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TRIBUNAL CANTONAL
406
PE11.014437-STO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 23 novembre 2015
Composition : M. B A T T I S T O L O , président
M.Sauterel et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeBourqui
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du
Nord vaudois, appelant,
et
B.P., prévenue, représentée par Me Joëlle Zimmermann, défenseur
d'office à Lausanne, intimée,
A.P., prévenu, représenté par Me Lionel Zeiter, défenseur d’office à
Prilly, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 juin 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant sur l’opposition
de A.P.________ et B.P., formulée contre l’ordonnance pénale du 29
juillet 2013, les a libérés du chef de prévention d’escroquerie (I), a mis une
partie des frais de la cause, arrêtée à 400 fr., à leur charge solidairement
entre eux et a laissé le solde à la charge de l’Etat (II).
B.Par annonce du 26 juin 2015 puis par déclaration motivée du
20 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a
interjeté appel contre ce jugement en concluant à ce qu’il plaise à la Cour
d’appel pénale du Tribunal cantonal de modifier le jugement entrepris en
ce sens qu’il libère A.P. et B.P.________ du chef de prévention
d’escroquerie en lien avec les faits décrits sous chiffre 2 de l’acte
d’accusation (I), constate que A.P.________ et B.P.________ se sont rendus
coupables d’escroquerie pour les faits décrits sous chiffre 1 de l’acte
d’accusation (II), condamne A.P.________ et B.P.________ à une peine
pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant cinq
ans, et à une amende de 400 fr., la peine privative de substitution en cas
d’absence fautive de paiement étant fixée à 13 jours (III et IV) et met les
frais à la charge des intimés solidairement entre eux (V).
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1B.P.________ est née le [...] 1977. Elle est mariée avec
A.P.________ et le couple a deux enfants âgés de huit et treize ans.
B.P.________ ne travaille pas et est mère au foyer. Elle indique qu’elle est
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11 -
atteinte dans sa santé, ce qui l’empêche d’exercer une activité
professionnelle. Des démarches sont en cours pour l’obtention d’une rente
AI. A l’heure actuelle, la prévenue émarge aux services sociaux et perçoit
une prestation de 1'600 fr. par mois, ainsi que des allocations familiales
par 460 francs. Elle estime avoir des dettes pour environ 20'000 francs.
Elle est séparée de son conjoint depuis décembre 2014 et vit seule avec
ses enfants depuis cette date.
Son casier judiciaire est vierge. Le dossier révèle toutefois que
l’intéressée a été condamnée le 31 mars 2009 par le Juge d’instruction de
l’arrondissement du Nord vaudois à une amende de 500 fr. pour
contravention à la loi sur l’action sociale vaudoise, ainsi que le 18 juillet
2011 par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz à une
amende de 200 fr. pour contravention à la loi neuchâteloise sur l’action
sociale.
1.2A.P.________ est né le [...] 1978. Il a une formation de
mécanicien poids lourds mais n’est toutefois pas au bénéfice d’un CFC. Il a
exercé plusieurs emplois intérimaires jusqu’en février 2010. Depuis cette
date, il n’a plus travaillé. Il envisage désormais de débuter une nouvelle
formation. Il vit chez sa mère et perçoit environ 700 fr. par mois des
services sociaux, ainsi qu’une participation au loyer. Il évoque des dettes
pour environ 20'000 ou 25'000 francs.
Son casier judiciaire fait mention d’une condamnation
prononcée le 22 décembre 2005 par la Préfecture d’Aubonne pour
violation grave des règles de la circulation routière à une amende de 380
francs.
Le dossier révèle également que l’intéressé a été condamné le
31 mars 2009 par le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord
vaudois à une amende de 500 fr. pour contravention à la loi sur l’action
sociale vaudoise. En effet, alors qu’ils dépendaient du service social, les
époux ont consciemment omis d’annoncer aux services sociaux qu’il avait
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12 -
touché un héritage ainsi que des salaires qui avaient été déposés sur un
compte postal dont ils ont caché l’existence audit service.
2.1Les époux P.________ ont bénéficié de l’aide sociale vaudoise
entre le 1
er
septembre 2002 et le 31 décembre 2005.
Dès juillet 2006, ils résidaient à Ville D et bénéficiaient de
prestations sociales dans le canton de Neuchâtel. Au mois de juillet 2007,
le permis de séjour de A.P.________ dans ce canton a été révoqué.
Toutefois, il n’a pas réellement déménagé à cette date et a simplement
déposé ses papiers d’identité dans le canton de Vaud, soit au domicile des
parents de son épouse. Entre juillet 2007 et juillet 2008, les époux
P.________ dépendaient de l’aide sociale octroyée à l’épouse et aux enfants
et vivaient à quatre personnes sur un budget prévu pour trois.
Au mois de juillet 2008, A.P.________ a quitté le domicile
conjugal pour s’installer dans le canton de Vaud, soit à Ville B, dans
l’espoir de trouver du travail et un logement pour lui et sa famille.
B.P.________ et ses enfants sont restés à Ville D.
Selon les déclarations des prévenus, le couple se serait séparé
en septembre 2008.
2.2Le 11 juin 2009, le Centre social régional Cossonay-Orbe-La
Vallée a rendu une décision de restitution à l’encontre des époux
P.________ portant sur un montant total de 18'088 fr. 50, en invoquant que
ceux-ci avaient volontairement dissimulé des revenus pour la période
comprise entre juin 2004 et novembre 2005. Les époux remboursent
actuellement cette dette à hauteur de 70 fr. par mois.
2.3Au mois de décembre 2009, B.P.________ a emménagé dans le
canton de Vaud, à Ville C, et a déposé une demande d’aide sociale pour
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13 -
elle-même et ses deux enfants auprès du Service social régional Broye-
Vully (ci-après : CSR).
Entre les mois de décembre 2009 et février 2010, A.P.________
travaillait en tant que chauffeur-livreur pour la société [...]. Durant cette
période, il effectuait des livraisons dans la Broye vaudoise et passait trois
à quatre fois par semaine au domicile de son épouse dont il était séparé.
Aux débats d’appel, il a encore précisé qu’il se rendait « très souvent »
chez elle, soit presque tous les jours à midi et le soir, et qu’il était
également arrivé qu’il dorme à son domicile les week-ends. B.P.________ a,
quant à elle, déclaré qu’à cette époque elle avait espoir de reprendre une
vie commune (jgt, p. 5).
Pour les mois de janvier et février 2010, les relevés de compte
de A.P.________ font état de plus d’une cinquantaine d’opérations
bancaires dans la région de Ville A, soit la grande majorité des achats et
retraits effectués à partir de son compte auprès de la banque [...]. Les
heures de ces retraits ou achats sont réparties sur la journée entière pour
des sommes allant de 20 à 300 francs.
Selon les déclarations de B.P., celle-ci avait une carte
du compte de son époux qu’elle utilisait pour faire des courses.
Entre les mois de décembre 2009 et février 2010, B.P.
n’a pas indiqué au CSR que son époux contribuait à son entretien ainsi
qu’à celui de sa famille. Alors qu’elle s’était engagée par déclarations des
9 décembre 2009, 8 janvier 2010, 11 février 2010 et 22 mars 2010 à
annoncer au CSR tout changement dans sa situation personnelle et
financière, elle a notamment déclaré être séparée, ne bénéficier d’aucune
ressource financière, ni d’aucune contribution d’entretien. Quant à
A.P.________, comme il l’a déclaré aux débats d’appel (cf. p. 4), il savait
que sa famille bénéficiait de l’aide sociale.
-
14 -
De ce fait, le CSR n’a pas tenu compte de l’activité lucrative de
A.P.________ dans le cadre du calcul des droits au revenu d’insertion (ci-
après : RI) de B.P.________ et de ses deux enfants.
B.P.________ a ainsi perçu indûment de pleines indemnités de
RI, soit un total de 10'103 fr. 25, de la part du CSR pour elle et ses deux
enfants.
Le 21 janvier 2011, le CSR a rendu une décision de restitution
et de remboursement à l’égard des époux P.________ portant, pour la
période de décembre 2009 à mars 2010, sur un montant de 8'645 fr. 75.
Le 25 août 2011, le CSR a déposé une plainte pénale contre
A.P.________ et B.P.________ (P. 4).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par le
Ministère public ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un
tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 381 al. 1 et 398
al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
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15 -
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1 et la doctrine citée).
3.L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir acquitté
B.P.________ et A.P.________ du chef de prévention d’escroquerie au
bénéfice du doute, notamment parce que les éléments recueillis ne
suffisaient pas à établir que le couple vivait de facto ensemble entre
décembre 2009 et mars 2010.
3.1Aux termes de l’art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera
puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire (al. 1).
L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de
tromperie à l’égard de la dupe et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128
IV 18 consid. 3a ; ATF 122 II 422 consid. 3a ; ATF 122 IV 246 consid. 3a et
les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l’astuce est réalisée non
seulement lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des
manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il se
borne à donner de fausses informations dont la vérification n’est pas
possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit,
en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire, par exemple en
raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ;
ATF 128 IV 18 consid. 3a).
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16 -
L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum
de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour
qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence
possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle
pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la
dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les
mesures de prudence élémentaires que commandaient les circonstances
(ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_255/2012 du 28 février 2013 consid. 3).
Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des
cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_314/2011 du 27
octobre 2011 consid. 3.2.1 et les références citées). Le principe de
coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un
minimum de prudence, mais ne saurait être utilisé pour nier trop aisément
le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a).
Les principes relatifs à l’astuce sont aussi applicables en
matière d’assurances sociales. Selon la jurisprudence, l’autorité agit de
manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige
de demander à celui qui requiert des prestations les documents
nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple
sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses
comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes
d’aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l’autorité lorsque
les pièces ne contiennent pas d’indice quant à des revenus ou à des
éléments de fortune non déclarés ou qu’il est prévisible qu’elles n’en
contiennent pas (TF 6B_22/2011 du 23 mai 2011 et les références citées).
Cependant, le seul fait de ne pas donner suite à une lettre d’information
rappelant l’obligation de communiquer tout changement ne constitue pas
une tromperie par commission et, partant, une escroquerie (ATF 140 IV
206 consid. 6.3.2.2 et 6.4).
L’escroquerie n’est consommée que si l’acte de disposition de
la victime cause à cette dernière ou à un tiers un dommage. Le dommage
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est réalisé lorsque l’on se trouve en présence d’une lésion du patrimoine
sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif,
d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif. Un
dommage temporaire ou provisoire est suffisant, de même qu’une mise en
danger entraînant une diminution de valeur d’un point de vue économique
(TF 6B_597/2010 du 22 décembre 2010 consid. 2.5 et les références
citées). L’enrichissement de l’auteur ou d’un tiers n’est en revanche pas
une condition objective de punissabilité (cf. ATF 119 IV 210 consid. 4b p.
214).
Est notamment constitutif d’escroquerie, l’obtention de
prestations de l’aide sociale sur la base d’indications inexactes ou
incomplètes dont la vérification par l’office est difficile, telles que
l’omission de présenter les relevés de comptes dont l’existence est
ignorée par l’office ou le fait de cacher les revenus accessoires d’un
nouveau travail (ATF 127 IV 163, TF 6B_689/2010 du 25 octobre 2010,
TF 6B_558/2009 du 26 octobre 2009, consid. 1.2)
Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, un
résultat correspondant n’étant cependant pas une condition de l’infraction
(ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; ATF 119 IV 210 consid. 4b). Le dol éventuel
suffit.
3.2Le complice est un participant secondaire qui prête assistance
pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose
que le participant apporte à l’auteur principal une contribution causale à la
réalisation de l’infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient
pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n’est pas
nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de
l’infraction ; il suffit qu’elle accroisse les chances de succès de l’acte
principal (ATF 132 IV 49 consid. 1.1). L’assistance prêtée par le complice
peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention.
Elle peut être apportée jusqu’à l’achèvement de l’infraction, dont le
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18 -
complice doit avoir l’intention de favoriser la commission (TF 6S. 471/2004
du 9 mars 2005 consid. 1.2).
Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende
compte qu’il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu’il
le veuille ou l’accepte. A cet égard, il suffit qu’il connaisse les principaux
traits de l’activité délictueuse de l’auteur, lequel doit donc avoir pris la
décision de l’acte. Le dol éventuel suffit (TF 6B_591/2013 du 22 octobre
2014 consid. 5.1.2).
3.3En l’espèce, le premier juge a considéré que les éléments
tendant à prouver que les époux P.________ faisaient ménage commun
durant la période concernée n’étaient pas suffisamment établis.
Dans son appel, le Ministère public conteste cette
interprétation en se prévalant notamment des contrats de mission de
A.P.________ auprès d’ [...] (P. 24/1 et 24/2) dont il résulterait que ce
dernier travaillait dans la région lausannoise pendant la période litigieuse.
Il en déduit alors que les nombreuses opérations bancaires dans la région
de Ville A sont de nature à prouver que le prévenu habitait dans cette
région et non pas à Ville B comme il l’a déclaré.
La Cour de céans ne peut se rallier au raisonnement du
Parquet dans la mesure où ces documents concernent des périodes
antérieures à la période litigieuse. Quant aux décomptes de salaire d’ [...],
ils établissent l’existence de salaires versés à A.P.________ mais l’adresse
indiquée sur ces décomptes n’est pas fiable. En effet, lorsque ces
décomptes ont été produits par l’employeur sur demande du procureur, ils
faisaient état d’une adresse de A.P.________ à Ville B et lorsqu’ils ont été
obtenus par les services sociaux, l’adresse indiquée correspondait au
domicile de l’épouse, soit à Ville C. Il convient donc de retenir avec le
premier juge que l’existence d’un ménage commun n’est pas établie.
3.4Le Ministère public ainsi que le premier juge se sont limités à
examiner l’existence d’un ménage commun entre les époux. Cependant, il
-
19 -
s’agit en réalité de déterminer si A.P.________ contribuait à l’entretien de
sa famille et si B.P.________ a profité indûment de prestations du CSR
durant la période litigieuse.
Tout d’abord, il sied de relever que les très nombreux retraits
ou dépenses, opérés pendant la période litigieuse, depuis un bancomat ou
des commerces de la région de Ville A au moyen de la carte de la banque
[...] de A.P.________ sont un indice décisif de sa présence très fréquente au
domicile de son épouse. En outre, B.P.________ a déclaré que A.P.________
restait et mangeait à tout le moins trois à quatre fois par semaine à son
domicile (cf. p. 3) et qu’à cette époque, elle avait l’espoir de reprendre
une vie commune (jgt., p. 5). Au surplus, la prévenue a admis qu’elle était
en possession d’une carte du compte de son époux et qu’elle l’utilisait
régulièrement pour faire des achats. Dans ces circonstances, il ne fait pas
de doute que A.P.________ contribuait financièrement au ménage, soit par
le versement de sommes d’argent, soit par l’utilisation par B.P.________ de
la carte de son époux pour faire ses courses.
Pour déterminer si les prévenus se sont rendus coupables
d’escroquerie, il convient encore de déterminer quels comportements
peuvent être reprochés à chacun d’eux.
3.4.1B.P.________
En l’espèce, B.P.________ est la seule à avoir signé le formulaire
de demande d’aide sociale (P. 4/2). Elle a indiqué qu’elle était séparée de
son époux et ne percevait pas de contributions d’entretien. Contrairement
à l’engagement qu’elle avait pris, elle n’a jamais signalé au CSR le fait
que son époux contribuait à son entretien par le versement de sommes
aléatoires.
Au contraire, B.P.________ a affirmé à plusieurs reprises à son
assistant social être séparée de son époux et ne pas percevoir de
contribution de sa part. On ne peut reprocher aux services sociaux de ne
pas avoir vérifié les décomptes bancaires de l’époux puisqu’il n’était pas
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20 -
demandeur d’aide pour cette période. L’épouse, qui avait déclaré dans sa
demande qu’elle ne recevait pas de pension alimentaire, s’était vue
demander par les services sociaux de les informer immédiatement d’une
reprise de vie commune. A cet effet, elle a notamment signé des
déclarations de revenus les 9 décembre 2009, 8 janvier 2010, 11 février
2010 et 22 mars 2010, s’engageant à signaler tout changement de sa
situation susceptible de modifier sa déclaration. Elle était dès lors
pleinement au courant que l’état de sa situation personnelle et financière
en relation avec son époux était important. Elle a volontairement induit en
erreur les services sociaux. Il n’y avait notamment pas de motif pour ceux-
ci de douter de la véracité des déclarations faites par la prévenue. Le CSR
ne pouvait en particulier pas s’étonner de la séparation d’avec son époux
dans la mesure où cette situation n’est pas exceptionnelle.
L’évaluation du dommage subi par le CSR pour la période
litigieuse est difficile dans la mesure où l’on ignore précisément les
montants du salaire de A.P.________ qui ont été utilisés pour l’entretien de
sa femme et de ses enfants. Cependant, l’on peut raisonnablement
évaluer que ce dommage équivaut au minimum à la moitié de ce que la
prévenue a touché indûment de la part du service social, soit environ
5'000 francs. Le lien de causalité entre ce dommage et l’infraction est
établi notamment par le fait que si les montants reçus par B.P.________ de
la part de son époux avaient été déclarés au CSR, ce dernier, s’il avait
octroyé des prestations, les aurait nécessairement réduites.
Partant, B.P.________ a perçu indûment des prestations sociales
en ne déclarant pas au CSR que son époux contribuait à son entretien. Elle
s’est ainsi rendue coupable d’escroquerie.
3.4.2A.P.________
En l’espèce, A.P.________ n’était pas partie à la demande de
prestations sociales de son épouse. Cependant, comme il l’a déclaré aux
débats d’appel (cf. p. 4), il savait que sa famille bénéficiait de l’aide
sociale.
-
21 -
Au vu de son parcours familial et social, il sied d’admettre que
A.P.________ était au fait des obligations d’un assisté et qu’il savait que
tout revenu devait être annoncé à l’autorité. En effet, il convient de
rappeler que le couple en question dépend des services sociaux depuis
plusieurs années et, qu’au vu des condamnations et décisions
administratives dont ils ont fait l’objet, il est évident qu’ils connaissaient
les rouages de l’administration concernée.
Par ailleurs, le prévenu qui, même dans la version des faits qui
lui est le plus favorable, était à tout le moins trois à quatre fois par
semaine au domicile de son épouse, ne pouvait ignorer les débits opérés
sur son compte. Il savait que ses revenus servaient largement à l’entretien
de sa femme et de ses enfants.
Pour le surplus, la Cour de céans relève, au vu de l’ensemble
des faits et de leur chronologie, qu’il paraît pour le moins surprenant que
sitôt que A.P.________ a trouvé un travail, le couple se déclare séparé
auprès du service social et que, dès le travail de l’intimé perdu, le couple
renoue des liens. C’est un indice de plus d’une volonté de tromper les
services sociaux.
Lors de son audition devant la Procureur, B.P.________ a déclaré
que c’était plutôt son mari qui s’occupait de l’aspect financier en lien avec
le service social (PV aud. 1 p. 3). Il faut dès lors admettre que A.P.________
était au courant des affaires sociales de son épouse notamment car il
passait beaucoup de temps avec elle et, malgré le fait qu’on ne saurait
dire si la séparation du couple était effective ou pas, il est évident qu’il
existait une relation économique entre eux. En outre, le prévenu savait
qu’il existait un risque évident que son épouse ne déclare par les
contributions qu’il lui donnait. La probabilité de la réalisation de ce risque
était particulièrement élevée. Cela permet de conclure que l’intimé s’est
accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait.
-
22 -
Au vu de ces éléments, A.P.________, en contribuant à
l’entretien de sa famille, tout en sachant que ces derniers dépendaient du
CSR, et alors qu’il ne pouvant raisonnablement douter que l’argent reçu
par son épouse ne serait pas déclaré au CSR, a favorisé la tromperie
astucieuse de son épouse dans la commission de l’infraction contre cette
administration. Il s’est dès lors rendu complice d’escroquerie.
4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
En vertu de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus
d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une
amende selon l'art. 106 CP.
-
23 -
4.2L’art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire de la loi, la
peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur
nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est
de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation
personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et
du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et
communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour
fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et
le montant des jours-amende (al. 4).
4.3En l’espèce, B.P.________ s’est rendue coupable d’escroquerie
et A.P.________ de complicité d’escroquerie. Leur culpabilité est moyenne.
Ils ont sciemment dupé le Service social par l’obtention de prestations
indues leur permettant de bénéficier d’une amélioration non négligeable
de leur situation financière.
Au regard de ces éléments et de la situation financière de
B.P., c’est une peine pécuniaire de 25 jours-amende, à 10 fr. le
jour, qui doit être prononcée pour sanctionner son comportement. La
durée du sursis sera fixée à trois ans. En l’absence d’antécédents et dans
la mesure où les agissements de la prévenue ont porté sur une période
d’environ trois mois, cette peine est adéquate. Concernant A.P.,
qui ne s’est rendu coupable que de complicité d’escroquerie, une peine de
15 jours-amende, à 10 fr. le jour, est adéquate. En effet, la complicité
étant une forme de participation, la peine prononcée est atténuée. Cette
peine sera également assortie du sursis durant trois ans. La durée du
sursis est fixée à trois ans car, si le couple n’a pas d’antécédents inscrits
au casier judiciaire, il a déjà été condamné à plusieurs reprises pour
contraventions à la loi sur l’assurance sociale.
Au vu de la décision de restitution prononcée par le service
social, la Cour de céans estime qu’elle constitue une sanction suffisante et
-
24 -
renonce à infliger aux époux P.________ en sus une amende à titre de
sanction immédiate.
5.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement réformé dans le sens des considérants.
Vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 2’050 fr., sera
mis à la charge de B.P.________ pour moitié et à la charge de A.P.________
pour un quart, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.P., par
1’490 fr. 40, débours et TVA compris, sera entièrement mise à sa charge.
B.P. devra donc s’acquitter d’un montant total de 2’515 fr. 40.
S’agissant de l’indemnité du défenseur d’office de A.P.,
la liste d’opérations produite par Me Lionel Zeiter (cf. P. 50) fait état d’un
nombre de 13 heures, l’audience du 23 novembre 2015 n’étant pas
comprise. Compte tenu de la nature de la cause et des opérations
nécessaires à la défense des intérêts de son mandant, le temps consacré
à la présente procédure est trop élevé. Il convient par conséquent de
retenir un total de 10 heures d’activité déployée au tarif horaire de 180 fr.,
une vacation à 120 fr. ainsi que 30 fr. de débours, auxquels on ajoute la
TVA. C’est ainsi un montant de 2'106 fr. qui devra être alloué au défenseur
d’office de A.P..
La moitié de l’indemnité due au défenseur de A.P.________ sera
mise à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Ainsi, le total des frais mis à la charge de A.P.________ s’élève à 1'565 fr.
A.P.________ et B.P.________ ne seront tenus de rembourser à
l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de leur défenseur d’office que
lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
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25 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 25 ad 146, 34, 42 ss,47, 103 ss, 146 CP et
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 17 juin 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié
comme il suit aux chiffres I et II, et par l'ajout des chiffres III, IV
et V, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.constate que B.P.________ s’est rendue coupable
d’escroquerie ;
II.constate que A.P.________ s’est rendu coupable de
complicité d’escroquerie ;
III.condamne B.P.________ à une peine pécuniaire de
25 (vingt-cinq) jours-amende ; le montant du jour-amende
étant fixé à 10 fr. (dix francs), avec sursis pendant 3 ans ;
IV.condamne A.P.________ à une peine pécuniaire de
15 (quinze) jours-amende ; le montant du jour-amende étant
fixé à 10 fr. (dix francs), avec sursis pendant 3 ans ;
V.met les frais de la cause, par 800 fr., à la charge de
B.P.________ et de A.P.________ pour moitié chacun. "
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'490 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Joëlle Zimmermann.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'106 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Lionel Zeiter.
V. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
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à la charge de B.P.________, la moitié du montant des frais
communs, plus l’entier de l’indemnité due au défenseur
d’office fixée sous ch. III ci-dessus, soit 2’515 fr. 40 ;
-
à la charge de A.P.________, le quart du montant des frais
communs, plus la moitié de l’indemnité due au défenseur
d’office fixée sous ch. IV ci-dessus, soit 1'565 fr. 50 ;
-
le solde est laissé à la charge de l’Etat.
VI. B.P.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant
de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
VII.A.P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié
du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
VIII.Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 25 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
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27 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Joëlle Zimmermann, avocate (pour B.P.),
-Me Lionel Zeiter, avocat (pour A.P.),
-Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Service de prévoyance et d’aide sociales (réf. PP.2011.008),
par l'envoi de photocopies.
-
28 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :