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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.006041-MMR/PBR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:M.Colelough et Mme Bendani
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, appelant,
et
V.________, prévenu, assisté de Me Stefan Disch, défenseur de choix à
Lausanne, intimé.
.
-
10 -
août 2002, les éducateurs du Centre de préapprentissage de l’institut [...]
ont précisé, s'agissant des perspectives d'avenir d'V.________ que celui-ci
devait faire des efforts dans le domaine scolaire et qu'un soutien éducatif
était nécessaire pour cadrer son comportement. Il lui fallait en outre
poursuivre les entretiens psychologiques pour avancer dans l'élucidation
et la résolution de ses difficultés psychiques. Enfin, un suivi de la famille
paraissait également nécessaire (P. 261/1).
2.Le casier judiciaire suisse du prévenu fait état des
condamnations suivantes :
-
7 mars 2002, le Tribunal des mineurs Lausanne, vol,
dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la LF sur
les stupéfiants, 9 jours de détention, préventive 9 jours;
-
9 juillet 2002, Tribunal des mineurs Lausanne, brigandage,
contravention à la LF sur les stupéfiants, 15 jours de détention avec sursis
pendant
1 an, sursis révoqué le 7 septembre 2004;
-
9 septembre 2004, Tribunal des mineurs Lausanne, lésions
corporelles simples, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme
ou un objet dangereux), vol, complicité de vol, brigandage, dommages à la
propriété, recel, injure, contrainte, violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires, délit contre la LF sur les armes, délit contre la LF sur
les stupéfiants, contravention à la
LF sur les stupéfiants, contravention à la LF sur le transport public, 5 mois
de détention, détention préventive 110 jours, règle de conduite;
-14 avril 2005, Tribunal correctionnel Lausanne, rixe, agression,
vol, contravention à la LF sur les stupéfiants, emprisonnement 12 mois,
détention préventive 248 jours, expulsion 5 ans (répercussion abolie) avec
sursis;
-
11 -
-
1
er
mai 2006, Juge d’instruction de Lausanne, voies de fait,
menaces, vol, dommages à la propriété, emprisonnement 3 mois;
-
30 octobre 2006, Juge d’instruction Lausanne, contravention à
la LF sur les stupéfiants, circuler sans permis de circulation ou plaques de
contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile, conduire un
véhicule défectueux, emprisonnement 10 jours, amende 300 fr.;
-
10 mars 2008, Tribunal correctionnel Lausanne, remettre à des
enfant des substances nocives, vol, actes d’ordre sexuel avec un enfant,
délit contre la
LF sur les stupéfiants, contravention à la LF sur les stupéfiants, travail
d’intérêt général 480 heures ainsi que, pour sanctionner la contravention,
40 heures de travail d'intérêt général en lieu et place d'une l'amende;
-
11 mars 2008, Tribunal de police Lausanne, lésions corporelles
simples, rixe, travail d’intérêt général 200 heures, détention préventive 12
jours;
-
3 avril 2009, Cour de cassation pénale Lausanne, agression,
vol, contravention à la LF sur les stupéfiants, peine privative de liberté 18
mois, amende 100 fr., détention préventive 240 jours, remplace le
jugement du 19 février 2009 du Tribunal correctionnel de Lausanne,
libération conditionnelle le 25 janvier 2010, peine restante 4 mois, délai
d’épreuve 1 an, révoqué le 3 mars 2011;
-
3 mars 2011, Tribunal correctionnel Lausanne, agression, vol
d’usage (tentative), dommages à la propriété, vol, contravention à la LF
sur les stupéfiants, peine privative de liberté 6 mois, amende 100 fr.,
détention préventive 88 jours.
3.V.________ a été renvoyé devant les premiers juges par acte
d'accusation établi le 14 décembre 2012. La cour de céans s'y réfère de
même qu'aux éléments recueillis en seconde instance et aux faits établis
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12 -
par le premier juge, qui sont correctement instruits et corroborés par les
pièces au dossier. Elle retient ce qui suit :
3.1A Lausanne, notamment, entre le 3 avril 2009 et le 22 avril
2011, date de son interpellation, le prévenu V.________ a séjourné en
Suisse sans être au bénéfice d’aucun titre de séjour valable.
3.2A Lausanne, notamment, entre la mi-décembre 2009, la
consommation antérieure étant prescrite, et le 22 avril 2011, le prévenu
V.________ a quotidiennement consommé de la marijuana, ainsi que de la
cocaïne et du Rivotril.
3.3. A Lausanne, sur la place Chauderon, le vendredi 4 mars 2011,
vers 15h45, W., qui avait quelques mois auparavant déposé
plainte contre V. et ses amis à la suite d’une agression pour
laquelle ces derniers avaient été jugés les 2 et 3 mars 2011, a été accosté
par le prévenu. Ce dernier lui a déclaré que c’était à cause de lui que son
ami avait été condamné à de la prison ferme et qu’il allait le regretter. En
prononçant ces paroles, il a mis sa main dans l’une des poches de son
pantalon et a fait mine d’en sortir un objet. Deux agents de police sont
passés à proximité, ce qui a amené le prévenu à quitter rapidement les
lieux. Connaissant la détermination dont peut faire preuve V.,
W. a été effrayé par les menaces proférées.
3.4A Lausanne, Place Bel-Air, sur le toit de la [...], le vendredi 18
mars 2011, vers 02h00, le prévenu V.________ a, sans raison apparente,
donné un coup de coude dans les dents d’K.________ qui était en train de
discuter avec des amis. Ce coup a fait chuter la victime qui a été blessée
aux dents.
3.5 A Lausanne, à la gare CFF, le samedi 9 avril 2011, vers 10h35,
dans le train circulant entre [...], V.________ a écouté de la musique à un
volume élevé. Perturbé par le bruit, comme beaucoup d’autres passagers,
E.________ lui a gentiment demandé de baisser le son de son appareil. Le
prévenu l'a injurié et menacé de mort. Effrayé, E.________, qui se trouvait
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13 -
en compagnie de son épouse et de leur fille âgée de 23 mois, a appelé la
police. Au moment des faits, le prévenu V.________ était porteur d’un
couteau de type papillon dont il a tenté de se débarrasser lorsqu’il était
amené au poste de gendarmerie.
3.6 Au cours de la nuit du 21 au 22 avril 2011, V.________
accompagné de [...] et de [...] un ami de cette dernière, s’est rendu vers
21h00, en train, à Renens, pour participer à une soirée grillades organisée
par [...], domicilié avenue du Léman 15.
Avant de se rendre à cette fête, il aurait consommé quatre
comprimés de 2mg de Rivotril achetés dans l’après-midi à des inconnus à
Lausanne. Durant la soirée, il aurait bu quatre verres de rhum, deux
mojitos, et fumé quatre ou cinq joints, avant de quitter les lieux, vers
minuit en compagnie de [...].
V.________ et [...] se sont rendus à la station du M1 à Malley.
Pendant que la prénommée patientait sur le quai, V.________ s’est rendu
dans le bar[...], situé dans le [...] et au bar [...]. Il était environ 00h35.
Dans cet établissement, il a demandé à un client de la cocaïne, avant de
se faire sortir du bar par le videur, qui a dû le pousser et le gifler pour qu'il
accepte de quitter les lieux. A la suite de cette altercation, le prévenu s’est
placé sous les escaliers menant à ces bars. Il était 00h42.
J.________ et son frère [...] sont arrivés dans le [...] aux
alentours de 00h28 et sont restés à l’intérieur de cet établissement entre
00h34 et 00h42. Vers 00h43, lorsqu'ils ont quitté le [...] et qu’ils se sont
retrouvés en bas des escaliers, T.________ a pointé du doigt le prévenu qui
s'y trouvait toujours. L'intéressé a quitté le [...] deux minutes après le
départ des frères J.________
Le prévenu s'est dirigé à pied jusqu’à la discothèque [...] en
passant par le chemin du Martinet et par l’avenue de Sévelin. Au chemin
du Martinet 27, le 22 avril 2011, entre minuit et 05h00, il a brisé la vitre de
la porte d’entrée du L.________ à l’aide d’une bouteille en verre et a
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pénétré sans droit dans ce commerce. Il a ensuite fouillé les lieux avant
d'emporter une quantité indéterminée de cartouches de cigarettes et de
cartes téléphoniques.
3.7. Durant cette même nuit du 22 avril 2011, V.________ a brisé
l’une des fenêtres de [...] à l’aide d’une brique et y a pénétré sans droit. Il
a fouillé les lieux en brisant le vitrage de trois autres portes, avant de
quitter les lieux en emportant une paire de lunettes de vue d’une valeur
d’environ 400 fr., un poignard "Toledo" et un petit couteau, genre
Laguiole. Ces deux couteaux ont été utilisés par V.________ lors de
l’altercation survenue devant la discothèque [...] relatée au ch.3.8 ci-
dessous.
3.8. A Lausanne, à la rue de la Tour, à la hauteur du n° 29, le
vendredi 22 avril 2011, vers 05h40, devant la discothèque [...], V.________
s’est approché de J.________ et [...] qui attendaient les videurs de cet
établissement pour se rendre ensuite au restaurant [...]. Une altercation –
dont il n'a pas été possible de cerner qui l'a provoquée et quelles en sont
les causes – s’est produite entre V.________ et J., au cours de
laquelle V. a asséné des coups de couteau à J.________ et son frère
[...]. La première victime a dû être suturée derrière l’oreille gauche, dans
le cuir chevelu, à l’arrière du crâne et sur le flanc gauche. La seconde
victime, [...] a succombé à ses blessures le même jour aux environs de
19h00. L'autopsie de [...], effectuée au Centre Universitaire Romand de
Médecine Légale (ci-après : le CURML), a mis en évidence huit lésions
provoquées par un objet tranchant ou tranchant et piquant. Selon les
données cliniques, la section des vaisseaux poplités a provoqué un choc
hypovolémique par une hémorragie qui n’a pas pu être maîtrisée.
D'après les rapports établis les 21 novembre 2011 et 30 avril
2012 par le CURML, l’éthanolémie théorique du prévenu devait être
comprise, aux moments des faits, entre 2,11 et 2,87 g/kg. Ces indications
sont théoriquement compatibles avec la concentration de clonazépam
(Rivotril) mesurée dans le sang prélevé le 22 avril 2011 à 22 h 40 et les
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15 -
déclarations d'V.________ concernant notamment sa consommation de
Rivotril.
5.1V.________ a été soumis à une première expertise
psychiatrique, qui a fait l'objet d'un rapport du 29 février 2008 (P. 61)
signé par la [...] et le Dr [...] du Département de psychiatrie du CHUV. Ces
praticiens – mandatés par l'autorité de première instance pour définir la
responsabilité de l'intéressé dans une bagarre à laquelle il avait participé
en ayant consommé un peu d'alcool – ont posé les diagnostics de trouble
mixte de la personnalité, comprenant des éléments de personnalité
dyssociale et émotionnellement labile de type impulsif, d'utilisation nocive
pour la santé d’alcool, de cocaïne et de sédatifs ou hypnotiques, et de
syndrome de dépendance au cannabis. Le trouble mixte de la personnalité
se manifestait principalement par une faible tolérance à la frustration, un
abaissement du seuil de décharge de l’agressivité, ainsi qu’une tendance
marquée à l’agir, au comportement querelleur, et aux conflit avec les
autres, en particulier lorsque les actes sont contrariés ou critiqués. Si le
risque de récidive était avéré, il était diminué par un bon pronostic lié à
l'analyse pertinente de la situation de l'époque, V.________ se montrant
décidé à travailler et à se stabiliser, et reconnaissant la pertinence
d’entamer un suivi psychothérapeutique qu'il souhaitait voir confié à la
Dresse [...], psychologue à Lausanne (cf. p. 8). Bien que consommateur la
cocaïne, d'alcool, de benzodiazépines et de cannabis, l'intéressé n'avait
pas encore montré une addiction à ces substances. Au vu du trouble de la
personnalité à traits dyssociaux et émotionnellement labiles, la
consommation de stupéfiants était susceptible de renforcer l'impulsivité et
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19 -
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.Le Ministère public soutient que la sécurité publique impose le
prononcé de l’internement du prévenu, un traitement ou une peine seule
étant impropre à diminuer le risque de récidive de celui-ci.
3.1Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut pas
écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a
besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige et si les
conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (art. 56 al. 1
CP). La mesure prononcée doit en outre respecter le principe de la
proportionnalité, ce qui signifie que l’atteinte aux droits de la personnalité
qui en résulte pour l’auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de
la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité
(art. 56 al. 2 CP; TF 6B_313/2010 du 1
er
octobre 2010 c. 3.2; TF
6B_604/2007 du 9 janvier 2008 c. 6.2).
3.1.1Selon l’art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l’internement si
l’auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave,
un viol, un brigandage, une prise d’otage, un incendie, une mise en
danger de la vie d’autrui, ou une autre infraction passible d’une peine
privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté
ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou
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20 -
sexuelle d’autrui et si (a) en raison des caractéristiques de la personnalité
de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de
son vécu, il est sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres
infractions du même genre; ou (b) en raison d’un grave trouble mental
chronique ou récurrent en relation avec l’infraction, il est sérieusement à
craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre et
que la mesure prévue à l’art. 59 CP semble vouée à l’échec.
La condition d’une atteinte grave portée ou voulue à l’encontre
de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que
celles visées par la clause générale de l’art. 64 al. 1 CP (Heer, Basler
Kommentar, Strafrecht I,
ad art. 64, n° 22 p. 1318). La gravité de l’atteinte (portée ou voulue) doit
être appréciée à l’aune de critères objectifs, ce pour tous les actes
déterminants visés par
l’art. 64 aI. 1 CP (ATF 139 IV 57 c.1.3.3). L’aspect subjectif du sentiment de
la victime n’entre pas en considération. L’appréciation de l’atteinte doit en
outre tenir compte du principe de la proportionnalité (Queloz/Brossard,
Commentaire romand, Code pénal I ad art. 64 n° 18 p. 643; Heer, op. cit.,
n° 24 p. 1318).
Il faut en outre que l’une des conditions alternatives posées à
l’art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques
de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a
commis l’infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu’il ne
commette d’autres infractions du même genre (let a) ou que, en raison
d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec
l’infraction, il soit sérieusement à craindre que l’auteur ne. commette
d’autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l’art. 59 CP
– soit une mesure thérapeutique institutionnelle – apparaisse vouée à
l’échec (let. b).
Ainsi, un trouble mental ne constitue plus forcément une
condition préalable au prononcé de l’internement, de sorte qu’à certaines
conditions déterminées, il est justifié d’ordonner l’internement d’un auteur
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mentalement sain en raison d’une infraction unique. Cette disposition
permet l’internement de délinquants primaires dangereux qui ne
présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est
sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur
personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l’infraction
et de leur vécu, qu’ils ne commettent d’autres infractions graves du même
genre, si on les laisse en liberté. Il incombe au juge d’ordonner
l’internement lorsque l’appréciation d’ensemble de ces éléments aboutit à
un pronostic si défavorable que le risque d’une récidive apparaisse
hautement vraisemblable (TF, 6B_486/2009 du 26 octobre 2009 c. 6.6).
Par rapport aux autres mesures, l’internement n’intervient
qu’en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement
vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s’il ne
peut guère s’imaginer que l’auteur ne commette pas de nouvelles
infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une
possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59
c. 6.3). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même
genre que celles qui exposent le condamné à l’internement. En d’autres
termes, le juge devra tenir compte dans l’émission de son pronostic
uniquement du risque de commission d’infractions graves contre
l’intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 c. 6.3 op. cit;
ATF 135 IV 49 c. 1.1.2). lI faut être conscient qu’il est aléatoire et difficile
d’évaluer le degré de dangerosité d’un délinquant et, partant, que tout
pronostic de dangerosité est incertain (ATF 127 IV 1 c. 2a). Mais,
s’agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n’est
pas applicable (ATF 127 IV 1 c. 2a, op cit.). En présence d’un trouble
psychiatrique, l’internement fondé sur l’art. 64 al. 1 let. b CP constitue,
conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par
rapport à une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. En tant
qu’ultima ratio, en raison de la gravité de l’atteinte à la liberté personnelle
qu’il représente (ATF 134 IV 121 c. 3.4.4), l’internement n’entre pas en
considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Il s’ensuit
que, pour les auteurs dangereux souffrant d’un grave trouble mental, il y a
lieu d’examiner au préalable si une mesure institutionnelle au sens de
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l’art. 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue
prévu par l’art. 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de
commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n’est
ainsi que lorsqu’une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances
de succès que l’internement peut être prononcé, s’il est nécessaire. Cette
démarche doit permettre d’éviter qu’un auteur soit déclaré a priori
"incurable" et interné dans un établissement d’exécution des peines (ATF
134 IV 315 c. 3.2 et 3.3; ATF 134 IV 121 précité c. 3.4.2).
3.1.2Le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle selon
l’art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l’infraction,
lequel doit encore exister lors du jugement. Outre l’exigence d’un grave
trouble mental, le prononcé d’un traitement institutionnel selon l’art. 59 aI.
1 CP suppose que l’auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec
ce trouble (let. a) et qu’il soit à prévoir que cette mesure le détournera de
nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Il doit être
suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq
ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l’intéressé
commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d’une
diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 op. cit. c. 3.4.1; TF,
6B_77/2012 du 18 juin 2012; TF, 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 c.
2.1).
La loi ne précise pas ce qu’elle entend pas trouble "grave",
c’est la jurisprudence qui a défini cette notion. Selon la jurisprudence,
toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls
certains états psychopathologiques d’une certaine importance et seules
certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens
médical peuvent être qualifiés d’anomalies mentales au sens juridique (TF,
6B_784/2010 du 2 décembre 2010 précité, c. 2.1). En d’autres termes, il
faut que la structure mentale de l’intéressé s’écarte manifestement de la
moyenne par rapport aux autres sujets de droit, mais plus encore par
rapport aux autres criminels (message du 21 septembre 1998 concernant
la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en
vigueur et application du code pénal), FF 1999 p. 1812). La référence à la
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23 -
gravité du trouble mental ne correspond pas à une description
quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le
trouble mental doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le
plan juridique (TF, 6B_77/2012 du 18 juin 2012 précité).
3.1.3Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63
et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se
déterminer sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, la
vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et la nature de
celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3
CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une
expertise et n’est pas lié par les conclusions de l’expert. Toutefois, il ne
peut s’en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants
et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de
motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise (ATF 133 lI 384
c. 4.2.3; ATF 129 I 49 c.4; ATF 128 I 81 c.2).
3.2
3.2.1En l'espèce, le prévenu s’est notamment rendu coupable de
meurtre. Il a ainsi commis une des infractions qui se retrouvent dans le
catalogue retenu par l’art. 64 al. 1 CP. Le critère de la gravité requis par la
jurisprudence (ATF 139 IV 57, précité) est donc donné.
3.2.2 Appréciant le risque de récidive, les experts ont noté ce qui
suit dans leur rapport d'expertise du 3 novembre 2011 (P. 131) : "[...]
L'expertisé (V.________ n.d.l.r) est susceptible de commettre à nouveau des
actes du même registre que ceux pour lesquels il est actuellement
prévenu [...]". Le[...] a confirmé cela devant l'autorité de première
instance, où il a précisé que "[...] Le risque de récidive (me) paraît possible
pour l’ensemble des actes commis, notamment de violence [...]"
(jugement p. 12.). Ces constatations sont claires; elles permettent à la
cour de céans de retenir que le risque de récidive est avéré et qu'il peut
s'étendre à tous les actes perpétrés par le prévenu jusqu'à ce jour,
notamment à ceux commis avec violence, de sorte que même un risque
de nouveau meurtre est avéré. En excluant que le risque de récidive
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24 -
puisse s'appliquer à un meurtre ou une lésion corporelle grave (jugement
p. 41), les premiers juges se sont écartés sans raison des conclusions de
l’expert, ce qui viole la jurisprudence fédérale (cf. supra c. 3.1.3). Est
d'ailleurs également critiquable la lecture qu'ils font des antécédents
d'V.________, en omettant de considérer que ce prévenu a déjà été
condamné par deux fois pour des brigandages, infraction qui rentre dans
le catalogue de l’art. 64 CP. Dire, sur ces bases, que le risque de récidive
se limiterait davantage à des infractions de deuxièmes catégories (les
lésions corporelles simples et les rixes; jugement p. 41) est doublement
erroné au regard des affirmations de l'expert et des antécédents du
prévenu. D’une façon plus générale on voit que le prévenu, né en 1986 et
arrivé en Suisse en 1997, a occupé, sans discontinuer et dès 2002 la
justice pénale, cela majoritairement pour des actes de violence et qu'à
l’âge de 15 ans, plus aucune structure spécialisée ne pouvait l’accueillir (P.
61).
3.2.3. Pour déterminer si une mesure doit être prononcée, il faut
ensuite se demander si une peine seule peut écarter le danger que
l’auteur commette d’autres infractions du même type. L’expert a déclaré
aux débats qu’il ne lui appartenait pas de trancher cette question
(jugement p. 12), ce qui est rigoureusement juste. Les premiers juges ont
considéré qu’une peine de 12 ans ferait plier la volonté criminelle du
prévenu (jugement p. 41, milieu de la page). Ce constat est trop optimiste
face à un prévenu dont on dit qu’il est insensible à la sanction pénale et
pour lequel aucun traitement ne paraît approprié (cf. infra, c. 3.2.4). Un tel
constat ne saurait donc être suivi, d'autant moins que l’internement –
contrairement au traitement institutionnel – est exécuté après la peine
privative de liberté (art. 64 al. 2 CP). Ainsi, si pendant l’exécution de la
peine privative de liberté, il est à prévoir que l’auteur se conduira
correctement en liberté, une libération conditionnelle est possible aux
conditions posées par l’art. 64 al. 3 CP. lI en découle que le sombre
pronostic actuel pourrait ainsi être revu. Cependant, à ce jour, le prévenu
ne peut pas s’empêcher de récidiver – même dans le cadre strict de la
prison (cf. supra, p. 17) – et de commettre des actes violents, quand bien
même il a déjà effectué quarante mois de détention. Ces condamnations
-
25 -
n'ont donc eu aucun effet rédempteur. C'est le contraire qui s’est passé.
En 2008, les experts psychiatres avaient constaté que le risque de récidive
était avéré, mais diminué par un bon pronostic lié à l'analyse pertinente
de la situation de l'époque et à la volonté de se stabiliser sur le plan
professionnel et familial. Ce bon pronostic n'est manifestement plus
présent dans l'expertise réalisée dans la présente cause, où on observe
une escalade de la violence. L’exécution d’une peine s'avère donc
insuffisante.
3.2.4Il faut encore déterminer la nature de la mesure à ordonner en
complément à la peine. A cet égard, la question préalable à trancher est
celle de savoir si le prévenu souffre d’un grave trouble mental au sens des
art. 59, 63 et 64 al. 1 let, b CP et s’il peut être traité; à défaut, seul l’art.
64 al. 1 let. a CP pourrait être applicable.
Pour les experts psychiatres (P. 131), le prévenu présente un
trouble de la personnalité dyssociale, un syndrome de dépendance à
l’alcool, utilisation épisodique, une utilisation nocive pour la santé de
cocaïne, de sédatifs ou hypnotiques et un syndrome de dépendance au
cannabis. L'expertise n'a pas répondu pas à la question de savoir s’il s’agit
d’un grave trouble mental. Or, le Dr [...] a précisé, aux débats de première
instance, que les troubles de la personnalité n'étaient pas des maladies
mentales, mais qu'on les retrouvait dans les classifications des troubles
psychiatriques. Ainsi, selon cet expert, le prévenu ne souffre pas d’un
grave trouble mental, ce qui ferme la porte à l’art. 64 al. 1 let. b CP et aux
mesures moins incisives de l’art. 59 CP. D'après l'expertise, l’efficacité
d’un traitement institutionnel (P. 131 R. 4) est également exclue, elle l'est
d'ailleurs rarement dans les situations de trouble de la personnalité
dyssociale. Il en est de même du traitement psychothérapeutique entamé
par le prévenu auprès d’une psychologue (P. 131 R.4), étant précisé que,
de plus, la motivation du prévenu pour un suivi psychiatrique était faible
(P. 131 R. 5). A cet égard, la jurisprudence a précisé que l’énoncé de l’art.
59 al. 1 let, b CP supposait qu’"il est à prévoir que cette mesure
détournera [l'auteur] de nouvelles infraction". Contrairement au
traitement psychiatrique ordonné dans le cadre d’une mesure
-
26 -
d’internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure thérapeutique au sens
de l’art. 59 CP vise avant tout "un impact thérapeutique dynamique", et
donc une amélioration du pronostic légal, et non la "simple administration
statique et conservatoire" des soins (ATF 137 IV 201 c. 1.3, JT 2011 IV 395;
ATF 134 IV 315 c. 3.6, JT 2009 IV 79; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012, c.
3.2.1). Selon la jurisprudence, il doit être suffisamment vraisemblable que
le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une
réduction nette du risque que l’intéressé commette de nouvelles
infractions. La seule possibilité vague d’une diminution du danger ne suffit
pas (ATF 134 IV 315, JT 2009 IV 79; TF 6B_20512012 du 27 juillet 2012, c.
3.2.1; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010, c. 2.1). Pour que la mesure
puisse atteindre son but, il faut que l’auteur contribue un minimum au
traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la
disposition minimale de l’intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV
113 c. 4cldd concernant le placement en maison d’éducation au travail
selon l’art. 100 bis aCP; Heer, Strafrecht I, Basler Kommentar, Bâle 2007,
20 éd., n. 78 ad art. 59 CP). Il suffit que l’intéressé puisse être motivé (
"motivierbar"; TF 6B_784 du 2 décembre 2010, c. 2.2.3)(CREP 20 août
2013/497). En résumé, il manque ici deux, voire trois conditions pour
envisager un traitement institutionnel, soit – par ordre décroissant
d'importance – l'absence de grave trouble mental, l'inefficacité de la
mesure et l'absence de motivation de l’auteur. On ajoutera qu'une mesure
fondée sur le traitement des addictions (art. 60 CP) est contre-indiquée
par les experts (P. 131 R. 5.2 et infra).
En conclusion, il n’y a pas de place pour les mesures des art.
59, 60 et 64 al. 1 let. b CP.
3.2.5Il reste à examiner si un internement sécuritaire s’impose. La
dangerosité du prévenu découle de sa structure de personnalité. D'après
les experts, V.________ présente un trouble de la personnalité de type
dyssocial caractérisé par une attitude méprisante envers les règles et les
contraintes sociales, une faible tolérance à la frustration avec un
abaissement du seuil de décharge de l’agressivité et de la violence, une
tendance marquée à l’agir, au comportement querelleur et une incapacité
-
27 -
à tirer des leçons des expériences précédentes et particulièrement des
sanctions. Il peine à comprendre sa propre violence qu’il attribue à des
facteurs externes, fournissant régulièrement des justifications plausibles
pour expliquer son comportement et une banalisation de sa violence qu’il
décrit comme un comportement normal. Cette dangerosité ne peut être
contenue ni par l’exécution de la peine, les peines précédentes n’ayant eu
aucun effet, ni par une mesure thérapeutique, faute de trouble mental,
pas davantage par un traitement institutionnel contre l’addiction dès lors
que si l’alcool et/ou des substances illicites permettent de favoriser le
passage à l’acte, le prévenu a su se montrer violent sans être sous l’effet
de substances (P. 61 et P. 131 p. 15). La sécurité publique commande dès
lors l’internement d'V., en application de l’art. 64
al. 1 let. a CP. Au regard de la vraisemblance que le prévenu commette de
nouvelles infractions graves, la mesure préconisée n'est pas
disproportionnée à l'atteinte aux droits de la personnalité dV., si
bien que le principe de la proportionnalité est respecté.
4.En définitive, l'appel du Ministère public doit être admis et le
jugement réformé dans le sens des considérants, les frais de seconde
instance étant mis à la charge de V.________ qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 111, 123 ch. 1 et 2, 139 ch. 1, 144 al. 1, 177 al. 1,
180 al. 1, 186 CP; 115 al. 1 let. b LEtr; 33 al. 1 let. a LArm; 19a ch. 1
LStup;
19 al. 2, 34, 40, 47, 48a, 49 al. 1 et 2, 51, 64 al. 1 let. a, 69, 106 CP;
398 ss CPP
prononce :
-
28 -
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 19 juin 2013 par le Tribunal criminel de
l'arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre III de son
dispositif, qui est désormais le suivant :
"I.CONSTATE qu’V.________ s’est rendu coupable de
meurtre, lésions corporelles simples, lésions corporelles
simples qualifiées, vol, dommages à la propriété, injure,
menaces, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur
les étrangers, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les
accessoires d’armes et les munitions et contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants.
II.CONDAMNE V.________ à une peine privative de liberté de
12 (douze) ans, sous déduction de 790 jours de détention
avant jugement, à une peine pécuniaire de un jour-amende à
CHF 10.- le jour-amende et à une amende de CHF 100.-,
convertible en 10 (dix) jours de privation de liberté en cas de
non paiement.
III.ORDONNE que V.________ soit soumis à une mesure
d'internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP.
IV.ORDONNE le maintien en détention, sous le régime de
l’exécution de peine, de V.________ à titre de mesure de sûreté.
V.DIT QUE le présent jugement est très partiellement
complémentaire à celui rendu par ce Tribunal le 3 mars 2011.
VI.DIT QUE V.________ est le débiteur de :
-
CHF 50'000.- pour [...] ;
-
CHF 40'000.- pour H.________ ;
-
CHF 30'000.- pour N.________ ;
-
CHF 30'000.- pour T.________ ;
-
CHF 10'000.- pour J.,
à titre d’indemnisation du tort moral, ces montants portant
intérêt à 5% l’an dès le 24 avril 2011, acte des réserves étant
donné pour le surplus.
VII.DONNE ACTE de ses réserves à K. et à R.________.
-
29 -
VIII. ORDONNE la confiscation et la destruction du couteau
type papillon séquestré sous fiche no 3415, des natels et du
couteau suisse séquestrés sous fiches nos 3599 et 3600 ainsi
que le maintien au dossier, au titre de pièces à conviction, des
CD et DVD séquestrés sous fiches nos 3416 et 3598.
IX.ARRETE à CHF 3'505.20, TTC, le montant de l’indemnité
due à Me Marine LUY, montant demeurant à l’Etat.
X.ARRETE à CHF 10’179.-, TTC, le montant de l’indemnité
due à Me Gilles-Antoine HOFSTETTER, montant demeurant à
l’Etat.
XI.MET les frais, par CHF 100'827,35, à la charge
dV.."
III. La détention subie jusqu'à ce jour est déduite.
IV. Les frais de la procédure d’appel, par 2'900 fr. (deux mille neuf
cents francs) sont mis à la charge V.
Le président : La greffière :
Du 7 novembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
30 -
-Me Stefan Disch, avocat (pour V.________
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour H., T., N.,
J.),
-Etablissements de la plaine de l'Orbe,
-Office d’exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (3 juillet 1986),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1