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TRIBUNAL CANTONAL
323
PE11.009754
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 19 décembre 2013
Présidence de M. C O L E L O U G H , président
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, représenté par Me Marcel Paris, avocat d’office à
Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
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Vu l’ordonnance d’arrestation immédiate de R.________
prononcée le 16 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois,
vu le jugement du même jour par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment
condamné R.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les
stupéfiants et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse
monnaie à une peine privative de liberté de 54 mois, sous déduction de 60
jours de détention provisoire (I), maintenu R.________ en détention pour
des motifs de sûreté (II), révoqué le sursis accordé à R.________ le 29 juillet
2010 par la Préfecture du district de la Riviera-Pays d’Enhaut (III),
vu la déclaration d’appel déposée le 18 décembre 2013 par
R.________ contestant l’intégralité de ce jugement,
vu sa demande de libération de la détention pour motifs de
sûreté déposée le même jour,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, applicable par
analogie, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans
les cinq jours sur les demandes de libération et sa décision n'est pas
sujette à recours,
qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer
une demande de libération en tout temps (Logos, in: Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233
CPP),
que la requête de R.________ est recevable ;
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attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et
la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque
le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit
et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de
preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (c),
que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois a condamné R.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur
les stupéfiants et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse
monnaie à une peine privative de liberté de 54 mois sous déduction de 60
jours de détention provisoire,
qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221
CPP;
attendu qu’en date du 18 décembre 2013, R.________ a
annoncé faire appel de l’intégralité de ce jugement,
qu’il semble dès lors contester à tout le moins la peine
prononcée à son encontre,
qu’au vu de la lourde peine prononcée par les juges de
première instance, dont le requérant semble en nier la pertinence, le
risque de fuite est d’autant plus avéré,
qu’ainsi, il serait facile à R.________ d’entrer dans la
clandestinité, ceci nonobstant ses liens familiaux avec la Suisse ;
attendu qu’aux termes de l’art. 237 al. 2 let. b CPP, le tribunal
compétent peut – à titre de mesure de substitution de la mise en
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4 -
détention pour des motifs de sûreté – ordonner la saisie des documents
d’identité et autres documents officiels,
qu’on peut toutefois considérer que cette mesure de
substitution est d’une relative inefficacité puisqu’il est aujourd’hui aisé de
franchir les frontières sans papiers d’identité et qu’elle ne représente donc
pas un réel frein à la fuite (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire,
Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 18 ad art. 237 CPP),
que le dépôt de ses documents d'identité par le requérant
n'est ainsi pas suffisant pour parer au risque de fuite ;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
des intérêts en présence est respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au requérant et de la durée du solde de la peine à
laquelle il a été condamné (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités);
attendu qu'en définitive, le maintien en détention pour des
motifs de sûreté se justifie,
qu'il convient donc de rejeter la requête tendant à une mise en
liberté formée par R.________ ;
attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente
ordonnance à l'issue de la cause au fond.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application des articles 221 al. 1 lit. a et 233 CPP,
statuant à huis clos :
I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par R.________.
II. Dit que les frais suivent le sort de la cause.
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5 -
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
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6 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marcel Paris, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Zone carcérale du centre de la Blécherette,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :