654
TRIBUNAL CANTONAL
61
PE11.018477-//SGW
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:MM. Battistolo et Pellet
Greffière:MmeSaghbini
Parties à la présente cause :
E., prévenu, assisté par Stefan Disch, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
G., prévenu, assisté par Me Stefan Disch, défenseur de choix à
Lausanne, appelant par voie de jonction,
et
Ministère Public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, appelant par voie de jonction.
-
2 -
Faisant suite à l’arrêt rendu le 10 novembre 2014 par la Cour
de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale prend séance à
huis clos pour statuer sur les appels formés par E.________ et par
G.________ à l'encontre du jugement rendu le 1
er
février 2013 par le
Tribunal criminel de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause les
concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
février 2013, le Tribunal criminel de
l’arrondissement du Nord vaudois, notamment :
-
a libéré G.________ des chefs de prévention de tentative de
meurtre, d’instigation à dommages à la propriété, de délit et
contravention à la LArm (loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les
accessoires d'armes et les munitions ; RS 514.54) (IX), a constaté qu’il
s’était rendu coupable de tentative d’agression, d’entrée illégale, de
séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation, de
conduite en état d’ébriété qualifiée, de conduite en état d’incapacité pour
d’autres motifs, de conduite sans permis et de contravention à la LStup
(loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes ; RS 812.121) (X), l’a condamné à une peine privative de
liberté de 12 mois, sous déduction de 74 jours de détention préventive
déjà subie et a suspendu l’exécution d’une partie de la peine à
concurrence de 6 mois et lui a imparti un délai d’épreuve de 5 ans (XI), l’a
en outre condamné à une amende de 300 fr. et a fixé la peine privative de
liberté de substitution à défaut de paiement à 3 jours (XII) ;
-
a libéré E.________ des chefs de prévention de tentative de
meurtre, de délit à la LArm et de contravention à la loi vaudoise sur l’aide
sociale (XIII), a constaté qu’il s’était rendu coupable de tentative
d’agression, de tentative d’escroquerie et de contravention à la LStup
-
3 -
(XIV), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous
déduction de 74 jours de détention préventive déjà subie (XV), l’a en outre
condamné à une amende de 100 fr. et a fixé la peine privative de liberté
de substitution à défaut de paiement à un jour (XVI), a révoqué le sursis
octroyé à E.________ le 16 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de
la Broye et du Nord vaudois et a ordonné l’exécution de la peine privative
de liberté de 12 mois, sous déduction de 59 jours de détention préventive
déjà subie (XVII) ;
-
et a statué en outre sur les conclusions civiles, les
séquestres, les frais et les indemnités d’assistance judiciaire et de l’art.
429 CPP (XXII à XXXI).
B.Statuant le 6 septembre 2013 notamment sur les appels
déposés par E.________ et par G., ainsi que sur les appels joints
formés par le Ministère public contre ce jugement, la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal a rejeté l’appel d’E. et admis l’appel joint du
Ministère public le concernant ; elle a réformé le jugement attaqué en ce
sens qu’elle a augmenté la peine privative de liberté à 10 mois ferme,
sous déduction de 74 jours de détention préventive déjà subie. Elle a
également rejeté l'appel joint de G.________ et admis l'appel joint du
Ministère public le concernant, réformant le jugement attaqué en ce sens
qu'elle a refusé le sursis, même partiel. Pour le surplus, elle a maintenu le
jugement de première instance pour chacun des prévenus (CAPE 6
septembre 2013/201).
Le 27 janvier 2014, E.________ et G.________ ont formé un
recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement
cantonal.
Par arrêt du 10 novembre 2014, la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a partiellement admis les recours formés par E.________ et
par G.________ et annulé le jugement de la Cour d’appel pénale du
6 septembre 2013 en ce qu’il retenait l’infraction de tentative d’agression.
-
4 -
La cause a été renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision « sur
ce point et les questions en découlant », soit en l’occurrence les peines –
et non les frais et les indemnités, le recours ayant été rejeté pour le
surplus sur ces points (TF 6B_101/2014).
Par courrier du 25 novembre 2014, les parties ont été
informées de la composition de la Cour et invitées à formuler des
observations dans un délai au 1
er
décembre 2014.
Tant les appelants que le Ministère public ont déclaré ne pas
s’opposer à une procédure écrite (cf. P. 320 et 321).
Le 21 janvier 2015, E.________ a conclu à ce que la peine, pour
l’autre infraction qui subsiste, n’excède pas 90 jours-amende et que le
sursis du 16 juillet 2010 ne soit pas révoqué.
Pour sa part, G.________ a conclu à ce que la peine, pour les
autres infractions qui subsistent, n’excède pas 6 mois de privation de
liberté et soit assortie du sursis.
Le Ministère public a requis que les faits soient requalifiés en
tentative de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch.
2 al. 1 CP, comme il l’avait déjà fait dans son appel joint (cf. P. 282), et a
conclu au maintien des peines.
C.Les faits établis sont ceux retenus aux pp. 31-43 du jugement
rendu le 6 septembre 2013 par la Cour d’appel pénale, qui ne sont pas
contestés. Ils s’inscrivent toutefois dans le cadre plus large de toute une
série d’événements qui ont abouti à la condamnation d’autres prévenus.
Dans cette mesure, il convient de s’y référer sans pour autant les
reproduire dans leur entier ; on se bornera à exposer la situation
personnelle des prévenus, ainsi qu’à donner un résumé des faits qui leur
sont reprochés.
-
5 -
1.1E.________ est né le [...] 1984 à [...], au [...], pays dont il est
originaire. Il bénéficie d’un permis d’établissement C en Suisse. Il est l’aîné
de six enfants et a grandi au Kosovo jusqu’à l’âge de huit ans, soit jusqu’à
ce que sa famille immigre en Suisse et s’installe à [...], où il a vécu depuis
lors. Il est marié à [...]. Le couple a deux garçons âgés de 9 et 8 ans. Le
prévenu, avec sa famille, vit dans le même immeuble que ses parents et
ses autres frères et sœurs, dont son père est propriétaire.
Le prévenu est titulaire d’un CFC de vendeur et d’un diplôme
de gérant. Il a exercé cette profession jusqu’en 2009, notamment en
qualité de chef de produit à [...], puis en qualité de gérant d’une
succursale [...]. Il a été licencié par cette entreprise en raison de sa
difficulté à faire face aux exigences de son employeur, lequel plaçait les
gérants sous pression et exigeait qu’ils suivent une formation en
Allemagne, lors de laquelle il dit n’avoir pas apprécié les méthodes
préconisées. Selon E., sa difficulté à se réinsérer
professionnellement après 2009 serait liée à ses démêlés judiciaires. Il a
alors été sans emploi, la famille émargeant à l’aide sociale, l’épouse ne
travaillant pas non plus. Depuis le mois de septembre 2014, il travaille
pour la société [...] et perçoit un revenu net moyen de l’ordre de 4'700
francs.
Le casier judiciaire d’E. fait état des condamnations
suivantes :
-
10.10.2008, Préfet d’Aigle, peine pécuniaire de 10 jours-
amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 500 fr.,
pour violation grave des règles de la LCR ;
-
16.07.2010, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté de 12 mois, sous
déduction de 59 jours de détention préventive, avec sursis pendant 2 ans,
et amende de 100 fr., pour brigandage et contravention à la LStup.
-
6 -
L’extrait du fichier ADMAS concernant E.________ fait
également état de plusieurs mesures qui sont les suivantes :
-
29.08.2007, retrait du permis de conduire des véhicules
automobiles pour une durée de 1 mois, pour inattention et conduite d’un
véhicule défectueux ;
-
09.12.2008, retrait du permis de conduire des véhicules
automobiles pour une durée de 6 mois, pour vitesse excessive ;
-
28.09.2009, retrait du permis de conduire des véhicules
automobiles pour une durée de 12 mois, pour conduite sans permis et
conduite malgré retrait ou interdiction ;
-
18.10.2011, retrait du permis de conduire des véhicules
automobiles pour une durée de 1 mois, pour vitesse excessive .
Pour les besoins de l’enquête, E.________ a été détenu du
31 octobre 2011 au 12 janvier 2012, soit durant 74 jours.
1.2G., célibataire, sans enfant, et oncle d’E., est
né le [...] 1981 au [...], pays dont il est ressortissant. Il a effectué toute sa
scolarité dans son pays d’origine, puis y a travaillé comme paysagiste. Il y
vit toujours, à [...], où il dit avoir exercé un emploi de paysagiste avant les
événements du 31 octobre 2011, qui l’ont atteint dans sa santé au point
qu’il ne serait plus en mesure de travailler. En effet, depuis les faits de la
cause, il souffre des conséquences de l’ablation d’une partie de son
poumon gauche, ce qui provoque une diminution de ses capacités
physiques et respiratoires et l’empêche d’exercer un travail comportant
des efforts physiques. Il souffre en outre de douleurs costales. Il fait l’objet
d’une interdiction d’entrée en Suisse prononcée pour une durée
indéterminée.
Le casier judiciaire suisse de G.________ fait état d’une
condamnation, le 23 janvier 2003, par le Juge d’instruction de l’Est
vaudois, à 6 mois d’emprisonnement sous déduction de 77 jours de
détention préventive, avec sursis pendant 3 ans, pour entrée illégale en
-
7 -
Suisse et contravention à la LSEE (loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers ; RS 1 113). Il faut préciser que la
transcription de la décision judiciaire au casier est lacunaire puisque la
condamnation du 23 janvier 2003 sanctionnait également une infraction à
la LStup en relation avec la vente d’environ 35 grammes d’héroïne, soit un
peu plus de 7 grammes d’héroïne pure.
Quant au fichier ADMAS, il ne fait état d’aucune mesure
administrative le concernant.
Pour les besoins de l’enquête, G.________ a été détenu du
31 octobre 2011 au 12 janvier 2012, soit durant 74 jours.
2.1Au début de l’année 2010, G.________ est entré en Suisse alors
qu’il faisait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse d’une
durée indéterminée qui lui avait été notifiée le 14 octobre 2002. Il a
séjourné en Suisse pendant 3 mois, tout en travaillant comme ferrailleur.
Au début du mois de septembre 2011, le prévenu est à
nouveau entré illégalement en Suisse et y a séjourné jusqu’au 31 octobre
2011, date de son interpellation. Au cours de cette période, il a également
œuvré dans le domaine de la construction, notamment comme ferrailleur.
2.2Du mois de novembre 2009 (la consommation antérieure étant
prescrite) au mois de septembre 2011, E.________ a consommé
irrégulièrement du cannabis. Dans le courant du mois d’octobre 2011, il a
consommé de la cocaïne et du cannabis.
2.3Le 31 octobre 2011, G.________ a circulé de [...] à [...] au volant
d’un véhicule de marque [...] appartenant à la sœur de W.________, que
celui-ci avait mis à sa disposition la veille, alors qu’il n’était pas titulaire
d’un permis de conduire. Il a en outre circulé au volant de ce véhicule, le
même jour, entre [...] et [...], dans le cadre des faits qui seront exposés ci-
1.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 107 LTF).
1.2Avec l’accord des parties, les appels ont été traités en
procédure écrite (cf. art. 406 al. 2 CPP).
2.Dans son arrêt du 10 novembre 2014, le Tribunal fédéral a
considéré que l’infraction d’agression, y compris la tentative, était exclue
pour l’expédition punitive à [...] dès lors que la condition objective de
punissabilité de la lésion faisait défaut, seul l’un des agresseurs,
G., ayant subi des blessures à la suite des tirs contre le véhicule
qu’il conduisait, à l’exclusion d’un membre de la famille B.N..
Ainsi, selon le considérant 2.3 de l’arrêt du Tribunal fédéral, les
appelants doivent être acquittés du chef d’accusation de tentative
d’agression (art. 22 ad 134 CP).
-
11 -
3.Conformément aux réquisitions du Ministère public, il convient
d’examiner si les faits peuvent être qualifiés de tentative de lésions
corporelles simples qualifiées (art. 22 ad 123 ch. 2 al. 1 CP).
3.1
3.1.1Aux termes de l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura
fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la
santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la
poursuite aura lieu d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une
arme ou d'un objet dangereux (ch. 2 al. 1).
3.1.2Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si
l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme
ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se
produit pas ou ne pouvait pas se produire.
Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments
subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors
que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV
113 c. 1.4.2 ; 131 IV 100 c. 7.2.1). La délimitation entre les actes
préparatoires, en principe non punissables (sous réserve de l'art. 260 bis
CP), et le commencement d'exécution, constitutif d'une tentative
inachevée punissable peut s'avérer délicate. D'après la jurisprudence, il y
a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui
représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la
réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus
de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances
extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de
l'entreprise (ATF 131 IV 100 c. 7.2.1). La distinction entre les actes
préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction
doit être opérée au moyen de critères avant tout objectifs. Le seuil à partir
duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la
réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le
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12 -
commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes
proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du
moment (TF 6B_101/2014 ; ATF 131 IV 100 c. 7.2.1 ; ATF 117 IV 395 c. 3).
Dans l’arrêt 6B_54/2011, le Tribunal fédéral a admis
l’existence d’une tentative punissable de contrainte pour un auteur qui
s’est adjoint des complices, muni d’une balle de baseball puis rendu au
domicile de sa future victime, dans le but de récupérer l’argent qu’elle lui
devait sous la menace. II a considéré qu’en se rendant au domicile de
cette personne, l’auteur avait accompli l’acte décisif vers la réalisation de
l’infraction, et que c’était uniquement en raison de l’absence de ce tiers,
donc d’une circonstance extérieure, que l’infraction n’a pas été réalisée
ou, du moins, n’a pas abouti à une tentative achevée de contrainte. II a
émis des considérants similaires dans un arrêt 6B_38/2011 concernant un
auteur qui, avec des complices, s’était rendu au domicile de sa future
victime dans le but de le contraindre, par la menace, à lui céder son bar.
3.2En l’occurrence, il ressort des faits que les prévenus,
accompagnés de W., se sont rendus au domicile des frères
B.N. pour en découdre, dans une voiture qui contenait un bâton. Ils
ont appelé B.N.________ pour l’avertir de leur arrivée. Sur place, ils l’ont
encore hélé dans l’espoir de le faire sortir, sans succès. Dès lors,
G.________ a convaincu W.________ de prendre le bâton et de briser la
lunette arrière d’une voiture parquée devant l’immeuble. Après cela, le
bâton a été abandonné dans l’habitacle du véhicule. Les prévenus sont
repartis en voiture puis, après un tour, ont repassé devant la maison des
B.N..
Au vu de ce qui précède, on pourrait considérer qu’il y a un
début d’exécution de l’infraction de lésions corporelles. En revanche, il ne
paraît pas possible de retenir un début d’exécution de lésions corporelles
simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP. Rien ne permet de
dire que les auteurs avaient l’intention d’utiliser le bâton pour se battre. A
cet égard, il ne ressort pas du dossier que cet objet aurait été emmené
spécifiquement pour l’expédition punitive. Lorsqu’ils ont hélé B.N.,
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13 -
aucun des comparses n’avait l’objet en main ; c’est par frustration qu’ils
ont brisé la vitre d’une voiture parquée. Le bâton a ensuite été abandonné
dans le véhicule stationné dont la vitre venait d’être brisée.
S’agissant des lésions corporelles simples, elles sont
punissables uniquement sur plainte, contrairement aux lésions qualifiées.
Or il ne ressort pas du dossier que l’un des frères B.N.________ aurait
déposé plainte.
3.3Il s’ensuit dès lors qu’E.________ et G.________ doivent
purement et simplement être libérés pour le cas 2.4.2, d’une part parce
que les conditions de l’infraction de tentative de lésions corporelles
simples qualifiées ne sont pas réunies (art. 123 ch. 1 al. 2 CP) et d’autre
part parce qu’il existe un empêchement de procéder concernant
l’infraction de tentative de lésions corporelles simples (art. 30 ss et
123 ch. 1 al. 1 CP).
4.Dans la mesure où le chef d’accusation de tentative
d’agression ne peut plus être retenu et qu’aucune autre infraction n’entre
en ligne de compte, il reste à examiner la question de la fixation de la
peine pour chacun des appelants
(cf. c. 4.2 infra concernant E.________ et c. 4.3 infra concernant G.________).
4.1
4.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peiné sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
-
14 -
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c.
6.1).
4.1.2S’agissant de la peine privative de liberté, sa durée est en
générale de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP).
Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une
peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas
réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire (art. 34 CP),
ni un travail d'intérêt général (art. 37 CP) ne peuvent être exécutés.
Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique, partant qu’une autre
sanction n’est pas envisageable (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire,
Code pénal, Bâle 2012, rem. prél. ad art. 34 ss CP). Quant au travail
d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la
proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins
durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en
considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur
-
15 -
l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (cf. ATF
134 IV 97 c. 4 ; TF 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 c. 2 ; TF 6B_546/2013
du 23 août 2013 c. 1.1).
4.1.3Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de
180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la
peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le
sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence
d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 c.
2.1 ; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2 ; TF 6B_348/2014 du 19 juin 2014 c. 2).
La présomption d’un pronostic favorable, respectivement du
défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique en revanche plus dans
l’hypothèse visée par l’art. 42 al. 2 CP, la condamnation antérieure
constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre
d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si,
malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue
de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le
condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive
-
16 -
fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances
particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que
l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas
si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que
les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière
particulièrement positive (ATF 134 IV 1 c. 4.2.3).
4.1.4En vertu de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir
qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel (al. 1, 1
re
phr.). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné
commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la
révocation (al. 2, 1
re
phr.).
La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai
d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul
un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d’un tel
pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne
peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une
réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF
134 IV 140 c. 4.2 et 4.3). Dans l'appréciation des perspectives
d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation
d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de
l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la
conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un
effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis
antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est
révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier
l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à
assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 c. 4.5 ; TF 6B_1165/2013
du 1
er
mai 2014 c. 2.1 et 2.2 ; TF 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 c.
4.1). Ainsi, un critère déterminant pour juger du risque de réitération et,
partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc
et d'avertissement issu de la condamnation précédente, y compris en ce
qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé ; s'il est
-
17 -
avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas
déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 c.
5.3).
4.2E.________
4.2.1En l’espèce, l’appelant reste coupable de tentative
d’escroquerie et de contravention à la LStup. Si on peut considérer que
ces faits ne sont pas très graves, d’autant moins que la tentative
d’escroquerie consistant à vendre un billet gagnant de loterie pour cacher
aux services sociaux dont il dépendait un gain de 5'000 fr., n’a pas abouti,
il n’en demeure pas moins que la culpabilité subjective d’E.________, qui a
récidivé en matière de crimes contre le patrimoine un an après une
précédente condamnation, est lourde. Il convient de tenir compte, à
charge, de ses antécédents, dont un très sérieux. A décharge, on retiendra
que le prévenu a adopté une attitude convenable durant l’instruction et le
fait que l’infraction d’escroquerie en est restée au stade de la tentative.
Au vu de ces éléments, une peine ferme s’impose – ce qui
n’est pas contesté – les conditions à l’octroi du sursis n’étant
manifestement pas remplies faute de circonstances particulièrement
favorables à l’intéressé (cf. art. 42 al. 2 CP). S’agissant du genre de peine,
seule une peine privative de liberté entre en considération, une peine
pécuniaire devant être exclue pour des motifs de prévention spéciale (cf.
TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 c. 3.3 ; TF 6B_128/2011 du 14 juin
2011 c. 3.4), dès lors que l’appelant ne prend manifestement pas au
sérieux les condamnations dont il fait l’objet.
Tout bien considéré, une peine privative de liberté de 4 mois,
sous déduction de détention provisoire subie, est adéquate.
4.2.2L’amende pour la contravention à la LStup ne prête pas le
flanc à la critique et peut donc être maintenue.
-
18 -
4.2.3L’examen de la condition du sursis pour la révocation au sens
de l’art. 46 al. 1 et 2 CP conduit à retenir que le pronostic quant au
comportement futur de l’appelant est défavorable. En effet, l’expédition
punitive du 31 octobre 2011 dont E.________ est libéré, mais dont les faits
ne sont pas contestés, constitue la preuve que ses tendances à la violence
n’ont pas disparu, de sorte qu’une récidive d’infractions graves est
manifestement à craindre. De plus, on relèvera que le casier judiciaire de
l’appelant comporte deux condamnations et que l’intéressé a récidivé
durant le délai d’épreuve en commettant de nouvelles infractions contre le
patrimoine, alors qu’il avait déjà subi 59 jours de détention avant
jugement. On peut par conséquent exclure que la seule exécution de la
nouvelle peine suffira à renverser le pronostic. Le fait que sa situation
personnelle aurait considérablement évolué ne change rien à ce constat.
Dans ces conditions, les juges de première instance n'ont pas
violé l'art. 46 CP en révoquant le sursis accordé le 16 juillet 2010 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La révocation de ce sursis doit par conséquent être confirmée.
4.3G.________
4.3.1L’appelant reste coupable de plusieurs délits contre la LEtr
(entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans
autorisation), de diverses infractions à la circulation routière (conduite en
état d’ébriété qualifiée, conduite en état d’incapacité pour d’autres motifs,
conduite sans permis) ainsi que de contravention à la LStup.
A charge, il faut retenir le concours d’infractions, la récidive
spéciale au plan de la police des étrangers et le fait que le prévenu a
adopté une attitude détestable pendant l’enquête. A décharge, on tiendra
compte du fait qu’il a subi les conséquences des événements dans sa
chair. Compte tenu de ces éléments, on peut dès lors arrêter la peine
privative de liberté à 6 mois, sous déduction de la détention provisoire
déjà subie. G.________ ne conteste pas le genre de peine. On précisera tout
-
19 -
de même qu’il s’agit du seul type de peine entrant en ligne de compte eu
égard aux antécédents de l’intéressé en Suisse et à son attitude.
4.3.2Cette peine sera assortie du sursis complet, dès lors qu’il faut
retenir que le pronostic n’est pas défavorable (cf. art. 42 al. 1 CP). Certes,
il y a une récidive en matière de police des étrangers, mais l’antécédent
est ancien (2003). Un long délai d’épreuve de 5 ans s’impose toutefois
compte tenu des circonstances.
4.3.3L’amende pour les contraventions commises est adéquate, de
sorte qu’elle peut être maintenue.
5.La répartition des frais de première instance telle qu’opérée
par les premiers juges (cf. jgt, c. 5.2 p. 180) doit être confirmée. En effet,
dans la mesure où les griefs formulés par les appelants à ce sujet ont été
rejetés par le Tribunal fédéral, qui a considéré que le comportement
d’E.________ et de G.________ – à l’instar de celui de leurs co-prévenus –
était à l’origine de l’action pénale (TF 6B_101/2014 c. 4.4), la mise à leur
charge des frais de procédure (art. 426 al. 2 CPP), à raison de 10% pour
chacun, ne prête pas le flanc à la critique, l’acquittement de l’infraction de
tentative d’agression n’ayant aucune incidence sur ces considérations.
Il en va de même, en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP,
du refus de toute indemnité de l’art. 429 CPP.
6.En définitive, les appels d’E.________ et de G.________ doivent
être partiellement admis. Le jugement du 1
er
février 2013 doit ainsi être
réformé aux chiffres IX, X, XI, XIII, XIV et XV de son dispositif dans la
mesure décrite au considérant 4 ci-dessus, à savoir d’une part
qu’E.________ est libéré du chef d’accusation de tentative d’agression et
qu’il est condamné à 4 mois de peine privative de liberté, sous déduction
de 74 jours de détention provisoire déjà subie, et d’autre part que
G.________ est également libéré du chef d’accusation de tentative
-
20 -
d’agression et qu’il est condamné pour le surplus à une peine privative de
liberté de 6 mois, sous déduction de 74 jours de détention provisoire déjà
subie, avec sursis pendant 5 ans.
6.1Les frais de la procédure d’appel avant le recours au Tribunal
fédéral, par 7'960 fr., à l’exclusion des frais personnels pour l’indemnité
allouée au défenseur d’office, avaient été mis à concurrence d’un dixième,
soit 796 fr., à la charge
d’E.________ et d’un dixième, soit de 796 fr., à la charge de G.________
(CAPE 6 septembre 2013/201 c. 10).
En raison du fait que, dans le cadre de la procédure de
deuxième instance, E.________ et G.________ obtiennent gain de cause en
ce qui concerne leur acquittement de l’infraction de tentative d’agression,
il convient de revoir la répartition de la charge de ces frais. L’appel
d’E.________ avait une plus large portée que celui de G.________ puisque le
premier contestait aussi la tentative d’escroquerie. Partant, vu le sort de la
cause, il convient de réduire la part à la charge d’E.________ à 500 fr. et
celle à la charge de G.________ à 250 francs.
6.2Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du
Tribunal fédéral, par 2'200 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [[tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à E.________ les art. 41, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 103 ss et 22 ad
146 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP,
appliquant à G.________ les art. 33, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 103
ss CP ; 115 al. 1 let. a, b et c LEtr ; 91 al. 1 2
e
phr. in fine, 91 al. 2 LCR, 95 ch.
-
21 -
1 al. 1 aLCR ;
19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP,
prononce à huis clos :
I. L’appel d’E.________ est partiellement admis et l’appel joint du
Ministère public est rejeté.
II. L’appel joint de G.________ est partiellement admis et l’appel
joint du Ministère public est rejeté.
III. Le jugement rendu le 3 février 2013 par le Tribunal criminel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié
comme il suit aux chiffres IX, X, XI, XIII, XIV et XV de son
dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. à VIII.inchangés ;
IX.libère G.________ des chefs de prévention de
tentative de meurtre, tentative d’agression, subsidiairement
tentative de lésions corporelles simples qualifiées, instigation à
dommages à la propriété, délit et contravention à la LArm ;
X. constate que G.________ s’est rendu coupable
d’entrée illégale, séjour illégal, exercice d’une activité lucrative
sans autorisation, conduite en état d’ébriété qualifiée,
conduite en état d’incapacité pour d’autres motifs, conduite
sans permis et contravention à la LStup ;
Xl. condamne G.________ à une peine privative de
liberté de 6 mois, sous déduction de 74 jours de détention
préventive, avec sursis pendant 5 ans ;
XII.condamne en outre G.________ à une amende de
300 fr. (trois cents francs) et fixe la peine privative de liberté
de substitution à défaut de paiement à 3 (trois) jours ;
-
22 -
XIII. libère E.________ des chefs de prévention de
tentative de meurtre, tentative d’agression, subsidiairement
tentative de lésions corporelles simples qualifiées, délit à la
LArm et contravention à la loi sur l’aide sociale vaudoise ;
XIV.constate qu’E.________ s’est rendu coupable de
tentative d’escroquerie et de contravention à la LStup ;
XV. condamne E.________ à une peine privative de
liberté de 4 mois, sous déduction de 74 jours de détention
préventive déjà subie ;
XVI. condamne en outre E.________ à une amende de
100 fr. (cent francs) et fixe la peine privative de liberté de
substitution à défaut de paiement à 1 (un) jours ;
XVII.révoque le sursis octroyé à le 16 juillet 2010 par
le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois et
ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de 12
(douze) mois, sous déduction de 59 (cinquante-neuf) jours de
détention préventive déjà subie ;
XVIII à XXIII. inchangés ;
XXIV.rejette les demandes d’indemnisation formée par
G., E. et W.________ à l’encontre de l’Etat de
Vaud fondée sur les art. 429 ss CPP ;
XXV à XXIX. inchangés ;
XXX.met une partie des frais de la cause à la charge
de C.N.________ par 87'969 fr. 10, y compris l’indemnité de
défense d’office due à Me [...], de B.N.________ par 41'301 fr.
15, y compris l’indemnité de défense d’office due à Me [...], de
G.________ par 10'495 fr. 10, d’E.________ par 13'182 fr. 50 et
de W.________ par 6'751 fr. 60 et laisse le solde à la charge de
l’Etat ;
XXXI.inchangé."
-
23 -
IV. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10
novembre 2014, fixés à 7'960 fr., à l’exclusion des frais
personnels pour l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont
mis par 500 fr. à la charge d’E.________ et par 250 fr. à la
charge de G..
V. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du
10 novembre 2014, fixés à 2'200 fr., sont laissés à la charge
de l’Etat.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Stefan Disch, avocat (pour E. et G.),
-M. Jacques Michod, avocat (pour C.N.),
-Mme Manuela Ryter Godel, avocate (pour B.N.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Office d’exécution des peines,
-Ministère public de la Confédération,
-Service de la population (E. : [...]),
-Office fédéral des assurances sociales,
-Service de l’emploi,
par l'envoi de photocopies.
-
24 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1