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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.004219-//ACPHNI
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 29 août 2013
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:M.Battistolo et Mme Favrod
Greffière:MmeFelley
Parties à la présente cause :
T.________, prévenue, représentée par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec,
avocate de choix à Vevey, requérante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par T.________ contre l’ordonnance
pénale du 13 avril 2011 rendue par le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois dans la cause la concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 13 avril 2011, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné T., pour recel et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine de 20
(vingt) jours-amende à 30 fr. (trente) le jour, avec sursis pendant 2 (deux)
ans et à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), convertible à 4
(quatre) jours de peine privative de liberté en cas de non paiement. Les
frais de procédure, par 200 fr., ont également été mis à la charge de
T..
Il lui est notamment reproché d’avoir, dans le courant du mois
de septembre 2010, reçu et accepté en connaissance de cause, la somme
de 1'000 fr. que son ami G., sujet d’une instruction distincte,
venait de dérober à des trafiquants de produits stupéfiants.
B.Par jugement du 22 janvier 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré par défaut
G. des griefs de vol et blanchiment d’argent.
Il a notamment relevé que les stupéfiants ne pouvaient faire
l’objet d’une infraction contre le patrimoine, que l’argent issu du trafic de
drogues devait aussi être assimilé à une possession illicite, indigne de
protection, de sorte que G.________ ne pouvait pas être condamné pour
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vol, après avoir dérobé des sachets contenant des stupéfiants et de
l’argent issu du trafic.
C.Par courrier du 7 mars 2013, T.________ a formé, auprès du
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, une opposition afin
de faire modifier l’ordonnance pénale du 13 avril 2011 en ce sens qu’elle
doit être libérée de l’infraction de recel. Elle a expliqué qu’il était choquant
qu’elle soit condamnée pour recel, alors que l’auteur principal avait été
acquitté pour les faits antérieurs au recel, soit le vol de la drogue et de
l’argent issu du trafic.
Par courrier du 5 juin 2013, T.________ a demandé au Ministère
public de bien vouloir considérer sa lettre du 7 mars 2013 à la fois comme
une opposition à transmettre au Tribunal et une demande de révision au
sens de l’art. 410 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007; RS 312.0), à transmettre à la Cour d’appel pénale.
Par prononcé du 14 juin 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à
l’ordonnance pénale du 13 avril 2011 formée le 7 mars 2013 par T.________
et a transmis la cause à la Cour d’appel du Tribunal cantonal comme objet
de sa compétence.
E n d r o i t :
1.1La requête de révision a été déposée le 2 février 2012 contre
une ordonnance pénale rendue en 2011. Partant, c’est le Code de
procédure pénale entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 qui s’applique tant à
la procédure qu’au motifs de la révision (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011
c. 1.1).
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1.2Une demande de révision doit être motivée et adressée par
écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et
justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Les demandes de révision
visées à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doivent être déposées dans les 90 jours à
compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de
la décision en cause (art. 411 al. 2 CPP).
T.________ ayant été condamnée par l’ordonnance litigieuse,
elle a un intérêt juridiquement protégé à en demander la révision (cf. art.
410 al. 1 let. b CPP). La demande de révision est suffisamment motivée, le
motif, à savoir l’existence de décisions contradictoires, étant exposé dans
le courrier du 7 mars 2013. Elle a été formée à cette dernière date. Elle
tend à faire constater que l’ordonnance pénale du 13 avril 2011 est en
contradiction avec le jugement du Tribunal correctionnel du 22 janvier
- La demande de révision a donc été déposée en temps utile. Elle est
ainsi recevable au sens des art. 410 et 411 CPP.
2.La requérante conteste sa condamnation pour recel, G.________
ayant été acquitté pour les faits antérieurs au recel, soit le vol de la
drogue et de l’argent issu du trafic.
2.1L’art. 410 al. 1 let. b CPP prévoit un deuxième motif de
révision, soit l’existence d’une contradiction flagrante entre une décision
initiale et une décision postérieure rendue sur les mêmes faits. Tel est le
cas notamment lorsque deux ou plusieurs personnes ont été condamnées
pour la même infraction par deux décisions pénales qui sont
contradictoires de sorte que, selon les mêmes faits, l’un des condamnés
ne peut qu’apparaître innocent au vu de la culpabilité de l’autre. Il faut
que l’état de fait retenu à la base de l’un et de l’autre des jugements soit
en contradiction évidente. Il est précisé que la contradiction doit porter sur
un point de fait et non sur le plan de l’application du droit (Remy,
Commentaire romand, Bâle, n. 11 ad art. 410 CPP et les réf. cit. en bas de
page, sous n. 17 et 18).
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2.2En l’espèce, il est vrai, comme dit ci-dessus et comme l’affirme
le Ministère public dans ses déterminations, que la contradiction relevée
doit reposer sur un point de fait et non pas sur l’application du droit ou sur
une modification de la jurisprudence postérieure. Or, la question de savoir
si l’argent provenant d’un trafic de stupéfiants est illicite relève bel et bien
de l’application du droit.
Reste que, dans l’ordonnance du 13 avril 2011, la question de
savoir si la somme de 1'000 fr. remise par G.________ était issue d’un trafic
de stupéfiants n’a pas été résolue. Le Procureur a uniquement retenu, en
fait, que la somme de 1'000 fr. avait été dérobée à des trafiquants de
produits stupéfiants. Or, la question précitée relève précisément des faits
et n’a pas été examinée dans la première décision, alors que, dans le
second jugement, il a été retenu que cet argent provenait d’un trafic.
Ainsi, il y a une contradiction évidente dans les faits entre les deux
décisions qui mène à un acquittement pour G.________ et à une
condamnation pour la requérante. En effet, si le Procureur avait admis que
la somme en question était issue d’un trafic de stupéfiants, et non
seulement de l’argent volé, il aurait alors également acquitté la
requérante. Selon la jurisprudence, une infraction contre le patrimoine ne
peut effectivement porter que sur une chose mobilière dont la propriété
est licite, et non sur des stupéfiants sur lesquels, en tant que substance
illicite, aucun droit de propriété ne peut être exercé (ATF 132 IV 5 consid.
3.3 p. 8 ; 124 IV 102 ; 122 IV 179).
Compte tenu de ce qui précède, la demande de révision
déposée par T.________ doit être admise.
3.Selon l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que
les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou
entièrement la décision attaquée ; de plus : elle renvoie la cause pour
nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (let.
a) ou rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet
(let. b).
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En l’occurrence, la Cour d’appel peut rendre une nouvelle
décision en ce sens que la requérante est libérée du chef d’accusation de
recel. En revanche, l’ordonnance doit être maintenue en ce qui concerne
la condamnation pour la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les
substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121) à une amende
de 400 fr.
4.1Aux termes de l’art. 436 al. 4 CPP, le prévenu qui, après
révision, est acquitté totalement ou en partie ou est condamné à une
peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses
occasionnées par la procédure de révision.
4.2Il ressort du courrier et de la note d’honoraires finale du 23
août 2013 que le mandataire de T.________ a consacré environ 2h17 à
cette procédure. Compte tenu des démarches nécessaires et adéquates
pour la défense de la requérante, le nombre d’heures consacré à cette
affaire paraît adéquat et sera arrondi à 2h15, indemnisées au tarif horaire
usuel de 270 francs. Par conséquent, la juste indemnité à allouer à la
requérante est arrêtée à 626 fr. 10, débours par 18 fr. 60 compris.
5.La requérante requiert une indemnité de 500 fr. à titre
d’indemnité symbolique pour le tort moral subi.
5.1L’art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que le prévenu qui est
acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de
classement, a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une
atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de
privation de liberté.
Selon les termes de l’art. 436 al. 4 i. f. CPP, le prévenu qui,
après révision, est acquitté totalement ou en partie ou est condamné à
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une peine moins sévère a droit, s’il a subi une peine ou une mesure
privative de liberté, à une réparation du tort moral et à une indemnité
dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des
sanctions prononcées à raison d’autres infractions.
Le tort moral se calcule d’après les règles de la responsabilité
civile et en deux phases. Est tout d’abord examinée l’atteinte objective en
fonction de sa nature et de sa gravité, puis sont pris en compte les
éléments de l’espèce – en augmentation ou en réduction de l’atteinte, tels
que l’impact de la détention sur l’intégrité physique ou psychique du
prévenu, sur sa réputation, sur sa vie familiale, etc. (Mizel/Rétornaz, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 20 ss ad
art. 429 CPP).
5.2La requérante estime qu’une indemnité pour le tort moral subi
est justifiée par le fait que dans son casier judiciaire a été inscrite à tort
pendant plusieurs mois une condamnation pour recel. Dans ce contexte,
les inconvénients subis par la requérante ne présentent pas une intensité
suffisante pour justifier une réparation, la requérante affirmant par elle-
même que cette indemnité n’aurait qu’une valeur symbolique. De surcroît,
rien ne démontre l’existence réelle d’un tort moral. Au vu de ce qui
précède, aucune indemnité pour tort moral ne sera allouée à T..
6.En définitive, la demande de révision déposée par T.
est admise.
Vu l’issue de la cause, les frais de révision, par 770 fr. (art. 21
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFJP seront laissés à la charge de l’Etat
(art. 428 al. 1 CPP) seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
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la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. b, 413 al. 2, 428 al. 1, 429 al. 1 let. a
et 436 al. 4 CPP,
prononce à huis clos :
I.La demande de révision est admise.
II.L’ordonnance pénale du 13 avril 2011 rendue par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois est
partiellement annulée en ce sens que T.________ est libérée
du chef d’accusation de recel.
III.L’ordonnance pénale du 13 avril 2011 et maintenue pour le
reste, à savoir que T.________ est condamnée, pour
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une
amende de 400 fr. (quatre cents francs), convertible en 4
(quatre) jours de peine privative de liberté de substitution
en cas de non paiement dans le délai imparti.
IV.Les frais de la procédure de l’ordonnance pénale par 100 fr.
(cents francs) sont mis à la charge de T., le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
V.L’Etat de Vaud versera à T. la somme de 626 fr. 10
(six cent vingt six francs et dix centimes) à titre de juste
indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure
de révision.
VI.Les frais de la procédure de révision sont laissés à la charge
de l’Etat.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
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La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-
Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :