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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.007003-LML
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffière:MmeSaghbini
Parties à la présente cause :
O.________, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par O.________ contre la décision de
refus de reprise de l’instruction rendue le 25 juillet 2012 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre
E..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 16 novembre 2011, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre E., ouverte suite au dépôt de la plainte
d’O.________ contre la prénommée pour calomnie et diffamation.
Par arrêt du 12 janvier 2012, la Chambre des recours en
matière pénale a rejeté le recours formé le 5 décembre 2011 par
O.________ contre cette ordonnance de classement (CREP 12 janvier
2012/114).
B. Le 22 mars 2012, O.________ a requis auprès du Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne la reprise de la procédure pénale
dirigée contre E..
Par décision du 25 juillet 2012, le Procureur a refusé de
reprendre l’instruction de la cause close par ordonnance de classement du
16 novembre 2011 au motif que les pièces produites par O.
n’étaient pas propres à démontrer la culpabilité d’E.________ par rapport
aux faits reprochés et que les conclusions qu’en tirait l’intéressé
n’apparaissaient être à cet égard que de pures conjectures.
Par arrêt du 13 août 2012, la Chambre des recours en matière
pénale a rejeté le recours formé le 8 août 2013 par O.________ contre cette
décision de refus de reprise de l’instruction (CREP 13 août 2012/520).
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3 -
Par arrêt du 11 octobre 2012, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours formé le 1
er
octobre 2012 par O.________ contre le
jugement de la Chambre des recours en matière pénale (TF 1B_572/2012
du 11 octobre 2012).
C.Par acte du 20 décembre 2013, O.________ a présenté une
demande de révision de la décision de refus de reprise de l’instruction
rendue le 25 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce
sens que la procédure dirigée contre E.________ soit reprise, à ce que la
reprise de la procédure soit attribuée au Procureur général-adjoint, à ce
qu’E.________ soit condamnée pour faux témoignage et calomnie et à ce
que l'assistance judiciaire lui soit accordée. A l'appui de sa requête,
O.________ soutient pour l’essentiel que le jugement du 17 octobre 2013
rendu par le Tribunal de prud’hommes de Lausanne ferait apparaître des
éléments tendant notamment à confirmer le fait qu’il n’aurait jamais
asséné de coups à E.________ et que cette dernière aurait bien émis des
déclarations mensongères à son encontre. Selon l’intéressé, ces motifs,
nouveaux, justifieraient l’admission de sa demande de révision de la
décision de refus de reprise de l’instruction.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un
jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou
des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui
sont de nature à motiver la condamnation d'une personne acquittée. La
qualité de partie (art. 382 al. 1 CPP) pour une demande de révision est
reconnue au prévenu, ainsi qu’à toute personne qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de la décision
(Rémy in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 410 CPP ; Fingerhuth in :
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4 -
Donatsch/Hansjakob/Lieber, n. 47 ad. art. 410 CPP) ; cela comprend
notamment le lésé et la partie plaignante.
Aux termes de l’art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de
classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de
preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du
prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Un
recours au sens des art. 393 ss CCP peut être interjeté par le prévenu et
les autres parties à la procédure contre le prononcé de la reprise de la
procédure (Roth, op. cit., n. 11 ad. art. 323 CPP ; Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 15,
ad. art. 323 CPP).
2.En l’espèce, le requérant peut être considéré comme un lésé
au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. En revanche, sa demande de révision
vise une décision de refus de reprise de l’instruction. N'étant pas une
décision finale au sens de l’art. 410 al. 1 CPP, une telle décision n'est dès
lors pas susceptible d'être revue. Partant, la demande de révision déposée
par O.________ est irrecevable.
Au surplus, il sied de relever qu’au vu des pièces produites par
O.________ les éléments avancés par ce dernier n’apparaissent pas être
des faits ou moyens de preuves nouveaux et sérieux à même de rendre
vraisemblable une demande de reprise de la procédure, laquelle devrait
alors s’adresser au Ministère public ayant classé la procédure pénale et
contre laquelle il serait possible, en cas de décision de refus de reprise de
l’instruction, d’interjeter un recours au sens des art. 393 ss CPP auprès de
la Chambre des recours pénale. Il y a donc lieu de rappeler à l’appelant
que la voie de la révision au sens de l’art. 410 al. 1 CPP devant la Cour
d’appel pénale n’est pas ouverte contre ce genre de décision.
3.En définitive, la demande de révision présentée par O.________
doit être déclarée irrecevable. Le présent jugement sera rendu sans frais.
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5 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos,
en application de l’art. 410 al. 1 let. a CPP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Le présent jugement est rendu sans frais.
III. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-O.________,
-Ministère public central ;
et communiquée à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).