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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.017722-MRN/JMR/YBN
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:M.Sauterel et Mme Epard, juge suppléante
Greffière: Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
D., prévenu, représenté par Me Sébastien Pedroli, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
R., intimé,
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La Cour d’appel pénale prend séance en audience publique
pour statuer sur l’appel formé par D.________ contre le jugement rendu le
18 juin 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 juin 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a reconnu D.________ coupable de violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dénonciation
calomnieuse, dénonciation calomnieuse ayant trait à une contravention et
contravention à l’art. 25 al. 1 de la Loi vaudoise sur les condamnations (I),
l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., et à
une amende de 200 fr. (II), a suspendu l’exécution de cette peine pour une
durée de 3 ans (III), a arrêté à 2 jours la peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement fautif de l’amende (IV), a ordonné le
maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD séquestré sous
fiche n°54643 (V), a mis une part des frais de procédure, arrêtée à 4'241
fr. à sa charge, le solde, par 850 fr., étant laissé à la charge de l’Etat (VI),
a arrêté à 2'000 fr. la part mise à la charge de D.________ de l’indemnité de
2'700 fr., TVA comprise, servie à son conseil d’office Me Sébastien Perdoli
(VII) et a dit que cette part d’indemnité ne sera exigible pour autant que
sa situation financière le permette (VIII).
B.Par annonce du 23 juin 2014, puis déclaration motivée du
28 juillet 2014, D.________ a interjeté un appel contre ce jugement,
concluant, sous suite de dépens, à sa libération de toute infraction, à
l’octroi d’une équitable indemnité pour ses frais de défense pénale ainsi
qu’à la mise des frais à la charge de l’Etat. Il a également requis l’audition
du témoin [...].
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Par courrier du 9 septembre 2014, la Présidente a rejeté les
réquisitions de preuves formulées, au motif qu’elles n’apparaissaient pas
pertinentes.
A l’audience d’appel, le prévenu a confirmé ses conclusions et
requis l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 1'350 fr.,
soit les frais de classement encourus, et de 1'443 fr. 85 à titre de frais de
défense.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) D.________ est né le [...] à [...], [...], pays dont il est
ressortisant. Célibataire, il a fui son pays pour venir chercher l’asile en
Suisse où il est arrivé en 2009. Sa requête d’asile a été rejetée. Il est
actuellement sans activité. Il émarge au budget de l’EVAM qui, outre la
mise à disposition d’un logement, lui verse 280 fr. par mois. Aux débats,
D.________ a indiqué qu’il ne savait pas s’il allait rester en Suisse, mais
qu’en l’état il n’avait pas recouru contre le rejet de sa requête d’asile. Il a
exposé être en train de négocier un contrat de travail dans l’importation.
Il a encore expliqué avoir grandi sans son père, qui aurait été
tué par sa propre mère dans un contexte de violences conjugales. Suite à
cet évènement sa mère aurait été en prison pendant plusieurs années. Il
résulte des rapports médicaux produits (P. 23) que D.________ souffre d’un
état de stress post-traumatique et d’un épisode dépressif moyen. Un
abaissement d’humeur et une irritabilité constante sont relevés.
L’intéressé a même déclaré à son thérapeute qu’il avait des idées auto et
hétéro-agressives lorsqu’il était pris par la colère. Toute situation de
violence ravivait chez lui des sentiments de détresse et des réactions
physiques telles que des sueurs et des palpitations.
Le casier judiciaire de D.________ est vierge.
b) A [...], route de [...], arrêt TL « [...]», le 4 octobre 2011,
D.________ a été contrôlé par le contrôleur TL [...], qui travaillait ce jour-là
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en équipe avec [...], [...] et [...], alors qu’il voyageait dans le bus avec un
billet échu. Après avoir refusé de présenter sa pièce d’identité, D.________
a tenté de prendre la fuite et a dès lors donné un coup de poing au visage
de [...], qui a pu partiellement l’esquiver. Ce dernier, [...] et [...] ont
ensuite maîtrisé D.________ en le mettant au sol. Pendant que ses
collègues essayaient de maîtriser D., [...] a, par mesure de
précaution, pris les clés, le porte-monnaie et les lunettes que ce dernier
tenait dans une main. Ce faisant, elle a été griffée à un doigt dans des
circonstances qui n’ont pas été établies. [...] a fait appel à la police. Une
fois maîtrisé, D. a menacé les quatre contrôleurs TL en leur disant
des choses comme « je vais vous retrouver ».
Une patrouille de police composée du sgt [...] et de l’agt [...]
est intervenue. Après que le sgt [...] et l’agt [...] ont relevé D., ce
dernier est à nouveau devenu virulent et a tenté de se débattre. Une
deuxième brigade composée du brg R. et du brg [...] est arrivée
sur les lieux. Le prévenu a alors été amené au sol et menotté. Il a ensuite
été placé à l’arrière d’un véhicule de service en vue d’être transféré au
poste de police.
Au cours du trajet en voiture, D.________ a commencé à
gesticuler dans tous les sens. Il allait de plus en plus vers le brg R.________
en prenant appui avec ses pieds sur le bas du véhicule. Bien que le Brg
R.________ lui ait dit plusieurs fois de rester à sa place, D.________ n’a pas
cessé d’agir ainsi. A un moment donné, il est venu encore plus près du brg
R.. Ce faisant, D. a poussé le brg R.________ avec son
épaule, ce qui a bloqué ce dernier contre le côté du véhicule. Le brg
R.________ a alors pris D.________ sur le côté droit du cou et l’a repoussé
pour qu’il se remette à sa place. D.________ bavant, le brg R.________ et
l’agt [...] ont décidé de lui maintenir la tête vers le bas pour éviter de
recevoir des crachats ou autre. La tête de D.________ ne touchait toutefois
pas ses genoux. Pour la suite du trajet, le brg R.________ a placé sa main
sur la tête de D.________ pour éviter que ce dernier ne la relève. Pendant le
trajet, D.________ continuait de répéter que la police tuait les étrangers, et
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qu’il avait mal au ventre suite à l’intervention de la police qui l’avait mis à
terre et menotté.
Parvenu au poste de police, D.________ était toujours dans un
état d’excitation extrême si bien qu’il a été placé en box de maintien.
A l’intérieur du box de maintien, le prévenu a tenté de
s’enlever les menottes en tirant fortement sur celles-ci. Il a enlevé son pull
et s’est frappé sur le thorax. Il s’est aussi frappé la tête sur la table et s’est
serré le cou au moyen de sa main droite. Le brg R.________ est alors entré
dans le box et lui a pris le bras pour dégager sa main de son cou. Le
prévenu n’a eu de cesse de simuler des malaises et de baver
abondamment sur le sol du box. Il a également donné des coups de pieds
dans la porte du box. Par la suite, les intervenants, notamment le brg
R., ont annoncé à D. qu’il pouvait partir. Le prévenu a alors
accusé le brg R.________ de violences policières et l’a menacé de déposer
plainte et d’alerter la presse.
En cours d’enquête, le brg R.________ a précisé que le prévenu
n’avait pas menacé les policiers de mort et qu’il se référait en substance à
« un jugement dernier » et non pas au fait qu’il entendait mettre fin aux
jours des policiers.
Le 9 novembre 2011, D.________ a déposé plainte contre
R.________ et l’un des contrôleurs TL, tous deux intervenus à son endroit le
4 octobre 2011 à [...]en les accusant de faits qu’ils n’avaient pas commis.
En effet, le prévenu a dénoncé faussement R.________ pour lui avoir donné
un coup de poing sur la nuque et l’avoir injurié en lui disant « Si tu n’est
pas d’accord il faut rentrer chez toi » lors du trajet en véhicule de police
effectué le 4 octobre 2011. Il a également menti en déclarant que l’un des
contrôleurs TL lui avait donné un coup de genou dans le ventre. Suite à
cette plainte, l’enquête PE11.019204-MRN a été ouverte contre R.________
et inconnu.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398
al. 1 CPP), l’appel est recevable.
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3.1.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Vianin, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.1.2L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de
menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un
fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à
faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y
procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes, la
contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires, d'une part, les voies
de fait contre ceux-ci, d'autre part.
Selon la première variante, l’auteur empêche, par la violence
ou la menace, l’autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans
ses fonctions. Il n’est pas nécessaire que l’acte soit rendu totalement
impossible : il suffit qu’il soit entravé de telle manière qu’il ne puisse être
accompli comme prévu (Heimgartner, Strafrecht II, Basler Kommentar, 2e
éd., 2007, n. 5 ad art. 285 CP).
Par violence, on entend ordinairement une action physique de
l’auteur sur la personne du fonctionnaire. L’usage de la violence doit
revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 4 ad art.
181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l’usage de la
violence pour entraîner l’application de l’art. 285 CP ne peut pas être fixé
de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut
tenir compte de la constitution, du sexe et de l’expérience de la victime
(ATF 101 IV 42 cons. 3a p. 44 ad art. 181 CP). Pour certains auteurs, la
création d’un obstacle matériel comme fermer la porte à clé ou ériger des
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barricades tombent sous le coup de l’art. 285 CP (Corboz, op. cit., n. 4 ad
art. 285 CP ; Strathenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht,
Besonderer Teil II :Straftaten gegen Gemeininteressen, 6e éd., 2008, § 50
n. 20), alors que, d’après d’autres auteurs, de tels actes ne sauraient être
qualifiés d’actes de violence au sens de l’art. 285 CP, mais constituent des
actes d’opposition selon l’art. 286 CP (Trechsel et al., Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 3 ad art. 285 CP ;
Heimgartner, op. cit., n. 7 ad art. 285 CP). Enfin, la violence doit atteindre
le fonctionnaire, mais non un tiers (Heimgartner, op. cit., n. 9 ad art. 285
CP).
La menace correspond à celle de l’art. 181 CP, même s’il n’est
pas précisé qu’elle doit porter sur un dommage sérieux (Corboz, op. cit., n.
5 ad art. 285 CP ; Heimgartner, op. cit., n. 10 ad art. 285 CP).
Selon la deuxième variante (voies de fait contre les autorités
ou fonctionnaires), l’auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un
membre d’une autorité ou un fonctionnaire pendant qu’ils procèdent à un
acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l’autorité ou le
fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et
c’est en raison de cette activité que l’auteur se livre à des voies de fait sur
lui. Dans ce cas, il n’est pas exigé que l’auteur empêche l’acte officiel
(Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 285 CP ; Heimgartner, op. cit., n. 14 ad art.
285 CP).
La notion de voies de fait est la même que celle figurant à
l’art. 126 CP. Elles se définissent comme des atteintes physiques qui
excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions
corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même
si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 cons. 1.2 p.
191). Les voies de fait au sens de l’art. 285 CP doivent toutefois revêtir
une certaine intensité (Heimgartner, op. cit., n. 15 ad art. 285 CP).
3.2Comme le premier juge, on doit préférer la version du
plaignant [...] à celle du prévenu et ce pour les motifs suivants. D’une part,
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le témoignage du plaignant est constant et clair ; les variations ne portent
que sur des détails et s’expliquent aisément en raison de l’écoulement du
temps. D’autre part, ce témoignage est confirmé par les déclarations de
[...], agent TL qui a également assisté à la scène. Enfin, le témoignage à
décharge de [...] doit être écarté, tant il est invraisemblable et
complaisant ; en effet, cette personne affirme vivre à [...] avec le prévenu,
ce qui est confirmé par son adresse, tout en prétendant qu’elle ne le
connaissait pas encore au moment des faits, qu’elle l’aurait vu le
lendemain de l’altercation et lui aurait alors dit qu’elle avait vu ce qui
s’était passé. A cela s’ajoute le fait que [...] n’était pas dans le bus et n’a
par conséquent pas assisté au début de l’altercation. Il s’agit ici
manifestement d’un témoignage de solidarité entre requérants vivant
dans le même centre EVAM.
Il résulte des témoignages des agents TL que l’appelant a
donné un coup de poing au visage de [...] et griffé [...] au doigt. D.________
a également menacé les agents TL en disant des choses comme « je vais
vous retrouver », ce qui a été compris par les concernés comme des
menaces de mort. Il a ainsi usé de violence sur des agents qui agissaient
dans l’exercice de leurs fonctions. Par ailleurs, l’appelant ne peut
aucunement justifier son comportement ; il savait qu’il devait présenter
une pièce d’identité et se soumettre à un contrôle, ce qu’il a refusé non
seulement en tentant de prendre la fuite, mais également en portant des
coups. Au regard de l’ensemble des ces éléments, l’infraction définie à
l’art. 285 CP est réalisée.
3.3S’agissant de l’intervention policière, le premier juge a
également admis la réalisation de l’infraction précitée. On peine toutefois
à discerner des actes de violence ou des voies de fait commis à l’encontre
des agents de police. L’appelant a tenté de se débattre. Il a toutefois été
amené au sol, menotté et placé à l’arrière d’un véhicule de service. Au
cours du trajet, il a commencé à gesticuler dans tous les sens. Il est venu
une fois plus près du brg R.________ et l’a poussé avec son épaule. Le brg
R.________ a alors pris D.________ sur le côté droit du cou et l’a repoussé
pour qu’il se remette en place. Le fait de pousser le policier avec une
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épaule ou de gesticuler dans la voiture est, dans le cas particulier,
insuffisant pour constituer des violences ou des voies de fait. En effet,
d’une part, l’appelant était menotté et placé entre deux policiers à
l’arrière du véhicule. D’autre part, au regard de la réaction de la police, on
voit que les agents étaient des hommes d’expérience qui ont réagi
immédiatement pour tenter de calmer le prévenu et ainsi se prémunir
efficacement contre tout risque de coups ou de heurts.
On ne saurait non plus retenir que des menaces ont été
proférées à l’encontre des policiers, ces derniers ayant admis qu’il
s’agissait surtout d’un discours mystique et qu’ils n’avaient pas interprété
les propos de l’intéressé comme étant des menaces de mort. On sait
également que les policiers ont baissé la tête de l’appelant pour éviter les
crachats, étant relevé qu’il n’a jamais été reproché à ce dernier d’avoir
craché, mais uniquement d’avoir bavé.
Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait admettre la
réalisation de l’infraction visée par l’art. 285 CP en relation avec
l’intervention policière. Reste qu’au regard de l’extrême agitation de
l’appelant, les agents ont agi de manière tout à fait correcte et
proportionnée.
4.L’appelant conteste sa condamnation pour dénonciation
calomnieuse au sens de l’art. 303 CP et de dénonciation calomnieuse
ayant trait à une contravention au sens de l’art. 303 ch. 2 CP.
4.1Selon l’art. 303 al. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité,
comme auteur d’une crime ou d’un délit, une personne qu’il savait
innocente, en vue de faire ouvrir contre elles une poursuite pénale, sera
puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 1). La
peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine
pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (al.
2).
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Cette disposition protège en premier lieu l’administration de la
justice. Une telle dénonciation entraîne la mobilisation inutile de
ressources publiques. Elle protège toutefois également les droits de la
personnalité de celui qui est accusé faussement, notamment son honneur,
sa liberté, sa sphère privée, ses biens (ATF 136 IV 170 cons. 2.1 p. 176 ;
ATF 132 IV 20 cons. 4.1 p. 25).
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une
communication imputant faussement à une personne la commission d’un
crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 cons. 4.2. p.
25 ; ATF 75 IV 78). Plus précisément, la communication attaquée doit
imputer faussement à la personne dénoncée des faits qui, s’ils étaient
avérés, seraient constitutifs d’un crime ou d’un délit.
Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne qu’il
dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol
éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2 ; ATF 76 IV 244). Comme
l’auteur sait que la personne dénoncée est innocente, les preuves
libératoires de la vérité ou de la bonne foi n’ont aucun sens et sont dès
lors exclues (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n.
15 ad art. 174 CP, p. 613). Par ailleurs, l’auteur doit savoir que les faits
allégués sont punissables, vouloir et accepter que son comportement
provoque contre la personne visée l’ouverture d’une procédure pénale. Le
dol éventuel suffit quant à cette intention de faire ouvrir une poursuite
pénale (ATF 85 IV 83 ; ATF 80 IV 120).
4.2L’appelant a dénoncé R.________ pour lui avoir donné un coup
de poing sur la nuque et l’avoir injurié lors du trajet en véhicule de police
effectué le 4 octobre 2011. Il a également dénoncé un contrôleur TL qui lui
aurait donné un coup de genou dans le ventre. Suite à cette plainte, une
enquête pénale a été ouverte contre R.________ et inconnu.
Suivant les déclarations concordantes des divers intervenants,
on doit admettre que l’intervention des agents, puis des policiers était tout
à fait justifiée et proportionnée par le comportement, soit la résistance et
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l’excitation du prévenu. Ainsi, ce dernier a accusé faussement R.________
et un agent TL d’avoir adopté des comportements répréhensibles.
Toutefois, il faut rappeler que D.________ avait subi peu de temps avant
une opération à l’estomac, ce qui a pu accentuer la sensation de douleur à
cet endroit, alors que l’intervention de R.________ était tout à fait adéquate
et proportionnée. De plus, il ressort des certificats médicaux produits (P.
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18 -
5.2On ne saurait retenir une violation de l’art. 28 du règlement
précité, l’appelant étant déjà condamné pour violation de l’art. 285 CP. Les
faits sont également insuffisants pour retenir un trouble à l’ordre public au
sens de l’art. 25 de ce règlement. En effet, selon l’ensemble des
témoignages, l’appelant a essayé de fuir et a porté un coup, avant d’être
immédiatement maîtrisé, tout d’abord par les agents TL, puis par les
policiers. De plus, selon les témoignages, il n’y avait pas beaucoup de
monde dans le bus et on ne sait pas si celui-ci a été retardé par les
évènements.
6.Il convient de réexaminer la peine infligée à l’appelant, compte
tenu de l’abandon des chefs d’accusation de violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires en relation avec l’intervention policière,
ainsi que de dénonciation calomnieuse et de dénonciation calomnieuse
ayant trait à une contravention.
6.1L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il tiendra compte des antécédents et de la situation
personnelle de l’auteur ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir (al.
1). L’alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre
en considération pour déterminer la culpabilité (ATF 134 IV 17 cons. 2.1 et
les références citées).
Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation
personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et
du minimum vital (art. 34 al. 1 2
ème
phrase CP). Les principes déduits de
cette disposition ont été exposés dans l’ATF 134 IV 60 cons. 6, pp 6 ss et
dans l’arrêt 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 cons. 1 publié in : SJ 2010 I
205 auxquels on peut se référer. Il en résulte notamment que le montant
du jour-amende doit être fixé en partant du revenu net que l’auteur réalise
en moyenne quotidiennement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont
l’auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi
des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents
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obligatoire ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu. La loi
mentionne aussi spécialement d’éventuelles obligations d’assistance,
familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne
doivent, autant que possible, ne pas être affectés par la restriction
apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus
à titre d’entretien ou d’assistance, pour autant que le condamné s’en
acquitte effectivement. Le Tribunal peut, dans une large mesure, se
référer aux principes du droit de la famille en ce qui concerne le calcul de
ces montants.
6.2D.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre
les autorités ou les fonctionnaires. Il sera tenu compte de sa personnalité
fragile et du fait que sa violence doit être mise en relation avec un état de
stress post-traumatique avéré. Partant, au vu de la culpabilité de
D., il convient de réduire la peine à 30 jours-amende. L’amende
sera supprimée vu l’abandon de toute contravention. Les conditions
objectives et subjectives du sursis sont réunies. Compte tenu des
circonstances de l’espèce, la durée du sursis n’excédera pas deux ans.
Au regard de la situation financière du condamné, qui émarge
au budget de l’EVAM, il convient également de réduire le montant de la
peine pécuniaire à 10 francs.
7.En définitive, l’appel est partiellement admis dans le sens des
considérants qui précèdent.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1’940 fr., ainsi que
l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant, par 1’390 fr. 50,
débours et TVA compris, doivent être mis par un tiers à la charge de
D., soit un montant global de 1'110 fr. 15, le solde, par 2'220 fr.
35, étant laissé à la charge de l’Etat.
D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à
sa charge de l’indemnité allouée à son défenseur que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
20 -
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
Délibérant immédiatement et à huis clos,
appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 285 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de D.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 18 juin 2014 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
chiffres I, II, III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
« I. Reconnaît D.________ coupable de violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires.
II.Condamne D.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente)
jours-amende, la quotité du jour-amende étant arrêtée à CHF
10.- (dix francs).
III. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire pour une durée
de 2 (deux) ans.
IV. Supprimé.
V.Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction du CD séquestré sous fiche n°54643.
VI. Met une part des frais de procédure, arrêtée à CHF 4'241.-
(quatre mille deux cent quarante et un francs), à la charge de
D., le solde, par CHF 850.- (huit cent cinquante francs),
étant laissé à la charge de l’Etat.
VII Arrête à CHF 2'000.- (deux mille francs) la part mise à la
charge de D. de l’indemnité de CHF 2'700.- (deux mille
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sept cent francs), TVA comprise, servie à son conseil d’office
Me Sébastien Pedroli.
VIII. Dit que la part de l’indemnité mise à la charge de
D.________ sous chiffre VII ci-dessus ne sera exigible pour autant
que sa situation financière le permette. »
III. Une indemnité de défenseur d'office de D.________ pour la
procédure d'appel d'un montant de 1’390 fr. 50, TVA et débours
inclus, est allouée à Me Sébastien Pedroli.
IV. Les frais d'appel, par 1’940 fr. (mille neuf cent quarante
francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d'office de
l’appelant, par 1'390 fr. 50 (mille trois cent nonante francs et
cinquante centimes), TVA et débours inclus, sont mis par un
tiers à la charge de D.________ soit par 1'110 fr. 15 (mille cent
dix francs et quinze centimes), le solde, par 2’220 fr. 35 (deux
mille deux cent vingt francs et trente-cinq centimes) étant
laissé à la charge de l’Etat.
V. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III
ci-dessus, soit 463 fr. 50, que lorsque sa situation financière le
permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La Présidente :La greffière
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22 -
Du 3 novembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sébastien Pedroli, avocat (pour D.),
-R.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Commission de police de l’Ouest Lausannois,
-Service de la population / Division asile (27.10.1979),
-Office fédéral des migrations,
-Office fédéral de la police,
-Service de renseignement de la Confédération,
par l'envoi de photocopies.
-
23 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1