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TRIBUNAL CANTONAL
311
PE11.013467-CDT
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 14 août 2015
Composition : M. B A T T I S T O L O , président
Mme Favrod et M. Winzap, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
A.F.________, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par A.F.________ contre l'ordonnance de
classement du 9 avril 2013.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 16 août 2011, A.F.________ a déposé plainte contre ses
frères B.F.________ et C.F.. Il leur a reproché de lui avoir asséné des
coups, de l'avoir empêché de quitter leur appartement et de l'avoir
menacé de mort en lui pointant un pistolet sur le ventre, cela parce qu'il
refusait de leur donner de l'argent pour achever la construction de leur
maison au Kosovo. A.F. a retiré sa plainte par courrier du 24 août
suivant (P. 12).
Par ordonnance du 9 avril 2013, définitive et exécutoire depuis
le 3 mai 2013, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a
ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre B.F.________
et C.F.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, menaces,
contrainte et séquestration. Il a considéré que le retrait de la plainte
mettait fin à l'action pénale pour les infractions se poursuivant sur plainte
de lésions corporelles simples, voies de fait et menaces. En outre,
l'instruction n'avait pas permis d'établir les éléments constitutifs des
infractions de contrainte et de séquestration, les prévenus ayant nié les
faits et les déclarations des parties étant divergentes.
B. Par requête du 7 août 2015, A.F.________ a sollicité une révision
de l'ordonnance de classement précitée. En bref, il a allégué avoir retiré sa
plainte sous la pression de ses frères, alors qu'il aurait dû la maintenir
pour se protéger, ainsi que sa famille, parce qu'ils continueraient à le
menacer. A l'appui de sa requête, A.F.________ a déposé quatre pièces se
rapportant aux faits de sa plainte du 16 août 2011, ainsi qu'une lettre
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3 -
adressée le 21 mars 2015 à la police municipale de Nyon par sa
neurologue qui demande sa protection, dès lors qu'il serait toujours
anxieux et en proie aux menaces de ses frères (cf. Bordereau classé sous
P. 30/1).
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un
jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou
des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui
sont de nature à motiver la condamnation d'une personne acquittée.
Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge
n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire
lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont
sérieux lorsqu’ils
sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la
condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement
sensiblement plus favorable au condamné (TF 6B_310/2011 du 20 juin
2011 c. 1.2; ATF 130 IV 72 c. 1).
La révision est ouverte contre un jugement définitif et
exécutoire qui porte sur un état de fait déterminé et qui concerne une
personne déterminée. Cette voie n'est en revanche pas ouverte contre
une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière rendue par le
ministère public ou le tribunal. En effet, en pareils cas, en présence de
faits nouveaux, la direction de la procédure peut, en tout temps, rouvrir
l'instruction conformément aux art. 310 al. 2 CPP et 323 al. 2 CPP (Petit
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4 -
Commentaire CPP/Moreillon, Parein-Reymond, Ed. Helbing Lichtenhahn,
Bâle 2013, n. 7 et 23 ad art. 410 CPP et la doctrine citée).
Compétente pour examiner une requête de révision (art. 21 al.
1 litt. b et 411 al. 1 CPP), la procédure écrite étant applicable (art. 412 al.
1 in fine CPP), la cour de céans n'entre pas en matière si la demande est
manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2 première phrase). La
procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP, réservée en
principe à des vices de nature formelle, permet de prononcer une décision
de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués
apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (CAPE
du 5 mars 2014 c. 1. 2 et réf.).
Tel est le cas en l'espèce. La demande de révision vise une
ordonnance de classement, laquelle n'est pas susceptible d'être revue
puisqu'elle clôt une procédure préliminaire et ne constitue pas un
jugement au fond en force au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. En outre,
les conditions de la révision ne sont clairement pas remplies, dès lors que
les faits évoqués (à savoir, ceux concernant la plainte du 16 août 2011et
leurs suites) ne sont pas nouveaux (P. 1; P. 14).
1.2Vu ce qui précède, il ne peut être entré en matière et la
requête de révision présentée par A.F.________ doit être déclarée
irrecevable.
1.3Vu les circonstances, le présent prononcé peut
exceptionnellement être rendu sans frais.
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5 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l'art. 410 al. 1 let. a CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Le prononcé est rendu sans frais.
III. Le prononcé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-A.F.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :