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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.005934-JCU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 20 novembre 2013
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeFelley
Parties à la présente cause :
U., plaignante, représentée par Me Georges Reymond, avocat
d’office à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne, intimé,
T., prévenu, représenté par Me François Magnin, avocat de choix à
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 juin 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré T.________ du chef d’accusation de
lésions corporelles simples par négligence (I), a constaté que T.________
s’est rendu coupable de contravention à l’art. 28 al. 1 et 2 de l’ordonnance
2 sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13 OTR 2) et
ses dispositions sur le contrôle (art. 15 à 23 OTR 2) (II), a condamné
T.________ à une amende de 200 fr., déjà payée (III), a renvoyé U.________ à
agir devant le juge civil (IV), a fixé à 5'092 fr. 05 (recte : 5'792 fr. 05),
débours et TVA compris, l’indemnité du défenseur de T., Me
François Magnin, pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses
droits de procédure (V), a fixé à 5'600 fr., débours et TVA compris,
l’indemnité du conseil d’office de U., Me Georges Reymond (VI), et
a mis à la charge de T.________ une part des frais de justice à hauteur de
50 fr., déjà payés, et laissé le solde à la charge de l’Etat (VII).
B.Le 4 juillet 2013, U.________ a formé appel contre ce jugement.
Le 7 août 2013, elle a conclu à ce que T.________ est reconnu coupable de
lésions corporelles simples par négligence et est condamné en
conséquence.
Le 13 août 2013, le Ministère public a renoncé à présenter une
demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint.
Par courrier du 29 août 2013, T.________ a renoncé à présenter
une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né le 13 janvier 1956 à Makele/Ethiopie, pays dont il est
ressortissant, T.________ est père de deux enfants majeurs, se trouvant
encore aux études. Il est au bénéfice d’un permis C et est chauffeur de
taxi indépendant. Son revenu mensuel se situe entre 3'000 et 3’500 fr.
nets.
Le casier judiciaire de T.________ est vierge. Son extrait du
fichier ADMAS indique qu’il a écopé de sept retraits de permis, de la durée
de 1 à 12 mois, pour inattention, ébriété et inobservation des signaux
notamment, entre août 1995 et septembre 2005. Il a également reçu un
avertissement le 28 janvier 2011, pour inattention, pour les faits qui lui
sont reprochés dans la présente affaire.
2.Le 26 janvier 2011, à 7h58, à Lausanne, avenue [...], à hauteur
de l’arrêt de bus TL « [...]», T., conduisait une cliente à son lieu de
travail. Circulant dans le sens est-ouest de l’avenue susmentionnée, il
s’est arrêté au passage piétons – muni d’un refuge de sécurité – précédant
l’arrêt de bus, où un bus était arrêté pour laisser monter et descendre des
passagers ; il a laissé traverser des enfants. Venant du trottoir sud,
U. s’est élancée en diagonale sur ledit passage pour piétons afin
de prendre le bus. Au même moment, T., qui n’avait pas vu la
plaignante, a démarré. Il l’a heurtée à une vitesse n’excédant pas 10
km/h, lui occasionnant de multiples contusions. Le point d’arrêt du
véhicule a été mesuré à 10m60 du passage piétons, le point de choc se
situant au-delà dudit passage.
U. a séjourné aux urgences du CHUV le 26 janvier de
8h38 à 16h51 selon le rapport de cet établissement établi le 20 mai 2011
sur requête du procureur. Elle n’a présenté que des contusions multiples
sans autre lésion mise en évidence au CT-scan cérébro-cervico-thoraco-
abdominal ; ces lésions n’ont pas gravement mis sa vie en danger, et, à
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priori, aucun risque de dommage permanent n’était à craindre. Enfin,
aucun nouveau traitement ou nouvelle intervention n’était à prévoir.
Il ressort du certificat médical du 5 avril 2011 établi par le
médecin généraliste de U.________ que même si le bilan traumatologique
établi aux urgences permet d’exclure de graves lésions osseuses et
internes, on relève de multiples contusions avec des douleurs persistantes
au niveau du thorax et de toute la colonne vertébrale. Elle a, à ce titre,
bénéficié d’un traitement antalgique prolongé. De plus, elle souffre d’un
syndrome de stress post-traumatique, qui se manifeste par la peur de
sortir de chez elle et de traverser la rue, ainsi que de troubles du sommeil,
de flash-back et d’importante anxiété.
U.________ a déposé plainte le 18 avril 2011.
3.Dans la nuit du 25 au 26 janvier 2012, le prévenu a travaillé de
20h40 à 2h35, soit une durée de 5 heures et 55 minutes, dépassant de 25
minutes la durée de travail réglementaire sans pause. De plus, lors de
l’accident du 26 janvier 2012, il n’a pas pu présenter aux agents les
disques de l’appareil tachygraphe des
28 derniers jours.
D.À l’audience d’appel, U.________ a indiqué qu’elle effectue
toujours des séances de physiothérapie. Après l’accident, elle a été
contrainte d’arrêter de travailler; cet arrêt se poursuit encore actuellement
en raison de problèmes de colonne lombaire et des conséquences du
cancer de l’utérus dont elle a été atteinte. A présent, elle bénéficie d’une
rente AI au 100% en raison de ses problèmes dorsaux.
E n d r o i t :
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1.Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être
déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (al. 3).
Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de U.________ est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel
n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le
droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (al. 5).
3.U.________ reproche au premier juge d’avoir procédé à une
appréciation arbitraire des faits et à une application erronée du droit. Elle
conteste avoir couru pour traverser la route. Elle fait valoir que T.________
ne l’a pas vue avant qu’elle ne heurte l’aile avant gauche de sa voiture,
parce qu’il n’a pas usé de la prudence commandée par les circonstances,
l’accident ayant eu lieu tôt un matin, à l’heure où les gens vont travailler
et à proximité d’un arrêt de bus. En outre, le prévenu n’était pas attentif
et il n’a pas regardé avant de démarrer ce que confirme le fait que la
passagère du taxi l’a vue. Enfin, il existe également des contradictions
dans les déclarations du prévenu qui n’ont pas été relevées en première
instance.
S’agissant du déroulement des faits qui ont précédé l’accident,
les premiers juges ont conclu que lors du choc, T.________ venait de
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démarrer après avoir laissé passer deux enfants qui traversaient sur le
passage clouté pour prendre le bus et qu’il roulait à environ 10 km/h. Ces
faits ne sont pas remis en cause.
Les premières déclarations de l’appelante (P. 9/1) ainsi que les
témoignages recueillis durant l’enquête et lors des débats de première
instance (P. 9/1, P. 30 et PV aud. 2, jgt p. 5) établissent que celle-ci a
couru pour prendre son bus et qu’elle a traversé la route en diagonale à
vive allure. Outre les premières déclarations de la victime, [...], entendu
durant l’instruction et lors des débats de première instance en qualité de
témoin, il a déclaré qu’« après une année dans mes souvenirs, il m’est
difficile de distinguer ce qui retourne des faits et ma propre perception de
l’accident. Toujours est-il, que dans mes souvenirs, il me reste cette
perception d’avoir vu une personne se précipiter en courant pour aller
prendre le bus, dont je venais de descendre » (PV aud. 2, p. 2). Il a aussi
précisé qu’il lui semblait qu’elle traversait la chaussé en courant un peu en
dessous du passage pour piétons, soit en traçant une légère diagonale. En
outre, la passagère du taxi a déclaré avoir vu une dame arriver en
courant, en travers de la route, juste devant le véhicule.
Au surplus, il est établi que compte tenu du point d’arrêt du
véhicule à 10 m 60 du passage piétons, de la vitesse du véhicule (environ
10 km/h), et de la vitesse de réaction, le choc n’a pu se produire qu’au-
delà du passage piétons. Ainsi, les témoignages et les pièces du dossier
corroborent les déclarations du prévenu – qui a affirmé que la plaignante
« n’était pas sur le passage piétons mais après celui-ci selon mon (ndlr :
son) sens de marche ». Il n’y a pas de contradiction entre cette affirmation
et sa déclaration selon laquelle il ne l’a pas vue avant le heurt (PV aud. 1,
p. 2).
Aucun élément au dossier n’indique au surplus que T.________
était fatigué ou distrait et qu’en particulier, son attention aurait été
détournée par un autre événement. Il y a ainsi lieu de confirmer l’état de
fait du jugement dont est appel.
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4.1a) Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait
subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d'une peine pécuniaire. L’alinéa 2 de cette disposition précise que la
poursuite a lieu d’office si la lésion corporelle est grave.
La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois
conditions: l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de
causalité entre la négligence et les lésions.
Conformément à l’art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une
imprévoyance coupable, l’auteur a agi sans se rendre compte ou sans
tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable
quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les
circonstances et par sa situation personnelle.
La négligence suppose, tout d’abord, que l’auteur ait violé les
règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas
excéder les limites du risque admissible (ATF 129 IV 119 c. 2.1 ; ATF 122
IV 145 c. 3b/aa ; ATF 122 IV 133 c. 2a ; ATF 122 IV 17 c. 2b ; ATF 121 IV
207 c. 2a). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la
prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique
pour assurer la sécurité et éviter les accidents. A défaut de dispositions
légales ou réglementaires, on peut s’inspirer des règles analogues qui
émanent d’associations privées ou semi-publiques lorsqu’elles sont
généralement connues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi
être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité
n’a été violée (ATF 122 IV 17 c. 2b/aa ; ATF 122 IV 145 c. 3b/aa ; ATF 121
IV 207 c. 2a). S’agissant d’un accident de la route, il convient de se référer
aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 c. 2a ; TF 6S.341/2005
du 27 octobre 2005, c. 1.1).
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Selon l'art. 31 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière
du
19 décembre 1958, RS 741.01), le conducteur devra rester constamment
maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la
prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à
tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son
véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d'une
façon appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque.
Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible,
le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les
circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux,
l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (TF 6S.721/2001
du 18 février 2002 c. 2baa; ATF 103 IV 101 c. 2b). En outre, conformément
à l’art.
49 al. 2 LCR, les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le
plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour
piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent
pas s’y lancer à l’improviste. Enfin, les piétons doivent s’engageront avec
circonspection sur la chaussée, notamment s’ils se trouvent près d’une
voiture à l’arrêt, et traverseront la route sans tarder (art. 47 al. 1 OCR).
Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR,
permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des
autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne
doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière
conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le
mettent en danger (ATF 118 IV 277 c. 4a; ATF 104 IV 28 c. 3; ATF 99 IV
173). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le
principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée
ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres
qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette dernière
limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si
l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de savoir si
et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre
usager (ATF 120 IV 252 c. 2d/aa; ATF 100 IV 186 c. 3).
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b) Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en
constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le
résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1; ATF 125 IV 195 c.
2b). Il n'est toutefois pas nécessaire que ce comportement soit la cause
unique ou immédiate du résultat (ATF 116 IV 306 c. 2a).
Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore
rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du
résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un
résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158
c. 6.1; ATF 131 IV 145 c. 5.1). La causalité adéquate peut cependant être
exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle,
le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance
tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait
s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à
interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte
ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et
la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan
tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le
comportement de l'auteur (ATF 133 IV 158 c. 6.1; ATF 131 IV 145 c. 5.2).
Le comportement du piéton est interruptif de la causalité lorsqu’il est
établi que celui-ci est entré dans le champs de vision de l’automobiliste au
moment où ce dernier n’était plus en mesure de réagir efficacement
même en roulant à une vitesse adaptée (CAPE, 17 avril 2012/84).
4.2En l’espèce, il n’est pas contesté que les lésions corporelles
subies par l’appelante sont simples.
En outre, comme le relève l’appelante, le prévenu devait être
particulièrement attentif au trafic, en particulier au vu de l’heure, du lieu
et de sa profession. En effet, la circulation était très dense, dès lors que
les faits se sont déroulés à 8 heures du matin, à un carrefour comprenant
un double giratoire, notoirement connu à Lausanne comme difficile, alors
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qu’un bus était à l’arrêt et que de nombreux écoliers se trouvaient à
proximité.
Toutefois, rien ne permet de considérer que le prévenu n’a pas
usé des précautions commandées par les circonstances, même s’il n’a pas
vu la plaignante lorsqu’il a redémarré. Il paraît en effet certain que le
prévenu ne pouvait pas la voir, dès lors qu’au même moment T.,
qui venait de laisser passer des piétons, a démarré à faible allure et que
U. a traversé rapidement la chaussée en courant, en venant en
diagonale. Le fait que la passagère du taxi a déclaré avoir vu une dame
arriver en courant, en travers de la route, et traverser de gauche à droite,
juste devant le taxi, n’est pas déterminant pour considérer que le prévenu
devait voir la plaignante. En effet, cette personne n’avait pas le même
angle de vue que le prévenu dès lors qu’elle était assise derrière lui. En
outre, elle n’a pas précisé si elle a dû ou non tourner la tête pour
apercevoir la victime. Ainsi, la trajectoire du véhicule et la manière dont
l’appelante a traversé pour prendre son bus démontrent que le prévenu ne
pouvait pas la voir même en usant de toutes les précautions qui
s’imposent à cet endroit.
Dans ces circonstances, la Cour de céans ne saurait retenir
que T.________ aurait adopté un comportement dangereux ou qu’il aurait
commis une faute. Quoi qu’il en soit, même si une inattention pouvait lui
être reprochée, le lien de causalité serait rompu en raison du
comportement imprévisible de la victime, qui a rendu la collision
inévitable.
Ainsi, c’est à juste titre que T.________ a été libéré du chef
d’accusation de lésions corporelles simples par négligence.
5.En définitive, l’appel de U.________ doit être rejeté et le
jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
intégralement confirmé, étant précisé que la condamnation relative à
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l’ordonnance sur la durée du travail, de la conduite et du repos et ses
dispositions sur le contrôle n’était pas litigieuse en appel.
6.T.________ a conclu à l’allocation en sa faveur d’une indemnité
conformément à l’art. 429 al. 1 CPP et il a produit une liste d’opérations.
Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité
concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV
205).
Vu l’issue de la procédure d’appel, les dépens de 2
ème
instance
pour les frais de défense de choix du prévenu, soit un montant de 1'548 fr.
70 fr, débours et TVA compris, sont alloués à T.. Ce montant est
mis à la charge de U. (art. 428 al. 1 CPP).
7.Compte tenu de la situation financière et personnelle précaires
de l’appelante, les frais d’appel, par 1'610 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter
l'indemnité allouée à son conseil d'office, par 1'846 fr. 80, ne seront mis à
la charge de U.________ que par moitié, soit à hauteur de 1'728 fr. 40, le
solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 425 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 47 et 106 CP, 28 al. 1 et 2 OTR 2 et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 25 juin 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est rectifié d’office au chiffre V
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18 -
de son dispositif et confirmé pour le surplus, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.Libère T.________ du chef d’accusation de lésions
corporelles simples par négligence;
II.Constate que T.________ s’est rendu coupable de
contravention à l’art. 28 al. 1 et 2 de l’ordonnance 2 sur la
durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13 OTR 2)
et ses dispositions sur le contrôle (art. 15 à 23 OTR 2);
III.Condamne T.________ à une amende de 200 fr. déjà
payée;
IV.Renvoie U.________ à agir devant le juge civil;
V.Fixe à 5'792 fr. 05, débours et TVA compris, l’indemnité
du défenseur de T., Me François Magnin, pour les
dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de
procédure;
VI.Fixe à 5'600 fr., débours et TVA compris, l’indemnité de
conseil d’office de U., Me Georges Reymond;
VII.Met à la charge de T.________ une part des frais de justice
à hauteur de 50 fr. déjà payés et laisse le solde à la charge de
l’Etat."
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'846 fr. 80 (mille huit cent quarante-six
francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée
à Me Georges Reymond.
IV. Des dépens de 2
ème
instance, arrêtés à 1'548 fr. 70 fr. (mille
cinq cent quarante-huit francs et septante centimes), débours
et TVA compris, sont alloués à T.________, à la charge de
l’appelante.
V. Les frais d’appel, par 3’456 fr. 80 (trois mille trois quatre cent
cinquante-six francs et huitante centimes), y compris
l’indemnité allouée au conseil d’office, Me Georges Reymond,
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19 -
sont mis à la charge de l’appelante par moitié, soit à hauteur
de 1’728 fr. 40 (mille sept cent vingt huit francs et quarante
centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. U.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 20 novembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Georges Reymond, avocat (pour U.),
-Me François Magnin, avocat (pour T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
20 -
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, Secteur Etrangers (13.01.1956),
-Service du recours contre les tiers responsables,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :