Présidence deMme R O U L E A U, présidente
Juges :MM.Battistolo et Pellet
Greffier :MRitter
Parties à la présente cause :
Q., prévenu, représenté par Me Aude Bichovsky, défenseur d’office
à Vevey, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé et appelant,
T., victime LAVI, représenté par Me Mathilde Bessonnet, conseil
d’office à Lausanne et curatrice de l’enfant, intimé,
N., victime LAVI, représenté par Me Valérie Mérinat, conseil d’office
à Vevey, intimé,
G., victime LAVI, représenté par Me Benoît Morzier, conseil d’office
à Lausanne, intimé.
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12 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 mars 2013, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté que Q.________ s’est
rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte
sexuelle et pornographie (I), l’a condamné à neuf ans de peine privative
de liberté sous déduction de 537 jours de détention avant jugement (II), a
ordonné un traitement psychiatrique au sens de l’art. 63 CP en relation
avec les troubles mixtes de la personnalité et le trouble de la préférence
sexuelle de type pédophilique présentés par Q.________ et dit que ce
traitement durera aussi longtemps que les médecins concernés
l’estimeront nécessaire (IV), a interdit à Q.________ d’exercer une
profession d’enseignant ou d’éducateur pour une durée de cinq ans (V), a
dit que Q.________ doit verser à T.________ un montant de 20'000 fr., avec
intérêt à 5 % l’an à compter du 14 septembre 2011, à N.________ un
montant de 15'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an à compter du 29 septembre
2011 et à G.________ un montant de 8'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an à
compter du 29 septembre 2011, à titre de réparation du tort moral (VI à
VIII), a ordonné le maintien au dossier de divers objets séquestrés (X), et a
mis les frais de la cause à la charge du prévenu (XV).
B.Le 3 avril 2013, Q.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d'appel datée du 25 avril suivant, il a conclu
principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est
libéré des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et
de contrainte sexuelle, condamné pour pornographie à une peine avec
sursis, qu’il est immédiatement remis en liberté, qu’aucun traitement ne
lui est imposé, que l’interdiction d’exercer une profession d’enseignant ou
d’éducateur pour une durée de cinq ans est levée, que les conclusions
civiles des victimes sont rejetées, que le séquestre est levé, que les frais
de la cause sont laissés pour moitié à la charge de l’Etat, et qu’une
indemnité équitable lui est allouée pour ses frais de défense et le tort
moral subi. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement.
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Le 2 avril 2013, le Ministère public a également annoncé faire
appel de ce jugement. Par déclaration d'appel datée du 24 avril suivant, il
a conclu à sa réforme en ce sens que le traitement ambulatoire est
remplacé, principalement par une mesure d’internement au sens de l’art.
64 CP, subsidiairement par une mesure thérapeutique institutionnelle au
sens de l’art. 59 al. 3 CP.
Cette déclaration d’appel a été adressée à la Cour d’appel par
courrier du 25 avril 2013. Dans sa lettre d’accompagnement, le Procureur
expliquait avoir déposé son appel la veille dans une case desservie par la
Poste, comme en attestait une liste de dépôt jointe à son envoi. Le 24 avril
toutefois, la case n’avait pas été relevée comme d’habitude, ce dont le
Parquet n’avait pas été avisé. Le Procureur faisait valoir que le dépôt de
l’appel dans la case en question équivalait à un dépôt auprès d’un office
postal, ce qui permettait de retenir que l’appel avait été formé en temps
utile. Subsidiairement, il requérait une restitution de délai.
Le 1
er
mai 2013, le Ministère public a adressé à la cour de
céans une attestation de la Poste suisse du 26 avril précédent, aux termes
de laquelle le Parquet n’avait pas été averti du passage avancé de la prise
en charge du courrier en date du 24 avril 2013 (P. 265/2).
Le 21 mai 2013, le prévenu a déposé une demande de non-
entrée en matière sur l’appel du Parquet, excipant de la tardiveté de la
déclaration d’appel (P. 269/1).
Par avis du 28 mai 2013, la requête de restitution de délai
formée par le Ministère public a été admise.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu Q.________, ressortissant français, né en 1954, est
enseignant spécialisé. Il a exercé sa profession ou celles d’instituteur ou
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14 -
de professeur dans son pays d’origine, plus spécialement dans l’Oise et en
Guyane, mais aussi au Pérou, aux Etats-Unis, en Colombie, en Egypte et,
enfin, en Suisse, où, depuis août 2009, il vit désormais au bénéfice d’un
permis B.
Dans notre pays, il a été employé par l’institution La
Moneresse, à Aigle, puis par l’école Pestalozzi, à Echichens, puis par les
écoles Villa Teresa et du Bourg, à Fribourg.
En 1993, il a été condamné par contumace, par le Tribunal
correctionnel de Cayenne, à deux ans de prison, dont 18 mois avec sursis,
pour attentat à la pudeur commis avec violence ou surprise par ascendant
ou personne ayant autorité. Cette inscription a été radiée du casier
français. Son casier judiciaire suisse est vierge.
Le prévenu a été arrêté le 7 octobre 2011 et il est détenu
depuis lors en relation avec les faits de la présente cause.
1.2Le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique,
déposée le 22 mai 2012 par le département de psychiatrie du CHUV (P.
147). Le diagnostic posé est celui de troubles mixtes de la personnalité.
Les experts ont ajouté que « (...) ces aspects entraînent des distorsions
importantes des relations personnelles, lesquelles s’orientent, selon les
besoins de l’expertisé, en ce sens ils influencent le comportement général
de (Q.________) » (expertise, p. 10, ad question 1). Les experts ont estimé
que la capacité de l’expertisé d’apprécier le caractère illicite de ses actes
était entière, mais que, dans l’hypothèse où les faits devaient être avérés,
son trouble de la personnalité avait pu altérer sa capacité de se
déterminer d’après cette appréciation, de manière très légère (p. 10, ad
question 2.1). Ils ont précisé que, toujours « si les faits reprochés à
l’expertisé devaient être avérés, au vu de la faible capacité de remise en
question de soi et de ses actes, et au regard des troubles mixtes de la
personnalité que présente l’expertisé, le risque de récidive d’actes de
même nature apparaîtrait comme non négligeable » (p. 11, ad questions
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l’expertisé est de nature psychothérapeutique. Cependant, au vu des
infirmations (sic) de l’expertisé et de la rigidité de son fonctionnement, un
tel traitement est vraisemblablement vain » (p. 11, ad question 4.1). Enfin,
les experts se sont limités à répondre « non » à la question suivante : « Si
un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son
application ou ses chances de succès seraient-elles notablement
amoindries par l’exécution de la peine privative de liberté ? » (P. 147, p.
12, ad question 4.5).
Dans un complément d’expertise du 21 août 2012 (P. 179), les
experts ont ajouté que, «si les faits actuellement reprochés à l’expertisé
sont avérés, on peut alors considérer qu’ils représentent un élément
désormais suffisant pour poser un diagnostic de trouble de la préférence
sexuelle de type pédophilique» (p. 2, ad question 2). Quant à savoir si un
internement pourrait être indiqué, ils ont relevé que « la question d’une
mesure d’internement à caractère exclusivement sécuritaire, sort du
champ de compétences psychiatriques ». Pour ce qui est de l’analyse du
risque de récidive, ils se sont référés au rapport intial (p. 3, ad question 5).
L’expert principal, le Dr [...], a aussi été entendu par le tribunal
criminel (jugement, pp. 36-39). Il a relevé que, « de manière générale,
pour ce qui est des affaires de violence physiques ou sexuelles, les
condamnations antérieures constituent un élément qui pèse lourd dans
l’évaluation par l’expert du risque de récidive » (p. 37, in medio). L’expert
a qualifié les troubles présentés par le prévenu d’assez sévères. Il a
confirmé que le risque de récidive était non négligeable compte tenu du
fonctionnement du prévenu, de son déni des faits, et de sa très grande
difficulté, voire impossibilité, d’entrer dans un processus thérapeutique. Le
prévenu a la particularité de reproduire les mêmes comportements dans
des situations différentes grâce à son intelligence et ses compétences.
Pour ce qui est de la thérapie, l’expert a confirmé qu’un traitement sous
forme de psychothérapie était envisageable, mais présentait de faibles
chances de succès compte tenu de l’âge de l’intéressé et du fait que celui-
ci contestait avoir un quelconque problème de comportement. L’expert a
précisé qu’une psychothérapie pouvait, dans certains cas, conduire à une
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diminution du risque de récidive si le traitement était ordonné par le juge,
et cela même lorsque l’intéressé n’était pas demandeur. Quant à la
dangerosité du prévenu, il a confirmé que, « compte tenu du trouble
primaire présenté par (le prévenu), il y a chez lui une difficulté à résister à
ses pulsions ce qui est un indice d’une certaine gravité du trouble et un
indice en faveur d’un risque de récidive pour autant que les faits soient
avérés » (jugement, p. 38, avant-dernier par.). L’expert a enfin mentionné
qu’à l’issue des entretiens menés pour l’expertise, l’expertisé, confronté
aux observations de l’expert, avait contesté présenter un quelconque
trouble psychique (jugement, p 39).
1.3Le prévenu a été employé de l’école Pestalozzi d’août 2010 à
son licenciement en mai 2011. Il vivait dans un appartement mis à sa
disposition sur le site de l’école, où se trouvaient également les élèves
placés en internat. Hors des heures scolaires, il organisait bénévolement
des activités pour les enfants, comme des cours de guitare, de chant, ou
une chorale.
a)Le prévenu avait notamment comme élève T.________, né le 12
août 2000. Cet enfant, psychologiquement fragile, présente un trouble
envahissant du développement, des troubles du comportement, ainsi que
des troubles cognitifs importants. L’expert de crédibilité estime qu’il y a un
retard mental léger (P. 150, p. 30). Cet enfant avait un besoin particulier
d’être apprécié et remarqué dans sa relation avec les adultes. Prétextant
une carence affective de l’enfant, le prévenu l’embrassait régulièrement
sur la joue, le cou ou le front durant la classe. Il l’a également enlacé pour
le «calmer» et le «remettre au travail».
Le prévenu est resté plusieurs fois seul dans la salle de classe
avec l’enfant, notamment au terme de cours de guitare. Exploitant la
fragilité affective de l’enfant et sa position de professeur, il lui a fait sucer
son sexe à une occasion. A quatre autres reprises, il l’a sodomisé, lui
faisant croire qu’il s’agissait d’un jeu et lui promettant de l’emmener à
Marseille pour voir le chauffeur du film «Taxi 4».
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b) A une occasion, le prévenu est resté seul en classe après un
cours de guitare avec N., né le 19 octobre 1999. Cet enfant était
considéré comme un peu craintif, discret, manquant de maturité et
demandant le soutien et la présence des adultes; «il peut se montrer
collant» (jugement, p. 19, 3
e
par.). Le prévenu a verrouillé la porte.
L’enfant a essayé de fuir par la porte-fenêtre du balcon, pensant que le
prévenu allait faire des «trucs pas bien avec lui». Le prévenu l’a rattrapé
par le capuchon de son chandail. Exploitant cette situation comme la
fragilité de l’enfant et sa position de professeur, il a frotté son sexe en
érection contre le torse dénudé de l’enfant. Il a sucé le sexe de celui-ci en
le maintenant par les pieds; N. n’est pas parvenu à le repousser
avec les mains. Il a ensuite forcé l’enfant à lui faire une fellation. Enfin, il
l’a sodomisé. Il l’a menacé de ne plus lui donner de bonbons s’il parlait de
ces faits aux éducateurs et lui a dit qu’il ne fallait rien dire à la police.
c) A une occasion, le prévenu est resté seul en classe après la fin
d’un cours avec l’élève G., né le 28 septembre 1999. Cet enfant
présentait notamment un trouble de la conduite, de l’acquisition du
langage et un retard mental léger (P. 98). Profitant de la fragilité de
l’enfant et de sa position de professeur, le prévenu a touché le sexe
d’G. par-dessus les vêtements, puis forcé celui-ci à toucher son
propre sexe en érection, à travers ses habits. L’enfant a dit qu’il ne voulait
pas, mais le prévenu a répondu que c’était obligatoire. Il a essayé en vain
de repousser la main du prévenu. Ce dernier lui a dit qu’il était «mort» s’il
parlait de cela à son éducatrice.
d)Les déclarations de T.________ ont fait l’objet d’une expertise
de crédibilité, confiée au Dr [...] (P. 150/2). Après avoir relevé qu’à aucun
moment de son audition, l’enfant n’avait contredit ses déclarations
antérieures et que son discours ne présentait pas d’incohérence, l’expert a
exclu toute influence d’un tiers, ainsi que toute tendance à la
manipulation. Bien plutôt, l’enfant n’avait, toujours selon l’expert, pas fait
de fausses déclarations, mais avait décrit une situation vécue, ce malgré
des moyens verbaux limités et une angoisse massive (expertise, pp. 35 ss,
spéc. let. e, j et k).
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1.4Durant l’année 2011 et jusqu’à son interpellation le 6 octobre
2011, le prévenu est allé sur les réseaux sociaux comme netlog.com,
facebook et shtlye.fm, sous le nom d’utilisateur « [...] » ou « [...] » et en
utilisant trois adresses électroniques différentes. Il se faisait alors passer
pour un adolescent de 17 ans. Il est ainsi, de manière récurrente, entré en
contact avec des dizaines de jeunes garçons, adolescents et post-
adolescents âgés de 13 à 22 ans, et leur a fait des propositions à
caractère sexuel (jugement, pp. 56 ss, 67 et 81). Il a physiquement
rencontré à Lausanne l’un de ces jeunes gens, qui n’a cependant pas pu
être identifié.
a) Entre le 15 février et le 6 octobre 2011, le prévenu a reçu sur
son adresse électronique [...] 69 courriels contenant des images ou des
vidéos à caractère pédopornographique, dont 66 d’un nommé [...] et 3
d’un nommé [...]. Par courriel du 1er juillet 2011, il a demandé à [...] de lui
en envoyer d’autres.
b) Durant la même période, le prévenu a téléchargé sur son
ordinateur et stocké sur un disque dur externe des images montrant des
garçons de moins de seize ans, nus ou habillés, mêlés à des actes sexuels.
c)Le carnet d’adresses du prévenu a été saisi durant l’enquête. Il
comportait notamment les noms de plusieurs dizaines de jeunes garçons,
dans plusieurs pays, accompagnés de leurs adresses postales et
électroniques, ainsi que de la mention de leur âge. On y lit en particulier, à
côté de l’adresse d’un adolescent de 14 ans, domicilié en République
dominicaine, la mention suivante, apposée de la main du prévenu : «il
préfère les hommes mûrs». Le calepin contient notamment les adresses
de six enfants, âgés de 10 à 13 ans, domiciliés à Aigle, que le prévenu
admet avoir rencontré au pied de son immeuble alors qu’il résidait en dite
localité, entre 2009 et 2010.
1.5Agissant par leurs parents, les victimes mineures T.________ ,
G.________ et N.________ ont chacune déposé plainte pénale contre le
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19 -
prévenu. A l’audience du tribunal criminel, elles ont pris à son encontre
des conclusions civiles tendant notamment de à la réparation de leur tort
moral, à hauteur à hauteur de 30'000 fr., 15'000 fr. et 20’000 en capital
respectivement (P. 250, 251 et 252). Des rapports médicaux étayant les
conséquences psychologiques des actes en cause ont été produits.
2.Appréciant les faits de la cause, les premiers juges ont ajouté
foi aux dires des enfants en considérant que, compte tenu du fait que les
victimes étaient atteintes dans leur développement psycho-affectif et,
partant, particulièrement vulnérables, il était parfaitement compréhensible
qu’elles n’eussent pas opposé de résistance à celui qui, en qualité de
professeur, détenait non seulement le pouvoir d’enseigner, mais
également celui de sanctionner. S’agissant en particulier de T.________, le
tribunal criminel s’est fondé sans réserve sur l’expertise de crédibilité,
réalisée conformément au protocole applicable en la matière, complète,
circonstanciée et convaincante. A l’inverse, la cour a écarté comme
fantaisistes les dénégations du prévenu quant à son attirance pour les
jeunes garçons, s’agissant en particulier du moyen selon lequel ce serait à
des fins purement scientifiques qu’il s’était livré à des échanges de
courriels à caractère érotiques avec des dizaines de garçons. Dans
l’ensemble, le prévenu n’a pas été jugé crédible, ayant menti à de
multiples reprises. Ainsi, il avait commencé par nier avoir été pénalement
condamné dans son pays, pour, dans le même temps, écrire à sa sœur
qu’il avait été mis en cause par huit enfants; ce n’était que confronté au
jugement français de 1993 qu’il avait ultérieurement admis qu’il avait été
condamné. De même, il avait menti dès le début de l’instruction en
indiquant aux enquêteurs que l’on ne trouverait aucun matériel
pédopornographique sur son ordinateur domestique ni sur le disque dur
externe, pour ensuite tenter de mettre en cause ses élèves. Enfin, il avait
également menti en commençant par nier s’être jamais rendu sur des
réseaux sociaux pour entrer en contact avec de jeunes garçons dans le
dessein de les rencontrer, pour ensuite nier tout contact à caractère
sexuel et ultérieurement admettre le contraire, mais en tentant de se
prévaloir de motifs de recherche pédagogique.
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Appréciant la culpabilité du prévenu, les premiers juges ont
estimé qu’elle était très lourde. A charge, ils ont d’abord retenu le
caractère en soi particulièrement abject des actes commis et le fait que le
prévenu s’en était pris à deux biens essentiels protégés par l’ordre
juridique, à savoir le développement de mineurs et la libre détermination
en matière sexuelle. Ils ont ensuite pris en compte qu’il avait odieusement
abusé de son rôle d’enseignant et profité de l’autorité qu’il avait sur ses
jeunes élèves, qui lui devaient respect et obéissance et lui faisaient
confiance et dont il n’ignorait pas les importantes difficultés personnelles,
et qu’il consommait en outre de manière récurrente de la
pédopornographie, dont il devait savoir qu’elle constituait également un
traumatisme pour les victimes.
La cour a également considéré qu’il y avait concours
d’infractions, plusieurs abus ayant été commis sur trois enfants, à quoi
s’ajoutait la pornographie; que l’auteur avait agi avec lâcheté et égoïsme,
pour satisfaire des pulsions sexuelles, traitant ses victimes comme de
simples objets sexuels; qu’il avait manifesté un mépris total pour les
personnes de ces enfants, ce durant toute l’enquête et jusqu’à l’audience
de première instance, n’ayant jamais exprimé le moindre regret ni aucune
compassion pour ses victimes, contre lesquelles il n’avait d’ailleurs pas
hésité à déposer plainte pénale pour dénonciation calomnieuse; qu’il
montrait une absence totale d’introspection et de prise de conscience et
avait au contraire fait étalage de prétendus mérites personnels,
prétendant avoir beaucoup apporté aux enfants en les faisant participer
aux activités extrascolaires organisées par lui, alors même que le seul
dessein qu’il poursuivait était de se rapprocher d’eux pour assouvir ses
penchants déviants.
A décharge ont été prises en compte les importantes
difficultés personnelles auxquelles le prévenu avait dû faire face durant
son enfance, en particulier les violences répétées infligées par un père
affecté dans sa santé mentale et dont sa mère – handicapée – n’avait pas
pu le protéger, ainsi que la légère diminution de responsabilité mise en
évidence par les experts psychiatres. La cour a enfin retenu que le casier
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21 -
français était vierge, une inscription radiée ne devant pas être prise en
compte pour la fixation de la peine.
Enfin, faisant application de l’art. 63 CP, le tribunal criminel a
considéré qu’une psychothérapie (en détention), tenue pour adéquate et
nécessaire, pouvait conduire à une diminution du risque de récidive si elle
était ordonnée par le juge, et cela même lorsque l’intéressé n’était pas
demandeur (jugement, pp. 88 ss).
E n d r o i t :
1.Le prévenu, intimé à l’appel du Ministère public, a conclu à la
non-entrée en matière sur celui-ci, excipant de la tardiveté de la
déclaration d’appel. Il est constant que celle-ci a été déposée le 24 avril
2013 dans la case mise à la disposition du Parquet par la Poste suisse
dans le bâtiment de l’avenue de Longemalle, à Renens. L’enveloppe
d’envoi porte cependant le sceau du 25 avril 2013 (annexe à la P. 260/1).
Or, l’avis du greffe du tribunal d’arrondissement du 3 avril 2013 (P. 256)
impartissait à cet appelant un délai de 20 jours. Ce délai venait à
échéance le 24 avril 2013. Il ressort de l’attestation de la Poste suisse que
les cases des clients professionnels du bâtiment de Longemalle n’avaient
pas été relevées en fin de journée le 24 avril 2013, mais de manière
avancée, ce dont le Ministère public n’avait pas été averti. La question
déterminante est donc celle de savoir si la remise dans une case
particulière de client professionnel de la Poste satisfait aux exigences
déduites de l’art. 91 al. 2 CPP à l’instar du dépôt à un office postal ou dans
une boîte à lettres publique.
Cette question semble pouvoir être tranchée par l’affirmative.
En effet, La Poste Suisse SA, en sa qualité de société anonyme de droit
public, a la faculté d’organiser la récolte du courrier dans les limites fixées
par la loi (cf. l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation de la Poste
[LOP]; RS 783.1) pour l’exercice de la mission qui lui est dévolue par l’art.
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22 -
1 al. 3, rapproché de l’art. 2 let. a, de la loi fédérale sur la poste (LPO; RS
783.0), soit la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des
envois postaux. A juste titre, nul ne prétend que l’installation de cases
pour clients professionnels dans un vaste bâtiment administratif et
judiciaire comme celui de Longemalle contreviendrait dans quelque
mesure que ce soit à la législation postale. Bien plutôt, il s’agit d’une
mesure de rationalisation de la collecte du courrier communément utilisée
en faveur des gros clients (publics ou privés), éprouvée de longue date
avant l’entrée en vigueur du CPP, de la LPO et de la LOP déjà et, en
définitive, profitable à l’ensemble des usagers. L’art. 91 al. 2 CPP se limite
à exiger que les actes soient remis à la Poste suisse. A défaut de toute
restriction légale en faveur des offices postaux ou des boîtes postales
publiques, il doit être considéré, contrairement à ce que fait valoir le
prévenu, que le dépôt de bonne foi du courrier dans une case pour clients
professionnels satisfait à l’exigence de remise à la Poste suisse au sens de
la norme topique. En d’autres termes, l’attestation du 26 avril 2013
prouve le dépôt de la déclaration d’appel en temps utile au détriment du
sceau postal apposé le 25 avril 2013 seulement. La carence de la Poste le
24 avril 2013 est donc sans effet quant à la date du dépôt de la
déclaration d’appel, laquelle est ainsi validement intervenue le jour en
question.
A supposer que l’envoi soit tardif, il faut au moins admettre
que le Parquet n’a commis aucune faute, raison pour laquelle le délai lui a
été restitué, conformément à l’art. 94 CPP.
Interjetés dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont ainsi recevables.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
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23 -
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
Appel du prévenu
3.L’appelant conteste les faits décrits plus haut sous chiffre 1.3a)
à 1.3c). Il invoque la « constatation incomplète ou erronée des faits » et
l’appréciation arbitraire des preuves. Les arguments de l’appel
mélangeant ces deux concepts, la cour les examinera pour eux-mêmes,
regroupés par thèmes, sans essayer de les faire entrer dans une catégorie
ou l’autre.
3.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il
avait menti sur son passé en disant qu’il ne se souvenait pas du détail de
l’affaire guyanaise, alors même qu’il aurait résumé ces événements par
une lettre adressée à sa sœur (P. 121). Il fait valoir que cette missive est
postérieure à son audition et qu’entre temps, il avait été informé par le
procureur de ce qui lui était reproché.
Le passage topique est en pp. 79-80 du jugement. Les pièces
concernées sont les procès-verbaux d’audition 4, 7 et 10, ainsi que la
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24 -
pièce 121. Entendu par la police et le juge d’instruction, le prévenu a
déclaré ne se rappeler de rien; quelques prénoms lui diraient « quelque
chose ». A sa sœur, il a donné pourtant des détails très précis au sujet de
l’un des plaignants qui serait issu de telle tribu vivant de chasse et de
pêche, et du complot dont il aurait été la victime de la part de certaines de
ses victimes, détails qui ne ressortent pas du dossier. Au surplus, le
tribunal criminel donne d’autres exemples de ses mensonges en pp. 80 et
81 du jugement, que l’appelant ne conteste pas, notamment sur ses
activités sur internet. Ainsi, le prévenu a admis expressément avoir menti
en niant la présence de matériel pédopornographique sur son matériel
informatique et en contestant être allé sur des réseaux sociaux à dessein
d’entrer en contact avec des jeunes garçons et des adolescents (cf. par
exemple PV aud. 10; jugement, ibid.). Le constat de mensonge fait par les
premiers juges est donc justifié. Il est ainsi établi que le prévenu a menti
sur plusieurs points, ce dont on peut déduire qu’il n’est pas crédible.
2.2 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir tenu pour
crédibles les accusations proférées par ses trois victimes. Il invoque des
contradictions. Par exemple, T.________ aurait rapporté à l’éducatrice [...]
qu’il y aurait eu des fellations réciproques, tandis qu’à la police il aurait
seulement dit avoir dû prodiguer, et non subir, un tel acte. Son discours
serait confus. N.________ aurait aussi eu des versions divergentes, ne
dénonçant d’abord que des fellations, puis ensuite seulement une
sodomie. Selon l’appelant, cet enfant aurait transposé sur lui un acte qu’il
aurait subi en réalité de la part d’un de ses camarades. Quant à
G., l’anecdote de son enfermement dans un placard durant une
heure et demie serait invraisemblable. L’enfant n’aurait pas été sûr de lui
pendant son audition par la police, disant qu’il ne se souvenait plus.
En ce qui concerne T., il ne peut qu’être relevé
qu’omission ne signifie pas contradiction. A la police qui lui demande s’il y
a autre chose, l’enfant dit qu’il a oublié. L’expert de crédibilité a considéré
qu’il n’y avait pas de contradictions; tout en étant conscient de la
confusion des propos de l’expertisé, il a jugé les accusations crédibles. Il
ne faut pas non plus perdre de vue qu’il s’agit d’enfants, qui plus est
-
25 -
perturbés, et embarrassés par la situation; une certaine imprécision est
compréhensible.
Quant à N., il est vrai que, dans un premier temps, cet
enfant a dénoncé des actes de fellation, et que ce n’est que dans un
second temps qu’il a révélé des actes de sodomie. Le tribunal criminel a
analysé cette particularité en pp. 73-74. Le raisonnement est convaincant
et peut être adopté par la cour de céans. Il suffit donc d’y renvoyer, en
mentionnant qu’aucune déposition n’est contradictoire par rapport à
l’autre, la seconde ne faisant que compléter la première, et que l’enfant
avait, lors de sa seconde audition, expressément mentionné que, s’il
n’avait pas parlé de tout lors de sa première audition, c’est qu’il avait
peur. Dans ces conditions, les révélations supplémentaires ne recèlent
rien de suspect en soi.
Enfin, en ce qui concerne G., une fois de plus,
l’appelant s’arrête à des détails. Rien ne prouve que l’enfant n’a pas
effectivement été consigné à titre de punition; le témoin [...] (PV aud. 16
p. 3) évoque une telle sanction à l’égard d’un autre élève. Pour le reste, en
particulier la durée de la punition, sa déposition ne peut qu’être
subjective. L’aveu par l’enfant que ses souvenirs sont à certains égards
défaillants est même un signe de sincérité.
3.3 Plus spécifiquement, l’appelant estime qu’il y a des indices que
T.________ aurait une «tendance à l’affabulation». Il relève que la mère de
cet enfant et [...] avaient des doutes, que le père n’avait « pas d’opinion »
et que l’enfant avait lui-même dit avoir menti. L’appelant relève en
particulier qu’il avait notamment dit être allé chez le médecin, ce qui
s’était avéré faux. Selon lui, si les parents ont finalement déclaré croire
leur enfant, c’était par peur que le SPJ les considère comme de mauvais
parents.
S’agissant de [...], rien ne permet de dire qu’elle a éprouvé des
doutes particuliers. Elle voulait seulement attirer l’attention de T.________
-
26 -
qui, comme tous les enfants, peut mentir, sur le fait qu’il s’agissait de
quelque chose de sérieux (PV aud. 8 p. 9).
Il est vrai que la mère de cet enfant a eu des doutes au début
(PV aud. 1), parce que son fils ment parfois, qu’il n’avait pas l’air
traumatisé et qu’elle n’avait pas vu de traces de sang sur ses habits. Ces
deux derniers motifs ne sont absolument pas relevants. Quant au premier
motif, la mère a aussi déclaré que son fils mentait surtout sur de petites
choses (PV aud. 20). Le père a confirmé que son fils mentait parfois; il a
néanmoins ajouté qu’il avait « a priori tendance à [le] croire » (PV aud.
21). Aux débats, l’assistante sociale [...] a expliqué que les doutes de ses
parents avaient aggravé les angoisses de T., qui se sentait
d’autant plus mal d’avoir été l’élément déclencheur des difficultés de la
famille à la suite de ses révélations (jugement, p. 19). Cela peut expliquer
les revirements de l’enfant, qui a tout de même fini par confirmer ses
accusations. Il est vrai que T. a déclaré avoir été chez un médecin
et que cela s’est révélé faux. On ne peut toutefois pas tout expliquer dans
un dossier, en particulier dans le discours parfois confus d’un enfant ayant
des difficultés cognitives; c’est précisément pour ce motif qu’une
expertise de crédibilité a été mise en œuvre, pour conclure que l’expertisé
était digne de foi.
D’une façon générale, c’est en vain que l’appelant extrait du
dossier tous les éléments qui indiquent que les trois victimes sont
«capables» de mentir; tout le monde l’est. Ce qui est déterminant, c’est
bien plutôt que les enfants, en tout cas N.________ et G.________, ne sont
pas décrits par leurs proches comme ayant une tendance générale à
l’affabulation (PV aud. 11 et 12, par exemple).
3.4 L’appelant soutient que les enfants auraient plus rapidement
présenté des signes de traumatisme s’ils avaient vraiment subi des abus
de sa part.
Une telle affirmation se heurte à l’expérience générale dans ce
type d’affaires. Si l’on pouvait immédiatement détecter un problème dans
-
27 -
une relation adulte-enfant, les abus ne dureraient jamais longtemps. Il
ressort de l’expertise de crédibilité qu’on observe des signes de stress
post-traumatique chez 30 à 60 % des enfants (P. 150/2, p. 19). En
l’occurrence, il y a eu des signes de traumatisme. Les médecins ont
constaté des symptômes « révélateurs » chez T.________ (jugement, p. 71)
et G.________ (jugement, p. 75). Les proches de N.________ ont également
noté des changements de comportement après les révélations. Enfin il
s’agit d’enfants qui ont de toute façon des problèmes divers : cela aurait
pu passer inaperçu, comme cela semble avoir été le cas du père
d’G.________ (jugement, p. 28).
3.5 Selon l’appelant, l’éducateur [...] aurait confirmé qu’il n’était
jamais seul avec un enfant pour les cours de guitare.
Il n’est pas reproché au prévenu d’avoir été seul avec un
écolier pendant un cours, mais d’être resté en classe après un cours, avec
un seul élève. Les extraits de l’audition dont il se prévaut: («nous n’avons
pas pu établir »; « les participants se sont raréfiés») ne sont pas
déterminants. Au contraire, cet éducateur a expliqué que toute l’équipe
d’enseignants avait des doutes au sujet du prévenu et avait « fini par [lui]
interdire [...] toute activité où il se retrouvait seul avec un enfant » (PV
aud. 3).
3.6L’appelant reproche au tribunal criminel d’avoir retenu qu’il
avait pour but de «dissimuler ses véritables intentions, qui sont la
recherche systématique de contacts avec des mineurs pour satisfaire (...)
son attirance sexuelle pour les jeunes garçons». Selon lui, si tel avait été
son dessein, il aurait déjà été inquiété pénalement dans d’autres pays, ce
qui n’avait pas été le cas (P. 94).
Tout d’abord, la phrase litigieuse n’est pas un fait, mais une
opinion du tribunal, de sorte qu’une «constatation erronée» des faits au
sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP est exclue. Ensuite, la réalité est que de
nombreux crimes sexuels, tout particulièrement lorsque les victimes sont
des enfants, restent impunis. Le prévenu a principalement vécu dans des
-
28 -
pays pauvres et/ou instables, qui ont hélas d’autres priorités que la
protection sexuelle de leurs mineurs. On ne peut donc pas tirer de
conclusions de l’absence de condamnation pénale dans ces Etats.
L’opinion des premiers juges est correcte, au vu notamment du résultat de
l’examen de l’ordinateur du prévenu et du contenu de son carnet
d’adresses, dont il découle que l’intéressé se livre à une quête insatiable
de jeunes garçons et d’adolescents pour assouvir ses appétits sexuels.
3.7L’appelant soutient que sa thèse de l’influence mutuelle entre
les enfants a été écartée à tort par les premiers juges. Il aurait, selon lui,
été « aisé » pour N.________ et G., « forts de [leur] passé » sexuel,
de « fomenter des accusations fantaisistes », et même de « monter de
toutes pièces une version différente pour chacun d’eux ». En effet, les
enfants admettaient avoir discuté entre eux des « prétendus actes subis ».
Par ailleurs, les similitudes entre leurs récits seraient un indice de
collusion.
Le tribunal criminel a examiné cette question (jugement, p.
77). Il n’exclut certes pas que les enfants aient pu parler entre eux, ce que
N. reconnaît du reste expressément (PV aud. 6). En revanche, les
premiers juges ont considéré que rien ne permettait de penser qu’ils
auraient décidé de mentir ensemble, sachant qu’ils n’avaient aucun
intérêt à le faire, alors que le prévenu avait déjà quitté l’école. On peut
souscrire à ce raisonnement. T.________ aimait bien son professeur et
n’avait pas de conflit avec lui (PV aud. 1 et 3). N.________ et G.________
n’avaient pas non plus de contentieux particulier avec le prévenu (PV aud.
3). Ce dernier lui-même a indiqué qu’il avait de bons contacts avec ces
enfants (PV aud. 4). L’éventuelle affection des enfants pour leur éducatrice
commune [...] ne constitue pas une motivation suffisante pour dénigrer un
professeur qu’on ne déteste pas. Les similitudes peuvent aussi être
interprétées comme un signe que les récits sont authentiques. C’est bien
plutôt une concordance parfaite des descriptions qui serait suspecte.
L’appelant prête à ces enfants fragiles un machiavélisme incompatible
avec leurs capacités lorsqu’il soutient qu’ils auraient pris le soin d’inventer
des récits différents.
-
29 -
L’appelant fait grand cas du fait que les accusations sont
simultanées ou très rapprochées. Il n’est toutefois pas rare, en particulier
dans le cas de victimes d’un même prédateur sexuel, qu’une révélation en
entraîne d’autres, notamment en donnant du courage aux enfants qui,
jusqu’alors, se taisaient par peur, par gêne, par honte ou sous l’emprise de
tout autre émotion. La concordance temporelle des dénonciations n’est
pas une preuve de complot des victimes.
L’appelant voit aussi une preuve d’influence mutuelle ou de
complot dans le fait qu’il faisait l’objet de « rumeurs infondées ». A vrai
dire, on peut se demander si elles étaient si infondées que cela; des
comportements inadéquats ont été constatés par plusieurs éducateurs
indépendamment des faits incriminés. Quoi qu’il en soit, même si des
rumeurs infondées couraient, cela ne constituerait pas pour les enfants
une raison pour accuser à tort leur ancien professeur.
3.8L’appelant conteste la force probante de l’expertise de
crédibilité (P. 150/2). L’expert n’aurait pas répondu de manière claire et
motivée à certaines questions, en particulier au sujet de la crédibilité de
T.________, de l’absence de suggestion par un tiers, de la présence chez
l’enfant de signes cliniques d’une atteinte à l’intégrité sexuelle.
L’application de la méthode d’analyse du discours serait inappropriée dans
le cas présent.
L’expert a bel et bien estimé que l’enfant était crédible,
puisqu’il « ne retient pas l’hypothèse (...) de fausses déclarations » et
conclut que l’enfant « retransmet bel et bien une situation vécue »
(expertise, p. 33). Il a ensuite précisé n’avoir « pas relevé d’influence d’un
tiers ». On ne voit pas ce qu’il aurait pu dire de plus pour étayer sa
réponse, à défaut de tout indice de suggestion. L’appelant n’indique pas
quel indice concret aurait dû alerter l’expert. De même, ce dernier a
répondu à la question des signes d’une atteinte en se référant au courrier
de la Dresse [...] du 22 février 2012 (P. 110), qu’il estimait
« particulièrement » important (expertise, p. 13) et intéressant (p. 33). On
-
30 -
comprend par cette référence qu’il considère que les observations de ce
médecin correspondent à des signes d’abus. L’expert s’étant de manière
convaincante référé à l’avis de son confrère, en motivant sa position, c’est
dès lors en vain que l’appelant lui reproche de ne pas avoir exprimé « sa
propre analyse ». Enfin, l’appelant ne fait valoir aucun argument à l’appui
de sa critique du choix de la méthode d’analyse du discours, si ce n’est
que le récit de l’enfant « manque sensiblement de détails », ce qui
justifierait une conclusion négative, pas d’écarter cette méthode. L’enfant
expertisé avait une douzaine d’années, ce qui est dans la « cible » de ce
type d’analyse. Sur le fond, les faiblesses du discours de l’enfant n’ont pas
échappé à l’expert. Celui-ci a toutefois rappelé qu’une telle analyse devait
être mise en perspective avec les capacités de l’expertisé et qu’ici les
faiblesses s’expliquaient par le niveau de développement et l’intense
angoisse de l’enfant (pages 24-25, 29). On ne voit pas ce qui serait
critiquable dans un tel raisonnement. Les griefs de l’appelant dirigés
contre l’expertise de crédibilité sont donc infondés.
3.9L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu sans
réserve la déposition de l’éducatrice [...]. Selon lui, ce témoignage serait
contredit par d’autres dépositions ou pièces du dossier. De plus, d’autres
témoins ont attesté de l’antipathie de l’intéressée pour le prévenu.
[...] n’a pas caché son antipathie pour le prévenu, mais l’a
expliquée par le fait qu’elle le trouvait inadéquat dans ses rapports avec
les enfants. D’autres témoins ont confirmé ce constat, qui a d’ailleurs
abouti au licenciement du prévenu alors même que les faits incriminés
n’avaient pas encore été dénoncés. On peut aussi citer, à titre d’exemple
de comportement inadéquat, la plainte déposée pour dénonciation
calomnieuse contre les victimes, à savoir, rappelons-le, des enfants ayant
des difficultés d’apprentissage et dont le plaignant était l’enseignant. Pour
le reste, le fait que certains témoins n’aient rien remarqué ou attestent
même de certaines qualités du prévenu n’est pas déterminant, l’auteur de
comportements inadéquats ayant une raison évidente de se montrer
discret. De même, le fait que certains événements particuliers n’aient pas
pu être prouvés (à savoir que le prévenu ait dormi avec un enfant, ou ait
-
31 -
invité un élève dans son logement, par exemple) ne signifie pas qu’ils
n’ont pas eu lieu. Rien ne permet de penser qu’à cause de cette
antipathie, l’éducatrice aurait menti au sujet des confidences recueillies
des enfants. Pour une personne normale, un désaccord professionnel,
éducatif dans le cas particulier, n’est pas un motif suffisant pour accuser
faussement de crimes pédophiles un autre enseignant avec lequel elle n’a
plus de contact parce qu’il a été licencié. Rien n’indique que [...] ait des
traits de personnalité s’écartant de la norme, à plus forte raison
mythomaniaques ou asociaux, qui la conduiraient à mentir. Pour le reste,
la thèse de la jalousie et du complot orchestré par cette éducatrice doit
être écartée. En effet, aucun des quatre témoins entendus quant aux
relations entre [...] [...] et le prévenu n’a relevé que celle-là aurait été
jalouse de celui-ci ou animée d’intentions revanchardes à son endroit,
même si elle avait postulé au poste finalement attribué au prévenu. Qui
plus est, les révélations des enfants sont intervenues alors que le prévenu
avait quitté l’école depuis plus de trois mois et qu’il n’avait plus aucun
contact avec les enseignants et éducateurs de l’établissement (jugement,
pp. 75-76).
3.10 Dans le même chapitre de sa déclaration d‘appel, l’appelant
fait valoir que l’éducatrice aurait pu influencer les enfants. Il reproche aux
premiers juges de ne pas avoir tenu compte des propos de la mère de
T., selon lesquels « T. m’a dit que Mme [...] lui a dit de dire
du mal de M. Q.» (PV aud. 20).
S’il s’agit d’une influence délibérée, on peut renvoyer a ce qui
a été dit plus haut : une volonté malveillante de [...] n’est ni établie, ni
crédible. On peut relever que le témoin [...], dont l’appelant fait grand cas,
ne prétend pas avoir fait l’objet d’un acharnement de [...] alors qu’il aurait
aussi fait des bises sur la joue à T.. La déclaration de la mère de
cet enfant est mal lue par l’appelant et doit être replacée dans son
contexte : au début, l’enfant est revenu sur ses accusations parce que sa
mère ne le croyait pas; par la suite, il les a confirmées. La mère pense en
outre que l’éducatrice a dit à son fils de dire si le prévenu lui avait fait du
mal, et non que tel était le cas.
-
32 -
S’il devait s’agir d’une influence involontaire, par des
questions trop fermées, voire orientées, il paraît peu vraisemblable qu’elle
ait abouti à trois récits différents, présentant des détails périphériques
concrets convergents. De plus, il est totalement invraisemblable que
l’émotion (gêne, par exemple) manifestée par les victimes, qu’on peut
constater sur les enregistrements de leur audition, soit simulée.
3.11L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir mal apprécié
l’expertise psychiatrique en retenant qu’il présentait un trouble de la
préférence sexuelle de type pédophilique et qu’il y avait un risque de
récidive.
Ce moyen est particulièrement indigent. Le complément
d’expertise considère que, si les faits (incriminés, réd.) devaient être
avérés, on pourrait poser un diagnostic de trouble de la préférence
sexuelle de type pédophilique. De même, l’expert a considéré qu’il y avait
un risque de récidive pour autant que les faits soient avérés. Toute autre
formulation qu’hypothétique aurait préjugé de la culpabilité du prévenu.
Dès lors que le tribunal a tenu ces faits pour vrais, il était logique qu’il en
tire les conclusions que l’expertise n’a formulé, de manière correcte, que
sous la forme d’une hypothèse.
4.3.1L’appelant, invoquant une violation des art. 47 et 50 CP,
soutient que la peine est trop sévère, notamment par rapport à d’autres
cas d’espèce concernant des crimes selon lui du même ordre, et
insuffisamment motivée.
4.3.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
-
36 -
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; TF
6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c.
1.1).
Selon l'art. 50 CP, le juge doit motiver sa décision de manière
suffisante. Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte
de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134
IV 5 c. 4.2.1;
ATF 128 IV 193 c. 3a).
4.3.3Dès lors que l’infraction de contrainte sexuelle n’est pas
retenue dans le cas de T.________, il appartient à la cour de céans de fixer
à nouveau la peine de toute façon. Si le prévenu n’a pas contraint cet
enfant au sens de la loi, il ne l’a pas moins trompé, en abusant de sa
confiance, en utilisant sa fragilité particulière et en exploitant son
ascendant d’adulte et d’enseignant. Un tel acte est tout aussi odieux que
la contrainte, s’agissant surtout d’une victime déjà perturbée. L’abandon
de la qualification de contrainte ne conduit ici à aucun allègement de la
culpabilité.
-
37 -
Les éléments à charge de fixation de la peine sont les
suivants :
-
une culpabilité écrasante, très légèrement atténuée par les
troubles psychiques : le prévenu est un enseignant, qui s’en prenait à ses
propres élèves, de jeunes enfants, de surcroît souffrant de diverses
difficultés psychiques, et qui consommait en outre régulièrement de la
pédopornographie, dont il devait savoir qu’elle constituait également un
traumatisme pour les victimes;
-
le concours d’infractions, plusieurs abus ayant été commis sur
plusieurs enfants, ce à quoi s’ajoute la pornographie;
-
le mobile égoïste, le prévenu ayant agi pour satisfaire des
pulsions sexuelles, sans tenir compte de la volonté, du bien-être et du
développement de ses victimes;
-
la mentalité perverse du prévenu, qui sait parfaitement que
ses actes sont répréhensibles, mais tente d’échapper aux conséquences
de ses actes en réinventant la réalité pour se présenter comme un
bienfaiteur de l’humanité, alors qu’il est un prédateur sexuel très actif;
-
son corollaire, l’absence totale d’introspection et de prise de
conscience du prévenu, lequel a au contraire eu un comportement odieux
en procédure, consistant à dénigrer toute personne le mettant en cause,
en particulier ses victimes, contre lesquelles il n’a pas hésité à déposer
plainte pénale pour dénonciation calomnieuse.
A décharge, on ne peut tenir compte – en sus de la très légère
diminution de responsabilité déjà mentionnée plus haut – que de l’enfance
difficile du prévenu. Ce facteur atténuant est toutefois très limité. En effet,
le prévenu a certes été confronté à la folie et à la violence de son père,
mais il évoque une mère aimante et garde un bon souvenir des scouts;
son enfance n’a donc pas été complètement épouvantable. De toute
façon, les souffrances subies ne sauraient excuser celles infligées à autrui.
-
38 -
L’impact perturbant de ce passé sur le développement du prévenu a de
plus été pris en compte par l’expertise psychiatrique, donc sous l’angle de
la diminution de responsabilité mise en évidence par cet avis.
Pour le reste, c’est en vain que l’appelant plaide un casier
judiciaire vierge : l’absence d’antécédents n’est pas un élément à
décharge, mais se limite à constituer un défaut de facteur à charge – en
particulier lorsqu’on sait que les apparences sont trompeuses et que le
prévenu a en réalité déjà été condamné pour des infractions similaires
dans un passé relativement récent.
La peine maximale réprimant l’infraction la plus grave, soit
celle de contrainte sexuelle (art. 189 CP), est de dix ans de privation de
liberté; ce crime est en concours avec les infractions d’actes d’ordre
sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de pornographie (art. 197 CP).
Tout bien pesé, la peine privative de liberté de neuf ans apparaît adéquate
pour réprimer l’ensemble des actes incriminés.
4.4 Invoquant une violation de l’art. 63 CP, l’appelant soutient qu’il
ne souffre pas d’un trouble mental grave, que le rapport de causalité entre
ses troubles et les actes qui lui sont reprochés n’est pas établi, de sorte
que les conditions ne seraient pas remplies pour lui imposer un traitement
ambulatoire. Il reproche également au tribunal criminel de ne pas avoir
précisé « le type de traitement ambulatoire, les résultats attendus, les
différents moyens médicaux à utiliser et la fréquence des séances à
suivre », ni la durée maximale du traitement. Subsidiairement, il demande
que l’exécution de la peine soit suspendue pendant le traitement, motif
pris de ce que « les experts ne [se seraient] pas clairement prononcés »
sur la compatibilité de l’exécution de la peine avec le traitement.
Dès lors que l’appel du Parquet porte aussi sur la nature de la
mesure à prononcer, la cour examinera ces moyens avec l’appel en
question.
1 et 3 et art. 447 al. 1 CPP). Dans la mesure où cette
question relève pour une part importante de l’appréciation des
circonstances, l’autorité de recours intervient avec retenue, notamment si
l’autorité inférieure a mésusé de son pouvoir d’appréciation en se fondant
sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant
de tenir compte d’éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité
inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 125
III 269, précité; ATF 118 II 140, précité). Toutefois, comme il s’agit d’une
question d’équité – et non pas d’une question d’appréciation au sens
strict, qui limiterait son pouvoir d’examen à l’abus ou à l’excès du pouvoir
d’appréciation – l’autorité de recours examine librement si la somme
allouée tient suffisamment compte de la gravité de l’atteinte ou si elle est
disproportionnée par rapport à l’intensité des souffrances morales causées
à la victime (ATF 125 III 269, précité; ATF 123 III 10 c. 4c/aa; ATF 118 II
140, précité).
5.3Le tribunal criminel a alloué à T., à N. et à
G.________ des indemnités de 20'000 fr., de 15'000 fr. et de 8'000 fr. en
capital respectivement. Ces différences reflètent la gravité respective des
actes subis. T.________ a produit une attestation de sa psychiatre traitante,
qui étaye les conséquences des atteintes subies (rapport du 27 février
2013 sous P. 250), ce que confirme du reste une assistante sociale,
entendu comme témoin par le tribunal criminel (jugement, pp. 18-20).
Pour sa part, N.________ a dû suivre douze séances de thérapie, mais un
nouveau suivi devra être mis en place en raison de la persistance des
troubles et des nouvelles révélations faites en 2012, comme l’a exposé un
assistant social du SPJ entendu comme témoin (jugement, pp. 21-23).
Enfin, G.________ a également déposé un certificat médical probant, qui
révèle les conséquences des actes ici en cause (rapport du 21 mars 2013
sous P. 251).
7.1Dans son appel, le Ministère public soutient, à l’appui de sa
conclusion principale, que la sécurité publique impose le prononcé de
l’internement du prévenu, un traitement étant impropre à diminuer le
risque de récidive de l’auteur. Subsidiairement, il conclut au prononcé
d’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 3 CP. Quant au
prévenu, comme déjà relevé plus haut, il conteste la nécessité de quelque
mesure que ce soit.
7.2.1Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut pas
écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a
besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les
conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (art. 56 al. 1
CP). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité,
c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour
l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance
qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP;
TF, 6B_313/2010; TF, 6B_604/2007 c. 6.2).
Selon l’art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement si
l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave,
un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger
de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de
liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu
porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle
d'autrui et si (a) en raison des caractéristiques de la personnalité de
l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de
son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres
infractions du même genre; ou (b) en raison d'un grave trouble mental
chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à
craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et
que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
-
43 -
La condition d'une atteinte grave portée ou voulue à l'encontre
de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que
celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP (Heer, Basler
Kommentar, Strafrecht I, ad art. 64, n° 22 p. 1318). La gravité de l’atteinte
(portée ou voulue) doit être appréciée à l’aune de critères objectifs, ce
pour tous les actes déterminants visés par l’art. 64 al. 1 CP (ATF 139 IV
57). L'aspect subjectif du sentiment de la victime n'entre pas en
considération. L'appréciation de l'atteinte doit en outre tenir compte du
principe de la proportionnalité (Queloz/Brossard, Commentaire romand,
Code pénal I, ad art. 64 n° 18 p. 643; Heer, op. cit., n° 24 p. 1318).
Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à
l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques
de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a
commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne
commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison
d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec
l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette
d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP
-
soit une mesure thérapeutique institutionnelle - apparaisse vouée à
l'échec (let. b).
Ainsi, un trouble mental ne constitue plus forcément une
condition préalable au prononcé de l'internement, de sorte qu'à certaines
conditions déterminées, il est justifié d'ordonner l'internement d'un auteur
mentalement sain en raison d'une infraction unique. Cette disposition
permet l'internement de délinquants primaires dangereux qui ne
présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est
sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur
personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction
et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même
genre, si on les laisse en liberté. Il incombe au juge d'ordonner
l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à
un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaisse
hautement vraisemblable (TF, 6B_486/2009 c. 6.6).
-
44 -
Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient
qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive
hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel
risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de
nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague
probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas
(ATF 137 IV 59 c. 6.3). Le risque de récidive doit concerner des infractions
du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En
d'autres termes, le juge devra tenir compte dans l'émission de son
pronostic uniquement du risque de commission d'infractions graves contre
l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 c. 6.3; ATF 135
IV 49 c. 1.1.2). Il faut être conscient qu'il est aléatoire et difficile d'évaluer
le degré de dangerosité d'un délinquant et, partant, que tout pronostic de
dangerosité est incertain (ATF 127 IV 1 c. 2a). Le taux de fiabilité est
encore plus faible s'agissant de délinquants primaires qui ne souffrent
d'aucun trouble mental, dans la mesure où les précédentes infractions
constituent l'indice le plus fiable pour évaluer la dangerosité (Heer, op.
cit., n. 51 ad art. 64 CP). Selon la doctrine, l'internement ne devrait donc
être ordonné que dans des cas extrêmes à l'égard de délinquants
primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la
psychiatrie (Heer, op. cit., n. 51 ad art. 64 CP; TF, 6B_354/2012). Mais,
s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est
pas applicable (ATF 127 IV 1 c. 2a).
En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement fondé
sur l'art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de
proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure
institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de
la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (ATF 134 IV
121 c. 3.4.4), l'internement n'entre pas en considération tant que la
mesure institutionnelle apparaît utile. Il s'ensuit que, pour les auteurs
dangereux souffrant d'un grave trouble mental, il y a lieu d'examiner au
préalable si une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, exécutée
au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l'art. 59 al. 3
-
45 -
CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles
infractions en rapport avec le trouble. Ce n'est ainsi que lorsqu'une
mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que
l'internement peut être prononcé, s'il est nécessaire. Cette démarche doit
permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et
interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 315 c.
3.2 et 3.3; ATF 134 IV 121, précité, c. 3.4.2).
Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon
l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction,
lequel doit encore exister lors du jugement. Outre l'exigence d'un grave
trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al.
1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec
ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de
nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Il doit être
suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq
ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé
commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une
diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 c. 3.4.1; TF,
6B_77/2012 du 18 juin 2012; TF, 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 c.
2.1).
La loi ne précise pas ce qu’elle entend pas trouble « grave »,
c’est la jurisprudence qui a défini cette notion. Selon la jurisprudence,
toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls
certains états psychopathologiques d'une certaine importance et seules
certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens
médical peuvent être qualifiés d'anomalies mentales au sens juridique (TF,
6B_784/2010, précité, c. 2.1). En d'autres termes, il faut que la structure
mentale de l'intéressé s'écarte manifestement de la moyenne par rapport
aux autres sujets de droit, mais plus encore par rapport aux autres
criminels (message du 21 septembre 1998 concernant la modification du
code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application
du code pénal), FF 1999 p. 1812). La référence à la gravité du trouble
mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement
-
46 -
psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être
significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique (TF,
6B_77/2012, précité).
Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63
et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se
déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la
vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de
celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3
CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une
expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne
peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants
et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de
motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384
c. 4.2.3; ATF 129 I 49 c. 4; ATF 128 I 81 c. 2).
7.2.2En l’espèce, le prévenu s’est notamment rendu coupable de
contrainte sexuelle, crime passible d’une peine privative de liberté de 10
ans au plus. Il a ainsi commis une des infractions envisagées dans la
clause générale de l’art. 64 al. 1 CP. En abusant avec contrainte de deux
enfants déjà perturbés, il a porté gravement et délibérément atteinte à
l’intégrité sexuelle d’autrui. Le critère de la gravité requis par la
jurisprudence (ATF 139 IV 57, précité) est donc donné.
Appréciant le risque de réitération, l’expert a estimé que les
dénégations du prévenu devaient être considérées, si les faits étaient
avérés, comme un « facteur préoccupant de risque de récidive » (P. 147,
p. 9). Cet avis ne comporte d’autre réserve que celle portant sur les faits
matériels. Le risque, au vu « de la faible capacité de remise en question de
soi et de ses actes » du prévenu, est qualifié de « non négligeable » pour
des actes « de même nature ». Aux débats, l’expert a précisé que les
condamnations antérieures constituaient un élément pesant lourd dans
l’évaluation du risque de récidive, surtout si elles sont multiples. En
l’espèce, face à un antécédent dont le bien-fondé était contesté par
l’expertisé, l’expert s’est fondé sur d’autres éléments pour apprécier ce
-
47 -
risque, à savoir les aspects du fonctionnement du trouble de la
personnalité du prévenu, le déni des faits, et la « très grande difficulté,
voire l’impossibilité pour (l’expertisé) d’entrer dans un processus
thérapeutique ».
Si le risque de réitération ne doit pas être négligé, c’est qu’il
est important. En sus de l’expertise, déjà pessimiste, le dossier permet de
constater que le prévenu a déjà été condamné pour des abus sexuels
commis sur mineurs. Peu importe, dans l’appréciation du péril, que
l’inscription de cette condamnation soit radiée du casier judiciaire français.
Comme on le verra plus loin, l’expert n’a pas tenu compte de cet
antécédent dans son évaluation, parce que le bien-fondé de cette
condamnation était contesté par le prévenu. La cour de céans, qui tient les
faits reprochés au prévenu pour avérés, n’a pas de raison de douter du
bien-fondé de cette condamnation : les explications fournies par le
prévenu (un complot politique dirigé contre lui) sont de même nature que
la version fournie dans la présente cause (un complot dû à la jalousie) et
ne convainquent pas. Il est vrai que les faits sont anciens et qu’il n’y a pas
de preuve que le prévenu aurait récidivé dans l’intervalle. On ne peut
toutefois pas retenir qu’il est certain que le comportement du prévenu ait
été exemplaire, faute d’informations fiables sur les années passées à
l’étranger dans de nombreux pays en voie de développement où il pourrait
avoir bénéficié d’une certaine impunité. Même si la Cour d’appel ne
saurait bien entendu retenir le moindre acte de nature pédophilique
durant ces années, il s’agit de préciser que le prévenu ne saurait invoquer
l’absence de renseignements sur son compte comme une preuve d’une
vie irréprochable durant la période en question. Quoi qu’il en soit, on voit
que, plus de quinze ans après sa première condamnation, son attirance
sexuelle pour les enfants n’a pas disparu et qu’un passage à l’acte est
possible. Ce risque doit être qualifié d’» imminent » ou d’» accru » : les
« facteurs préoccupants » relevés par les experts (trouble de la
personnalité avec difficulté à contenir la pulsionnalité, déni et refus de la
thérapie) sont toujours présents, comme en ont du reste amplement
témoigné les derniers propos du prévenu à l’audience d’appel. Enfin, au
moment de son arrestation encore, le prévenu était très actif dans sa
-
48 -
recherche de contacts avec des mineurs. Sur internet, par exemple, il
prenait contact avec des jeunes dès 13 ans en leur mentant sur lui-même
et en leur adressant des propositions de nature sexuelle. Il a effectivement
rencontré physiquement l’un d’entre eux et ne peut donc pas dire (il ne le
prétend d’ailleurs pas) qu’il avait l’intention de rester dans une relation
virtuelle. Le risque de réitération donc être qualifié de majeur en matière
d’infractions à l’intégrité sexuelle, notamment au préjudice de mineurs de
sexe masculin. Un risque de réitération qualifié doit donc être retenu pour
des infractions de même nature que celles ici en cause.
Pour déterminer si une mesure doit être prononcée, il faut
ensuite examiner si une peine seule peut écarter le danger que l’auteur
commette d’autres infractions à l’intégrité sexuelle. L’expert a déclaré
devant le tribunal criminel (jugement, p. 38) ne pas être en mesure de se
prononcer. Il a cependant mis en évidence que le prévenu ne peut
s’empêcher de répéter les mêmes comportements et se retrouve dans les
mêmes difficultés. A ceci s’ajoute que le prévenu a été condamné une
première fois en 1993 et que, vingt ans plus tard, il conteste toujours le
bien-fondé de sa condamnation. Plus de quinze ans après cette
condamnation, il a récidivé, et, après presque deux ans de détention
provisoire et un jugement condamnatoire en première instance dans le
cadre de la présente affaire, il demeure dans un déni total. Au vu
d’éléments défavorables d’une telle portée, il y a peu d’espoir que
quelques années de plus de prison le fassent évoluer.
Vu les antécédents du prévenu, son déni de toute pulsion
déviante, ses tentatives récurrentes d’entrer en contact avec des jeunes
garçons et des adolescents, ainsi que le mépris dont il persiste à faire
preuve envers ses victimes, sans même parler des pressions exercées, par
exemple en déposant plainte pour dénonciation calomnieuse, mais aussi
en écrivant à la famille de T.________, comme il l’a fait dans le délai
d’appel, on ne peut, contrairement à ce que fait plaider le prévenu,
considérer qu’une peine privative de liberté pourrait, à elle seule, suffire à
le dissuader de commettre des infractions de même nature. La peine doit
donc être assortie d’une mesure, dont le genre reste à déterminer. Ce qui
-
49 -
précède implique le rejet des conclusions de l’appel du prévenu tendant à
ce qu’aucune mesure ne lui soit imposée.
La question préalable à trancher pour déterminer la nature de
cette mesure est celle de savoir si le prévenu souffre d’un grave trouble
mental au sens des art. 59, 63 et 64 al. 1 let. b CP et s’il peut être traité; à
défaut, seul l’art. 64 al. 1 let. a CP pourrait être applicable.
Selon l’expert, le prévenu présente des troubles mixtes de la
personnalité, qui impliquent des modalités de fonctionnement rigides et
inadaptés, des distorsions importantes des relations personnelles,
lesquelles s’orientent selon les besoins de l’expertisé. L’expert relève des
éléments de la personnalité de type narcissique : le prévenu a une haute
opinion de lui-même et pense devoir bénéficier d’un traitement de faveur
dû à ses prétendues qualités; par ailleurs il fonctionne de façon
autocentrée et a donc de la peine à reconnaître les besoins et sentiments
d’autrui, comme à entendre l’opinion d’autrui et encore plus à l’admettre
comme préférable à la sienne. L’expert a aussi trouvé des traits de
personnalité paranoïaque : le prévenu est très susceptible à la critique,
cherche le contrôle de la relation, et présente une certaine hypervigilance
et hypermnésie et des rationalisations. Le rationalisme du prévenu est
constamment alimenté par des interprétations. Le prévenu met en place
un dogme d’arguments et un raisonnement assertif entièrement mis au
service d’un postulat de départ. Les faits sont interprétés, les propos se
tordent pour donner une démonstration convaincante; par exemple, il est
si bon dans son métier qu’il suscite la jalousie des autres. L’expertisé ne
peut pas prendre une distance critique par rapport à lui-même. Dans le
complément d’expertise, il est ajouté que, si les faits étaient avérés, on
pourrait poser un diagnostic supplémentaire de trouble de la préférence
sexuelle de type pédophilique.
Aux débats, l’expert a encore précisé que le trouble de la
personnalité était « assez sévère », compte tenu des difficultés « à
répétition » sur le plan professionnel du prévenu, qui a accusé ses
collègues de complot dans plusieurs emplois. Le prévenu présente une
-
50 -
difficulté à « faire autrement », à contenir sa pulsionnalité, qui pourrait
être un indice d’une sévérité du trouble de la préférence sexuelle, qui
facilite le passage à l’acte. Le trouble de la préférence sexuelle a deux
composantes, le fantasme et le passage à l’acte. La fantasmatique peut
être importante sans passage à l’acte, comme il peut y avoir passage à
l’acte à la survenance du moindre fantasme. L’expert a relevé qu’il lui
était difficile de se prononcer sur la fantasmatique, le prévenu niant toute
attirance pour les enfants (jugement, p. 37).
Les troubles de la personnalité posent des difficultés
particulières en ce sens que l’appréciation d’un comportement comme
pathologique ou non ne peut s’abstraire d’une dimension culturelle et
sociale. Dans l’affaire TF 6B_313/2010, l’expert avait posé un diagnostic
de personnalité dyssociale comportant des traits psychopathiques très
marqués. Il avait néanmoins estimé que l’expertisé ne souffrait pas d’une
maladie mentale. Dans l’arrêt 6B_575/2010, le TF a estimé que l’expertise
et le jugement cantonal étaient ambigus, ne choisissant pas clairement
entre les deux motifs possibles d’internement, en présence d’une
personnalité dyssociale.
En l’occurrence, les troubles du prévenu n’entrent pas dans la
définition, rappelée plus haut, du « grave trouble mental ». Ils relèvent de
la construction/constitution de la personnalité.
Sur la possibilité d’un traitement, l’expert a considéré que « en
théorie, une psychothérapie représenterait un moyen pour permettre des
modifications et des réaménagements plus adaptés ». « Toutefois, ajoute-
t-il, dans le cas (du prévenu), sans une volonté authentique d’adhérer à
une telle démarche, celle-ci serait vaine et l’impact sur le risque de
récidive non détectable ». Or, le prévenu « ne perçoit aucune nécessité
d’un tel suivi, estimant ne présenter aucun trouble psychique » (P. 147, p.
9). Le traitement de nature psychothérapeutique « envisageable
théoriquement » est de nature ambulatoire, mais nécessite l’adhésion de
l’expertisé pour déployer des effets. Sur la possibilité pratique de mettre
en œuvre une telle mesure, l’expert répond qu’une consultation
-
51 -
ambulatoire spécialisée serait indiquée. Dans le complément d’expertise,
il est répété que le traitement des troubles de la personnalité, même
compliqués d’un trouble de la préférence sexuelle, est du registre
psychothérapeutique et ne nécessite pas, sur le plan thérapeutique, de
prise en charge institutionnelle. Interrogé sur l’opportunité d’un
internement, l’expert a répondu qu’une telle mesure, à caractère
exclusivement sécuritaire, sortait du champ des compétences
psychiatriques (P. 179, p. 3, ad question 5). Aux débats, il a répété qu’une
hospitalisation en institution psychiatrique n’était pas nécessaire sous
l’angle du traitement, mais que la question sécuritaire « était mise de côté
dans ce raisonnement ». Quant au succès escompté du traitement, il a
déclaré ce qui suit : « un traitement psychothérapeutique peut dans
certains cas entraîner une diminution du risque de récidive, y compris
lorsqu’il est ordonné par la justice et que l’expertisé n’est pas demandeur
de ce traitement. En l’espèce, nous avons estimé faibles les chances de
succès d’un tel traitement, étant précisé que dans notre rapport nous
avons indiqué qu’un tel traitement était vraisemblablement vain. Les
difficultés d’un tel traitement tiennent pour (le prévenu) tout d’abord à son
âge, soit un âge auquel il est difficile de changer, cela d’autant plus que
l’intéressé présente un trouble de la personnalité, et d’autre part à
l’aspect narcissique de sa personnalité, soit le fait que (le prévenu, réd.)
estime ne pas avoir de problèmes de comportement et que ce sont les
autres qui ont un problème ».
On constate ainsi que l’espoir d’une diminution du risque de
récidive grâce à un tel traitement est purement théorique. Il n’est réel que
pour autant que l’intéressé y adhère. En d’autres termes, l’auteur ne peut
changer que s’il veut changer. Or, tel n’est pas le cas du prévenu qui nie
toute problématique. Dans le cas particulier du prévenu, et compte tenu
de son attitude persistante de déni (des faits, de ses troubles, de la
nécessité d’une thérapie), un traitement psychothérapeutique serait
vraisemblablement vain. Aucun traitement n’offrant de réelles
perspectives de succès, ces vagues espoirs ne suffisent pas à justifier le
prononcé d’un traitement.
-
52 -
Ce constat exclut les mesures des art. 59, 63 et 64 al. 1 let. b
CP. Il reste à examiner si un internement sécuritaire s’impose.
La dangerosité du prévenu découle de sa structure de
personnalité (trouble de la préférence sexuelle, incapacité à gérer sa
pulsionalité, déni total), inchangée depuis plus de quinze ans, de son
mode de vie revendiqué (activités professionnelles et de loisirs toutes
centrées sur la recherche permanente et très active de contacts avec les
mineurs) et des circonstances dans lesquelles il a commis les infractions
(exploitation de la profession pour satisfaire ses pulsions).
La sécurité publique commande dès lors l’internement, en
application de l’art. 64 al. 1 let. a CP.
7.2.3Pour le surplus, il doit être relevé que l’internement –
contrairement au traitement institutionnel – est exécuté après la peine
privative de liberté (art. 64 al. 2 CP); si, pendant l'exécution de la peine
privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement
en liberté, une libération conditionnelle est possible aux conditions posées
par l’art. 64 al. 3 CP. Il en découle que, si, au cours de sa détention, le
prévenu devait finir par admettre sa culpabilité et par se montrer désireux
de suivre un traitement, le sombre pronostic actuel pourrait ainsi être
revu.
L’appel du parquet doit donc être admis dans la mesure ci-
dessus.
8.La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite. Le maintien en détention du prévenu à titre de sûreté est
ordonné.
9.Vu l'issue des appels, celui du prévenu étant rejeté dans ses
conclusions, même si un grief est bien fondé, et celui du Parquet admis,
les frais de la procédure d'appel doivent être entièrement mis à la charge
du prévenu (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP).
-
53 -
Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent aussi
l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu et celles allouées à
chacun des conseil d’office des plaignants et victimes, pour les opérations
liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP;
art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).
Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité
allouée au défenseur d'office du prévenu doit être fixée sur la base d'une
durée d'activité de 27 heures, à 180 fr. l'heure, en sus de 360 fr. de
débours, TVA comprise (art. 135 al. 1 CPP), à hauteur de 5'637 fr. 60.
Selon ces mêmes critères, une indemnité de conseil d’office de
1'706 fr. 60, TVA et débours compris, est octroyée au conseil de l’intimé
T., sur la base d'une durée d'activité de huit heures et demie, à
180 fr. l'heure, en sus de 50 fr. de débours, TVA comprise. Une indemnité
de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’387 fr. 80
est allouée au conseil de l’intimé N., sur la base d'une durée
d'activité de sept heures, à 180 fr. l'heure, en sus de 25 fr. de débours,
TVA comprise. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 2'073 fr. 60 est allouée au conseil de l’intimé G.________,
sur la base d'une durée d'activité de 10 heures, à 180 fr. l'heure, en sus de
120 fr. de débours, TVA comprise.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur de son défenseur d’office et des conseils d’office des
plaignants et victimes prévues ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
54 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 19, 40, 47, 49, 50, 51, 56, 64 al. 1 let. a,
187 ch. 1, 189 al. 1, 197 ch. 3
bis
CP,
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de Q.________ est rejeté.
II. L’appel du Ministère public est admis.
III. Le jugement rendu le 26 mars 2013 par le Tribunal criminel de
l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au
chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.constate que Q.________ s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de
pornographie;
II.condamne Q.________ à 9 (neuf) ans de peine privative
de liberté, sous déduction de 537 (cinq cent trente-sept) jours
de détention avant jugement;
III.ordonne le maintien de la détention de Q.________ pour
des motifs de sûreté pour une durée de 5 (cinq) mois, soit
jusqu’au 26 août 2013;
IV.ordonne l’internement de Q.________ au sens de l’art. 64
al. 1 let. a CP;
V.interdit à Q.________ d’exercer une profession
d’enseignant ou d’éducateur pour une durée de cinq ans;
VI.dit que Q.________ doit verser à T.________ un montant de
20'000 fr. (vingt mille francs), avec intérêt à 5 % (cinq pour
cent) l’an à compter du 14 septembre 2011, à titre de
réparation du tort moral;
VII.dit que Q.________ doit verser à N.________ un montant de
15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêt à 5 % (cinq pour
-
55 -
cent) l’an à compter du 29 septembre 2011, à titre de
réparation du tort moral;
VIII. dit que Q.________ doit verser à G.________ un montant de
8'000 fr. (huit mille francs), avec intérêt à 5 % (cinq pour cent)
l’an à compter du 29 septembre 2011, à titre de réparation du
tort moral;
IX.rejette les conclusions en tort moral prises par [...] et [...]
à l’encontre de Q.;
X.dit que les objets inventoriés sous fiches nos 83 (P. 6),
156 (P. 131), 157 (P.135), 230 (P. 189), 240 (P. 196) et 267
(P.207) sont maintenus au dossier au titre de pièces à
conviction;
XI.alloue à Me Aude Bichovsky, défenseur d’office de
Q., une indemnité de 42'700 fr. (quarante deux mille
sept cent francs), débours et TVA compris;
XII.alloue à Me Mathilde Bessonnet, conseil d’office et
curatrice de T., une indemnité de 12'136 fr. 20 (douze
mille cent trente-six francs et vingt centimes), débours et TVA
compris;
XIII. alloue à Me Valérie Mérinat, conseil d’office de
N., une indemnité de 4'704 fr. 80 (quatre mille sept
cent quatre francs et huitante centimes), débours et TVA
compris;
XIV. alloue à Me Benoît Morzier, conseil d’office d’G.,
une indemnité de 16'184 fr. 90 (seize mille cent huitante-
quatre francs et nonante centimes), débours et TVA compris;
XV. met les frais de la cause, par 127'648 fr. 70 (cent vingt
sept mille six cent quarante-huit francs et septante centimes)
à la charge de Q., y compris les indemnités des
défenseurs et conseils d'office arrêtées sous chiffres XI à XIV
ci-dessus, ainsi que celles de Me Martine Ruedlinger,
précédent conseil d’office de N.________, dont le montant a
d’ores et déjà été arrêté à 15'074 fr. 75 (quinze mille septante-
quatre francs et septante-cinq centimes);
-
56 -
XVI. dit que le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée
au chiffre XI ci-dessus sera exigible pour autant que la
situation économique de Q.________ se soit améliorée".
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
V. Le maintien en détention de Q.________ à titre de sûreté est
ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 5'637 fr. 60 (cinq mille six cent trente-sept
francs et soixante centimes) est allouée à Me Aude Bichovsky.
VII. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 1'706 fr. 40 (mille sept cent six francs et
quarante centimes) est allouée à Me Mathilde Bessonnet.
VIII. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 1’387 fr. 80 (mille trois cent huitante-sept
francs et huitante centimes) est allouée à Me Valérie Mérinat.
IX. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 2'073 fr. 60 (deux mille septante-trois francs
et soixante centimes) est allouée à Me Benoît Morzier.
X. Les frais d’appel, par 16’305 fr. 40 (seize mille trois cent cinq
francs et quarante centimes), y compris les indemnités
allouées sous chiffres VI à IX ci-dessus, sont mis à la charge de
Q.________.
-
57 -
XI. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités allouées sous chiffres VI à IX ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra.
La présidente :Le greffier:
Du 26 juillet 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Aude Bichovsky, avocate (pour Q.),
-Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour T.),
-Me Valérie Mérinat, avocate (pour N.),
-Me Benoît Morzier, avocat (pour G.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Office d’exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-
58 -
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1