beau-père sont restées difficiles. En 1996,G. a mis en cause sa
mère et son beau-père pour des mauvais traitements, puis elle s'est
rétractée (P. 4 page 4).
Il ressort encore du dossier qu'en 1998, une amie de la famille
avait recueilli des confidences de G., qui accusait A.C.
d'actes d’ordre sexuel. Entendue à l'époque par une inspectrice,
G.________ a déclaré que l’amie en question avait tout inventé (P. 4/1). Elle
a toutefois allégué qu'elle s'était fait violer par deux Albanais à un arrêt de
bus à [...] (P. 16, pièce 8).
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Dès la rentrée 1999, G.________ a été scolarisée à l’école [...].
Au début de son séjour dans cette école, des épisodes à connotation
sexuelle et à caractère abusif (selon elle) seraient survenus au sein de
l’institution. S'adressant à ce sujet à la direction, G.________ aurait ajouté
avoir vécu par le passé d’autres situations sexuelles humiliantes (P. 16,
pièce 6). Toujours dans cet établissement, elle aurait, en 1999, fait un
strip-tease devant deux autres élèves, puis prodigué une fellation à l’un
deux, suivie d’une relation sexuelle. Il n’y a pas eu de suites pénales,
l’école n'ayant pas pu déterminer ce qui était réel et ce qui relevait de la
fantaisie de la plaignante (P. 16, pièce 6).
Au mois de janvier 2000, G.________ a accusé une nouvelle fois
A.C.________ d’attouchements. Ceux-ci auraient eu lieu au domicile familial
ainsi qu’en Espagne, durant les vacances d’été 1999. Le prévenu l’aurait
touchée sur la poitrine et en direction du sexe durant une sieste. Elle
aurait également été victime d’attouchements sur le sexe de la part du
père d'A.C.. Durant l’enquête diligentée alors, elle a accusé le père
du prévenu d'avoir également embrassé sa sœur [...] sur la bouche, faits
que cette dernière a contestés. A l’issue de l’enquête, un non-lieu (P. 4) a
été rendu par le Ministère public.
En octobre 2002, la mère de G. a déposé une plainte
contre un homme de sept ans l'aîné de sa fille. Elle l'accusait de l'avoir
violée. Cette plainte a été retirée en cours de procédure en juillet 2003,
G.________ ayant admis qu'elle n'avait pas été contrainte (P. 24).
3.1La présente procédure a été ouverte par le dépôt, le 22
septembre 2011, d'une plainte pénale dirigée contre A.C., par
laquelle G. l'accuse d'avoir régulièrement abusé d'elle entre l'été
2003 et l'été 2004, alors qu'elle avait entre 16 ans et demi et 17 ans et
demi.
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Les premiers actes auraient commencé le 11 août 2003 près
[...] [...], soit à l'anniversaire des 40 ans de sa maman. A cette occasion, le
prévenu aurait eu une relation sexuelle complète avec G.________ derrière
un arbre. Ensuite, pendant une période de quatre à six mois, ils auraient
entretenu quotidiennement des relations sexuelles complètes au domicile
familial à[...] G.________ aurait également prodigué des fellations à son
beau-père, lequel l'aurait également pénétrée analement à une reprise. A
une autre occasion, G.________ aurait entretenu une relation sexuelle
complète avec le prévenu dans des[...] Une autre fois, elle aurait fait
l'amour avec lui dans le parking situé en dessous [...] précitée. D'autres
actes sexuels auraient eu lieu dans la voiture de son beau-père. Les actes
auraient cessé lorsque G.________ a quitté le domicile familial pour aller
au[...], à une date inconnue. Alors qu'elle était âgée d'environ 17 ans et
demi, son beau-père lui aurait proposé un cours de conduite automobile.
Vers le [...], il aurait commencé à lui toucher la jambe. Il a cessé après que
G.________ lui a clairement dit qu'elle ne voulait plus de cette vie. Lors de
son audition par la police le 22 septembre 2011, G.________ s'est
également constituée partie civile (P. 4).
3.2
3.2.1Dans un rapport d'investigation du 16 mai 2013 prenant en
compte les déclarations de C.C., d'A.C., de [...] curatrice de
la plaignante, de son ex-ami [...], ainsi que les prises de position de ses
thérapeutes et du Service de protection de la jeunesse (SPJ), la Police
cantonale de Lausanne a conclu que : " [...]. L'enquête n'a pas permis
d'établir la réalité des faits, les événements s'étant déroulés à huis clos et
le prévenu ayant formellement contesté l'ensemble des accusations
portées à son endroit. En regard des antécédents familiaux de la
plaignante et de son parcours de vie, il est difficile de juger de la véracité
de ses propos. Vraisemblablement seuls des professionnels seraient à
même de le déterminer. Nous relèverons toutefois que la jeune femme
s'est confiée auprès de nombreux interlocuteurs au sujet des actes
incriminés, donnant à chaque fois une version similaire. De plus sa
description précise de l'anatomie du prévenu, ainsi que l'événement
exposé par C.C.________, lors duquel elle a été interloquée à la vue de son
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mari, qui en pleine nuit, était sur le canapé avec une main posée à même
la peau sur le ventre de sa belle-fille, ce, après les dernières accusations,
laisse une zone d'ombre certaine. [...]." (P. 12, page 11).
3.2.2Pour le surplus, la police s'est référée aux constatations faites
par les [...] dans leur rapport du 14 décembre 2011 (P. 7). Il en ressort que
G.________ a été suivie depuis septembre 2006, époque où elle avait
menacé de se suicider. En février 2011, elle a abordé avec le [...] les abus
allégués. Ceux-ci auraient commencé par des attouchements lorsqu'elle
avait 12 ans, puis auraient repris lorsqu'elle avait 15 ans et demi, époque
où son beau-père aurait commencé à lui fait subir des rapports sexuels
completsG.________ N'ayant pas pu associer sa mère à sa
démarcheG.________ s'était alors sentie lâchée par sa famille et a vécu un
sentiment d'insécurité massif provoquant des passages à l'acte auto-
agressifs. De l'avis de ces praticiens, cette patiente souffrait probablement
déjà d'une problématique psychique, ainsi que d'importantes carences
affectives avant qu'elle ne subisse les abus incriminés. Ces abus ont pu
exacerber sa psychopathologie.
4.G.________ a été soumise à une expertise de crédibilité réalisée
sous la responsabilité du Dr Z., laquelle fait l'objet d'un rapport du
2 août 2016 (cf. P. 43) :
4.1Née en Espagne, G. est la benjamine d'une fratrie de
trois enfants. Son père est venu en Suisse pour travailler dans la
construction. Son épouse l'a rejoint un peu plus tard. Les parents de
l'expertisée se disputaient déjà souvent avant sa naissance. Ils ont fini par
se séparer. Après cette séparation, G.________ a peu revu son père. Ce
dernier est décédé d'un cancer lorsqu'elle avait 11 ans. Elle n'a pas pu
assister à son enterrement.
Jusqu'à l'âge de deux ans, G.________ a été régulièrement
placée chez sa grand-mère, avec son frère et sa sœur. Elle était aussi
gardée par la sœur du concubin de sa mère, un prénommé [...]. Se sentant
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rejetée par ses frères et sœurs, elle s'accrochait à sa mère qu'elle sentait
fragile et qu'elle consolait. Elle ne voulait pas la quitter. Elle n'a pas
supporté que celle-ci la rejette à son tour. Séparée de [...], la mère de
l'expertisée a fait la connaissance du prévenu qu'elle a épousé en 1997 et
dont elle a eu un petit garçon prénommé [...] La famille recomposée s'est
installée à [...]
De 7 à 12 ans, l'expertisée était obligée de travailler avec sa
maman lorsqu'elle rentrait de l'école. Elle s'est trouvée en échec scolaire
et ses relations avec sa mère se sont dégradées. Elle s'est sentie peu
écoutée.
Pour G., A.C. représentait le père manquant ;
elle l'appelait "papa". Elle cherchait de l'amour. Or son beau-père aurait eu
des comportements déplacés à son endroit (questions indiscrètes,
frôlements, attouchements sur les seins, commentaires sur son string
apparent). Par ailleurs, l'expertisée décrit des vacances en Espagne (ou en
Camargue) qui se seraient déroulées lorsqu'elle avait environ 10 ans, au
cours desquelles son grand frère et son beau-père auraient joué à lui
enlever son maillot de bain lorsqu'ils nageaient. Elle s'était sentie
humiliée.
La jeune fille a passé son adolescence à l[...] ce qu'elle a vécu
comme un rejet de la cellule familiale. Au sein de l'école, elle a adopté des
comportements hétéro-agressifs qui ont nécessité une prise en charge
pédopsychiatriques.
Le soir de Noël 1999, alors qu'elle avait passé les fêtes chez
les parents A.C., le père de ce dernier se serait glissé dans son lit
et lui aurait caressé le ventre. Elle aurait également été victime de tels
abus sexuels de 1999 à 2000.
4.2G. été orientée en enseignement spécialisé dès la fin
de l’école enfantine en raison de troubles du comportement, d’un retard
langagier important et de troubles de l’apprentissage. Elle n'a acquis la
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lecture qu'à l'âge de 13 ans. Toute sa scolarité a été effectuée en classes
spécialisées jusqu’à l’été 2002. G.________ a ensuite effectué un stage à
[...] en rentrant les week-ends. Entre l’été 2003 et l’été 2004, elle a vécu
avec sa famille, puis a intégré pour quelques mois, à l’âge de 18 ans, le
[...]. Elle y a rencontré un ami chez qui elle a emménagé et a vécu jusqu’à
ce qu’elle prenne son propre appartement, après avoir rompu.
4.3Le suivi psychiatrique dont la plaignante a été l’objet à tout le
moins depuis 1999, mentionne plusieurs hospitalisations, en raison d'actes
hétéro et
auto-agressifs, ainsi que des menaces de suicide. En 2002, les praticiens
avaient diagnostiqué un trouble de l’adaptation avec réaction mixte,
anxieuse et dépressive chez une patiente présentant un retard mental
léger ainsi que des séquelles probables d’une psychose infantile. A ce jour,
seul le diagnostic de retard mental léger est retenu. G.________ ne
présente pas de trouble psychiatrique et son retard mental n'entrave pas
sa capacité à distinguer le vrai du faux.
L'expertisée présente des manifestations sémiologiques qu'on
trouve chez des adultes abusés durant leur enfance ou leur adolescence
(mauvaise estime de soi, épisodes dépressifs, isolement, idées suicidaires,
comportement autodestructeur, sentiment de honte et de culpabilité,
sentiments de trahison et d’impuissance). Ces éléments sont compatibles,
d'un point de vue clinique, avec les séquelles d'une effraction de la
sphère intime. Ces sentiments ont été exacerbés par le fait que G.________
a eu l’impression que son entourage familial n’a pas tenu compte de ses
besoins et de sa souffrance. Depuis son enfance, elle relate des relations
tendues et hautement conflictuelles avec sa mère et avec A.C..
Son développement semble avoir été influencé par des relations familiales
instables et insécures, par un climat familial peu protecteur voire
malveillant qui laisse suspecter un trouble de l’attachement durant
l’enfance.
G. apparaît actuellement carencée sur le plan
intellectif, affectif et nutritif. Depuis de nombreuses années, elle bénéficie
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de la prise en charge de tout un réseau de professionnels qui lui
permettent de vivre de manière plus autonome et d'effectuer un travail
thérapeutique sur ses douleurs physiques et psychiques.
4.4Lorsqu’elle relate les faits dénoncés, G.________ utilise un
langage cohérent et beaucoup d’émotions. Subsistent des difficultés
mnésiques à intégrer certains souvenirs dans un espace-temps (les
souvenirs apparaissent de manière variable). Ces caractéristiques sont
présentes chez des personnes présentant un retard mental ou encore chez
des sujets traumatisés.
Les circonstances du dévoilement ne sont pas connues et en
l'absence d'information sur la manière dont l'audition de police s'est
déroulée, il n'est pas possible d'effectuer une analyse fiable des
déclarations de la victime.
G.________ a attendu sept ans avant de dénoncer les faits, cela
par crainte de se sentir rejetée par sa famille, par peur de la détruire et de
blesser sa mère dans son projet familial. Cette attitude peut avoir été
l'expression d'un sentiment d'impuissance. Elle peut aussi avoir été un
appel à l'aide face à des douleurs psychiques, ce qui apparaît fréquent
chez des victimes. Cet élément ne permet toutefois pas de statuer sur la
question de la véracité de ses déclarations.
Durant les sept ans qui ont séparé les faits allégués et sa
plainte, G.________ s'est confiée à plusieurs personnes au sujet des
agissements prêtés à A.C.________. Il est donc possible que les éléments de
son discours actuel aient été contaminés par des recadrages d’autres
personnes, influençant la manière dont ceux-ci sont rapportés.
5.1Dans un rapport du 8 mars 2017, la psychologue [...] indique
qu'elle voit G.________ en consultation depuis le 22 novembre 2013. La
patiente lui a d'emblée parlé des événements traumatiques vécus en lien
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15 -
avec les abus sexuels que lui aurait fait subir son beau-père. Son récit n'a
pas varié au cours de ces années de thérapie. Elle a semblé franche et
authentique, mue par le besoin fondamental d'être reconnue dans sa
souffrance et son statut de victime. Pour la praticienne, G.________ souffre
de graves troubles somatoformes et son corps est source de douleurs
diverses. Les massages thérapeutiques parviennent à la calmer. Sur le
plan relationnel, G.________ a besoin d'être apprivoisée. Sa volonté d'aller
de l'avant est encore entravée par le poids d'une histoire qui reste une
plaie ouverte. En raison des traumatismes subis, le travail effectué en
psychothérapie est long et difficile (P. 62/2).
5.2Dans un rapport du 10 mars 2017, le [...], médecin associé à
la[...] atteste que G.________ a été traitée par le [...] jusqu'en 2014. A cette
époque, elle souffrait de nombreux troubles physiques (ostéoporose,
algies, tendance aux œdèmes) dont la prise en charge était complexe (P.
62/1).
5.3Par avis du 13 mars 2017, le [...], psychiatre,
psychothérapeute à (...), qui a fait la connaissance de G.________ en juin
2014, pose le diagnostic de "modification durable de la personnalité après
une expérience catastrophe (CIM 10 : F 62.0), avec une composante
anxieuse, dépressive et somatoforme importante". Il constate que
l'évolution est lentement favorable (P. 62/3).
5.4Par avis du 20 mars 2017, [...], indique qu'elle suit G.________
depuis le 3 mars 2014. Le traitement consiste en des entretiens, des
massages, de la relaxation et des séances de chiropractie. Elle observe
une bonne compliance. Il s'agit de traiter des contractures musculaires
avérées dans la partie haute et basse du dos, dans la région pelvienne,
des crampes dans les jambes, des œdèmes au niveau des chevilles, des
douleurs articulaires dans les bras, les coudes et les mains, des migraines
ainsi que des raideurs de la nuque et de la tête. La praticienne estime que
les douleurs de G.________ sont des séquelles des mauvais traitements
subis durant son enfance (P. 63).
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6.1Le 25 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement
de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de classement s'agissant de
l'enquête dirigée contre A.C.________ pour actes d'ordre sexuel avec des
personnes dépendantes, au motif que cette infraction était prescrite au
moment de la plainte.
6.2Par acte d'accusation du 15 décembre 2016, il a renvoyé
A.C.________ devant les premiers juges s'agissant de l'enquête dirigée
contre lui pour viol et contrainte sexuelle.
7.
7.1Interrogée par le Tribunal au sujet des faits qu'elle reproche à
A.C., G. a confirmé ses accusations. Elle a aussi précisé
s'être donnée à son beau-père parce qu'elle se sentait mal (jgt p. 7), qu'il
"était demandeur" et elle se donnait parce qu'elle n'était "pas entendue"
et que cela lui permettait d'être davantage acceptée par la famille et
d'être regardée différemment. Elle se donnait à A.C.________ quand elle
voyait qu'il "était chaud".
G.________ a encore allégué avoir "eu des soucis", lorsqu'elle
avait 12 ans, avec son beau-père et le père de ce dernier. Un jour, elle
aurait mis trois pyjamas, par peur de ce qui allait arriver. A.C.________
l'aurait également interrogée sur ce qu'il s'était passé à l'internat avec un
garçon et aurait voulu qu'elle lui montre "sa partie intime". Il l'aurait
encore "embêtée avec" son string qui dépassait du pantalon et se serait
moqué de ses seins (jgt p 8).
G.________ a prétendu dire la vérité, mais a admis avoir, quand
elle était "petite", "ajouté des choses" qu'elle avait vues ou entendues (jgt
p. 9).
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17 -
7.2[...] infirmière en psychiatrie, a indiqué que G.________ était en
quête d'amour, qu'elle était en plein paradoxe par rapport à l'amour que
son beau-père lui donnait et qu'elle avait peur de perdre cela (jgt. p. 14).
7.3Au sujet du déroulement de la fête de Noël 2010 dont la vidéo
figure au dossier sur clé USB, G.________ a confirmé avoir eu une vive
réaction et a exposé ce qui suit : "[...]. Avec les cadeaux de Noël, nous
nous faisions des petits mots avec un souhait. Le mot que j'avais adressé
à [...] (son petit ami de l'époque, n.d.r) lui demandait un strip-tease. C'est
d'ailleurs ce billet qu'il ouvre [...]. C'est donc bien lui qui devait faire le
strip-tease, mais je précise qu'à ce moment-là, mon
beau-père me regardait lorsqu'il a dit : "le strip-tease ça vient ou bien"
[...]. J'étais toujours la plus faible. Il y avait toujours des jeux de mots dont
j'étais toujours l'objet. C'était toujours dirigé sur moi. Personne ne
m'écoutait, n'était attentif à moi [...].",
(jgt p. 16). La plaignante a encore indiqué qu'elle n'aurait pas voulu se
rendre à cette fête en raison des mauvais traitements que lui auraient fait
subir sa mère et son
beau-père, mais qu'elle s'y était tout de même rendue parce que son
compagnon avait insisté.
7.4Interpellé, le prévenu a nié être l'auteur des faits incriminés.
7.5Le représentant du Ministère public a abandonné l'accusation
de viol et de contrainte sexuelle.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP, [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie
ayant la qualité pour recourir contre un jugement d'un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de
G.________ est recevable.
-
18 -
2.1Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l'excès et
l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
2.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
- 19 -
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
3.1G.________ maintient sa version des faits. Elle considère que
suffisamment d'éléments l'étayent et qu'il n'existe pas de doutes
permettant d'acquitter le prévenu.
L'appelante décrit son mal-être en précisant qu'elle s'est
sentie rejetée, dévalorisée et abandonnée durant toute son enfance et son
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20 -
adolescence.
Elle évoque les antécédents de mauvais traitement infligés par sa mère et
par son beau-père (qui sortait la ceinture pour cinq minutes de retard).
Elle insiste sur sa peur de l'abandon et son besoin de reconnaissance. Elle
aurait eu des relations sexuelles avec son beau-père, car il ne la respectait
pas et c'était son seul moyen d'être aimée et acceptée par lui. Ses
menaces de suicide étaient des appels à l'aide.
G.________ évoque également l'important suivi médical que son
état nécessite toujours. Son infirmière en psychiatrique, qui la suit depuis
longtemps, a relevé sa sincérité. Il en est de même des autres praticiens
et de sa curatrice, qui ont noté la cohérence de son discours et la
constance de ses dires. Ses quelques imprécisions démontreraient la
réalité de son traumatisme et des abus allégués.
Elle se prévaut de l'expertise de crédibilité, qui note la
présence des quatre dynamiques traumatisantes (sexualisation
traumatisante, stigmatisation, sentiment de trahison, impuissance),
éléments compatibles avec une effraction de la sphère intime.
G.________ soutient avoir dit la vérité. Pour le démontrer, elle
évoque la scène que sa mère a surprise au cours d'une nuit où
A.C.________ lui touchait le ventre à même la peau. Elle indique qu'elle
connaît la courbure que prend le sexe de son beau-père lorsqu'il a une
érection, ce qu'elle ne pourrait pas avoir appris seulement en surprenant
ses parents pendant leurs ébats. Enfin, sa réaction lors de la fête de Noël
2010 montrerait combien les mots du prévenu "le strip-tease ça vient au
bien" ont fait remonter en elle ce qu'il lui aurait fait subir par le passé.
3.2
3.2.1Le récit de G.________ est détaillé et riche en émotion. La
plaignante présente des symptômes typiques d'abus grave. Sa souffrance
est évidente. Elle apparaît polycarencée (sur les plans intellectuel, affectif
et nutritif), laissant entrevoir les traces de douleurs psychiques voire
-
21 -
traumatiques passées. II est difficile d'en déterminer les causes exactes.
Son développement semble avoir été impacté par des relations familiales
instables et insécures. On retrouve chez G.________ beaucoup d'éléments
compatibles avec des manifestations sémiologiques présentes chez des
adultes abusés durant leur enfance ou leur adolescence, dont les quatre
dynamiques traumatisantes décrites par les auteurs [...] (expertise, pp. 22
et 27). Il n'existe pas d'argument permettant de mettre en doute la
crédibilité de G.________ d'un point de vue psychiatrique (expertise, p. 26).
Reste à déterminer si le prévenu est l'auteur de ces abus.
Il existe à cet égard des éléments troublants dans les
déclarations de la victime. Le détail concernant l'anatomie du sexe du
prévenu, s'il peut s'expliquer pour d'autres raisons (soit que la jeune fille
ait aperçu une fois le prévenu nu en érection, soit que ce détail faisait
l'objet d'une rumeur interne à la famille) est le plus troublant d'entre eux.
Le comportement du prévenu s'est en outre à plusieurs reprises avéré
grossier (vidéo du jeu de Noël) ou inadéquat (questionnement de la jeune
fille sur ses difficultés sexuelles ; récit ─ tout à fait crédible ─ de la mère
racontant qu'elle a trouvé une nuit le prévenu et la plaignante sur le
canapé, la main du premier sur le ventre de la seconde). Il y a des indices
à charge que l'autorité de première instance a examinés séparément. Pris
ensemble, il faut ainsi constater que divers éléments sont troublants, mais
pas suffisants toutefois retenir à charge du prévenu l'ensemble des
accusations formulées par la victime.
3.2.2En effet, d'autres éléments au dossier, mis en avant par les
premiers juges, justifient l'existence de doutes sérieux quant à la réalité
des faits reprochés au
prévenu. Parmi ceux-ci, il convient de mentionner, notamment :
-
l'existence des fausses accusations répétées et des
rétractations formulées pendant la période 1996 à 2002 et qui ont été
décrites aux pages 8-9
ci-dessus ;
-
22 -
-
le caractère évolutif du discours de la plaignante sur certains
points de détail concernant l'historique de ses relations avec le prévenu.
Elle a déclaré notamment lors de l'expertise psychiatrique de 2016 et lors
des débats de première instance que son beau-père lui avait ôté son
maillot de bain sur la plage en Espagne alors qu'elle avait une dizaine
d'années et alors que, lorsque cette scène de vacances a été évoquée
pour la première fois en 2000, elle avait soutenu qu'il lui avait touché les
seins lors d'une sieste ;
-
d'autres détails concernant plus spécifiquement les faits
litigieux ne sont pas confirmés par les témoins et la plaignante ne fournit
pas d'éléments supplémentaires. La plaignante avait notamment indiqué
avoir entretenu des relations avec son beau-père dans les dortoirs situés à
l'arrivée de la (...). Or, deux témoins, anciens employés des remontées
mécaniques, ont déclaré qu'il n'y avait pas de dortoirs à cet endroit, ni
même de lit, mais uniquement un local à skis et la timbreuse ;
-
les explications embrouillées de la plaignante et les
imprécisions de lieu et de temps, notamment quant à son âge lors des
abus (15 ans et demi dans les premières déclarations, 16 ans et demi
ensuite). En soi, cet exemple n'est pas décisif s'agissant de faits anciens et
compte tenu des traumatismes relevés par divers intervenants.
Néanmoins, il faut constater que les incohérences et imprécisions
mentionnées en page 32 du jugement à laquelle il peut être renvoyé pour
le surplus, sont trop nombreuses pour ne pas être significatives ;
-
le fait que les déclarations de la plaignante en ce qui
concerne l'abus subi lors d'un cours d'auto-école ne sont pas compatibles
tant avec les déclarations du prévenu, corroborées sur ce point par celles
de la mère de la plaignante, qui soutient n'avoir jamais donné de cours de
conduite à sa belle-fille, que sur la datation de l'incident, la plaignante
ayant soutenu devant l'autorité inférieure n'avoir passé son permis que
vers 19-20 ans.
-
23 -
Aucun des éléments mentionnés ici n'est certes à lui seul
décisif, mais, au vu de l'ensemble de ceux-ci, il convient de retenir
l'existence d'un doute sérieux quant à l'imputation au prévenu des abus
allégués par la plaignante.
Au surplus, la question de la culpabilité du prévenu peut rester
ouverte dès lors que, de toute façon, il n'existe aucun élément permettant
de retenir l'existence de la contrainte, qui constitue un élément objectif de
punissabilité pour chacune des deux infractions encore envisageable à ce
stade, l'infraction de
l'art. 188 CP étant quant à elle prescrite de longue date.
4.Quand bien même A.C.________ aurait commis les actes
allégués par l'appelante, celui-ci ne saurait être reconnu coupable de
contrainte sexuelle
(art. 189 CP) et de viol (art. 190 CP), les éléments constitutifs de ces
infractions n'étant pas réalisés, comme on va le voir.
4.1Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en
usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur
elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de
résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un
autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix
ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en
usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions
d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint
une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine
privative de liberté de un à dix ans.
Le viol est une forme spéciale et aggravée de la contrainte
sexuelle, en ce sens qu'il se caractérise par le fait que la victime est une
femme d'une part, et que l'acte répréhensible est l'acte sexuel
-
24 -
proprement dit, d'autre part (TF 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid.
1.1).
L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, protège des atteintes à la
libre détermination en matière sexuelle. Le viol et la contrainte sexuelle
supposent l’emploi des mêmes moyens et la même situation de contrainte
(TF 6B_493/2016 du 27 avril 2017). Il s’agit notamment de l’usage de la
menace, de la violence, de l’exercice de pressions d’ordre psychique ou de
la mise hors d’état de résister. Ainsi, pour que la contrainte soit réalisée, il
faut que l’auteur crée une situation de contrainte dans un contexte donné,
ce qui n’implique pas que la contrainte soit à nouveau utilisée pour chacun
de ses actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de
la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite
l’auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir encore abuser de
sa victime. Faute de résistance à vaincre, l’utilisation de la surprise ou de
la ruse n’est pas considérée comme un moyen de contrainte. Les
infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. Le dol
éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante
ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit
contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il
doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son acte, ce qui va
généralement de soi (CAPE 1
er
juin 2017/161 consid. 6.1 et réf.).
4.2En l'espèce, G.________ a n'a jamais été forcée psychiquement
et/ou psychiquement. Cela ressort de ses déclarations en cours de
procédure : "Tu peux faire ce que tu veux de moi (...) Vas-y tire ton coup
et voilà (PV aud. 1 p. 3) et devant les premiers juges : "[...]. Je n'ai jamais
été contrainte d'une quelconque manière (jgt 6); "[...].Je me suis donnée
pour que les choses aillent mieux dans ma famille [...]" (jgt p. 9).
4.3L'élément de contrainte physique et psychique au sens défini
ci-dessus faisant clairement défaut, c'est à juste titre que le prévenu a été
acquitté et les conclusions de G.________ tendant à ce qu'A.C.________ soit
condamné à lui verser un montant pour son tort moral doivent être
rejetées.
-
25 -
5.En définitive, l'appel de G.________ est mal fondé et doit être
rejeté.
6.Il reste à statuer sur les frais et les indemnités.
6.1Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du
for du procès.
Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée
(TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, consid. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du
2 juillet 2009, consid. 2.1 ; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009, consid. 2 ; TF
6B_960/2008 du 22 janvier 2009, consid. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16
janvier 2009, consid. 2).
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat
d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de
l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (ATF 132 I 201; TF
6B_273/2009 du 2 juillet 2009,
consid. 2.1 ; art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière
civile [RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).
Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais ; s'il
entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons
pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son
destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF
-
26 -
5D_45/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.1 ; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005
consid. 2 et les réf. cit.).
6.2En l'espèce, Me Martine Ruedlinger, conseil d'office de la
plaignante a produit, pour la procédure de seconde instance, une liste
d'opérations faisant état, audience d'une demi-heure incluse, de 19,2 (soit
19 heures et douze minutes) heures de travail, en indiquant notamment
avoir passé 13 heures à élaborer son mémoire d'appel, ainsi que 30
minutes à la préparation du bordereau de pièces. Cette liste est excessive
au vu de la nature de l'affaire, de la relative complexité de celle-ci en faits
et en droit, ainsi que de la connaissance de la cause déjà acquise en
première instance. Il convient donc de retrancher 4 heures au temps
passé à la rédaction du mémoire et les 30 minutes pour l'élaboration du
bordereau de pièces qui paraissent plutôt relever des tâches de
secrétariat entrant dans les frais généraux que du travail intellectuel de
l'avocat (CAPE 11 août 2017/315, op cit.). Me Martine Ruedlinger a en
outre requis une vacation à 120 fr. et 230 fr. 70 fr., de débours pour 259
copies à 30 cts. Elle demande encore des frais d'adressage pour 33 fr.
Cela apparaît excessif. Outre la vacation, on accordera à Me Martine
Ruedlinger le forfait réglementaire de 50 fr. pour ses débours. En
définitive, c'est une indemnité de
3'099 fr. 60 qui sera allouée Me Martine Ruedlinger. Cette somme
correspondant à 15 heures de travail à 180 fr, une vacation à 120 fr., 50
fr. de débours et 8 % de TVA.
6.3Me Mirko Giorgini, défenseur d'office du prévenu a produit,
pour la procédure de seconde instance, une liste d'opérations faisant état,
audience d'une demi-heure non incluse, de 3h05 de travail, une vacation,
plus la TVA. Il convient d'allouer à Me Mirko Giorgini une indemnité d'office
correspondante de 858 fr. 60. Cette somme correspond, audience incluse,
à 3h45 heures de travail à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 8 % de TVA.
6.4En équité, les frais de seconde instance, incluant les
indemnités d'office, par 3'958 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat.
-
27 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 28 mars 2017 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.libère A.C.________ des chefs d’accusation de viol et de
contrainte sexuelle ;
II.rejette les conclusions civiles de G.________ ;
III.fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie
plaignante, Me Martine Rüdlinger, à 12'062 fr. 85, TVA et
débours inclus, dont 4'250 fr. et 1'377 fr. 25 ont d’ores et déjà
été versés ;
IV.fixe l’indemnité du conseil d’office d’A.C.,
Me Mirko Giorgini, à 3'569 fr. 40, TVA et débours inclus ;
V.alloue à A.C. une indemnité pour ses frais de
défense de 5'410 fr. 80 ainsi qu’une indemnité pour tort moral
de 1 franc ;
VI.laisse les frais de justice, incluant les indemnités fixées
aux chiffres III et IV ci-dessus, à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'099 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à
Me Martine Rüdlinger.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 858 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée
-
28 -
à
Me Mirko Giorgini.
V. Les frais d'appel, y compris les indemnités prévues aux chiffres
III et IV ci-dessus (par 3'958 fr, 20), sont laissés à la charge de
l’Etat.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 16 août 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Martine Rüdlinger, avocate (pour G.),
-Me Mirko Giorgini, avocat (pourA.C.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
29 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :