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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.005506
L A P R É S I D E N T E D E L A
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 30 mai 2014
Présidence de MmeB E N D A N I
Greffière:Mme Matile
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d'office à
Vevey, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur la demande de mise en liberté présentée par
F., à la suite du jugement rendu le 16 mai 2014 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 mai 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que F.
s’était rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la
propriété et de violation de domicile (II), l’a condamné à une peine
privative de liberté de 10 mois sous déduction de 187 jours de détention
avant jugement (III) et ordonné le maintien en détention de F.________ (IV).
Par courrier du 23 mai 2014, F.________ a annoncé faire appel
contre le jugement précité. Par avis du 26 mai 2014, le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne lui a imparti un délai de vingt jours pour
déposer une déclaration d'appel motivée.
B.Par courrier du 23 mai 2014 adressé à la Cour de céans,
F.________ a sollicité sa mise en liberté immédiate, la poursuite de la
détention pour motifs de sûreté ne se justifiant plus à ses yeux.
Invité à se déterminer sur la requête de F.________, le
procureur a dit le 28 mai 2014 ne pas s'opposer à une remise en liberté du
prévenu, pour autant que ce dernier soit relaxé en vue d'une expulsion du
territoire.
Par avis du 28 mai 2014 à la Direction de la prison du Bois-
Mermet, la présidente de la Cour d'appel a sollicité la production par cette
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autorité d'un rapport au sujet du comportement en détention de
F..
Par télécopie du 30 mai 2014, le directeur de la prison du Bois-
Mermet a adressé à la présidente le rapport demandé, dont il ressort ce
qui suit:
"Le comportement de M. F. depuis le début de son
incarcération est correct tant à l'égard du personnel de surveillance que de ses
codétenus.
Néanmoins, il y a lieu de signaler que l'intéressé a été soumis à une prise d'urine
le 30 avril dernier. Celle-ci s'est révélée positive au THC, ce que F.________ a
contesté. Il a toutefois reconnu avoir fumé un médicament, à savoir du Valium.
Par conséquent, et conformément à nos procédures, l'échantillon d'urine prélevé
a été soumis au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) à
Lausanne, pour expertise. Nous restons encore dans l'attente de cette analyse.
Nous relevons également que l'intéressé a peu de contact avec l'extérieur,
hormis quelques appels téléphoniques avec ses proches, au Chili. Pour le surplus,
il ne reçoit aucune visite".
Par télécopie du 30 mai 2014, le procureur de l'arrondissement
de Lausanne a indiqué à la présidente de la Cour d'appel qu'il n'avait pas
de complément à apporter à ses déterminations du 28 mai 2014.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007, RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction
d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération et sa
décision n'est pas sujette à recours.
Cette disposition garantit que le prévenu (acquitté ou
condamné en première instance) puisse requérir en tout temps sa mise en
liberté puisque la demande peut même être formulée auprès de la
juridiction d'appel (Logos, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP; Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire du CPP, Bâle 2013, ad. art. 233, ch. 4).
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4 -
Déposée à la suite de l'annonce d'appel, la requête de
F.________ est recevable.
2.1 En vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la
détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le
prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et
qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette
sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après
avoir déjà commis des infractions du même genre (c).
Le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1 p. 170 et les références). Il convient
d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action
pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de
la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP
(ATF 133 I 168 c. 4.1 p. 170 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà
été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important
quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (arrêt
1B_43/2013 du 1er mars 2013 c. 4.1 et les références citées). Selon la
jurisprudence, le juge de la détention - afin d'éviter qu'il n'empiète sur les
compétences du juge du fond - ne tient pas compte de la possibilité
éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis (ATF 133 I
270 c. 3.4.3 p. 282) ou d'une libération conditionnelle (ATF 124 I 208 c. 6
p. 215).
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5 -
S'agissant de la libération conditionnelle, on ne saurait en effet
exiger du juge de la détention qu'il suppute la durée de la peine pouvant
éventuellement être prononcée. En outre, l'octroi de la libération
conditionnelle dépend du bon comportement en détention et du pronostic
qui peut être posé quant au comportement futur du condamné en liberté
(art. 86 al. 1 CP). Or, ces questions relèvent de l'appréciation souveraine
de l'autorité compétente et il n'appartient pas au juge de la détention de
se livrer à un tel pronostic. Une exception à cette règle n'entre en
considération que lorsqu'une appréciation des circonstances concrètes
permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que les conditions de la
libération conditionnelle sont réalisées (arrêts 1B_641/2011 du 25
novembre 2011 c. 3.1; 1B_122/2009 du 10 juin 2009 c. 2.3) : tel peut être
le cas si le prévenu, après avoir été condamné en première instance, est
en détention préventive en attendant l'issue du recours qu'il a formé
contre sa condamnation (arrêts 1B_82/2008 du 7 avril 2008 c. 4.1;
1P.27/2007 du 26 janvier 2007 c. 3.5.2 et les arrêts cités).
2.2En l'occurrence, le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a condamné F.________ pour l'essentiel des actes qui lui étaient
reprochés, estimant par ailleurs sa culpabilité importante. Le prévenu ne
conteste pas son implication dans les cas retenus à sa charge.
Il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221
CPP.
2.3En l'espèce, le tribunal de police a maintenu F.________ en
détention pour des motifs de sûreté, en raison d'un risque de fuite, le
prévenu ne disposant d'aucune attache en Suisse.
Le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances
concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se
soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia
404, rés. JT 1982 IV 96).
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6 -
L'absence d'attache du prévenu en Suisse est patente,
l'intéressé n'ayant ni liens, ni travail dans notre pays. Il ne reçoit pas de
visites en prison et n'a de contact avec l'extérieur que par téléphone, avec
ses proches domiciliés au Chili. F.________ dit d'ailleurs lui-même, dans sa
requête, qu'il compte quitter immédiatement notre pays à sa libération
pour rejoindre sa famille et se rendre auprès de son fils malade au Chili. Il
découle sans aucun doute de ces circonstances le risque que le prévenu
se soustraie à l'exécution de sa peine. A cela s'ajoute le fait que les
conditions d'une libération conditionnelle ne semblent en l'état pas
réalisées, contrairement à ce que prétend le requérant. En effet, le rapport
émis ce jour par la direction de la Prison du Bois-Mermet indique que des
analyses effectuées à fin avril 2014 ont révélé la présence de THC dans les
urines de F., des analyses complémentaires étant encore en cours
à ce sujet. Cette circonstance exclut à elle-seule, à ce stade, de retenir
l'existence d'un bon comportement en prison, qui permettrait d'envisager
l'octroi d'une libération conditionnelle.
2.4Il convient de relever en dernier lieu que le principe de la
proportionnalité des intérêts en présence est respecté, compte tenu de la
gravité des infractions reprochées au requérant, de sa culpabilité et de la
durée du solde de la peine à laquelle il a été condamné (ATF 133 I 168 c.
4.1 et les arrêts cités).
3.En définitive, le maintien en détention de F. pour des
motifs de sûreté se justifie et sa requête tendant à sa mise en liberté
immédiate doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais de la présente décision à l'issue de la
cause au fond.
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7 -
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 221 al. 1 let. a et 233 CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par F..
II. Dit que les frais suivent le sort de la cause.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Kathrin Gruber, avocate (pour F.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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8 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :