654
TRIBUNAL CANTONAL
263
PE11.012547-/PCR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:MM. Meylan et Sauterel
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
Q., prévenu, représenté par Me Eric Muster, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
F., R.________ et N., plaignants et parties civiles, intimés,
D. et J.________, plaignants, intimés,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
2.1Dans la nuit du 20 au 21 avril 2011, à St-George, à la rue [...],
Q.________ a fracturé les deux portes d'entrée du R.________ pour y prendre
une batterie, qui avait été mise à charger, et les clés de contact de la [...]
exposée à l'extérieur. Il a ensuite quitté les lieux au volant du véhicule, qui
a été retrouvé stationné et verrouillé à la rue [...] à [...] le 8 juin 2011.
Le 23 avril 2011, Z.________ a déposé plainte pour le R..
2.2Dans la même nuit et dans la même localité, au chemin [...], le
prévenu a dérobé les plaques d’immatriculation [...] du véhicule de
F.. Ce dernier a déposé plainte le 21 avril 2011.
2.3Toujours la même nuit et dans la même localité, à la [...],
Q.________ a forcé au moyen d’un pied de biche la porte de N.________, a
fouillé les lieux et a emporté le stock de paquets de cigarettes d'une
valeur de 14'080 francs.
2.7Le 8 décembre 2011, à Bossonnens/FR, au chemin [...], les
mêmes comparses ont pénétré par effraction dans la villa de P.,
ont fouillé les lieux et ont emporté de l’argent liquide pour un montant
compris entre 3'000 et 3'500 fr., divers bijoux et montres ainsi que deux
caméras vidéo d'une valeur totale de 2'859 francs.
P. a déposé plainte le 8 décembre 2011.
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13 -
2.8Entre le 20 avril et le 8 décembre 2011, date de son
interpellation, le prévenu est entré et a séjourné illégalement en Suisse à
plusieurs reprises.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux contre
un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
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administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.Q.________ conteste les faits exposés sous chiffres 2.1 à 2.5 ci-
avant (pp. 4 s.) correspondant aux cas n° 1 à 5 de l'acte d'accusation (cf.
jugt, pp. 15 s.) et se déclare innocent. Il fait valoir qu'il existe pour chacun
de ces cas un doute raisonnable qui aurait dû conduire le tribunal à sa
libération.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
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En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
3.2
3.2.1S'agissant tout d'abord du cas 1 de l'acte d'accusation (cons.
2.1 ci-avant), Q.________ affirme avoir seulement dormi dans la [...], ce qui
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expliquerait la trace d'ADN découverte sur une bouteille en PET à
l'intérieur du véhicule. Il relève encore que l’examen du véhicule a permis
de découvrir un profil d'ADN ne lui appartenant pas sur le volant et le
levier de vitesse et que selon le garagiste, il est surprenant que le voleur,
sans fouiller les lieux, ait trouvé les clés de la voiture pourtant cachées
derrière une radio posée sur une étagère.
Ces griefs tombent à faux. Le tribunal correctionnel, qui, d'une
manière générale, a indiqué que le prénommé n’était pas crédible, faisant
preuve d’une mémoire sélective et donnant des explications floues, voire
fantaisistes, a répondu, de manière convaincante, à tous ces arguments
déjà invoqués en première instance.
La version des faits du prévenu – donnée lors de sa sixième
audition de police après plus de quatre mois de détention préventive (cf.
pièces 31/24 à 31/26 et PV aud. 2, 3 et 6) – qui affirme avoir trouvé le
véhicule "ouvert", à Porrentruy, est en contradiction flagrante avec la
constatation des policiers selon laquelle la voiture en question était
verrouillée lorsqu'elle a été retrouvée le 8 juin 2011 (pièce 4/2, p. 2). Dès
lors que ni la police, ni le mécanicien de la commune, après avoir brisé le
phare arrière et arraché la partie centrale de la banquette, n'ont réussi à
ouvrir manuellement les portes du véhicule pour pénétrer dans l'habitacle
et qu'aucune trace d'effraction n'a été relevée (ibidem), le garagiste
Z.________ n'ayant d'ailleurs pas fait état, au moment de la restitution du
véhicule, de dégâts matériels autres que ceux constatés sur le "feu
arrière" (PV aud. 1, p. 2), on ne comprend pas comment l'appelant, qui
prétend avoir dormi dans la voiture, aurait pu s'y introduire sans disposer
des clés.
Ensuite, selon les premiers juges, il n'y a rien de bien
ingénieux, a fortiori pour une personne rompue aux cambriolages, à
trouver une clé cachée derrière un poste de radio sur une étagère. Ce
raisonnement est convaincant. On peut ajouter que le plaignant a indiqué
qu’il n’avait aucun employé et n’avait vu aucun client suspect dans les
jours précédant le vol (PV aud. 1, p. 2).
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Enfin, on ne saurait rien tirer du fait que des traces d'ADN
appartenant à une tierce personne aient été retrouvées sur le volant et le
levier de vitesse. Ces éléments peuvent tout au plus conduire à
reconnaître que l'appelant n’était vraisemblablement pas seul à participer
au vol du véhicule, mais il ne fait aucun doute qu’il y est mêlé.
Ainsi, la preuve matérielle que constitue le profil ADN de
Q., les explications données par le plaignant Z. et les
contradictions du prévenu, qui s'est dit incapable de situer les événements
dans le temps pour le motif que les "faits remontent à loin" (jugt, p. 5),
alors qu'il a su décrire de manière précise ce qu'il avait bu et mangé ce
jour-là (PV aud. 6, p. 2), sont suffisamment probants pour retenir
l'infraction de vol du véhicule à la charge de celui-ci.
3.2.2Q.________ fait valoir qu’il n’a été condamné pour les cas 2 et 3
(cons. 2.2. et 2.3 ci-avant) qu’en raison de leur proximité temporelle et
spatiale avec le premier cas. Il soutient qu’il ressort du dossier que "des
bandes de cambrioleurs venus de l’Est écument la région".
Le lien entre le vol de la [...], celui des plaques
d'immatriculation appartenant à F.________ et le cambriolage de N.________
ne résulte pas seulement de leur proximité temporelle et géographique,
mais également du fait que la pancarte de vente de la [...] a été retrouvée
dans la haie de F.________ (pièce 6, p. 3) et qu’un emballage de papier à
cigarettes portant l’étiquette de N.________ a été trouvé dans le coffre de
la voiture (pièce 50/2).
On ne conçoit pas, dans ces circonstances, que Q.________
serait étranger aux cas 2 et 3, comme il le prétend. Il paraît
invraisemblable que plusieurs bandes écument le même village la même
nuit.
3.2.3L'appelant conteste ensuite l’appréciation des premiers juges
selon laquelle les cas 4 et 5 (cons. 2.4 et 2.5 ci-avant) témoigneraient d’un
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18 -
mode opératoire suffisamment caractéristique pour lui être attribuables et
fait valoir, s'agissant du cas 4, que le seul indice qui l’incrimine est la
présence de traces de chaussures de marque "Le Coq Sportif", dont
l’identité avec une paire qu’il a reconnue comme étant la sienne est
seulement "possible". Il fait valoir qu'aucune empreinte n'a été relevée
dans le cas 5.
Le tribunal correctionnel a considéré que, si la concordance
n’était que possible, le mode opératoire, consistant à voler une voiture
pour pouvoir y transporter son butin, était commun à celui des cas 1 à 3.
Par ailleurs, le prévenu avait donné des explications nébuleuses
concernant les chaussures litigieuses, se disant incapable d’en indiquer
l’origine et affirmant ne jamais les avoir portées en Suisses parce que trop
grandes.
Le mode opératoire consistant à voler un véhicule et
cambrioler un immeuble à proximité n’est pas particulièrement original et
on ne peut pas vraiment, sur la seule base des cas 1 à 3, en faire une
caractéristique du comportement du prévenu. La coïncidence, comme
celle résultant du fait que les véhicules ont été retrouvés sagement
parqués et verrouillés, est cependant troublante et on peut, avec les
premiers juges, considérer que cela constitue un indice, de valeur faible,
mais pas nulle.
Ensuite, si la correspondance entre la trace de semelle relevée
sur les lieux du cambriolage (cas 4) et la chaussure de même marque
appartenant à Q.________ n'est que "possible" (pièce 45, p. 9), ce qui ne
permet pas de dire qu’il s’agit de cette chaussure précisément (pièce
55/2), on peut toutefois considérer que le prénommé s’est trahi par ses
déclarations. En effet, si le prévenu était innocent, comme il le prétend, on
aurait pu s'attendre, en pareilles circonstances, à ce qu'il affirme que cette
trace devait correspondre à une autre chaussure identique, ce qu'il n'a
jamais fait. Il a d’abord admis que les souliers en question étaient à lui,
qu’il les avait reçus quelques mois avant sa venue en Suisse (qu’il situe au
7 décembre 2011, soit la veille de son arrestation) ne les avait "prêtés à
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19 -
personne" (jugt, p. 8), avant de préciser, lorsqu’il lui a été signalé qu’ils
avaient laissé une trace à Pailly, qu’il "ne les [avait] toutefois jamais
portés en Suisse" (et accessoirement aussi qu’ils étaient trop grands pour
lui; PV aud. 6, p. 2), ce qui sous-entend qu'il n'exclut pas que ces
chaussures sont à l’origine de la trace. Dans ce cas, il en est forcément le
responsable puisque les faits litigieux sont antérieurs de deux mois à son
arrestation. Ces éléments ainsi que les contradictions et les explications
floues de l'appelant sur l'identité du "généreux donateur" (jugt, p. 9)
emportent donc la conviction et ne laissent pas de place au doute.
S'agissant du cas 5, le tribunal a lié ce cas au précédent en
raison de leur proximité temporelle et géographique et du mode
opératoire susdécrit (jugt, p. 19). Contrairement à ce que prétend
l'appelant, ces éléments sont suffisants pour admettre son implication. On
peut en effet difficilement imaginer que plusieurs voleurs sans liens entre
eux écument simultanément le même village.
Enfin, on ne peut rien déduire de l'absence d'empreinte sur le
véhicule (appel, p. 7), si ce n'est que le voleur a utilisé des gants, la police
ayant d'ailleurs retrouvé deux paires de gants dans la camionnette
occupée par l'appelant et ses comparses lors de leur interpellation le 8
décembre 2011 (pièce 31/26, p. 17). Cet élément n'incrimine pas le
prévenu, mais ne le disculpe pas non plus.
3.3En définitive, on ne discerne pas de doutes sérieux sur
l'existence des faits retenus par le tribunal concernant les cas 1 à 5 et les
pièces produites par l'appelant sous bordereau du 20 novembre 2012
(pièce 99/1) n'apportent aucun élément utile ou nouveau, si ce n'est
qu'elles montrent, s'agissant de la pièce 3, que le prévenu était, semble-t-
il, domicilié en France à l'époque des faits, ce qui n'est pas relevant, le
domicile n'étant pas une preuve de présence.
Mal fondé, le moyen tiré d'une violation du principe de la
présomption d'innocence doit donc être rejeté.
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20 -
4.Q.________ soutient n'avoir été que le complice des vols
commis le 8 décembre 2011 (cas 6 et 7, cons. 2.6 et 2.7 ci-avant).
4.1La complicité est définie à l'art. 25 CP comme le fait de prêter
assistance. Selon cette disposition, la peine est atténuée à l'égard de
quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour
commettre un crime ou un délit.
Le complice est donc un participant secondaire; il n'accepte
que de prêter assistance. Il n'est pas nécessaire que sa contribution soit
une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction. Il suffit que
l'assistance soit causale, en ce sens que les événements ne se seraient
pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation; le
complice doit augmenter les chances de succès de l'infraction (ATF 121 IV
109, JT 1996 IV 95). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas
l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité.
Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de
manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de
commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au
point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité
suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes
concluants. Le coauteur doit réellement s'associer soit à la décision dont
est issu le délit (mais sans accomplir nécessairement des actes
d'exécution), soit à la réalisation de ce dernier, dans des conditions et
dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas
secondaire, mais principal. Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise
des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120
IV 17 c. 2d). Ainsi, la contribution du participant principal est essentielle au
point que l'exécution ou la non-exécution de l'infraction considérée en
dépende (ATF 120 IV 265 c. 2c). Il faut donc que le rôle de l'intimé ait été
indispensable à la réussite de l'entreprise.
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21 -
4.2En l'espèce, l’appelant fait valoir qu’il est demeuré dans la
voiture, dont il n’était qu’un passager, et que rien ne prouve qu’il
partageait l’intention délictueuse de ses deux comparses.
Le tribunal a au contraire considéré que le prévenu faisait le
guet et servait en outre de chauffeur. Il s’est fondé sur le fait que des
talkies-walkies avaient été retrouvés dans la voiture des voleurs, et sur les
déclarations d'un témoin, [...].
L'argumentation du tribunal ne prête pas le flanc à la critique.
Tout d'abord, aucun des voleurs impliqués n’est crédible, puisqu'ils ne
cessent de mentir, se contredisent les uns les autres et refusent de
s’incriminer mutuellement; il suffit de se référer aux explications que
chacun des deux comparses a données au sujet de la provenance des
objets séquestrés et des circonstances dans lesquelles ils ont rencontré le
prévenu (pièce 31/21, p. 3, lignes 53 à 55, et pièce 31/22, p. 3, ligne 48).
Ensuite, le véhicule remarqué et décrit par le témoin [...] – dont les
déclarations ne sont pas remises en cause – était une camionnette du
même genre que celle dans laquelle les trois malfrats ont été arrêtés le
même jour à 21 heures avec le butin provenant de ces vols (pièces 45, p.
10, et 58/4). Ce témoin a précisé n'avoir vu qu'un seul occupant au volant;
or, il ne pouvait s'agir que du prévenu, puisque celui-ci a admis n'avoir
"jamais quitté cette voiture", au contraire de ses comparses (PV aud. 6, p.
3). Ainsi, en restant en permanence avec les deux autres malfrats durant
au moins deux jours et en tenant sur les lieux, outre le rôle de chauffeur,
celui de guetteur, Q.________, qui a d'ailleurs lui-même admis qu'"il ne
pouvait pas ignorer les faits se déroulant à l'intérieur de la maison" (appel,
p. 8), s'est associé aux cambriolages en question et a eu un rôle qui n'est
pas de simple assistance secondaire, comme pourrait le prétendre celui
qui fournirait du matériel (cagoules, radios, etc.), par exemple (cf. TF
6B_758/2009 du 6 novembre 2009, cons. 2.4.2). Au vu de ces éléments et
compte tenu de ses antécédents dans d’autres pays et de ses déclarations
manifestement mensongères sur les circonstances qui l'ont amené en
Suisse, on ne peut pas avoir de doute sur le fait que le prévenu est bien
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22 -
venu dans notre pays pour cambrioler et savait parfaitement à quoi il
participait.
Partant, le moyen tiré d'une "mauvaise application de l'art.
139 CP en relation avec les art. 24 à 27 CP (cas 6 et 7)" est mal fondé et
doit être rejeté.
5.Enfin, Q.________ estime la peine trop sévère, mais ne remet
pas en cause son caractère ferme. Il invoque une inégalité de traitement
avec ses comparses V.________ et K.________, dont la détention préventive
n’aurait pas été prolongée après six mois.
5.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
-
23 -
Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans
la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant
d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Les
disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de
l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Des différences de
traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même
tribunal à raison des mêmes faits doivent quant à elles être fondées sur
des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre
deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits
délictueux (TF 6B_73/2012 c. 2.3.2 et les références citées).
5.2En l'espèce, il ne ressort pas des faits constatés que les deux
autres comparses auraient participé (excepté pour les cas 6 et 7) à
l'ensemble des infractions commises par l'appelant. La situation de ce
dernier n'est dès lors pas comparable à celle de ses coprévenus, qui n'ont
du reste pas été jugés simultanément. Enfin, l'intéressé admet que
détention préventive et condamnation au fond sont deux choses distinctes
qui obéissent à des règles différentes.
5.3Vu les faits retenus (l’infraction à la LEtr n’étant pas
contestée), le concours d'infractions, les mauvais antécédents, la
mentalité déplorable et endurcie de ce jeune voleur, qui nie l'évidence, le
défaut de collaboration, l’absence d’indice d’un changement de mentalité
ou d’une quelconque prise de conscience un tant soit peu sérieuse, la
peine de vingt-deux mois de privation de liberté prononcée par les
premiers juges se justifie. Le prévenu ne démontre pas vouloir vivre
d’autre chose que de délinquance depuis sa première arrivée en Europe
de l’Ouest. Alors qu’il affirme lui-même avoir obtenu l’asile de l’Italie, il n’a
pas hésité à abuser de la confiance qui lui était accordée puisqu’il a été
condamné deux fois dans ce pays. On ne discerne pas d'élément à
décharge
Mal fondé, le moyen tiré d'une violation de l'art. 47 CP doit
donc être rejeté.
-
24 -
6.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
6.1Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel
comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, arrêtée à 1'836
fr., TVA et débours compris, selon liste des opérations produite à cet effet
par son conseil, seront mis à la charge du prévenu.
6.2Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité
allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47, 49, 51, 139 ch. 1, 144 al.1, 186 CP; 97 al. 1
let. a et g LCR; 115 al. 1 let. a et b LEtr; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 26 juillet 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte est confirmé
selon le dispositif suivant :
I.Constate que Q.________ s'est rendu coupable de vol, de
dommages à la propriété, de violation de domicile, d'usage
abusif de permis ou de plaques et d'infraction à la loi fédérale
sur les étrangers;
II.Condamne Q.________ à une peine privative de liberté de
22 (vingt-deux) mois, sous déduction de 232 (deux cent
trente-deux) jours de détention avant jugement;
III.Ordonne le maintien en détention de Q.________ pour des
motifs de sûreté;
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25 -
IV.Dit que Q.________ est le débiteur d'une part de F.________
de la somme de 105 fr. (cent cinq francs), d'autre part du
R.________ de la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs),
valeurs échues;
V.Donne acte à N.________ de ses réserves civiles contre
Q.;
VI.Met les frais de procédure, arrêtés à 16'422 fr. 60 (seize
mille quatre cent vingt-deux francs et soixante centimes),
comprenant l'indemnité de défenseur d'office précédemment
allouée à Me Daniel Zbinden, par 1'866 fr. 20 (mille huit cent
soixante-six francs et vingt centimes), celle d'ores et déjà
accordée à Me Eric Muster pour la procédure devant la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, par 680 fr.
40 (six cent huitante francs et quarante centimes), et celle
présentement allouée à ce dernier, fixée à 7'938 fr. (sept mille
neuf cent trente-huit francs), débours et TVA inclus, à la
charge de Q.;
VII.Dit que Q.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat
l'indemnité allouée à ses défenseurs d'office, conformément
au chiffre VI ci-dessus, que pour autant que sa situation
financière le permette.
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de Q.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’836 fr. (mille huit cent trente-six francs),
TVA et débours compris, est allouée à Me Eric Muster.
VI. Les frais de la procédure d'appel, par 4'296 fr. (quatre mille
deux cent nonante-six francs), y compris l'indemnité allouée à
-
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son défenseur d'office sous chiffre V ci-dessus, sont mis à la
charge de Q..
VII. Q. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :Le greffier :
Du 27 novembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Eric Muster, avocat (pour Q.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office fédéral des migrations,
-Office d'exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
-M. F.,
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-M. D.,
-Mme J. (pour C.),
-M. B.N. (pour N.),
-M. Z. (pour R.________),
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1