Composition : M. P E L L E T , président
M.Sauterel et Mme Rouleau, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
G.W.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Tatti, défenseur de
choix à Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La
Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par G.W.________ contre le jugement
rendu le 9 décembre 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 11 juin 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a constaté que G.W.________ s’est rendu
coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples
qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces, contrainte, viol et
insoumission à une décision de l’autorité, l’a libéré des chefs d’accusation
de voies de fait, appropriation illégitime et utilisation abusive d’une
installation de télécommunication, l’a condamné à une peine privative de
liberté de trois ans, ainsi qu’à une amende de 2'000 fr., la peine privative
de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 20 jours, a
dit que G.W.________ versera à O.W.________ la somme de 10'000 fr., avec
intérêt à 5% l’an dès le 4 janvier 2011 à titre d’indemnité pour tort moral,
et a statué sur les indemnités d’office et les frais de procédure.
Le tribunal a écarté les déclarations de G.W., qui a nié
la quasi-totalité des faits qui lui étaient reprochés, et a retenu que la
plaignante était sous la coupe de l’intéressé, en raison de l’emprise qu’il
exerçait sur elle et de la peur qu’il lui inspirait. Les premiers juges ont
retenu la version des faits d’O.W. dès lors que les propos qu’elle a
tenus ont toujours été constants et que ses affirmations se sont révélées
exactes lorsqu’elles ont pu être vérifiées. Par ailleurs, ils n’ont pas vu quel
intérêt aurait eu la plaignante de déposer plainte si les faits qu’elle a
dénoncés n’avaient pas été exacts.
b) Par jugement du 9 décembre 2013, la Cour d’appel pénale
du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel de G.W.________ contre
le jugement susmentionné, en ce sens qu’elle a assorti la peine privative
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de liberté de trois ans prononcée d’un sursis partiel portant sur dix-huit
mois, avec un délai d’épreuve de trois ans, et a mis les deux tiers des frais
de la procédure d’appel à la charge de l’intéressé, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
Dans son jugement, la Cour d’appel pénale s’est déclarée
convaincue par les déclarations d’O.W., malgré les dénégations de
l’appelant, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers
juges.
B.Par acte adressé le 14 novembre 2016 à la Cour d’appel
pénale, G.W. a demandé la révision du jugement rendu le 11
novembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Côte, réformé par jugement rendu le 9 décembre 2013 par la Cour d’appel
pénale du Tribunal cantonal.
E n d r o i t :
1.1L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des
moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont
de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement
moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de
révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les
faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale
du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du
20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux
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lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est
prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque
forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les
constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état
de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus
favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72
consid. 1).
1.2Pour être valides en la forme, les demandes de révision
doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les
motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.
411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jungenstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela
signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il
attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de
preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ;
cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP).
Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions,
indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les
faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine
d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).
1.3L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre
pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement
irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les
mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée
en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de
nature formelle ; il est toutefois également possible de prononcer une
décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués
apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013
du 19 juillet 2013 consid. 3.3 ; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012
consid. 1.1).
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2.En l’espèce, G.W.________ a produit, à l’appui de sa demande
de révision, une lettre signée par O.W.________ et rédigée par l’avocat du
requérant sur la base des déclarations formulées par la prénommée, alors
qu’elle accompagnait son ex-époux à l’étude de son défenseur. Selon le
document produit, O.W.________ admettrait en substance avoir exagéré ou
inventé certains faits ayant conduit à la condamnation du requérant.
En premier lieu, force est de constater que la lettre précitée,
rédigée par l’avocat du requérant alors que ce dernier accompagnait son
ex-épouse, n’est pas un moyen de preuve sérieux, dans la mesure où le
jugement dont la révision est demandée soulignait expressément que la
plaignante était sous l’emprise constante de son ex-époux et qu’il lui
inspirait de la peur, étant précisé que ces éléments l’ont longtemps
empêchée de dénoncer les violences dont elle était victime. Dans ces
circonstances, le document produit est dépourvu de toute valeur probante
et n’est pas susceptible d’ébranler les constatations de faits sur lesquelles
se fonde la condamnation du requérant.
Par ailleurs, les vagues rétractations retranscrites dans la
lettre signée par O.W.________ sont dépourvues de crédibilité et ne
peuvent en aucun cas conduire à un nouveau procès. En effet, les
affirmations prêtées à la prénommée, qui consistent pour l’essentiel à dire
qu’il « n’était pas tout-à-fait vrai » que le requérant avait été violent avec
elle, ne sauraient remettre en question la condamnation de ce dernier
pour de nombreuses infractions. En outre, l’explication de la dépression et
de l’influence familiale pour justifier les prétendues « exagérations » de la
plaignante ne convainc pas. Le jugement de la Cour de céans du 9
décembre 2013, qui confirme au demeurant le jugement de première
instance sur ce point, constate au contraire que les affirmations
d’O.W.________ étaient exactes lorsqu’elles avaient pu être vérifiées et que
l’intéressée souffrait déjà, à l’époque, d’une importante culpabilité car elle
s’exposait, en déposant plainte contre son ex-époux, à la perte de la
relation avec ses enfants (jgt de la Cour de céans du 9 décembre 2013, p.
17). Ainsi, les circonstances invoquées par le requérant tendant à la
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révision des faits dénoncés par la plaignante ne peuvent être considérées
comme étant nouvelles.
3.Il résulte de ce qui précède que les motifs de révision invoqués
sont d’emblée manifestement mal fondés, de sorte que la demande de
révision présentée par G.W.________ doit être déclarée irrecevable.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par
550 fr. (art. 21 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à
la charge de G.W..
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de G.W..
III. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Tatti, avocat (pour G.W.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1