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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.004447-KBE/ACP
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Greffière:MmeMolango
L.________, prévenu, représenté par Me Valérie Mérinat, défenseur d’office à
Vevey, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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Vu le jugement du 21 janvier 2015 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment
condamné L.________ pour pornographie à une peine privative de liberté de
douze mois, sous déduction d’un jour de détention provisoire (I), a
maintenu L.________ en détention pour des motifs de sûreté (II) et a
ordonné un traitement psychothérapeutique en faveur de ce dernier (III),
vu la demande de mise en liberté déposée le 23 janvier 2015
par L.,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la
procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les
demandes de libération,
qu'en vertu de cette disposition, le prévenu peut déposer une
demande de libération en tout temps (Logos, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5
ad art. 233 CPP),
que la requête de L. est dès lors recevable;
attendu que conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, au moment
du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui
a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs
de sûreté: (let. a) pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure
prononcée ou (let. b) en prévision de la procédure d'appel,
qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le
prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et
qu'il y a sérieusement lieu de craindre: (let. a) qu'il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; (let. b)
qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
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des personnes ou en altérant des moyens de preuve; (let. c) qu'il
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,
qu’en l’espèce, L.________ a été condamné pour les faits qui lui
sont reprochés et qui, au demeurant, ne sont pas contestés par ce dernier,
qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221
CPP;
attendu que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les
circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera
vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à
l'exécution d'une peine
(ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96),
que le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un
ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses
ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à
l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement comme
possible, mais également comme probable (TF 1B_414/2011 du 5
septembre 2011 c. 3.1),
que la gravité de l’infraction permet souvent de présumer un
danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est
menacé (ATF
125 I 60),
qu’en l’espèce, le prévenu souhaite s’établir durablement en
Australie avec son partenaire, avec qui il entretient une relation de longue
date,
que le requérant avait ainsi le projet de quitter la Suisse
prochainement,
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que ses attaches dans notre pays ne sont donc que désormais
provisoires,
que dans ces circonstances, il est à craindre que le requérant
ne tente de se soustraire à sa condamnation en prenant la fuite à
l’étranger,
que sa seule affirmation qu’il se tiendra à la disposition des
autorités pénales ne suffit pas;
attendu que l’art. 212 al. 2 CPP dispose notamment que le
prévenu doit être libéré des mesures de contrainte entraînant une
privation de liberté si des mesures de substitution permettent d’atteindre
le même but,
qu’aux termes de l’art. 237 al. 2 let. b CPP, le tribunal
compétent peut, à titre de mesure de substitution de la mise en détention
pour des motifs de sûreté, ordonner la saisie des documents d’identité et
autres documents officiels,
qu’on peut toutefois considérer que cette mesure de
substitution est d’une relative inefficacité puisqu’il est aujourd’hui aisé de
franchir les frontières sans papiers d’identité et qu’elle ne représente donc
pas un réel frein à la fuite (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire,
Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 18 ad art. 237 CPP),
que par conséquent, le dépôt par le prévenu de ses documents
d'identité ne s’avère pas suffisant pour parer au risque de fuite;
attendu qu’en ce qui concerne le risque de récidive, par
infractions du même genre déjà commises au sens de l’art. 221 al. 1 let. c
CPP, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais
également les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si
le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 137 IV 84
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c. 3.2 et les références citées; Schmocker, in Commentaire romand, op.
cit., n. 18 ad art. 221 CPP),
que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire
prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP),
qu’en l’espèce, L.________ a déjà été condamné en 2006 pour
actes d’ordre sexuel avec des enfants et pornographie à une privation de
liberté de 18 mois,
que malgré le sursis accordé – et donc la menace de devoir
exécuter cette lourde peine – ainsi que le suivi psychothérapeutique
entrepris, le prévenu a réitéré ses agissements délictueux,
qu’il n’a de surcroît pas pris conscience de la gravité de son
comportement, dès lors qu’il persiste à minimiser les faits et à se
positionner comme victime,
qu’en outre, les experts psychiatriques ont retenu un risque de
réitération d’actes de même nature,
qu’ils ont en particulier relevé que la problématique du trouble
de la préférence sexuelle dont souffrait le prévenu était encore présente,
comme en témoignait la récidive durant le délai d’épreuve et en cours de
thérapie,
qu’au surplus, à l’audience des débats, l’intéressé a admis
avoir des pulsions,
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qu’en conséquence, il est à craindre que, remis en liberté, le
requérant ne commette de nouvelles infractions de même genre que
celles dont il doit répondre aujourd’hui,
que le risque de récidive est dès lors patent;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
des intérêts en présence est encore respecté, compte tenu de la gravité
des infractions reprochées au requérant et de la durée de la peine qu'il
encourt (ATF 133 I 168
c. 4.1 et les réf. citées),
qu'en définitive, le maintien en détention pour des motifs de
sûreté se justifie,
qu'il convient donc de rejeter la requête de mise en liberté
formée par L.;
attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente décision à
l'issue de la cause au fond.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 221 al. 1 let. a et c et 233 CPP,
statuant à huis clos :
I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par L..
II. Dit que les frais suivent le sort de la cause.
III. Déclare la présente ordonnance exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Valérie Mérinat, avocate (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d’exécution des peines,
-Centre de la Blécherette, zone carcérale,
par l’envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1