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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.031741-BBA
L E P R É S I D E N T D E L A
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 22 août 2012
Présidence de M. M E Y L A N , président
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
F., représenté par Me François Chanson, avocat d'office à
Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé,
A.J., représentée par Me Julie André, conseil d'office à Lausanne,
plaignante et intimée.
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2 -
Vu le jugement du 14 août 2012 par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré F.________ des
griefs de contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance (I), condamné
F.________ pour viol à la peine privative de liberté de trente mois sous
déduction de trente-cinq jours de détention avant jugement (II), dit que la
peine est complémentaire aux sanctions infligées les 17 février 2011 par
le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois et 24 novembre 2011 par le
Ministère public de l'Est vaudois (III), ordonné la mise en détention de
F.________ pour des motifs de sûreté (IV), dit que F.________ est le débiteur
d'A.J.________ de 14'766 fr. en réparation du dommage matériel et de
15'000 fr. en réparation du tort moral (V), levé le séquestre et ordonné le
maintien des pièces et objets au dossier à titre de pièces à conviction (VI),
mis les frais de la cause par 33'106 fr. 90 à la charge de F.________ (VII) et
dit que le remboursement à l'Etat des indemnités servies aux défenseurs
d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné
s'améliore (VIII),
vu l'annonce d'appel du 17 août 2012 , déposée par F.________
contre ce jugement,
vu le recours du 17 août 2012, déposé par F.________ contre le
mandat d'arrêt prononcé le 14 août 2012 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, concluant à sa mise liberté immédiate,
vu les déterminations du Ministère public, datées du 20 août
2012, s'opposant à la remise en liberté de F.,
vu le courrier du 21 août 2012, par lequel A.J. s'oppose
à la mise en liberté de F.________,
vu les pièces du dossier;
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3 -
attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la
procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les
demandes de libération et sa décision n'est pas sujette à recours,
qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer
une demande de libération en tout temps (Logos, in: Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233
CPP),
qu'en l'occurrence, il convient de considérer le recours déposé
par F.________ contre le mandat d'arrêt du 17 août 2012 comme une
requête de mise en liberté,
que cette requête est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et
la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque
le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit
et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de
preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (c),
que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois a condamné F.________ pour les actes qui lui étaient reprochés,
estimant par ailleurs que sa culpabilité était lourde,
qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221
CPP;
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4 -
attendu qu'en l'occurrence, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a placé le requérant en détention pour
motifs de sûreté, fondant sa décision sur un risque de fuite de l'intéressé,
que le requérant conteste ce risque de fuite, arguant du fait
qu'il est au bénéfice d'un permis d'établissement ou permis C, qu'il vit en
Suisse depuis l'âge de 14 ans, chez ses parents avec sa soeur et ses deux
frères et enfin qu'il s'est toujours présenté aux diverses convocations
reçues durant les trois années qu'a duré l'enquête,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le
caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat
qui le poursuit ainsi que
ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non
seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5
septembre 2011 c. 3.1;
ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
que F., ressortissant du Kosovo, est au bénéfice d'un
permis d'établissement dans notre pays,
que si sa proche famille réside certes en Suisse, F.
n'est toutefois au bénéfice d'aucune formation permettant d'envisager son
insertion dans la vie socio-professionnelle en Suisse,
que le document "contrat de travail" daté du 14 août 2012,
soit au jour du jugement de première instance, et transmis par le conseil
du requérant par télécopie du 21 août 2012 n'emporte pas la conviction
du contraire,
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5 -
que tout porte à croire, en effet, que cette pièce a été établie
pour les besoins de la cause,
qu'il serait dès lors facile à F.________ de quitter
précipitamment la Suisse pour se rendre dans son pays d'origine ou
d'entrer dans la clandestinité, compte tenu de l'importance de la peine
encourue et du comportement adopté par le prévenu tant au cours de
l'enquête que durant les débats de première instance,
qu'en effet, bien qu'il se soit toujours rendu aux convocations
reçues en cours d'enquête et devant le Tribunal de première instance,
F.________ ne s'est guère expliqué, nonobstant les preuves recueillies
durant l'instruction, démontrant une absence de prise de conscience de la
gravité de ses actes,
qu'il est ainsi vraisemblable qu'il tente d'échapper à une
éventuelle sanction à laquelle il semble dénier toute pertinence,
qu'en conséquence, il existe bel et bien un risque de fuite,
aggravé par l'importance de la sanction prononcée par les juges de
première instance,
qu'il doit donc être maintenu en détention dans la perspective
de l'appel;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
des intérêts en présence est respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au requérant et de la durée de la peine qu'il
encourt (ATF 133 I 168
c. 4.1 et les arrêts cités);
attendu qu'en définitive le maintien en détention pour des
motifs de sûreté se justifie,
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6 -
qu'il convient donc de rejeter la requête tendant à une mise en
liberté formée par F.;
attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente
ordonnance à l'issue de la cause au fond.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application les articles 221 al. 1 lit. a et 233 CPP
statuant à huis clos :
I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par F..
II. Dit que les frais suivent le sort de la cause.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me François Chanson, avocat (pour F.),
-Me Julie André, avocate (pour A.J.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
La greffière :