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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.002962-PCR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 29 août 2016
Composition : M.P E L L E T, président
M. Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffière: Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la
Côte, appelant.
et
N.________, prévenue, représentée par Me Angelo Ruggiero, défenseur
d’office à Lausanne, intimée,
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 janvier 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a libéré N.________ des chefs de prévention
d’abus de confiance au préjudice des proches, d’escroquerie au préjudice
des proches et de faux dans les titres (I), a dit qu’il n’y avait pas matière à
allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP en sa faveur (II), a
fixé à 9'713 fr. 25 débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à son
défenseur d’office Me Angelo Ruggiero (III) et a dit que les frais de
procédure, arrêtés à 24'337 fr. 25, comprenant notamment l’indemnité
fixée au ch. III ci-dessus, étaient laissés à la charge de l’Etat (IV).
B.Par annonce du 28 janvier 2016 puis par déclaration motivée
du 4 avril 2016, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a formé appel
contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que N.________
est condamnée pour escroquerie commise au préjudice des proches et
faux dans les titres à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis
pendant deux ans et à une amende de 1'500 fr., convertible en 15 jours de
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Le
Procureur a également conclu à ce que les 2/3 des frais de procédure
soient mis à la charge de N., sous réserve des 2/3 de l’indemnité
due à son défenseur d’office, que celle-ci devra rembourser à l’Etat
lorsque sa situation financière el lui permettra.
Par courrier du 26 avril 2016, N., sous la plume de son
défenseur d’office a déclaré renoncer à formuler une demande de non-
entrée en matière et à déposer un appel joint.
C.Les faits retenus sont les suivants :
N.________ est née le [...] à Genève. Elle est originaire de
L’Abbaye. Elle est divorcée de [...] dont elle a eu deux enfants, [...], née le
[...] et [...], né le [...], et de [...], dont elle a eu un fils, [...], né le [...].
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Depuis 2004, elle travaille comme auxiliaire de soins au CMS et réalise à
ce titre un salaire qui s’élève actuellement à 3'090 fr. par mois, allocations
familiales pour ses trois enfants comprises, versé treize fois l’an, pour un
taux d’occupation de 50%. Ses trois enfants sont en formation; [...] et [...]
reçoivent une pension de leur père mais [...] ne perçoit rien ; seul un de
ses enfants fait encore ménage commun avec elle. Elle ne paie pas de
loyer car elle vit en concubinage ; elle s’acquitte de 490 fr. de primes
d’assurance maladie compte tenu d’un subside ; elle paie 150 fr. par mois
d’impôts courants et 200 fr. d’arriérés. Elle n’a pas de fortune et des
dettes pour environ 40'000 fr. qu’elle rembourse.
Le casier judiciaire suisse de N.________ est vierge.
b) Dans le courant de l’année 2010, J., né le [...], a été
approché par sa fille N., qui lui a proposé de l’aider pour gérer ses
affaires administratives, en raison du fait qu’il était quelque peu atteint
dans sa santé et qu’il devait notamment subir une opération des yeux.
Dans ce contexte, J.________ a accepté de faire un don en faveur de ses
petits-enfants d’un montant de quelque 10'000 fr., mais également, dans
un soucis de simplification, de transférer ses avoirs sur un seul compte
postal.
J.________ était titulaire du compte deposito n° [...], ouvert
auprès de PostFinance le 9 juillet 2001. En date du 18 octobre 2010, ledit
compte a été résilié et son avoir, soit un montant de 104'482 fr. 50 a été
transféré sur le compte privé n° [...], au nom de J., qui avait été
ouvert le 9 juin 2010. Au mois de novembre 2010, N. a obtenu de
la Poste Suisse qu’elle résilie le compte privé n° [...] et qu’elle lui vire le
solde disponible, soit 115'003 fr. 20 sur son propre compte postal n° [...].
Pour ce faire, elle a rédigé un courrier du 16 novembre 2010 adressé à
PostFinance au nom de son père, sans l’accord de celui-ci.- Elle a de
surcroît imité la signature de J.________ (cf. P. 4/2, P. 20 et P. 22/2).
N.________ a dépensé la majeure partie de la somme obtenue illicitement,
ses dépenses atteignant notamment 23'484 fr. au mois de novembre 2010
et 35'922 fr. au mois de décembre 2010 (cf. P. 20).
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Par courrier du 30 novembre 2010, l’Office d’impôts des
districts de Nyon et Morges a avisé J.________ qu’une somme de 11'384 fr.
95 devait lui être remboursée. D’une manière indéterminée, N.________
s’est procuré cet avis. Elle a alors établi une correspondance à l’attention
de l’Office précité, à nouveau en imitant la signature de son père, dans
lequel elle indiquait que le remboursement devait être effectué sur son
compte épargne ouvert auprès de la Caisse d’épargne de Cossonay (cf. P.
26). Elle a ainsi obtenu indûment le montant de 11'384 fr. 95.
c) Une expertise graphologique a été ordonnée en cours
d’instruction. Celle-ci a permis d’établir que la signature apposée sur le
document du 16 novembre 2010 adressé à PostFinance était une fausse
signature, réalisée à l’aide de la technique du calque indirect à partir
d’une même signature au nom de J.________ (cf. P. 70 p. 9 ss). Cette
expertise n’a toutefois pas permis de déterminer l’auteur des fausses
signatures (ibidem).
E n d r o i t :
- Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est
recevable.
- Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit
d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al.
2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité
(al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
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ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L’acquittement de N.________ prononcé par les premiers juges
en relation avec le cas n°1 n’ayant pas été remis en cause par le Ministère
public dans son appel, seuls seront examinés les cas n° 2 et 3 de l’acte
d’accusation.
3.1Le Ministère public soutient que l’intimée a été acquittée à tort
s’agissant des cas 2 et 3 et que les doutes invoqués par les premiers juges
relèvent d’une mauvaise appréciation des preuves qui leur étaient
soumises.
3.2A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
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RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des
preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP et les références citées).
4.
4.1En vertu de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui
qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
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vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Selon l'art. 146 al. 3 CP, l'escroquerie
commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que
sur plainte.
Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Cet
enrichissement, de l’auteur lui-même ou d’un tiers, est en général le
pendant de l’appauvrissement de la victime et peut donc aussi être déduit
de l’intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid.
4b).
4.2Aux termes de l’art. 251 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de
porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se
procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre
faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main
réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait
constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou
aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Constitue un faux matériel un titre dont l’auteur réel ne
coïncide pas avec l’auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe
sur l’identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid.
1.1.1 et les références citées). En principe, il importe peu que le nom
utilisé soit connu, appartienne à un tiers, soit fictif, que le faussaire se soit
déjà fait connaître, avant la signature du titre, sous son faux nom auprès
de la partie adverse ou qu’il le signe en présence de cette dernière. Il est
également sans importance de savoir si le contenu d’un tel titre est
mensonger ou non (ATF 123 IV 17 consid. 2).
Sur le plan subjectif, l'art. 251 CP exige un comportement
intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant, ainsi qu'un dessein
spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le
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dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui
ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite.
L'avantage est une notion très large; il suffit que l'auteur veuille améliorer
sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du
moyen utilisé; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt
à un faux (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 c. 2.2.1 et les références
citées).
4.2En l’occurrence, l’expertise graphologique établie le 11 juin
2014 permet d’établir que les spécimens de signatures figurant sous
pièces 22/2 sont des fausses signatures réalisées à l’aide de la technique
du calque indirecte à partir d’une même signature de J.. En outre,
la signature du courrier adressé à PostFinance le 16 novembre 2010 et la
signature du courrier adressé à l’Office d’impôts de Rolle sont des fausses
signatures réalises avec le même modus operandi que celui utilisé pour
produire les signatures figurant sous pièces 22/2. Or ces pièces sont été
saisies chez N. lors de la perquisition réalisée le 10 mars 2011. A
ce stade de l’appréciation, il existe donc de forts indices que l’intimée a
confectionné des ordres de virement les 16 et 30 novembre 2010 en sa
faveur, en procédant à l’imitation de la signature de son père par calque.
Dans sa plainte du 25 février 2011 (P. 4/2), J.________ est parfaitement
clair : il n’a appris que postérieurement au virement que son compte
postal avait été clôturé et a demandé copie des courriers et des extraits
de comptes, ne reconnaissant pas sa signature notamment sur la lettre du
16 novembre 2010 (P. 4/2 ch. 10). Dès lors, l’hypothèse des premiers
juges, selon laquelle c’est le plaignant qui aurait décalqué ses propres
signatures est invraisemblable et ne procède pas d’un doute raisonnable.
Il résulte au contraire de l’expertise graphologique, du résultat de la
perquisition et de l’avantage économique considérable procuré par le
procédé que c’est bien l’intimée qui a confectionné les faux litigieux.
La victime était le père de la prévenue et revêtait par
conséquent la qualité de proche au sens de l’art. 110 al. 1 CPP.
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La plainte pénale déposée par J.________ dans le cas n°2 est
opérante, le décès du plaignant ne la rendant pas caduque et ses proches
n’ayant pas la qualité pour la retirer après le décès (ATF 95 IV 161). De
toute manière, même à supposer que l’hoirie du plaignant soit habilitée à
retirer la plainte, ce retrait n’est plus possible, la succession ayant été
répudiée. Aucune plainte pénale n’a été déposée s’agissant du cas n°3.
Vu ce qui précède, les infractions d’escroquerie commise au
préjudice des proches en concours avec celle de faux dans les titres
doivent être retenues à l’encontre de N.________ s’agissant du cas n°2 ci-
dessus (cf. consid. Cb supra). Vu l’absence de plainte pénale s’agissant du
cas n° 3, seule l’infraction de faux dans les titres sanctionnera la
prénommée.
5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de
pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
5.2A charge, il faut prendre en considération l’ampleur de
l’enrichissement illégitime et à décharge les circonstances familiales
particulières dans lesquelles les infractions sont intervenues. Au regard de
la culpabilité de N.________ et de sa situation personnelle, une peine
pécuniaire de 300 jours-amende à 10 fr. est adéquate pour sanctionner le
comportement fautif de N.________. Cette dernière bénéficiera du sursis
dont elle remplit les conditions. La durée du sursis sera de deux ans.
6.En définitive, l’appel du Ministère public doit être admis et le
jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.
L’indemnité de défenseur d’office de Me Angelo Ruggiero
sera arrêtée, sur la base de la liste des opérations produites (P. 102), à
1'506 fr. 60, TVA et débours compris.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
par 3'006 fr. 60, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 1’500
fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que de
l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’intimée, seront mis à la
charge de celle-ci.
N.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les indemnités
allouées à son défenseur d’office pour la première et la deuxième instance
- 16 -
que lorsque sa situation financière le permettra. En application de l’art. 83
CPP, le dispositif doit être rectifié d’office à son chiffre II, sur ce point.
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 34, 42, 47, 49 al. 1, 50, 146 al. 3 et 251 CP ;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 27 janvier 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Côte est modifié
comme il suit aux chiffres I, II et IV de son dispositif, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.Constate que N.________ s’est rendue coupable
d’escroquerie commise au préjudice d’un proche ou d’un
familier et de faux dans les titres;
II.Condamne N.________ à une peine pécuniaire de 300
(trois cents) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 10 fr., et suspend l’exécution de cette peine pendant
une durée de 2 (deux) ans;
III.Fixe à 9'713 fr. 25, débours et TVA inclus, l’indemnité
allouée à Me Angelo Ruggiero, défenseur d’office de
N.;
IV.Dit que les frais de procédure, arrêtés à 24'337 fr. 25,
comprenant notamment l’indemnité fixée au ch. III ci-dessus,
sont mis à la charge de N., étant précisé qu’elle sera
tenue de rembourser à l’Etat le montant de cette indemnité
que lorsque sa situation financière le permettra ".
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'506 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Angelo Ruggiero.
-
17 -
IV. Les frais d'appel, par 3’006 fr. 60, comprenant l'indemnité
allouée au conseil d'office au chiffre III ci-dessus, sont mis à la
charge de N..
V. N. ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le Président :La greffière :
Du 30 août 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Angelo Ruggiero, avocat (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de la Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
18 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
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En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :