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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.017563-//SBT
P R O N O N C É D E P R O L O N G A T I O N D E L A
D É T E N T I O N P O U R D E S M O T I F S D E S Û R E T É
Parties à la présente cause :
I.________, représenté par Me Edmond de Braun, avocat d'office à Lausanne,
prévenu,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
-
2 -
Vu l'ordonnance de détention provisoire rendue le 17 octobre
2011, prolongée le 7 novembre 2011, par le Tribunal des mesures de
contrainte à l'encontre de I.,
vu l'arrêt sur recours du 23 novembre 2011 (CREP, 501/2011)
par lequel la Chambre de recours pénale du canton de Vaud a confirmé
qu'il existait à l'encontre de I. des soupçons suffisants qu'il avait
commis de graves infractions contre la vie et l'intégrité corporelle (consid.
2 let. e), qu'eu égard à son comportement, à son impulsivité et à son
manque de contrôle favorisé par sa consommation d’alcool et de
marijuana, il présentait un risque de réitération manifestement sérieux en
cas de nouvelles contrariétés et qu'aucune mesure de substitution ne
permettait en l’espèce d’atteindre le même but de sauvegarde de la
sécurité publique que la détention provisoire (consid. 3 let. b),
vu l'ordonnance de refus de libération de la détention
provisoire et de prolongation de la détention provisoire rendue le 30
janvier 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte,
vu la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté,
ordonnée respectivement les 9 mai, 30 juillet et 29 octobre 2012 par le
Tribunal des mesures de contrainte,
vu le jugement rendu le 30 novembre 2012 par le Tribunal
criminel de l'arrondissement de Lausanne condamnant I.________ à une
peine privative de liberté de 7 ans, pour tentative de meurtre, dommages
à la propriété, injure, menaces et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants,
vu l'appel déposé le 10 janvier 2013 par I.________ contre ce
jugement,
vu la télécopie du 8 février 2013 par laquelle la Présidente de
la Cour d'appel pénale a imparti à I.________ un délai de 72 heures
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3 -
ouvrables pour formuler d'éventuelles observations sur la question de la
prolongation de la détention à titre de sûreté,
vu les déterminations de I.________ datées du 11 février 2013,
vu les art. 221 al. 1, 227 et 229 CPP;
attendu que la détention pour des motifs de sûreté doit faire
l'objet d'un réexamen périodique, même après le jugement de première
instance (TF 1B_755/2012 du 17 janvier 2013, consid. 2.3.1 et les
références citées),
qu'en l'espèce des indices suffisants de culpabilité existent sur
la base du jugement de première instance,
que les risques de fuite et de réitération, tels qu’exposés dans
le prononcé de refus de mise en liberté rendu le 30 janvier 2012, prononcé
auquel on peut entièrement se référer, ne se sont pas modifiés depuis
lors,
que la prolongation de la détention doit dès lors être ordonnée,
pour une durée de trois mois,
qu'il est rappelé au prévenu qu'il peut en tout temps
demander sa mise en liberté,
qu'aucune mesure de substitution à la détention n'est
envisageable, compte tenu du risque de réitération,
que les frais du présent prononcé suivent le sort de la cause.
-
4 -
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application des articles 221 al. 1, 227, 229 et 398 al. 4 CPP,
statuant à huis clos :
I. Ordonne la prolongation de la détention pour des motifs de
sûretés de I., pour une durée de trois mois, soit
jusqu'au
13 mai 2013.
II. Dit que les frais du présent prononcé, par 220 fr. (deux cent
vingt), suivent le sort de la cause.
La présidente : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Edmond de Braun, avocat (pour I.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le dispositif du présent prononcé est communiqué par fax à
l'établissement de détention.