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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.011445-SJI/LCB
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B E N D A N I, présidente
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffière:MmePuthod
Parties à la présente cause :
Q.________, prévenu, représenté par Me Jean-Christophe Oberson, avocat
d'office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 janvier 2012, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a constaté que Q.________ s'est rendu
coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
(I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant
du jour-amende étant fixé à 10 francs (II), a mis une partie des frais de
justice, arrêtée à 2'643 fr. 45, y compris l'indemnité servie à son
défenseur d'office Me Jean-Christophe Oberson par 2'118 fr. 45, à la
charge de Q., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (III) et a dit
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de conseil d'office servie à
Me Jean-Christophe Oberson sera exigible de Q. dès que sa
situation économique le permettra (IV).
B.Le 6 février 2012, Q.________ a formé appel contre ce
jugement. Par déclaration d'appel motivée du 12 mars 2012, il a conclu à
sa libération du chef d'accusation de violence et menace contre les
autorités et les fonctionnaires, frais à la charge de l'Etat et à ce qu'une
indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à chiffrer sur la base d'une
liste de frais, pour les opérations de la procédure d'appel soit allouée à Me
Jean-Christophe Oberson.
Par courrier du 16 mars 2012, le Ministère public a déclaré
qu'il s'en remettait à justice s'agissant de l'appel formé par Q.________ et
qu'il n'entendait pas déposer d'appel joint.
Par courrier du 26 mars 2012, le Ministère public a déclaré
qu'il n'entendait pas comparaître en personne à l'audience d'appel et que,
s'agissant de la cause, il se référait intégralement au jugement rendu le 27
janvier 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
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concluant à ce que la peine prononcée à l'encontre de Q.________ soit
confirmée.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Q.________ est né le 3 mars 1964 à Riaz, dans le canton de
Fribourg. Célibataire, le prévenu présente des troubles psychiques, sous
forme de troubles de la personnalité, anxiété, angoisse, dépression,
idéation de suicide avec tentative, troubles du sommeil, consommation
d'alcool et traumatisme psychologique, en rapport avec son vécu pendant
l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Il est suivi par le Dr B.________
depuis de nombreuses années. Il connaît également des problèmes
physiques. L'appelant est rentier AI et perçoit une rente de 1'547 fr. par
mois, complétée par une prestation complémentaire de 1'140 francs. Il est
frappé d'un acte de défaut de biens à hauteur de 686 francs. Sans fortune,
le prévenu doit notamment s'acquitter d'un loyer mensuel de 1'150 fr.
ainsi que de divers frais de transport et médicaux. Son revenu fiscal est
négatif.
A son casier judiciaire figurent les inscriptions suivantes:
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26.06.2002, Juge d'instruction de Lausanne, vol, dommages à
la propriété, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, 30 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans.
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11.11.2003, Juge d'instruction de Fribourg, contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants, opposition aux actes de l'autorité,
dommages à la propriété, 20 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans.
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07.06.2005, Juge d'instruction de Fribourg, injure, menaces,
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition
aux actes de l'autorité, 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 4
ans.
2.Le 2 juillet 2011, au Flon, à Lausanne, alors qu'il était
fortement sous l'influence de l'alcool et à la suite d'une altercation verbale
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avec N., chauffeur des transports publics de la région lausannoise
(TL), Q. a fortement frappé le chauffeur au bras droit, lui
occasionnant un hématome sur le coude droit. En raison de fortes
douleurs au bras, le chauffeur de bus a été incapable de travailler un jour
juste après les faits, soit du 2 au 3 juillet 2011. Un certificat médical
attestant de cette incapacité a été produit au dossier.
3.Par ordonnance pénale du 25 août 2011, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a condamné Q.________ pour violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires à 20 jours de peine
privative de liberté, frais à sa charge.
Le 9 septembre 2011, l'appelant a formé opposition contre
l'ordonnance pénale précitée.
E n d r o i t :
1.D'après l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les
dix jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par
une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un
jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par Q.________ est recevable. Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
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du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
3.Q.________ invoque une constatation erronée les faits, une
violation du principe in dubio pro reo et de l'art. 285 al. 1 CP. Il reproche
au premier juge d'avoir écarté sa version des faits au profit des propos
relatés par N.________, alors que ceux-ci comportent de nombreuses
incohérences. Il relève également qu'on ne saurait lui imputer la
responsabilité d'une blessure qui n'a aucunement été démontrée.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14
par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le
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principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c ; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a).
3.2L'art. 285 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui se
sera livré à des voies de fait sur un membre d'une autorité ou un
fonctionnaire pendant qu'il procédait à un acte entrant dans ses fonctions.
L'art. 285 CP n'exige pas que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel par
les voies de fait. Il peut s'agir d'une pure réaction de colère, sans aucun
espoir de modifier le cours des événements. Il suffit que le membre de
l'autorité ou le fonctionnaire agisse dans le cadre de sa mission officielle et
que c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait
sur lui (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2010,
n° 17 p. 512; Trechsel/Vest, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, 2008, n° 8 ad. art. 285 CP; Donatsch/Wohlers, Delikte
gegen die Allgemeinheit, 3. Aufl. 2004, p. 313 s.).
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Selon l'art. 110 al. 3 CP, par fonctionnaires, on entend les
fonctionnaires et les employés d'une administration publique à titre
provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration
publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique
temporaire. Selon la jurisprudence, est encore fonctionnaire au sens de
cette disposition celui qui exerce une fonction publique dans l'intérêt de la
communauté, même s'il ne se trouve pas dans un rapport de service avec
le pouvoir public. Ce qui est déterminant c'est que l'activité en cause est
exercée dans l'intérêt de la communauté. Comme la notion pénale de
fonctionnaire est entièrement liée à son activité, il importe peu qu'il
exerce une fonction publique ou soit engagé à titre privé (ATF 121 IV 216
c. 3a).
Les voies de faits se définissent comme des atteintes
physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni
lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister
même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 c.2a; ATF
117 IV 14 c. 2a). L'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un
compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en
fonction. Les voies de fait doivent être motivées par l'acte officiel (ATF 110
IV 91 c. 2).
Au surplus, l'infraction visée par l'art. 285 CP est intentionnelle
(cf. Corboz, op. cit., n° 19 ad. art. 285, p. 513).
3.3Confronté à deux versions divergentes s'agissant du
déroulement précis des événements, le premier juge a relevé qu'il ne
pouvait établir avec certitude la chronologie des événements et que les
rapports de police des 30 juillet et 11 août 2011 (P. 8 et 9) ne faisaient pas
état d'un coup porté par le prévenu au chauffeur du bus, mais d'une
bousculade. Il a toutefois constaté que les déclarations des protagonistes
permettaient d'admettre, à tout le moins, que, par une bousculade, le
prévenu avait blessé le chauffeur de bus au coude du bras droit.
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En l'occurrence, on ne saurait suivre ce raisonnement. En
effet, si le prévenu a agi dans le cadre d'une bousculade, c'est-à-dire pour
fuir les jeunes qui l'agressaient verbalement comme il l'a soutenu devant
le premier juge, on ne saurait retenir que le prévenu s'est rendu coupable
de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. En effet,
cette infraction ne peut être commise qu'intentionnellement, ce qui ne
saurait nécessairement être le cas si l'appelant a agi dans le but de fuir, à
savoir dans le cadre d'une bousculade.
En l'espèce, on doit examiner s'il y a vraiment eu bousculade
et dans quelles circonstances est intervenu le coup porté au fonctionnaire.
S'agissant du déroulement des faits, il convient de retenir la version de
N.________. En effet, d'une part, ce dernier n'a jamais parlé de bousculade.
Selon le rapport d'accident TL (P. 4), il s'agit d'un coup volontaire. Les
déclarations de ce témoin sont constantes; elles peuvent être plus ou
moins développées, mais ne contiennent en réalité aucune contradiction.
De plus, suite aux événements, le témoin a été en incapacité de travail
pendant une journée. Par ailleurs, celui-ci n'avait aucune raison de mentir
sur les circonstances de sa blessure, cela d'autant plus qu'il n'a pas
déposé plainte. D'autre part, la version du prévenu a varié dans le temps.
En effet, lors de son audition du 9 août 2011, il a indiqué avoir bousculé le
chauffeur au motif qu'il voulait sortir du bus, mais que le chauffeur lui
barrait le passage. Lors des débats de première instance, il a en revanche
expliqué qu'il avait été agressé verbalement par des jeunes et qu'il avait
bousculé le conducteur pour s'enfuir. Au regard de ces contradictions, la
version de l'appelant n'est pas crédible, ce d'autant plus qu'il était
fortement sous l'influence de l'alcool au moment de l'incident
(cf. rapport de police, P. 8). Enfin, il résulte également du rapport de police
(P. 8) que le comportement du prévenu dans son ensemble était fort
critiquable. Ainsi, juste après les faits, il a également malmené un autre
policier et injurié les gendarmes qui étaient intervenus sur place.
3.4Au regard de ces éléments, on doit admettre que le prévenu a
volontairement frappé le chauffeur de bus, qui a donc été agressé dans le
cadre et en raison de ses fonctions, soit pour ne pas s'être arrêté à un
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arrêt de bus. La condamnation de l'appelant pour infraction à l'art. 285 CP
ne viole donc pas le droit fédéral.
Mal fondé, le grief de l'appelant doit être rejeté.
4.Le premier juge a condamné Q.________ à une peine pécuniaire
de 20 jours-amende à 10 francs et a refusé de lui octroyer le sursis.
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c.
6.1).
4.2En l'espèce, tel que relevé par le premier juge, l'appelant a eu
une attitude inadmissible à l'égard du chauffeur de bus N.________. A sa
charge, il faut également tenir compte de ses antécédents judiciaires ainsi
que du fait qu'il tente de minimiser son acte, ce qui dénote un manque
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patent de prise de conscience. A décharge, il faut tenir compte de sa
situation économique, personnelle et psychique précaire. A cet égard, le
Dr B.________, entendu comme témoin aux débats de première instance, a
confirmé les grandes difficultés de l'appelant. Au regard de l'ensemble de
ces éléments, de l'infraction commise et de la situation de l'intéressé, la
peine infligée de 20 jours-amende à 10 fr. le jour ne porte pas le flanc à la
critique et doit être entièrement confirmée.
Au surplus, au regard des troubles évidents ressortant de
l'instruction menée aux débats d'appel, l'appelant n'est pas apte à
effectuer un travail d'intérêt général.
4.3Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de
pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). En d'autres termes, la loi
présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit
être renversée par le juge pour exclure le sursis. Lorsque la peine se situe
entre un et deux ans, le sursis total est la règle et le sursis partiel
l'exception. Le juge accordera le sursis partiel au lieu du sursis total
lorsqu'il existe – notamment en raison de condamnations antérieures – de
sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne
justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble
des circonstances, un pronostic concrètement défavorable.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
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antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit motiver sa décision de
manière suffisante (art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il
a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été
appréciés (ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 118 IV 97 c. 2b).
4.4En l'occurrence, si les conditions objectives du sursis sont
réalisées, tel n'est manifestement pas le cas des conditions subjectives. En
effet, Q.________ a déjà été condamné à trois reprises et notamment pour
des faits similaires. Les précédentes condamnations n'ont donc eu aucun
effet dissuasif sur l'intéressé. Par ailleurs, l'appelant n'a cessé de
minimiser sa responsabilité tout au long de la procédure, y compris lors
des débats d'appel.
Ainsi, le pronostic est défavorable, de sorte que le sursis ne
saurait être octroyé.
5.En définitive, l'appel de Q.________ doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure d'appel sont mis à
la charge de l'appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre
l'émolument, par 1'800 fr., ces frais comprennent l'indemnité allouée au
défenseur d’office pour la procédure d’appel, par 1'449 fr. 50, TVA et
débours compris.
Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 47, 50, 285 ch. 1 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par Q.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 janvier 2012 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.Constate que Q.________ s'est rendu coupable de
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
III.Condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 20
(vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
10 fr. (dix francs).
III.Met une partie des frais de justice, par 2'643 fr. 45, y
compris l'indemnité servie à son défenseur d'office, Me Jean-
Christophe Oberson, par 2'118 fr. 45, à la charge de
Q., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV.Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de
conseil d'office servie à Me Jean-Christophe Oberson sera
exigible de Q. dès que sa situation économique le
permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’449 fr.50, TVA et débours compris, est
allouée à Me Jean-Christophe Oberson.
IV. Les frais d'appel, par 3'249 fr. 50, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
Q..
V. Q. ne sera tenu de rembourser l’indemnité allouée à
son défenseur d’office telle qu’arrêtée au chiffre III ci-dessus
que lorsque sa situation financière le permettra.
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VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 27 avril 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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19 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1