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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.012266-/VDL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 12 avril 2016
Composition : M R O U L E A U, présidente
Juges :MM. Battistolo et Stoudmann
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu, représenté par Me Antonella Cereghetti Zwahlen,
défenseur d’office, à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 décembre 2015, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait
de la plainte déposée par l’Etat de Vaud, Département de la santé et de
l’action sociale, Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de
recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (I), a libéré
M.________ des chefs de prévention de violation simple des règles de la
circulation routière, contravention à l’ordonnance sur les règles de la
circulation routière, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
contravention à la loi vaudoise sur l’action sociale vaudoise, conduite en
état d’incapacité et escroquerie (II), a constaté qu’M.________ s’est rendu
coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait
ou l’interdiction de l’usage du permis et dénonciation calomnieuse (III), l’a
condamné à une peine privative de liberté de dix mois (IV), a pris acte
pour valoir jugement de la reconnaissance de dette et de l’engagement de
remboursement souscrits par M.________ à l’égard de l’Etat de Vaud,
Département de la santé et de l’action sociale, Service de prévoyance et
d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions
alimentaires, dont la teneur est la suivante : « I. M.________ reconnaît
devoir la somme de CHF 17'568.- à l’Etat de Vaud, Département de la
santé et de l’action sociale, Service de prévoyance et d’aide sociales
(Brapa), à titre d’arriérés de pension de novembre 2009 à avril 2012. Il
s’engage à payer des acomptes mensuels de CHF 100.- dès le 1
er
janvier
2016 à titre de remboursement de cet arriéré. II. En cas de difficultés,
M.________ prendra contact immédiatement avec le Service de prévoyance
et d’aide sociales (Brapa), actuellement représenté par [...]. III. M.________
déclare retirer l’opposition faite au commandement de payer n° 5'126’449
de l’Office des poursuites de Martigny. IV. L’Etat de Vaud, Département de
la santé et de l’action sociale, Service de prévoyance et d’aide sociales
(Brapa), représenté par [...], déclare retirer la plainte déposée le 22
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8 -
novembre 2010. V. M.________ signe une déclaration de cession auprès de
l’employeur sur un document séparé dont parties requièrent qu’il soit pris
acte pour valoir jugement au même titre que la présente convention. » et
pris acte pour valoir jugement de la déclaration d’engagement et de
cession signée le même jour par M., dont la teneur est reprise en
p. 35 du jugement (V), a arrêté l’indemnité de Me Antonella Cereghetti
Zwahlen, en sa qualité de défenseur d’office de M., à 3'948 fr. 15,
débours et TVA compris (VI), a mis une partie des frais par 19’047 fr., y
compris l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus, à la charge
d’M.________ (VII) et a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me
Antonella Cereghetti Zwahlen ne sera remboursable à l’Etat de Vaud que
si la situation économique du condamné s’améliore (VIII).
B.Par annonce du 21 décembre 2015, puis déclaration motivée
du 25 janvier 2016, M.________ a formé appel contre ce jugement. Il a
conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens
qu’il est « condamné à une peine privative de liberté sensiblement
inférieure, mais en tout cas inférieure à 10 mois, peine qui sera assortie du
sursis ».
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Né en 1976 au Kosovo, Etat dont il est ressortissant, le
prévenu M.________ est arrivé en Suisse à l’âge de quatre ans avec son
père. Il a suivi sa scolarité obligatoire en Suisse, ainsi qu’une formation
professionnelle de ferblantier-couvreur, sans obtention d’un CFC. Il a
ensuite occupé divers emplois temporaires, ainsi que trois emplois fixes,
mais il déclare avoir été licencié à chaque fois pour des raisons
économiques. Il a vécu des rétributions de ces travaux temporaires, ainsi
que du revenu d’insertion et du chômage, mais ne se souvient pas très
bien des périodes concernées. Il a servi dans l’armée de mars 2002 à mars
- Depuis 2007, il affirme n’avoir eu aucun emploi fixe. Il a cependant
signé un contrat de mission le 1
er
décembre 2015 pour la pose de
ferblanterie auprès d’un entrepreneur valaisan, dès le 3 décembre 2015
pour une durée maximale de trois mois, prolongeable, pour un salaire
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horaire de 35 fr. brut à raison de 41 heures 15 par semaine. Depuis le 21
mars 2016, il travaille pour [...] et perçoit un salaire mensuel brut de 6'000
francs. Comme il n’a plus de permis de conduire, c’est son amie qui
l’amène au travail. Pour aller sur les chantiers, il y a toujours un collègue
pour conduire.
Le prévenu a eu un premier enfant le 13 juillet 2006, puis un
second, né le 25 octobre 2010, de deux mères différentes. Il exerce son
droit de visite au Point Rencontre, les mères ayant souhaité s’assurer qu’il
n’y ait pas de consommation de produits stupéfiants pendant les visites. Il
déclare avoir arrêté toute consommation de produits stupéfiants depuis un
an. Il vit depuis août 2015 avec une nouvelle compagne qui a six enfants.
Le prévenu verse la moitié du loyer de 2'400 fr. depuis décembre 2015. Sa
prime d’assurance maladie de 360 fr. par mois est actuellement subsidiée.
Le prévenu déclare faire l’objet de poursuites pour un montant total de
100'000 francs.
1.2Son casier judiciaire comporte les condamnations suivantes :
-le 16 juin 2009, par le Juge d’instruction du Nord vaudois, pour
dommages à la propriété, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50
fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 500 francs, le délai
d’épreuve ayant été prolongé d’un an le 5 mai 2011;
-le 22 avril 2010, par le Juge d’instruction de l’Est vaudois, pour
conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule
automobile, taux alcoolémie qualifié), conduire un véhicule défectueux et
conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule
automobile), à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour,
peine partiellement complémentaire à celle du 16 juin 2009;
-le 5 mai 2011, par le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois, pour insoumission à une décision de l’autorité, violation des
règles de la circulation routière, conduite sans permis de conduire ou
malgré un retrait (véhicule automobile), circuler sans permis de circulation
ou plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile et
usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, à une peine
pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 750
fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 avril 2010;
-le 7 juin 2011, par le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois, pour violation grave des règles de la circulation routière,
contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et
conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule
automobile), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., peine
complémentaire à celle prononcée le 5 mai 2011, une libération
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conditionnelle ayant été accordée le 17 août 2013 avec délai d’épreuve
d’un an et la peine restante étant de 2 mois et 7 jours;
-le 6 juillet 2015, par le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte, pour dénonciation calomnieuse, conducteur se trouvant dans
l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié
dans le sang ou l’haleine) et conduite d’un véhicule automobile malgré le
refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, à une peine
pécuniaire de 150 jours-amende à 40 fr. le jour.
Le prévenu a fait l’objet des mesures administratives en
matière de circulation routière suivantes :
-le 8 novembre 1999, interdiction avec nouvel examen, pour
une durée indéterminée, pour vitesse, décision révoquée le 10 octobre
2005;
-le 10 août 2009, retrait du permis du 26 janvier 2010 au 25
avril 2010, pour ébriété;
-le 5 juillet 2011, retrait du permis pour une durée
indéterminée dès le 5 mars 2010, pour ébriété, conduite malgré le retrait
du permis ou l’interdiction de conduire et incapacité de conduire (drogue);
-le 23 avril 2012, délai d’attente du 26 juillet 2011 au 25 juillet
2013, pour conduite malgré le retrait du permis ou l’interdiction de
conduire;
-le 6 mars 2013, délai d’attente du 3 décembre 2012 au 2
décembre 2014, pour conduite malgré retrait/interdiction et incapacité de
conduire (drogue);
-le 10 mars 2015, délai d’attente du 15 décembre 2014 au 14
décembre 2019, pour conduite malgré retrait/interdiction.
2.1Le 19 janvier 2011, à Lausanne, Avenue [...], le prévenu a
circulé, sans mettre de ceinture de sécurité, au volant d’un véhicule
immatriculé [...], alors que son permis de conduire lui avait été retiré le 9
décembre 2009, pour une durée indéterminée. Lors du contrôle effectué
par la police, le prévenu s’est légitimé en se faisant passer pour son frère,
M..
2.2Le 17 juin 2011, à 07h10, dans le tunnel de Sauges, à St-
Aubin, le prévenu conduit un véhicule automobile alors qu’il était sous le
coup d’une mesure de retrait de permis de conduire depuis le 5 mars 2010
pour une durée indéterminée. Lors du contrôle de police, il a décliné une
fausse identité, soit celle de son frère, M..
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11 -
2.3Le 26 juillet 2011, vers 21h15, à la rue [...], à Yverdon-les-
Bains, le prévenu, qui se trouvait sous le coup d’une mesure de retrait de
permis de conduire depuis le 5 mars 2010 pour une durée indéterminée, a
circulé au volant d’un véhicule automobile.
2.4Le 12 novembre 2012, à 21h30, à la rue [...], à Yverdon-les-
Bains, le prévenu a circulé au volant d’une voiture alors même qu’il était
sous le coup d’une mesure de retrait de permis de conduire pour une
durée indéterminée. De plus, lors de son audition du 13 novembre 2012,
le prévenu a admis avoir conduit quotidiennement depuis le mois de juin
2.5Le lundi 15 décembre 2014, vers 11h45, à la rue [...], à
Vallorbe, le prévenu a circulé au volant d’un véhicule automobile alors
qu’il se trouvait sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de
conduire.
3.Une expertise psychiatrique a été ordonnée. Il en ressort que
le prévenu est atteint d’un trouble mixte de la personnalité à traits
narcissiques, émotionnellement labiles de type « borderline », et
dyssociaux, ainsi que d’un syndrome de dépendance à la cocaïne,
actuellement abstinent. La responsabilité du prévenu est néanmoins
pleine et entière pour ce qui est des actes illicites qui lui sont reprochés.
Le risque de récidive pour des actes de même nature est en
lien avec la volonté du prévenu. Sa personnalité pathologique et sa
dépendance à la cocaïne ne modulant pas ses capacités volitives, le risque
de récidive est fonction de ses propres choix et décisions. Le prévenu
présente « un certain nombre de facteurs de risque » de récidive, liés aux
antécédents d’actes délictueux commis par le passé, les comportements
inadaptés durant sa jeunesse, l’instabilité dans sa vie professionnelle et
affective, l’échec antérieur de la surveillance (incapacité à intégrer les
sanctions), les aspects narcissiques, « boderlines » et dyssociaux de sa
personnalité, ses faibles capacités introspectives, le manque de soutien
personnel et social, ainsi que ses consommations de toxiques.
- 12 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
- L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
4.En l’espèce, l’appelant critique la quotité de la peine. Il estime
que la peine de dix mois est excessive pour les faits finalement retenus
contre lui. Il fait valoir que le tribunal correctionnel a perdu de vue qu’il a
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été libéré d’un pan considérable de l’accusation; il déduit notamment
cette assomption de la phrase « la culpabilité du prévenu est lourde,
quand bien même les infractions finalement retenues paraissent être de
gravité moyenne », figurant au considérant 5 in initio, en page 30 du
jugement. Il relève que le Ministère public avait requis une peine privative
de liberté de 15 mois pour la totalité, respectivement de dix mois après
avoir abandonné les seules accusations d’escroquerie et de conduite en
état d’incapacité.
L’appelant estime ensuite que les premiers juges n’ont pas
suffisamment tenu compte du temps écoulé depuis la commission de « la
majorité des infractions », ni des efforts qu’il a déployés pour « stabiliser
sa situation »; ces éléments devraient être « lus en relation avec
l’expertise psychiatrique ». Il fait valoir qu’à l’exception d’un cas isolé de
conduite sans permis en 2014, toute son activité délictuelle est antérieure
à avril 2013, époque à laquelle il a subi une peine privative de liberté.
Depuis lors, il aurait retrouvé un emploi fixe, se serait engagé dans une
relation sentimentale stable, aurait demandé de l’aide pour ses problèmes
psychiques, aurait cessé toute consommation de stupéfiants et aurait
obtenu la reprise des contacts avec ses enfants.
5.La conduite sans autorisation est passible d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (que ce
soit en vertu de l’art. 95 LCR ou de l’art. 95 aLCR en vigueur jusqu’à fin
2011). La dénonciation calomnieuse est punissable d’une peine privative
de liberté ou d’une peine pécuniaire (art. 303 CP).
Selon l’art. 47 CP, applicable en matière de circulation routière
en vertu du renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
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lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été
rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et ATF 134 IV 17,
auxquels il suffit de renvoyer (CAPE 24 février 2016/59 consid. 4.1).
6.1A charge, le tribunal correctionnel a retenu le concours
d’infractions et la récidive spéciale, tant en ce qui concerne la conduite
sans autorisation que la dénonciation calomnieuse. Il a estimé que le
prévenu ne faisait aucun cas des règles, puisque ni une détention, ni un
avertissement formel du procureur, ni la procédure pénale en cours, ne
l’avaient empêché de conduire sans permis. Il a relevé que le prévenu ne
s’était pas limité à des courses isolées et urgentes, mais avait décidé au
quotidien de ne pas renoncer à conduire, sans nécessité puisqu’il était la
plupart du temps sans emploi. Il a ajouté que l’intéressé n’assumait pas
ses actes, se faisant à deux reprises passer pour son frère. A décharge, les
juges ont tenu compte d’une bonne collaboration à l’enquête et, « de
manière très relative », de l’arrangement conclu avec le BRAPA; cette
pondération découle du motif que cet accord avait été conclu le jour de
l’audience et que le prévenu n’avait encore rien payé, ayant même fait
opposition à la dernière poursuite en recouvrement des pensions. Ils ont
ajouté que la situation du prévenu ne pouvait pas encore être considérée
comme stabilisée, l’emploi trouvé étant alors tout récent et temporaire; de
même, ce n’était que depuis peu que l’intéressé s’était mis en ménage
avec sa compagne, et il ne contribuait même pas au paiement du loyer.
6.2Ces considérations sont adéquates. Les conduites sans
autorisation s’étalent de janvier 2011 à décembre 2014. Il est vrai que le
cas de décembre 2014 semble isolé, les précédents étant regroupés en
2011 et 2012. Cela étant, il s’agit de la cinquième condamnation du
prévenu pour ce motif. L’appelant n’a plus de permis depuis longtemps, et
cela n’est pas seulement lié à sa consommation de stupéfiants; en effet, la
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plus ancienne interdiction de conduire qui figure au fichier ADMAS, pour
une durée indéterminée déjà, a été prononcée pour « vitesse ». Vu l’âge
de l’intéressé, on ne peut pas considérer ses errements comme des fautes
de jeunesse. Dans le cadre de la présente procédure, le prévenu a été
interpellé au volant à pas moins de cinq reprises et il a admis avoir conduit
quotidiennement durant presque six mois. Ce comportement est
révélateur du mépris témoigné par le prévenu de la mesure de retrait de
permis dont il fait l’objet. Le fait qu’il conduisait alors au quotidien, sans
nécessité particulière ni sérieuse, comme en témoignent une panne
d’essence et une perte de maîtrise au volant, prouve son absence de
scrupules. En ce sens, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé
que sa culpabilité était lourde; au surplus, rien ne permet de penser que,
pour émettre cette appréciation, ils auraient pris en compte d’autres faits
que les éléments déterminants ci-dessus.
Au vu de ces éléments, la sanction de dix mois – sous la forme,
qui n’est pas contestée, d’une peine privative de liberté – n’est pas
excessive pour les multiples conduites sans permis et les deux
dénonciations calomnieuses. Rien ne permet au surplus de penser que les
premiers juges, ou même le procureur, dont les réquisitions ne lient pas le
tribunal, ont entendu sanctionner d’autres faits. La quotité de la peine sera
donc confirmée.
7.1L’appelant estime enfin que les éléments invoqués plus haut
auraient dû conduire le tribunal correctionnel à lui accorder le sursis.
L’envoyer en détention serait « contre-productif », parce qu’il serait «
coupé dans son élan ».
7.2Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Il suffit qu'il n'y ait pas
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de pronostic défavorable; le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter
qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit
tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder
un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont
pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
7.3Le tribunal correctionnel a considéré que le pronostic était
défavorable, vu un sursis accordé en vain en 2009 et la multiplication des
réitérations, malgré une détention et un avertissement signifié au
prévenu. Il a estimé que la prise de conscience était pour l’heure
inexistante. Quant à la situation personnelle du prévenu, elle était encore,
toujours de l’avis des premiers juges, trop instable et fragile pour prévenir
la récidive.
7.4Lors de la première infraction constituant l’objet de la présente
procédure, perpétrée le 19 janvier 2011, le prévenu avait déjà été
condamné deux fois, dont une, quelques mois auparavant, en avril 2010,
pour conduite sans permis. Lors des cas suivants, de juin 2011 à
décembre 2012, il avait fait l’objet de quatre condamnations, dont trois
pour le même motif. Au printemps 2013, les jours-amende ont été
convertis en peine privative de liberté. Le prévenu a bénéficié d’une
libération conditionnelle le 17 août 2013 avec un délai d’épreuve d’un an.
Il a tenu bon jusqu’en décembre 2014, époque à laquelle il a récidivé pour
la dernière fois. On notera toutefois qu’il ressort des déclarations du
prévenu qu’en 2013 il a passé quelques mois au Kosovo et qu’en 2014, il a
subi six mois de prison (jugement, p. 8), ce qui atténue son mérite par la
force des choses. Il n’a pas commis de nouvelle infraction en 2015 et
jusqu’à ce jour.
-
17 -
Cela étant, il doit être statué au vu de l’état de fait lors de
l’audience d’appel. Or, depuis le jugement de première instance, soit, plus
précisément, dès le 21 mars 2016, le prévenu a obtenu un emploi auprès
d’une agence de travail temporaire. Cette embauche fait suite à un poste
temporaire occupé depuis décembre 2015. Contrairement à cette mission
temporaire, elle semble relativement pérenne. L’intéressé en espère
même plus d’heures de travail que de son précédent emploi, vu l’arrivée
du printemps et la reprise d’activité dans la branche de la construction liée
à ce facteur saisonnier. Pour le surplus, la vie privée du prévenu paraît
désormais stabilisée et il participe dorénavant au loyer de son ménage,
dès son retour à la vie active soit depuis décembre 2015. Enfin, il prend
des dispositions concrètes pour ne plus conduire sans permis.
Ces facteurs témoignent d’un certain amendement. Il en va de
même de l’abstinence de cocaïne, qui s’avère durable, et des
engagements pris à l’égard du BRAPA, les remboursements ayant débuté
le 28 décembre 2015. En revanche, l’accalmie dans la perpétration
d’infractions depuis la fin 2012 appelle une appréciation plus nuancée. En
effet, ce dernier facteur doit être relativisé, vu l’absence de possibilité de
récidiver pour une bonne partie des années 2013 et 2014 en raison d’un
séjour à l’étranger et d’un passage en prison, d’une part, et par une
réitération à la fin 2014, d’autre part. Enfin, l’expertise psychiatrique est
pessimiste quant au risque de réitération. Elle se fonde cependant sur les
faits antérieurs à l’amélioration, déjà décrite, survenue dès le mois de
décembre 2015, ce qui est de nature à pondérer l’appréciation très
circonspecte émise à l’époque par ses auteurs.
7.5Appréciant les faits de la cause, notamment au regard des
faits survenus depuis l’audience de première instance, la Cour considère
que ces facteurs constituent, dans une relativement large mesure, une
protection suffisante contre le risque de récidive, étant en particulier
rappelé que le prévenu a désormais pris des dispositions afin de se faire
conduire pour aller travailler. Non sans hésitations, c’est donc un pronostic
favorable qui sera posé. La peine doit dès lors être assortie du sursis. Pour
satisfaire à un impératif de prévention spéciale que les circonstances
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18 -
commandent d’apprécier avec sévérité, le délai d’épreuve sera toutefois
fixé au maximum légal.
8.Vu l'issue de la cause déférée en appel, l'émolument d’appel
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à raison
d’un tiers à la charge de l’appelant, qui succombe partiellement (art. 428
al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du
défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci
doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité de neuf heures et
demie de travail d’avocat à 180 fr. l’heure, en plus d’une vacation à 120 fr.
et de la TVA, soit à 1'976 fr. 40.
L’appelant ne sera tenu de rembourser le tiers de l’indemnité
en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application les articles 33, 40, 42 al. 1, 47, 49 al. 1, 50,
109, 303 ch. 1 et 2 CP;
91 al. 2, 95 al. 1 let. b, 95 ch. 2 a LCR;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 8 décembre 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est modifié au chiffre IV de son dispositif, le dispositif
étant désormais le suivant :
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19 -
"I.prend acte du retrait de la plainte déposée par Etat de
Vaud, Département de la santé et de l’action sociale, Service
de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et
d’avances de pensions alimentaires;
II.libère M.________ des chefs de prévention de violation
simple des règles de la circulation routière, contravention à
l’ordonnance sur les règles de la circulation routière,
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
contravention à la loi vaudoise sur l’action sociale vaudoise,
conduite en état d’incapacité et escroquerie;
III.constate que M.________ s’est rendu coupable de
conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l’interdiction de l’usage du permis et dénonciation
calomnieuse;
IV.condamne M.________ à une peine privative de liberté de
dix mois, suspend l’exécution de la peine et fixe à M.________
un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans;
V.prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de
dette et de l’engagement de remboursement souscrits par
M.________ à l’égard de Etat de Vaud, Département de la santé
et de l’action sociale, Service de prévoyance et d’aide sociales,
Bureau de recouvrement et d’avances de pensions
alimentaires, dont la teneur est la suivante :
« I.M.________ reconnaît devoir la somme de CHF 17'568.- à
l’Etat de Vaud, Département de la santé et de l’action sociale,
Service de prévoyance et d’aide sociales (Brapa), à titre
d’arriérés de pension de novembre 2009 à avril 2012. Il
s’engage à payer des acomptes mensuels de CHF 100.- dès le
1
er
janvier 2016 à titre de remboursement de cet arriéré.
II.En cas de difficultés, M.________ prendra contact
immédiatement avec le Service de prévoyance et d’aide
sociales (Brapa), actuellement représenté par [...].
III. M.________ déclare retirer l’opposition faite au
commandement de payer no 5'126’449 de l’Office des
poursuites de Martigny.
IV.L’Etat de Vaud, Département de la santé et de l’action
sociale, Service de prévoyance et d’aide sociales (Brapa),
représenté par [...], déclare retirer la plainte déposée le 22
novembre 2010.
V.M.________ signe une déclaration de cession auprès de
l’employeur sur un document séparé dont parties requièrent
qu’il soit pris acte pour valoir jugement au même titre que la
présente convention. »
et prend acte pour valoir jugement de la déclaration
d’engagement et de cession signée le même jour par
M., qui a la teneur suivante (reprise en p. 35 du
jugement):
VI.arrête l’indemnité de Me Antonella Cereghetti Zwahlen,
en sa qualité de défenseur d’office de M., à 3'948 fr. 15
(trois mille neuf cent quarante-huit francs et quinze centimes),
débours et TVA compris;
-
20 -
VII.met une partie des frais par 19’047 fr. (dix neuf mille
quarante-sept francs), y compris l’indemnité allouée sous
chiffre VI ci-dessus, à la charge de M.;
VIII. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me
Antonella Cereghetti Zwahlen ne sera remboursable à l’Etat de
Vaud que si la situation économique du condamné s’améliore".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'976 fr. 40, débours et TVA compris, est
allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3'696 fr. 40, y compris
l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis par un
tiers, soit à raison de 1'232 fr. 15, à la charge d’M., le
solde étant laissé à la charge de l’Etat.
-
21 -
V. M.________ ne sera tenu de rembourser le tiers de l’indemnité
mentionnée au chiffre III ci-dessus mis à sa charge que lorsque
sa situation financière le permettra.
La présidente :Le greffier :
Du 14 avril 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-SPOP, Secteur E,
-Etat de Vaud, Département de la santé et de l’action sociale, Service
de prévoyance et d’aide sociales (Brapa), à l’att. de Mme [...],
-Ministère public du canton de Neuchâtel, Parquet général, à l’att. de
Mme [...], réf. MP 2015.5773,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-
22 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :