Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Pellet et Stoudmann, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
C.________, prévenu, représenté par Me Adrien Gutowski, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
Office de l’assurance-invalidité, à Vevey, partie plaignante et intimé.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 février 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré C.________ du chef de prévention
d’escroquerie (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’infraction à la Loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, menaces, violation du
devoir d'assistance ou d'éducation et infraction à la Loi fédérale sur les
étrangers (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 200 jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a dit que la peine
pécuniaire prononcée sous chiffre III ci-dessus est partiellement
complémentaire à celles prononcées le 28 août 2008 par le Tribunal
correctionnel de Lausanne et le 15 janvier 2009 par le Juge d’instruction
de Lausanne (IV), a pris acte de la reconnaissance de dette du montant de
57'465 fr. signée par C.________ en faveur de l’Office de l’assurance-
invalidité à Vevey, pour valoir jugement sur les prétentions civiles de ce
dernier (V), a mis les frais de justice par 3'925 fr. à la charge de C.________
(VI), a ordonné le séquestre et la dévolution à l’Etat à titre de paiement
partiel des frais de justice fixés sous chiffre VI ci-dessus, de la somme de
190 fr. saisie en mains de C.________ le 17 mai 2014 (VII), a arrêté à 4'471
fr. 20 le montant de l’indemnité allouée à Me Adrien Gutowski, défenseur
d’office de C.________ (VIII) et a dit que lorsque sa situation financière le
permettra, C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité allouée sous chiffre VIII ci-dessus (IX).
B.Le 5 mars 2015, C.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d’appel du 7 avril 2015, il a conclu, sous suite
de frais et dépens, à sa libération du chef d’accusation de violation du
devoir d’assistance ou d’éducation et à l’octroi du sursis.
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8 -
Par déterminations du 11 mai 2015, le Ministère public a
conclu au rejet de l’appel et s’est référé intégralement au jugement
attaqué.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.C.________ est né le [...] 1966 en Côte d’Ivoire. Elevé par ses
parents jusqu’à ce que son père l’expulse avec sa mère et sa sœur, le
prévenu a suivi l’école obligatoire jusqu’à la sixième année avant
d’entreprendre le brevet d’étude du premier cycle. Par la suite, le prévenu
a rejoint la France où il a entrepris une formation d’infirmier. Il est arrivé
en Suisse en 2000 et a épousé H.________ le 28 juillet 2000. Les époux ont
cessé la vie commune en 2007 et sont aujourd’hui divorcés. Le prévenu a
fait une demande de permis humanitaire. Il vit sans ressource et loge à
[...], à Lausanne, durant ses nuits.
Son casier judiciaire mentionne les inscriptions suivantes :
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30 mai 2005 : Tribunal de police de l’Est vaudois, faux dans
les titres, emprisonnement de 10 jours, sursis à l’exécution de la peine,
délai d’épreuve de 2 ans, sursis révoqué le 18 septembre 2007;
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18 septembre 2007 : Juge d’instruction de Lausanne, vol,
violation de secrets privés, utilisation frauduleuse d’un ordinateur,
violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant
dans l’incapacité de conduire, vol d’usage, circuler sans permis de
conduire, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, peine
pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. ;
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28 août 2008 : Tribunal correctionnel de Lausanne, faux
témoignage, faciliter le séjour illégal, peine pécuniaire de 70 jours-amende
à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans ;
-
15 janvier 2009 : Juge d’instruction de Lausanne, abus de
confiance, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., peine
complémentaire au jugement du 28 août 2008 du Tribunal correctionnel
de Lausanne.
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9 -
2.1A Lausanne, entre 2007 et 2010, C.________ a fait venir son
neveu, B., né le [...] 1996, en Suisse en le faisant passer pour son
fils biologique. Ils ont vécu ensemble. Durant cette période, C. n'a
pas assuré les éléments essentiels au développement du mineur, tels
l'hébergement, la nourriture, l'entretien et la tendresse dont un enfant de
cet âge a besoin, mettant en danger son développement. Durant cette
période et à plusieurs reprises, C.________ a notamment privé l'enfant de
nourriture, a fait dormir plusieurs personnes à la fois dans la chambre de
l’enfant alors que celui-ci était présent, a découpé les vêtements neufs de
l'enfant lorsqu'il était en colère contre lui et a menacé l'enfant avec un
couteau, à une occasion. Le prévenu n’a en outre pas entrepris les
démarches en vue du renouvellement du permis B de B., qui s'est
ainsi retrouvé en situation illégale.
2.2Le 19 septembre 2007, C. a signé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité en indiquant
faussement sur le formulaire que la demande concernait son fils
B., né le [...] 1992. Il a produit à l'appui de sa demande une copie
d’un permis B frauduleusement obtenu grâce au faux passeport qu'il avait
procuré en Côte d'Ivoire à l’enfant. Le prévenu a déposé cette demande le
9 octobre 2007 à l'Office qui l'a traitée.
Entre le 16 avril 2007 et le 31 juillet 2011, C. a ainsi
obtenu indûment pour le compte de son neveu, des prestations telles
qu'une formation scolaire spéciale, des stages pratiques, une orientation
professionnelle et une formation professionnelle initiale.
2.3Entre le 26 janvier 2012 et le 17 mai 2014 à tout le moins,
dans la région lausannoise notamment, C.________ a séjourné illégalement
en Suisse.
E n d r o i t :
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10 -
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L'appelant invoque tout d'abord une motivation insuffisante du
jugement attaqué s'agissant des art. 42 et 219 CP.
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3.1Tel que garanti par l’art. 29 al. 2. Cst., le droit d’être entendu
donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision
suffisamment motivée pour qu’il puisse la comprendre et l’attaquer
utilement, s’il le souhaite, et pour que l’autorité de recours soit en mesure,
le cas échéant, d’exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il
suffit que l’autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l’ont
guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l’intéressé
puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l’attaquer en
connaissance de cause (ATF 122 IV 8 c. 2c; ATF 121 I 54 c. 2c). Il n’est
donc pas nécessaire que les motifs portent sur tous les moyens des
parties ; ils peuvent être limités aux questions décisives (ATF 133 III 439 c.
3.3).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle dont la violation entraîne en principe l’annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours
sur le fond (ATF 135 I 187 c. 2.2; ATF 132 V 387 c. 5.1). Toutefois, la
jurisprudence admet qu’une violation de ce droit en instance inférieure
puisse être réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre
en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir
d’examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 c. 3.1; ATF 133 I 201 c. 2.2).
3.2En l'espèce, le jugement est peut-être succinct mais
suffisamment motivé pour permettre à l’appelant de savoir pour quelles
raisons il a été condamné pour le chef d’accusation de violation du devoir
d’assistance ou d’éducation et pour quelles raisons le sursis lui a été
refusé. L’appelant le démontre lui-même à l’appui de sa déclaration
d’appel entièrement motivée. Ce moyen se confond en réalité avec les
autres griefs contenus dans la déclaration de l’appelant. Au demeurant, la
Cour de céans revoit les faits avec un plein pouvoir d’examen et discutera
chacun des moyens invoqués par l’appelant, si bien que le vice invoqué
est de toute manière réparé.
Infondé, ce grief doit être rejeté.
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4.L'appelant conteste s'être rendu coupable de violation du
devoir d’assistance ou d’éducation.
4.1Selon l’art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d’assistance
ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le
développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire (al. 1). S’il a agi par négligence, la peine pourra être une
amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire
(al. 2).
Cette disposition protège le développement physique et
psychique du mineur, soit d’une personne âgée de moins de 18 ans (ATF
126 IV 136 c. 1b; ATF 125 IV 64 c. 1a).
Pour que l’art. 219 CP soit applicable, il faut d’abord que
l’auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d’assistance, c’est-
à-dire d’assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et
psychique – du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de
l’auteur peut résulter de la loi, d’une décision de l’autorité ou d’un contrat,
voire d’une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant
les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d’école, etc. (ATF 125
IV 64 c. 1a). Il importe peu que les parents vivent ou non avec l’enfant;
même s’ils sont séparés de fait, leur obligation d’éducation et d’assistance
subsiste (TF 6B_457/2012 du 29 octobre 2013 c 1.1.2; Moreillon, Quelques
réflexions sur la violation du devoir d’assistance ou d’éducation [art. 219
nouveau CP], in: Revue pénale suisse, 1998, p. 435).
Il faut ensuite que l’auteur ait violé son devoir d’assistance ou
d’éducation ou qu’il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux
peut donc consister en une action ou une omission. Dans le premier cas,
l’auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le
mineur ou en l’exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le
second, il manque passivement à son obligation, par exemple en
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abandonnant l’enfant, en négligeant de lui donner des soins ou l’éducation
nécessaire ou encore en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de
sécurité qui s’imposent (ATF 125 IV 64 c. 1a).
Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir
d’assistance ou d’éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour
effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du
mineur. L’infraction réprimée par l’art. 219 CP est un délit de mise en
danger concrète. Il n’est donc pas nécessaire que le comportement de
l’auteur aboutisse à un résultat, c’est-à-dire à une atteinte au
développement physique ou psychique du mineur, la simple possibilité
d’une atteinte ne suffit cependant pas. Il faut que cette atteinte
apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV
136 c. 1b; ATF 125 IV 64 c. 1a). A titre d’exemple d’une mise en danger
concrète du développement psychique d’un mineur, la doctrine mentionne
notamment d’empêcher un mineur de fréquenter l’école (Moreillon, op.
cit., p. 438).
En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y
aura un risque pour le développement du mineur. II sera en particulier
difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l’art. 219 CP des
traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l’imprécision de
la disposition, la doctrine recommande de l’interpréter de manière
restrictive et d’en limiter l’application aux cas manifestes. Des séquelles
durables, d’ordre physique ou psychique, devront apparaître
vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis
en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que
l’auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir; une
transgression du droit de punir de peu d’importance ne saurait déjà
tomber sous le coup de l’art. 219 CP (cf. TF 6B_457/2013 du 29 octobre
2013 c. 1.2; TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 c. 2.3).
Du point de vue subjectif, l’auteur peut avoir agi
intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 c. 1a),
ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). Dans cette dernière hypothèse, le
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juge a la faculté, mais non l’obligation, de prononcer une amende au lieu
d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Pour
déterminer laquelle de ces sanctions doit être prononcée, la gravité de la
faute commise est le critère essentiel à prendre en considération (ATF 125
IV 64 c. 2)
4.2En l'espèce, la première condition de l'art. 219 CP est réalisée.
Il est en effet manifeste que l'appelant avait une position de garant envers
son neveu, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.
S'agissant de la violation des devoirs d'assistance et
d'éducation, l’appelant a fait passer B., né le [...] 1996, comme
étant son fils X., né le [...] 1992. Il l’a présenté comme tel à son
épouse et aux autorités suisses dans le cadre du regroupement familial
lors de sa venue en Suisse en 2007. Ce mensonge a notamment eu pour
effet de scolariser B.________ dans une classe d’adolescents de treize ans
alors qu’il était âgé de seulement neuf ans. L’appelant conteste tous les
griefs retenus dans l’acte d’accusation (jgt., p. 7). A l'instar du premier
juge, la Cour de céans ne voit pas pour quelles raisons B.________ qui,
visiblement craint les représailles de son oncle (cf. PV aud. 2, p. 2), aurait
inventé de telles accusations qui sont corroborées, quand elles le peuvent,
par l'ex-épouse de l'appelant, H.________ (PV aud. 1 et 6). Le rapport de
police établit d’ailleurs que lors d’une visite domiciliaire de l’appartement
de l’appelant, deux personnes totalement étrangères à l’appelant
occupaient les lieux (P. 14). L'appelant n'a par ailleurs cessé de se
contredire durant l'enquête. Il faut ainsi retenir pour crédible la version
des faits relatés par B.________, qui sont constitutifs d’une violation de
l’art. 219 CP.
Au vu des faits décrits par la victime, la mise en danger de son
développement est évidente. On peut ici se référer également à la plainte
du tuteur général du 4 mars 2011 (P. 4).
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15 -
Enfin, l'élément intentionnel de cette disposition est réalisé, un
risque d’atteinte au développement de son neveu ne pouvant échapper à
l’appelant, doué d’une intelligence normale.
Au vu de ce qui précède, les conditions objectives et
subjectives de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou
d'éducation sont réalisées. L'appel doit également être rejeté sur ce point.
5.L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle.
Examinée d’office par la Cour d’appel selon son propre pouvoir
d’appréciation, la peine pécuniaire de 200 jours-amende, à 30 fr. le jour, a
été fixée en application de critères adéquats à charge et à décharge et
conformément à la culpabilité de l’appelant. Elle doit dès lors être
confirmée.
6.L'appelant requiert l’octroi du sursis.
6.1Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF
134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
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s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c.
4.2.2).
6.2En l'espèce, C.________ a de nombreux antécédents. Ni des
peines privatives de liberté, ni des peines pécuniaires n’ont permis de le
détourner de la récidive. L’appelant ne fait rien de sa vie et vit dans
l’illégalité. Il a ergoté et n’a nullement pris conscience de la gravité de ses
agissements à l'égard de son neveu.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le premier
juge a considéré que le pronostic était entièrement défavorable, de sorte
qu’aucun sursis ne peut être accordé.
7.En définitive, l'appel de C.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de C.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte
à 1'610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces
frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l'appelant,
par 1’792 fr. 80, TVA et débours inclus.
C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
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17 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 180 al. 1 et 219 al. 1 CP ;
art. 87 LAVS ; art. 115 al. 1 let. b LEtr ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 24 février 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.libère C.________ du chef de prévention d’escroquerie;
II.constate que C.________ s’est rendu coupable d’infraction
à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants,
menaces, violation du devoir d'assistance ou d'éducation et
infraction à la Loi fédérale sur les étrangers;
III.condamne C.________ à une peine pécuniaire de
200 (deux cents) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 30 fr. (trente francs);
IV.dit que la peine pécuniaire prononcée sous chiffre III. ci-
dessus est partiellement complémentaire à celles prononcées
le 28 août 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et le
15 janvier 2009 par le Juge d’instruction de Lausanne;
V.prend acte de la reconnaissance de dette du montant de
57'465 fr. signée par C.________ en faveur de l’Office de
l’assurance-invalidité à Vevey, pour valoir jugement sur les
prétentions civiles de ce dernier;
VI.met les frais de justice par 3'925 fr. à la charge de
C.;
VII.ordonne le séquestre et la dévolution à l’Etat à titre de
paiement partiel des frais de justice fixés sous ch. VI. ci-
dessus, de la somme de 190 fr. saisie en mains de C.
le 17 mai 2014;
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VIII. arrête à 4'471 fr. 20 le montant de l’indemnité allouée à
Me Adrien Gutowski, défenseur d’office de C.;
IX.dit que lorsque sa situation financière le permettra,
C. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité allouée sous ch. VIII. ci-dessus".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’792 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Adrien Gutowski.
IV. Les frais d'appel, par 3'402 fr. 80, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
C..
V. C. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 24 août 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
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19 -
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Adrien Gutowski, avocat (pour C.________),
-Office de l’assurance-invalidité,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :