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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.009984/PCR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 8 avril 2016
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
S., prévenue, représentée par Me Fabien Mingard, défenseur de
choix à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La
Côte, intimé,
R., partie plaignante, représenté par Me Vincent Demierre,
défenseur de choix, à Lausanne, intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu le 19 novembre
2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la
cause la concernant notamment.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 novembre 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a notamment libéré R.________ des chefs de
prévention de menaces et de menaces qualifiées (I), constaté que ce
dernier s’est rendu coupable de voies de fait, d’injure et de violation grave
des règles de la circulation routière (Il), condamné R.________ à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans,
ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif étant de 6 jours (III), libéré
S.________ des chefs de prévention de menaces et de menaces qualifiées
(IV), ordonné la confiscation et la destruction des divers objets (V), pris
acte de la convention signée par les parties lors de l’audience du 5
novembre 2014 pour valoir jugement définitif et exécutoire sur les
conclusions civiles de S.________ du chef des faits relatés dans l’acte
d’accusation du 12 mars 2014 (VI), rejeté les conclusions de S.________
tendant à l’allocation d’une indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP (VII)
et mis les frais de procédure, arrêtés à 5’575 fr., à raison de 2’000 fr. à la
charge de R.________ et de 500 fr. à la charge de S., le solde étant
laissé à la charge de l’Etat (VIII).
B.En temps utile, S. a formé appel contre le jugement
précité, concluant à la réforme des chiffres VII et VIII du dispositif en ce
sens que l’Etat doit lui verser un montant de 2’600 fr., TVA et débours
compris, au titre d’indemnité selon l’art. 429 aI. 1 let. a CPP et qu’elle ne
doit supporter aucun frais de procédure, un montant de 1’323 fr., TVA et
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débours compris, lui étant au surplus alloué au titre d’indemnité pour la
procédure d’appel.
Par jugement du 20 janvier 2015, la Cour d’appel pénale a
rejeté cet appel, confirmé le jugement de première instance et mis les
frais à la charge de S..
S. a formé un recours en matière pénale auprès du
Tribunal fédéral contre le jugement précité.
Par arrêt du 29 janvier 2016, la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a admis le recours interjeté par S., annulé le jugement du
20 janvier 2015 et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle
décision.
Par avis du 10 mars 2016, la présidente de la cour de céans a
informé les parties que, sous réserve des observations ou réquisitions
qu’elles pourraient faire valoir d’ici le 25 mars 2016, la Cour statuerait en
procédure écrite. Dans ce même délai, la présidente a donné la possibilité
à l’appelante de déposer des déterminations.
Le 11 mars 2016, S. a informé la cour de céans qu’elle
renonçait à déposer des déterminations complémentaires et a déclaré se
référer à sa déclaration d’appel motivée du 15 décembre 2014 ainsi qu’à
son recours devant le Tribunal fédéral du 11 mars 2015.
C.Les faits retenus sont les suivants :
- Originaire de Bâle, S.________ est née le 9 janvier 1990 à
Genève. Mère au foyer, elle s’occupe de ses deux enfants qu’elle a eus
avec son actuel mari [...] et avec son ex-compagnon R.________, dont elle
est séparée depuis 2010. Celui-ci lui verse une contribution d’entretien
mensuelle de 500 fr. pour leur fils Tony, né en 2008.
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Le casier judiciaire de S.________ est vierge.
2.1 Ensuite de son opposition à l’ordonnance pénale rendue le 12
mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
S.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police pour les faits
suivants :
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A Morges, vraisemblablement en mars 2011, lors d’une
dispute, S.________ a menacé son ex-compagnon de ne plus lui permettre
de voir leur fils Tony.
R.________ a déposé plainte le 17 juin 2011.
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A Morges, le 15 août 2012 vers 23h00, S.________ a menacé
de mort R.________ en lui disant que si elle avait l’occasion de le « buter »,
elle n’hésiterait pas.
Le 15 août 2012, R.________ a déposé plainte et s’est constitué
partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions civiles.
2.2Estimant que l’infraction de l’art. 180 CP n’était pas réalisée, le
premier juge a libéré S.________ des chefs d’accusation de menaces et de
menaces qualifiées. Toutefois, au motif que l’intéressée avait eu un
comportement civilement répréhensible – celle-ci n’ayant « rien fait pour
apaiser le conflit, initiant parfois l’échange d’insultes et proférant
également des menaces » –, il a mis une partie des frais de la procédure à
la charge de cette dernière et a refusé de lui allouer une indemnité au
sens de l’art. 429 CPP.
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E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art.
107 LTF).
2.En l’occurrence, après avoir rappelé que la réglementation
relative à l’indemnisation suivait en principe celle relative aux frais, le
Tribunal fédéral a considéré qu’il appartenait à la cour cantonale
d’accorder une indemnité partielle à la recourante, réduite dans la même
proportion que celle qui avait présidé à la répartition des frais, en
l’absence de motif permettant d’exclure l’octroi de toute indemnité. Il a
précisé que l’intéressée avait bénéficié d’un acquittement total, de sorte
que le refus de toute indemnité ne pouvait se fonder sur la jurisprudence
relative à l’acquittement partiel.
Il s’agit donc de statuer sur l’indemnité partielle due à
l’appelante.
2.1
2.1.1L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la procédure fait l'objet
d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou
partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de
manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu
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plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu
acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption
d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci
interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant
entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui
étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que
si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre
lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif
et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les
frais imputés, entre en ligne de compte.
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut
prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non
écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le
sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41
CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de
comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées). Il doit
en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec
l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162
consid. 2c p. 170 s. et, plus récemment, TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015
consid. 1.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en
raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement
en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité
est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la
situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c).
2.1.2A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté
totalement ou en partie ou au bénéfice d'une ordonnance de classement,
a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure.
Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut
réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le
prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure
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ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le
pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des
frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une
indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la
question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de
la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation
aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral
alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le
prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et
son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV
352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle,
la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF
6B_262/2015 du 29 janvier 2016).
2.2En l’espèce, le Tribunal fédéral n’a pas examiné la question de
savoir si l’on pouvait imputer ou non des frais de procédure de première
instance à l’appelante. On doit toutefois considérer, à la lecture de l’arrêt
de renvoi, que cette question n’est plus contestée dans le cadre de la
présente affaire. Ainsi, seule la question de l’indemnité requise en
première instance doit être rediscutée. Cette indemnité doit être réduite
dans la même proportion que celle qui a présidé à la répartition des frais.
2.2.1Indemnité de première instance
Lors de l’audience du 5 novembre 2014, le mandataire de
l’appelante a déposé une liste d’opérations (P. 46) faisant état d’un total
de 5 heures 45 consacrées à la défense des intérêts de sa cliente, à un
tarif horaire de 350 fr./h, et a ainsi requis le versement un montant de
2’173 fr. 50, ce sans compter l’audience de première instance qui a duré
un peu moins d’une heure et demie.
Le juge de première instance a arrêté les frais de procédure à
5'575 fr., qu’il a répartis à raison de 2'000 fr. à la charge de R.________ et
de 500 fr. à la charge de S., le solde, par 3'075 fr., étant laissé à la
charge de l’Etat. Ainsi, R. a été astreint au paiement d’environ
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4/10 des frais de première instance, l’appelante à environ 1/10 de ceux-ci,
le solde, par quelque 5/10, étant laissé à la charge de l’Etat.
On doit tout d’abord rappeler, au regard des infractions
reprochées à chacun des prévenus, que la majorité des faits et, partant
des frais de procédure, concerne en réalité le seul coaccusé de
l’appelante. Au terme de la procédure, c’est environ la moitié des frais de
procédure qui a été laissée à la charge de l’Etat. L’indemnité de
l’appelante peut être réduite dans la même proportion. Par ailleurs, il
convient également de relever que le tarif horaire par 350 fr. est excessif
au regard de la nature et des difficultés de la cause. Il doit être arrêté à
300 fr. /h. Ainsi, l’appelante a droit à une indemnité de 1'075 fr., pour 3
heures 35 de travail de son avocat, montant auquel il convient d’ajouter
50 fr. à titre de débours et 90 fr. pour la TVA, ce qui représente la somme
totale de 1215 francs.
2.2.2Indemnité de la procédure d’appel
En définitive, l’appel n’est que partiellement admis. Par
conséquent, l’appelante supportera la moitié des frais de la procédure
d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2016 et aura
droit à une indemnité réduite dans la même proportion. Le mandataire a
effectué un total de 3 heures et demie pour la procédure d’appel. A un
tarif de 300 fr. /h, l’appelante a donc droit à un montant total de 567 fr.,
TVA comprise, aucun débours n’étant requis.
Les frais de la procédure d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal
fédéral du 29 janvier 2016 seront laissés à la charge de l’Etat.
Selon l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent
compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les
indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale
(ATF 139 IV 243 consid. 5). En application de la disposition précitée, il
convient d’effectuer une compensation entre les indemnités allouées à
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S.________ selon l’art. 429 CPP et les frais de première instance et d’appel
mis à sa charge.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss, 428, 429, 442 al. 4 CPP
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 19 novembre 2014 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte est réformé au chiffre VII
à son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le
suivant :
" I.à IIIinchangés ;
IV.libère S.________ des chefs de prévention de menaces et
de menaces qualifiées ;
V.ordonne la confiscation et la destruction des deux
cutters rouges et de la batte de baseball jaune séquestrés
sous fiche n° 4260, ainsi que du poing américain et des six
couteaux transmis au Bureau des armes ;
VI.prend acte de la convention signée par R.________ et
S.________ lors de l’audience du 5 novembre 2014 pour valoir
jugement définitif et exécutoire sur les conclusions civiles de
S.________ du chef des faits relatés dans l’acte d’accusation du
12 mars 2014 ;
VII.alloue à S.________ une indemnité de 1'215 fr., débours et
TVA inclus, pour les dépenses occasionnées par l’exercice de
ses droits de procédure en première instance, à la charge de
l’Etat ;
VIII. met les frais de procédure, arrêtés à 5'575 fr. (cinq mille
cinq cent septante-cinq francs), à raison de 2'000 fr. (deux
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mille francs) à la charge de R.________ et de 500 fr. (cinq cents
francs) à celle de S., le solde étant laissé à la charge
de l’Etat."
III. Les frais de la procédure d’appel antérieurs à l’arrêt du
Tribunal fédéral du 29 janvier 2016 sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV. Les frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du
Tribunal fédéral du 29 janvier 2016, par 880 fr., sont mis par
moitié, soit par 440 fr., à la charge de S., le solde étant
laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 567 fr., TVA incluse, est allouée à S.________
pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de
procédure en deuxième instance, à la charge de l’Etat.
VI. Les indemnités allouées à S.________ en application de l’art.
429 CPP et mises à la charge de l’Etat selon chiffres II/VII et V
ci-dessus sont compensées avec les frais de justice de
première et deuxième instance mis à la charge de S.________.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
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Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour S.________),
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Me Vincent Demierre, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
-Bureau des armes de la Police cantonale,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :