Extension of preventive detention for safety reasons

CAPE pe11-017563-51/2013Kantonsgericht / Strafrekurskammer12.02.2013Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The President of the Vaud Criminal Appeal Court reviewed the accused’s safety detention after a first-instance conviction and pending appeal. Relying on the earlier detention rulings and the first-instance judgment, the court found that the grounds for detention had not changed: there remained sufficient suspicion, a serious risk of flight and reoffending, and no suitable substitute measure. Safety detention was therefore prolonged by three months, until 13 May 2013. Costs of CHF 220 were imposed to follow the outcome of the case.

Omnilex-Regeste

Art. 221 al. 1, 227, 229 CPP; review of safety detention pending appeal. Safety detention must be periodically reexamined even after first-instance judgment. Where sufficient indicia of guilt continue to exist and the previously established risks of flight or reoffending have not changed, the detention may be prolonged if no substitute measure is capable of securing the same protective purpose. The appellate court may rely on earlier detention rulings insofar as the factual and legal situation remains unchanged (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

655 TRIBUNAL CANTONAL 51 PE11.017563-//SBT P R O N O N C É D E P R O L O N G A T I O N D E L A D É T E N T I O N P O U R D E S M O T I F S D E S Û R E T É


Du 12 février 2013


Présidence de MmeB E N D A N I Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : I.________, représenté par Me Edmond de Braun, avocat d'office à Lausanne, prévenu, et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - Vu l'ordonnance de détention provisoire rendue le 17 octobre 2011, prolongée le 7 novembre 2011, par le Tribunal des mesures de contrainte à l'encontre de I., vu l'arrêt sur recours du 23 novembre 2011 (CREP, 501/2011) par lequel la Chambre de recours pénale du canton de Vaud a confirmé qu'il existait à l'encontre de I. des soupçons suffisants qu'il avait commis de graves infractions contre la vie et l'intégrité corporelle (consid. 2 let. e), qu'eu égard à son comportement, à son impulsivité et à son manque de contrôle favorisé par sa consommation d’alcool et de marijuana, il présentait un risque de réitération manifestement sérieux en cas de nouvelles contrariétés et qu'aucune mesure de substitution ne permettait en l’espèce d’atteindre le même but de sauvegarde de la sécurité publique que la détention provisoire (consid. 3 let. b), vu l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire et de prolongation de la détention provisoire rendue le 30 janvier 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte, vu la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté, ordonnée respectivement les 9 mai, 30 juillet et 29 octobre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte, vu le jugement rendu le 30 novembre 2012 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne condamnant I.________ à une peine privative de liberté de 7 ans, pour tentative de meurtre, dommages à la propriété, injure, menaces et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, vu l'appel déposé le 10 janvier 2013 par I.________ contre ce jugement, vu la télécopie du 8 février 2013 par laquelle la Présidente de la Cour d'appel pénale a imparti à I.________ un délai de 72 heures

  • 3 - ouvrables pour formuler d'éventuelles observations sur la question de la prolongation de la détention à titre de sûreté, vu les déterminations de I.________ datées du 11 février 2013, vu les art. 221 al. 1, 227 et 229 CPP; attendu que la détention pour des motifs de sûreté doit faire l'objet d'un réexamen périodique, même après le jugement de première instance (TF 1B_755/2012 du 17 janvier 2013, consid. 2.3.1 et les références citées), qu'en l'espèce des indices suffisants de culpabilité existent sur la base du jugement de première instance, que les risques de fuite et de réitération, tels qu’exposés dans le prononcé de refus de mise en liberté rendu le 30 janvier 2012, prononcé auquel on peut entièrement se référer, ne se sont pas modifiés depuis lors, que la prolongation de la détention doit dès lors être ordonnée, pour une durée de trois mois, qu'il est rappelé au prévenu qu'il peut en tout temps demander sa mise en liberté, qu'aucune mesure de substitution à la détention n'est envisageable, compte tenu du risque de réitération, que les frais du présent prononcé suivent le sort de la cause.

  • 4 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des articles 221 al. 1, 227, 229 et 398 al. 4 CPP, statuant à huis clos : I. Ordonne la prolongation de la détention pour des motifs de sûretés de I., pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 13 mai 2013. II. Dit que les frais du présent prononcé, par 220 fr. (deux cent vingt), suivent le sort de la cause. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Edmond de Braun, avocat (pour I.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le dispositif du présent prononcé est communiqué par fax à l'établissement de détention.

Schlagwörter

preventive detentionflight riskreoffending risksubstitute measuresappeal pendingsafety detentioncosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether safety detention should be extended pending appeal.

Extrahierter Entscheid

The detention was extended for three months, until 2013-05-13.

Extrahierte Begründung

Sufficient indications of guilt still existed after the first-instance judgment, and the previously identified risks of flight and reoffending had not changed. No substitute measure could adequately protect public safety.

Kernrechtsfrage

Whether substitute measures could replace detention.

Extrahierter Entscheid

No substitute measure was suitable in light of the risk of reoffending.

Extrahierte Begründung

The risk of reoffending remained serious, so detention remained necessary.

Kernrechtsfrage

Allocation of the costs of the order.

Extrahierter Entscheid

The costs followed the outcome of the case.

Extrahierte Begründung

The court ordered costs to follow the case, without separate apportionment.

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