Présidence de M. P E L L E T , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
A.K.________ prévenu, représenté par Me Mathias Burnand, avocate d'office,
à Lausanne, appelant,
et
B.K.________, plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, à Lausanne,
intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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2 -
Vu le jugement du 30 novembre 2011, par lequel le Tribunal
de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.K.________
s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la
propriété, d'injure, de menaces, de contrainte et d'insoumission à une
décision de l'autorité (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de
onze mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le
montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., et à une amende de 300 fr.,
la peine privative de liberté de substitution étant fixée à dix jours, sous
déduction de 282 jours de détention avant jugement (II), a ordonné le
traitement institutionnel de A.K.________ au sens de l'art. 59 CP (III), ainsi
que son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a dit que
A.K.________ était le débiteur de B.K.________ et lui devait immédiat
paiement d'un montant de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an, dès le 23
décembre 2010, au titre d'indemnité pour le tort moral subi (V), a donné
acte pour le surplus à B.K.________ de ses réserves civiles (VI), a alloué à
B.K.________ un montant de 5'350 fr., au titre de dépens pénaux, à la
charge de A.K.________ (VII), a mis à la charge de A.K.________ les frais de
justice, par 13'637 fr. 25, y compris l'indemnité allouée à son conseil
d'office, Me Mathias Burnand, par 7'000 fr., débours et TVA compris (VIII),
et a dit que le prévenu sera tenu au remboursement de l'indemnité
allouée au ch. VIII pour autant que sa situation se soit améliorée (IX),
vu l'appel interjeté contre ce jugement par A.K.,
vu la déclaration de retrait d'appel du 20 décembre 2011
signée de A.K.,
vu l'avis de la direction de la procédure du 23 décembre 2011,
vu l'écriture du 5 janvier 2012 du conseil d'office de l'appelant
confirmant le retrait de l'appel,
vu l'écriture du même jour du Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne,
vu l'écriture de l'appelant du 12 janvier 2012,
vu la liste d'opérations déposée par le conseil d'office de
l'appelant le 13 janvier 2012, à la réquisition de la direction de la
procédure,
vu les pièces du dossier;
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3 -
attendu qu'il convient d'examiner d'abord la validité du retrait
d'appel,
qu'entendu à l'audience du tribunal de police, l'expert
psychiatre a déclaré que le prévenu "avait, selon (lui) une pleine capacité
de discernement pour refuser l'expertise",
que, si le prévenu présente certes certains troubles
psychiatriques, ceux-ci n'ont pas pour effet de le priver, un tant soit peu,
de sa capacité de discernement,
que celle-ci est présumée en droit,
qu'invité à se déterminer quant à la validité de ce retrait, le
conseil d'office du prévenu a pris acte sans réserve de la déclaration de
retrait d'appel,
que, pour le reste, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne s'en est remis à justice quant à la validité du retrait d'appel, tout
en relevant que le prévenu semblait jouir d'une complète capacité de
discernement vis-à-vis des actes de procédure et des enjeux qu'ils
représentent,
que, par son écriture du 12 janvier 2012, l'appelant a contesté
le jugement condamnatoire,
qu'indépendamment de savoir si cette écriture tend au
maintien de l'appel, le retrait d'appel est définitif de par la loi, sauf si la
partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction
ou une information inexacte des autorités (art. 386 al. 3 CPP),
que la réserve légale porte ainsi sur le vice du consentement
(Calame, dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse,
Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 386 CPP),
que la déclaration de retrait d'appel du 20 décembre 2011 est
explicite,
qu'elle a été confirmée par le conseil d'office de la partie,
qu'il n'apparaît pas qu'elle ait procédé d'un vice du
consentement,
que l'appelant a dès lors valablement retiré son appel,
qu'il doit en être pris acte,
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4 -
que le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne du 30 novembre 2011 est donc exécutoire,
que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le
recours est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, seconde phrase,
CPP),
qu'il n'y a pas lieu à la perception de frais à la charge de
l'appelant selon l'art. 424 CPP,
qu'en revanche, l’indemnité allouée au défenseur d’office pour
la procédure d’appel doit être mise à la charge de l'appelant,
qu'au vu de l'ampleur des opérations effectuées par le
mandataire en procédure d'appel, elle doit être arrêtée à 972 fr. au titre
d'honoraires, débours et TVA compris,
que l'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant
de l'indemnité prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 386 al. 3, 398 ss, 424 et 428 CPP,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par A.K.________
contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement
de Lausanne du 30 novembre 2011.
II. Dit que le jugement est exécutoire.
III. Fixe à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), débours et TVA
inclus, l'indemnité de défenseur d’office allouée à Me Mathias
Burnand pour la procédure d’appel.
IV. Dit que les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge
de l’appelant à hauteur de l’indemnité au défenseur d’office
prévue au chiffre III ci-dessus, le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.
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5 -
V. Dit que l’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Mathias Burnand, avocat (pour A.K.),
-Me Coralie Devaud, avocate (pour B.K.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1