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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.012282-/OJO/SOS
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence deMme B E N D A N I, présidente
Juges :MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, représenté par Me Irène Wettstein Martin, défenseur
d’office, à Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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peine d’amende de 500 fr., prononcée le 8 mars 2007 par la Préfecture
d’Aigle pour violation grave des règles de la circulation routière.
1.2Dans la nuit du 28 au 29 mai 2011, une altercation verbale a
éclaté entre le prévenu et son supérieur hiérarchique, C.. A la suite
de cette altercation, celui-là a frappé celui-ci. Le casino était équipé de
caméras de vidéosurveillance; en particulier, une caméra se trouvait dans
la salle de jeu et une autre dans un couloir menant de la salle au vestiaire
des employés. Un certificat médical établi le 30 mai 2011, produit par le
lésé, atteste que ce dernier a subi une contusion hémi-thoracique et
dorsale droite et une contusion fronto-temporale gauche, ces lésions étant
compatibles avec une origine traumatique.
Le 29 juin 2011, le prévenu a écrit à [...], directeur du Casino
[...] de [...], pour mettre en cause le comportement de C. envers
les employés de l’établissement et même à l’égard de certains clients; il
dénonçait en particulier l’usage du « rien ne va plus » à la table de jeux,
qu’il tenait pour non-conforme aux règles de la Commission fédérale des
maisons de jeux. Le prévenu a adressé le même courrier à l’autorité
administrative en question, à la direction générale du [...], à Paris, et au
Président du Tribunal de Prud’hommes, à Vevey. L’instruction n’a pas
permis d’établir que quiconque, s’agissant en particulier de C.,
aurait violé les règles de la Commission fédérale des maisons de jeux.
Le 21 juillet 2011, C. a déposé plainte contre le
prévenu pour les faits précités. Sur réquisition du Ministère public, le
plaignant a produit les enregistrements de la vidéosurveillance du 29 mai
2011, montrant notamment les deux protagonistes.
Le 30 septembre 2011, le prévenu a déposé plainte contre
C.________ pour dénonciation calomnieuse et calomnie, subsidiairement
diffamation. Le même jour, il a également déposé plainte contre [...],
directeur du Casino [...] de [...], respectivement contre d’autres personnes
à définir, pour calomnie, subsidiairement diffamation.
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Entendu par le Procureur le 11 octobre 2011, le prévenu a nié
avoir frappé C.________ et persisté à soutenir avoir été accusé à tort par ce
dernier. Il a maintenu ses plaintes pénales. Confronté à l’enregistrement
de la vidéo de surveillance du casino, le prévenu a, à l’issue d’une
suspension de son audition, maintenu ne pas avoir frappé le plaignant
C.________. Il a admis qu’isl s’étaient bousculés.
Le 28 novembre 2011, le prévenu a admis les faits et retiré ses
deux plaintes pénales, ajoutant avoir pris cette décision après avoir vu la
vidéo.
Le 16 mars 2012, le prévenu a contesté l’usage de
l’enregistrement vidéo, tenu pour un moyen de preuve illégal; par identité
de moyen, il a fait valoir que ses aveux ne pouvaient être retenus, dès lors
qu’ils n’auraient été passés qu’après qu’il eut été confronté au moyen de
preuve contesté par ailleurs.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.L’appelant soutient d’abord que sa condamnation pour
dénonciation calomnieuse repose sur un moyen de preuve illicite, soit une
vidéo prise en violation de nombreuses dispositions légales, que ce moyen
est par conséquent inexploitable sur le plan procédural et que les aveux
qui en ont découlé le sont dès lors également. Il explique que ses aveux
auraient été impossibles à recueillir sans la vidéo litigieuse et que le fait
qu’il les ait réitérés ne permet nullement de briser la chaîne causale entre
le visionnage de la vidéo, ses premiers aveux, ceux qui en ont découlé et
ceux qui ont été finalement formalisés dans le texte de la convention
passée lors de l’audience de jugement.
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2.1Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves qui ont été
administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par
les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur
exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2).
Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au
sens de l’al. 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli
sans l’administration de la première preuve (al. 4).
Tel n'est pas le cas lorsque la seconde preuve aurait aussi pu
être obtenue sans la première preuve illicite, avec une grande
vraisemblance, compte tenu d'un déroulement hypothétique des
investigations. Les circonstances concrètes sont déterminantes. La simple
possibilité théorique d'obtenir la preuve de manière licite ne suffit pas
(ATF 138 IV 169 c. 3.3.3 p. 173). A titre d’exemple est exploitable la
déposition d’un témoin trouvé grâce à une déposition du prévenu,
déposition qui n’est pourtant pas exploitable elle-même parce que
l’autorité pénale a omis de signifier ses droits au prévenu; en effet ce
témoin aurait pu être trouvé même en l’absence de la déposition
inexploitable du prévenu qui devra, elle, être retranchée. A l’inverse, un
rapport d’expertise fondé sur des déclarations inexploitables du prévenu
est, lui aussi, inexploitable car sans les premières dépositions de
l’intéressé, le rapport d’expertise n’aurait pu être réalisé (FF 2006 p.
1163).
2.2La question de savoir si la vidéo litigieuse constitue un moyen
de preuve illicite car violant notamment les art. 328b CP et 26 al. 1 OLT3
peut rester ouverte, dès lors que l’appelant a finalement admis avoir
frappé C.________.
On ne saurait suivre le raisonnement de l’intéressé lorsqu’il
affirme qu’il aurait été placé dans une situation inextricable suite au
visionnage de la vidéo et qu’il serait passé aux aveux car choqué d’avoir
été filmé à son insu sur son lieu de travail et placé sous le joug d’une
pression manifeste. En effet, d’une part, il était assisté lors de ses
auditions en cours d’instruction. D’autre part, il n’a pas avoué
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immédiatement. En effet, confronté le 11 octobre 2011 à la vidéo,
l’appelant a maintenu, après une suspension de son audition devant le
Ministère public, sa version des faits selon laquelle il n’aurait pas frappé le
plaignant, parlant alors uniquement d’une bousculade. Ce n’est finalement
que trois mois plus tard qu’il a reconnu avoir donné des coups après avoir
été bousculé et qu’il a retiré la plainte déposée contre C.. Ainsi, à
l’époque des premiers aveux, l’appelant avait déjà connaissance de la
problématique de l’éventuelle illicéité de la vidéo, dès lors qu’il a été
assisté d’un conseil d’office dès le début de la procédure et ce y compris
lors du visionnement de l’enregistrement. Enfin, lors des débats de
première instance, l’appelant a passé une convention avec le plaignant
dans laquelle il a expressément reconnu l’avoir frappé. Cet engagement a
été passé sans aucune pression, indépendamment d’une éventuelle
illicéité de l’enregistrement vidéo et pour obtenir un retrait de plaintes et
ainsi, pour l’appelant, une libération de plusieurs infractions.
Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre, d’une part, que
les aveux n’ont pas été provoqués par le visionnement de la vidéo
litigieuse et, d’autre part, que ces aveux auraient finalement aussi être
obtenus, sans la preuve précitée, avec une très grande vraisemblance, au
regard notamment des avantages obtenus par l’appelant par les retraits
de plaintes de C. moyennant notamment reconnaissance des faits.
3.Invoquant une violation de l’art. 426 CPP, l’appelant soutient
ensuite qu’une partie des frais judiciaires et des honoraires de son
défenseur devrait être laissée à la charge de l’Etat, étant donné l’abandon
partiel des poursuites pénales à son encontre.
3.1L'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la
charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf
disposition contraire. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait
l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
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Un retrait de plainte s'apparente d'un point de vue procédural à
un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP; Grädel/Heiniger in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 13 ad art. 319
CPP; Riedo in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 2
e
éd., 2007, n. 24 ad art.
33 CP). En ce sens, l'art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s'appliquer en
cas de retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte.
Un prévenu libéré ne peut être condamné au paiement des frais
d'enquête que si, par un comportement juridiquement critiquable, il a
donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou en a compliqué l'instruction.
La condamnation aux frais d'un prévenu ou d'un accusé libéré ne résulte
pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité
proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec
les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un
prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a
manifestement violé une règle de comportement qui peut découler de
l'ordre juridique suisse dans son ensemble et a provoqué ainsi l'ouverture
d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et
c. 2e p. 175). Le juge doit fonder son prononcé sur des faits incontestés ou
déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a in fine p. 374). La
condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais
viole en revanche la présomption d'innocence lorsqu'elle laisse entendre
directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable
des infractions qui lui étaient reprochées ou qu'il aurait commis une faute
pénale (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20
février 2012 c. 2 et les références citées).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 c. 1b p. 334; ATF
116 Ia 162 c. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation
claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b p. 334; ATF 116
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Ia 162 c. 2d p. 171). L'acte répréhensible ne doit pas nécessairement être
commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin
qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a p. 163 s.). L'acte répréhensible
doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec
l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment
le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des
prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un
comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale.
Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du
comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit
d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est
intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la
situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 c. 2c p. 171).
3.2Le 29 mai 2011, l’appelant a frappé son supérieur C.,
motif pour lequel il a été licencié avec effet immédiat le surlendemain.
Ensuite de ce licenciement, le prévenu a, le 29 juin 2011, adressé un
courrier au directeur du Casino [...], alors employeur des deux parties, à la
Commission fédérale des maisons de jeux, à la direction générale du
Groupe [...] et au Président du Tribunal de Prud’hommes, par lequel il
mettait en cause la façon de travailler de C. et l’accusait, sans que
l’instruction n’ait permis de l’établir, d’avoir violé les règles de la
Commission fédérale des maisons de jeux sur le « rien ne va plus ». Le 30
septembre 2011, alors même qu’il avait réellement frappé C.,
l’appelant a déposé plainte contre ce dernier en prétendant que celui-ci
avait, de manière injustifiée et mensongère, déposé plainte contre lui en
indiquant faussement avoir été frappé. Le même jour, il a également
déposé plainte contre [...], au motif que celui-ci aurait porté atteinte à son
honneur en indiquant faussement qu’il aurait agressé C..
En raison des comportements rappelés ci-dessus, l’appelant a
violé des dispositions de droit privé, de sorte que ses actes sont civilement
illicites (cf. les art. 28 CC et 41 CO). En effet, il est indéniable que de
frapper une personne constitue un acte illicite au sens de l’art. 41 CO.
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Pour le surplus, l’appelant a propagé des allégations mensongères et
attentatoires à l’honneur au préjudice de deux de ses supérieurs en leur
reprochant un comportement dolosif dans les relations professionnelles,
étant précisé que la protection de l’honneur est plus étendue en droit civil
qu’en droit pénal (cf. ATF 122 IV 311; ATF 121 IV 76; ATF 111 II 209). Dans
ces conditions, la condamnation de l’appelant aux frais de première
instance et le refus de toute indemnisation en application de l’art. 429 CPP
ne violent pas le droit fédéral.
5.L’appel doit dès lors être rejeté.
Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge du prévenu, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1,
1
re
phrase, CPP).
Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité
allouée au défenseur d’office du prévenu, pour les opérations liées à la
procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2
ch. 1 TFIP).
L'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu doit être
fixée en tenant compte d'une durée d'activité utile de quatre heures
d’avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr., et de dix heures d’avocat
stagiaire, au tarif horaire de 110 fr., y compris la durée de l’audience
d’appel, plus une unité de débours à 120 fr. au titre de frais de vacation et
50 fr. d’autres débours, TVA en sus (art. 135 al. 1 CPP), à 2'149 fr. 20.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en
faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 33, 34, 42, 44, 47, 50, 123 ch. 1, 173, 174, 300 ch.
1 CP;
398 ss, 433 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu 13 janvier 2014 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.prend acte du retrait de plainte de C.________ et libère
R.________ des infractions de lésions corporelles simples,
calomnie, diffamation et menaces;
II.constate qu’R.________ s’est rendu coupable de
dénonciation calomnieuse;
III.condamne R.________ pour dénonciation calomnieuse à
une peine pécuniaire de 30 (trente) jours amende à 10 (dix) fr.
le jour, avec sursis pendant deux ans;
IV.prend acte pour valoir jugement définitif et exécutoire de
la convention passée entre C.________ et R.________ dont le
contenu est le suivant :
I.R.________ reconnaît avoir frappé C.________ le
28 mai 2011 et retire les propos contenus dans les courriers
qu’il a adressés le 29 juin 2011 notamment à [...], à la
Commission fédérale des maisons de jeu, à la Direction
générale du groupe [...] à Paris et au Président du Tribunal des
Prud hommes à Vevey et s’engage à ne pas réitérer auprès de
qui que se soit les accusations qui y étaient contenues.
II.En cas de renseignements qui seraient
sollicités auprès de C.________ par un futur employeur
d’R., C. s’engage à ne pas donner d’autres
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informations que celles contenues dans le certificat de travail
du 5 juin 2011, dont copie est remise ce jour à C..
III. R. se reconnaît débiteur de C.________
d’un montant de 9'700 fr. (neuf mille sept cents francs) à titre
de dépens et d’un montant de 300 fr. (trois cents francs) à
titre d’indemnité pour tort moral. Il est précisé qu’R.________
versera l’indemnité pour le tort moral à la Ligue suisse contre
le cancer et qu’il transmettra copie du récépissé du versement
à C.. R. s’engage par ailleurs à informer
immédiatement C.________ de toute prise d’emploi ou
changement d’emploi et à lui communiquer les coordonnées
de son employeur.
IV. C.________ retire les plaintes déposées les 21
juillet et 11 octobre 2011 à l’encontre d’R.;
V.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction de deux CD-Rom des bandes vidéo du casino de [...]
(fiche de pièce à conviction no 66, P. 10 et fiche de pièce à
conviction no 84, P. 15);
VI.arrête l’indemnité du défenseur d’office d’R. à
2'681 fr. 65 pour toutes choses, TVA et débous inclus;
VII.met les frais de justice, par 4'731 fr. 65, comprenant
l’indemnité due à son défenseur d’office, à la charge
d’R.;
VIII.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité
du défenseur d’office Irène Wettstein ne sera exigé que si la
situation financière d’R. s’améliore notablement;
IX.dit qu’il n’y a pas lieu d’indemniser R.________ au titre de
l’art. 429 CPP".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’149 fr. 20 (deux mille cent quarante-neuf
francs et vingt centimes), TVA et débours compris, est allouée
à Me Irène Wettstein Martin.
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IV. Les frais d'appel, par 3'759 fr. 20 (trois mille sept cent
cinquante-neuf francs et vingt centimes), y compris
l’indemnité allouée au défenseur d’office prévue au chiffre III
ci-dessus, sont mis à la charge d’R..
V. R. ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du 25 avril 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Irène Wettstein Martin, avocate (pour R.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Service de la population (R., 29.11.1959),
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-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
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20 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1