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TRIBUNAL CANTONAL
400
PE11.003394-//JMR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 18 novembre 2015
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Sauterel et Stoudmann, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Parties à la présente cause :
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V., prévenu, représenté par Me Aba Neeman, défenseur d’office à
Monthey, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, partie
plaignante et intimé,
Office assurance-invalidité pour le canton de Vaud, partie
plaignante et intimé,
T., partie plaignante et intimé,
P., partie plaignante et intimée.
Faisant suite à l’arrêt rendu le 28 août 2015 par la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 février 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré V. des accusations de
violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil
de prise de vues et de menaces (I), l’a reconnu coupable de voies de fait,
d’escroquerie, de diminution effective de l’actif au préjudice des
créanciers, d’injure, de pornographie, d’inobservation des prescriptions
légales sur la comptabilité, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers,
de contravention à la Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants
et de conduite en état d’ébriété qualifiée (II), l’a condamné à une peine
privative de liberté de 9 (neuf) mois, peine partiellement complémentaire
à celle prononcée le 3 septembre 2012 par le Tribunal de police de
Lausanne, et à une amende de 2'000 fr. (deux mille francs) (III), a dit que
la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif
de l’amende sera de 20 (vingt) jours (IV), a ordonné la confiscation en vue
de la destruction des objets suivants : une clé USB, deux disques, cinq
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coffrets contenant au total 29 CD (séquestre [...]) ; un CD (séquestre [...]) ;
deux feuilles avec photos sur CD (séquestre [...]) (V), a ordonné le
maintien au dossier au titre de pièces à conviction d’une lettre écrite en
roumain (séquestre [...]) et d’un récépissé postal (séquestre [...]) (VI), a
mis les frais de la procédure, arrêtés à 8'795 fr. 10, à la charge de
V., frais comprenant à hauteur de 3'050 fr., TVA comprise,
l’indemnité servie à Me Aba Neeman, conseil désigné d’office au prévenu
(VII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité qui précède
n’interviendrait que si la situation financière de V. le permettait
(VIII).
B.Par jugement du 9 juillet 2014, la Cour d’appel pénale a rejeté
l’appel formé par V.________ et a modifié d’office le jugement précité en ce
sens que le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de huit
mois et quinze jours, ainsi qu’à 15 jours-amende à 30 fr. le jour et à une
amende de 2'000 fr., peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 3 septembre 2012.
Le 14 septembre 2014, V.________ a formé un recours en
matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement.
Par arrêt du 28 août 2015, la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a partiellement admis le recours de V., a annulé le
jugement attaqué et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour
nouvelle décision.
Par avis du 9 septembre 2015, les parties ont été informées
de la composition de la Cour et invitées à formuler des observations ou
des réquisitions dans un délai au 24 septembre 2015 avant la fixation de
nouveaux débats.
Par courrier du 24 septembre 2015, V. a constaté qu’il
devait être acquitté du chef d’accusation d’escroquerie pour la période du
1
er
janvier 2009 au 14 juin 2010. En outre, il a relevé que les éléments au
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10 -
dossier ne permettaient pas d’établir dans quelle quotité les tromperies
qui lui étaient reprochées auraient faussé les calculs de l’Office
d’assurance invalidité (ci-après l’Office AI), de sorte qu’il devait également
être acquitté de cette infraction pour la période du 15 juin au 28 octobre
Le même jour, le Ministère public a informé la Cour de céans
qu’il n’avait pas d’observations à formuler.
L’Office AI a produit le 21 octobre 2015 un rapport résumant
les montants gagnés par le prévenu pour la période du 15 juin au 28
octobre 2010, les montants versés à ce dernier par l’assurance-invalidité
durant cette période et les montants qui lui auraient été versés s’il n’avait
pas procédé à des déclarations erronées (P. 73).
A l’audience du 18 novembre 2015, V.________ a, par son
défenseur d’office, conclu à ce qu’il soit condamné pour les autres
infractions, qui ne sont plus contestées, à une peine avec sursis.
C.Dans la mesure où, comme on le verra plus loin, seule
l’infraction d’escroquerie reste litigieuse, on se bornera à exposer la
situation personnelle du prévenu ainsi que les faits relatifs à ce chef
d’accusation et on se référera pour le surplus aux faits retenus dans le
jugement de la Cour de céans du 9 juillet 2014.
1.Né en Serbie-Monténégro, le [...] 1965, V.________ vit en Suisse
depuis 1987, d’abord au bénéfice d’un permis saisonnier puis, dès 1991,
d’un permis d’établissement. Il a travaillé comme coffreur jusqu’à un
accident en 1998. Après cela, il s’est consacré à l’acquisition de clientèle
et à la gestion administrative de l’entreprise de coffrage qu’il exploitait
avec son frère. Dès 2009, il a commencé à exploiter un établissement
public. Par décision de l’Office AI du 17 juillet 2013, la demi-rente AI qu’il
percevait, depuis le 17 juillet 2002, a été supprimée avec effet rétroactif
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au 1
er
janvier 2008, étant précisé que le versement avait été suspendu
dès le 28 octobre 2010.
Depuis juin 2015, le prévenu occupe des emplois temporaires
à 50%, mais on lui aurait promis un emploi à plein temps pour le début de
l’année 2016 au plus tard. Il gagne environ 3'000 fr. net par mois,
treizième salaire et vacances compris. Son épouse est employée dans un
restaurant comme extra à hauteur de 70 ou 80 %. Avec leurs deux
salaires, les époux disposent d’un revenu mensuel d’environ 5'500 francs.
Le casier judiciaire suisse de V.________ comporte les
inscriptions suivantes :
-
21 septembre 2004, Préfecture de Lausanne, délit contre la
Loi fédérale sur les armes, amende de 300 fr., sursis à l’exécution de la
peine, délai d’épreuve d’un an ;
-
21 décembre 2006, Untersuchungsrichteramt III Bern-
Mittelland, conducteurs se trouvant en état d’incapacité, violation simple
et grave des règles de la circulation routière, amende de 1'500 fr., sursis à
l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans ;
-
3 septembre 2012, Tribunal de police de Lausanne, emploi
d’étrangers sans autorisation, délit contre la Loi fédérale sur l’assurance-
vieillesse et survivants, délit contre la Loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, violation simple et grave
des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant en état
d’incapacité (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), contravention
à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine pécuniaire
de 100 jours-amende à 50 fr., amende de 500 francs.
2.Les 14 juin et 26 octobre 2010, lors d’entretiens de situation
avec l’Office Al, le prévenu n'a pas déclaré qu'il exploitait un
établissement public à Lausanne, ce qui lui a rapporté un bénéfice de
34’994 fr. en 2010.
Se fondant sur un revenu sans invalidité de 65'000 fr., et sur le
revenu d’invalide qui avait été annoncé par le prévenu, provenant de son
activité dans sa société de coffrage, l’Office Al Iui versait une demi-rente
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d’un montant mensuel de 1'418 fr., soit 788 fr. pour lui-même et 315 fr.
pour chacun de ses deux enfants. Pour Ia période du 15 juin au 28 octobre
2010, il a versé un total de 5'751 fr., étant précisé que la rente pour l’un
des enfants n'était due que jusqu’à fin août 2010.
Si le prévenu avait annoncé Ie revenu de 34'994 fr. gagné en
2010 comme restaurateur, l'Office Al ne Iui aurait accordé qu'un quart de
rente. Le total versé pour la période du 15 juin au 28 octobre 2010 n'aurait
été que de 2‘875 fr. 50. L’Office AI a ainsi subi un préjudice de 2'875 fr.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107
LTF).
2.Dans son arrêt du 28 août 2015, le Tribunal fédéral a considéré
que l’infraction d’escroquerie commise par V.________ ne pouvait pas
porter sur la période allant du 1
er
janvier 2009 au 28 octobre 2010, car il
ne résultait pas de l’état de fait qu’un comportement actif de tromperie,
respectivement qu’un comportement passif de tromperie malgré une
position de garant, pouvait être retenu avant le 14 juin 2010, date à
laquelle le prévenu avait affirmé n’avoir pas d’autres activités que celle de
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coffreur. Ainsi, l’appelant doit être acquitté pour la période du 1
er
janvier
2009 au 14 juin 2010.
3.Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré que pour la période
du 15 juin au 28 octobre 2010, il n’était pas établi en quoi et dans quelle
quotité la tromperie du prévenu aurait faussé le résultat des calculs de
l’Office AI et qu’il incombait par conséquent à l’autorité de céans de
compléter l’état de fait et rendre une nouvelle décision.
3.1Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de
se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera
puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose d’abord une
tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à
conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou
par des actes, qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il
faut en outre que la tromperie ait été astucieuse.
L’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à
un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations
dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le
faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133
IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Tel est notamment le cas
si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas
fournir sa prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118
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IV 359 consid. 2), s’il exploite un rapport de confiance préexistant qui
dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la
dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit,
inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à
une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186
consid. 1a). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum
de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour
qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence
possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle
pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la
dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les
mesures de prudence élémentaires qui s’imposaient (ATF 128 IV 18
consid. 3a).
Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Cet
enrichissement, de l’auteur lui-même ou d’un tiers, est en général le
pendant de l’appauvrissement de la victime et peut donc aussi être déduit
de l’intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid.
4b).
3.2En l’espèce, il résulte de l’instruction que le prévenu a
dissimulé des revenus à l’Office AI. C’est en vain qu’il fait valoir qu’il a
utilisé ces revenus pour les injecter dans sa société de coffrage : il n’en
demeure pas moins qu’ils devaient être annoncés. Par cette tromperie, il a
obtenu une demi-rente d’invalidité, alors qu’il n’aurait eu droit, sans elle,
qu’à un quart de rente. Pour la période litigieuse, le préjudice de l’Office AI
a atteint 2'875 fr. 50.
Les tromperies astucieuses de l’appelant ayant bien faussé le
résultat des calculs de l’Office AI, les conditions de l’escroquerie sont donc
réalisées.
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15 -
4.Il convient ensuite d’examiner la quotité de la peine, l’appelant
étant libéré de l’accusation d’escroquerie pour la période du 1
er
janvier
2009 au 14 juin 2010.
4.1
4.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV
6 consid. 6.1).
4.1.2Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180
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16 -
jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la
peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
L’art. 43 al. 1 CP dispose que le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus
afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De
jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP
soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du
sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf. aussi TF
6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; TF 6B_353/2008 du 30 mai
2008 consid. 2.3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si
le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid.
4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF
6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
Selon l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou
partiellement l’exécution de la peine, il impartit au condamné un délai
d’épreuve de deux à cinq ans.
4.2En l’espèce, la culpabilité de V.________ n’est pas anodine. Le
prévenu s’est rendu coupable d’escroquerie, de diminution effective de
l’actif au préjudice des créanciers, de voies de fait, d’injure, de
pornographie, d’inobservation des prescriptions légales sur la
comptabilité, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, de
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contravention à la Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants et
de conduite en état d’ébriété qualifiée. A décharge, il faut tenir compte du
fait que l’escroquerie reprochée porte désormais sur une période de
quatre mois et demi seulement, que les infractions commises remontent à
trois ans et que depuis cela l’appelant a adopté un bon comportement.
Enfin, on notera que sa femme et lui travaillent et ont une vie stable. Au
vu de tous ces éléments, c’est donc une peine privative de liberté de 6
mois et non de 8 mois et demi ainsi que 15 jours-amende à 30 fr. le jour et
une amende de 2’000 fr. qui doit être prononcée à l’encontre du prévenu.
Concernant l’octroi d’un sursis, le pronostic quant au
comportement futur du prévenu n’étant pas défavorable au vu des
éléments précités, ce dernier peut ainsi être mis au bénéfice de cette
mesure de clémence. Toutefois, la durée du délai d’épreuve sera fixée au
maximum légal.
5.En définitive, l’appel de V.________ doit être partiellement
admis et le jugement entrepris modifié en ce sens que le prévenu est
condamné à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant
cinq ans, à 15 jours-amende à 30 fr. le jour et à 2'000 fr. d’amende.
5.1Vu l'issue de la cause, les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du
Tribunal fédéral du 28 août 2015, par 4'697 fr. 60, y compris l’indemnité
allouée au défenseur d’office de V.________, par 2'127 fr. 60, seront mis par
neuf dixièmes à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.
Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28
août 2015, par 2'517 fr. 20, y compris l’indemnité allouée au défenseur
d’office de l’appelant, qui doit être arrêtée à 907 fr. 20, TVA incluse (soit 4
heures d’activité au tarif horaire de 180 fr. ainsi qu’une vacation à 120 fr.),
seront laissés à la charge de l’Etat.
V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf
dixièmes du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office,
-
18 -
par 2'127 fr. 60, que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135
al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 69 al. 1 et 2,
106, 126 al. 1, 146 al. 1, 164 ch. 1 et 2, 177 al. 1, 197 ch. 1 et 2 al. 1, 325
CP ; 117 al. 1 LEtr ; 88 LAVS ; 91 al. 2 let. a LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 25 février 2014 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre III de
son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le
suivant :
"I.libère V.________ des accusations de violation du domaine
secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise
de vues et de menaces ;
II.reconnaît V.________ coupable de voies de fait,
d’escroquerie, de diminution effective de l’actif au préjudice
des créanciers, d’injure, de pornographie, d’inobservation des
prescriptions légales sur la comptabilité, d’infraction à la Loi
fédérale sur les étrangers, de contravention à la Loi fédérale
sur l’assurance vieillesse et survivants et de conduite en état
d’ébriété qualifiée ;
III.condamne V.________ à une peine privative de liberté de
6 mois (six mois) avec sursis pendant 5 (cinq) ans, à 15
(quinze) jours-amende de 30 fr. (trente francs) et à 2'000 fr.
(deux mille francs) d’amende, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 3 septembre 2012 par le
Tribunal de police de Lausanne ;
-
19 -
IV.dit que la peine privative de liberté de substitution en
cas de non paiement fautif de l’amende sera de 20 jours ;
V.ordonne la confiscation en vue de la destruction des
objets suivants :
-
une clé USB, deux disques, cinq coffrets contenant au
total 29 CD (séquestre 53780) ;
-
un CD (séquestre 54625) ;
-
deux feuilles avec photos su CD (séquestre 53780) ;
VI.ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à
conviction :
-
une lettre écrite en roumain (séquestre 53780) ;
-
un récépissé postal (séquestre 53780) ;
VII.met les frais de la procédure, arrêtés à 8'795 fr. 10, à la
charge de V., frais comprenant à hauteur de 3'050 fr.,
TVA comprise, l’indemnité servie à Me Aba Neeman, conseil
désigné d’office au prévenu ;
VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité qui
précède n’interviendra que si la situation financière de
V. le permet."
III. Des indemnités de défenseur d'office pour les procédures
d'appel d'un montant de 2'127 fr. 60 et d’un montant de 907
fr. 20, TVA et débours compris, sont allouées à Me Aba
Neeman.
IV. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28
août 2015, par 4'697 fr. 60, y compris l’indemnité allouée à
son défenseur d’office, par 2'127 fr. 60, sont mis par neuf
dixièmes à la charge de V.________, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
V. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28
août 2015, par 2'517 fr. 20, y compris l’indemnité allouée à
son défenseur d’office, par 907 fr. 20, TVA et débours compris,
sont laissés à la charge de l’Etat.
-
20 -
VI. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf
dixièmes du montant de l’indemnité en faveur de son conseil
d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
VII.Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 19 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Aba Neeman, avocat (pour V.________),
-
Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne,
-Office assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-T.,
-Mme P.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-
21 -
-Office d'exécution des peines,
-Office fédéral des migrations,
-Office fédéral de la police,
-Secrétariat à l’économie,
-Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :