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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.030722-BEB/PBR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:M.Colelough et Mme Rouleau
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Parties à la présente cause :
Ministère Public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
A.S.________, prévenu, assistée par Me Philippe Chaulmontet, avocat d’office
à Lausanne, intimé.
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1.a) A.S.________ est né le 3 mars 1967 au Sénégal. Il est réfugié
politique. Il a eu une enfance mouvementée. A l'adolescence déjà, il aurait
intégré "la rébellion" qui lutterait pour l'indépendance de la Casamance.
Alors qu'il avait 17 ans, en 1984, il est devenu père d'une fille qui habite
actuellement chez son frère. En 1990, il est devenu père d'une deuxième
fille issue d'une nouvelle relation. Il est arrivé en mars 2000 en Suisse. En
2004, il a épousé la plaignante, B.S., dont il aurait fait la
connaissance le jour du mariage en Gambie. B.S. est arrivée,
enceinte, en Suisse en 2005 et a donné naissance à leur fille, [...], née le 3
octobre 2005. A.S.________ espérait que son épouse arriverait en Suisse en
compagnie de ses deux premières filles, ce qui n'a pas été le cas.
A.S.________ et B.S.________ sont divorcés depuis le 7 janvier 2012.
Entre 2001 et 2009, A.S.________ a travaillé dans la
maçonnerie. Il a été licencié en 2009. Il est aujourd'hui au bénéfice de
l'aide sociale. Il effectue actuellement un travail d'occupation mis en place
par le chômage pour une durée de 3 mois.
Le prévenu a été reconnu coupable, le 26 avril 2010, par la
Cour de cassation pénale de lésions corporelles simples, voies de fait,
dommages à la propriété, violation du devoir d'assistance ou d'éducation
par négligence et condamné à une peine privative de liberté d'un an avec
sursis pendant 4 ans.
b) Il ressort d'un rapport d'expertise déposé le 22 mars 2012
par les Drs [...] et [...] du Département de psychiatrique du Centre
hospitalier universitaire vaudois que le prévenu souffre d'un trouble de la
personnalité de type paranoïaque et d'un syndrome de dépendance au
tabac en utilisation continue. Selon les experts, les faits reprochés à
A.S.________ sont avant tout liés aux difficultés relationnelles avec son
épouse et le sentiment persécutoire associé à un vécu d'humiliation dans
le cadre de son trouble de la personnalité paranoïaque. Il apparaît que le
contexte actuel ne permet pas aux experts de mettre en évidence des
facteurs protecteurs du risque de récidive. De surcroît, les experts
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retiennent que la situation psychosociale paraît se dégrader et le
processus de judiciarisation est vécu comme une injustice en elle-même.
Dans ce contexte, les experts ne peuvent préconiser que des mesures de
mises à distance. Ils retiennent également que sur le plan psychiatrique, la
responsabilité pénale du prévenu est entière. Enfin, les experts
considèrent qu'une psychothérapie, traitement utile lors de trouble de la
personnalité, s'avère impossible en raison de la méfiance du prévenu, de
la non-reconnaissance d'une quelconque difficulté et de la tendance à
inverser la relation (P. 24).
2.a) Dans la soirée du 23 octobre 2010, A.S.________ a sonné au
domicile de son épouse B.S.________, dont il était séparé depuis février
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.L'appel est limité à l'examen du genre de la peine (art. 399 al.
3 let. a et al. 4 let. b CPP). Les faits retenus et les infractions constatées
par les premiers juges ne sont pas contestés.
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3.Le Procureur est d'avis qu'en l'occurrence un travail d'intérêt
général est inadéquat compte tenu de la personnalité et du comportement
général du prévenu; une telle peine ne présenterait pas un effet dissuasif
suffisant.
3.1Le législateur a voulu permettre à la juridiction d'appel
d'exercer un très large contrôle sur la cause qui lui est soumise. En effet,
l'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des
tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif
complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui
permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité
(art. 398 al. 2 CPP). La règle de l'interdiction de la reformatio in pejus ne
s'applique pas en l'espèce puisque c'est le Ministère public, détenteur de
l'action publique, qui a formé appel contre le jugement de première
instance.
3.2Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une
peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas
réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail
d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
A titre de sanctions, la peine pécuniaire (art. 34 CP) et le
travail d'intérêt général (art. 37 CP) sont la règle dans le domaine de la
petite criminalité, respectivement la peine pécuniaire et la peine privative
de liberté sont la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de
la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la
sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être
prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la
sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de
l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle
générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et
apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle
qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé,
respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le
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travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et
constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de
l'intention essentielle, qui était au coeur de la révision de la partie
générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines
de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de
leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le
juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction
déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son
efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011,
c. 3.1; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c. 4.1.1).
3.3 En l'espèce, il convient préalablement de déterminer si les
conditions du sursis sont réunies, point déterminant au regard de l'art. 41
al. 1 CP. Cette question s'examine selon les critères posés par l'art. 42 CP
(à cet égard, cf. ATF 135 IV 180 c. 2.1).
Le prévenu a fait l'objet, le 26 avril 2010, d'une condamnation
pour lésions corporelles, voies de fait, dommages à la propriété et
violation du devoir d'assistance ou d'éducation par négligence, à une
peine privative de liberté d'un an avec sursis durant quatre ans. Il apparaît
ainsi qu'une première condamnation avec sursis n'a pas dissuadé le
prévenu de commettre une nouvelle infraction contre l'intégrité corporelle.
En outre, les experts ont souligné qu'un risque de récidive existait. Cela ne
peut que conduire à un pronostic défavorable.
3.4Dès lors que le pronostic est défavorable et que, par
conséquent, un sursis est exclu, ce que ne conteste pas le prévenu, la
première condition de l'art. 41 al. 1 CP est réalisée. Il convient ensuite
d'examiner la seconde condition de la disposition précitée, soit de
déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt
général, peuvent être exécutés.
La peine pécuniaire est exclue faute d'avoir le moindre
caractère dissuasif pour le prévenu qui n'a pas été arrêté par la
perspective d'une peine de prison et qui se trouve en plus à l'aide sociale
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ce qui ne permet que d'arrêter la peine pécuniaire au minimum de 10 fr. le
jour (cf. TF 6B_128/2011, c. 3.4); la défense n'a pas prétendu le contraire
en première instance.
Il reste donc l'option entre un travail d'intérêt général et une
peine privative de liberté ferme de moins de six mois (cf. arrêt
6B_541/2007 du 13 mai 2008 c. 4.2.2 in fine). Le prévenu a déclaré être
disposé à exécuter un travail d'intérêt général. Il a par conséquent donné
son accord, condition prévue à l'art. 37 CP.
La situation de A.S.________ est particulière. En effet, il est
révolté du fait de son statut de réfugié politique et du fait qu'il n'a pas pu
faire venir ses deux filles restées au Sénégal en raison, d'après lui,
d'histoires de clan familial. Se positionnant en victime, il reporte la
responsabilité des évènements sur son épouse. Il a toutefois retiré son
propre appel, montrant qu'il accepte la sanction. C'est un début de prise
de conscience de l'inadéquation de son comportement. Afin d'éviter que
cet individu reste en marge de la société, comme c'est le cas aujourd'hui,
il convient de tout mettre en œuvre pour qu'il s'intègre et pour éviter une
désocialisation. Une aggravation de la peine, soit une peine privative de
liberté, pourrait engendrer une aggravation du sentiment d'injustice et
ainsi du risque de récidive. Il semble également que le prévenu n'est pas
inapte à la discipline puisqu'il effectue un travail d'occupation mis en place
par le chômage dont les tâches peuvent correspondre à ce qui sera exigé
de lui en cas de travail d'intérêt général. Par ailleurs, depuis l'épisode
précité d'octobre 2010, le prévenu n'a plus commis d'infraction. Enfin, si le
prévenu n'exécute pas correctement le travail d'intérêt général dans le
délai et selon les conditions qui lui seront fixées, cette peine sera
convertie en une peine privative de liberté (art. 39 al. 1 CP).
Au vu de ces éléments, la Cour de céans est d'avis de donner
une ultime chance au prévenu en confirmant le travail d'intérêt général
infligé par les premiers juges.
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4.En définitive, l’appel du Ministère public est rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être laissés à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, les frais
comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.S..
Au vu de la complexité de la cause, des opérations
mentionnées dans la liste des opérations, il convient d'admettre que le
défenseur d'office de l'appelant a dû consacrer 5 heures à l'exécution de
son mandat. L'indemnité sera dès lors arrêtée à 900 fr., plus la TVA par 72
fr., soit un total de 972 fr., TVA et débours compris.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les art. 37, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 123 ch. 1 et 2 al. 3,
180 al. 1 et 2 let. a, 186 CP et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel du Ministère public est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 novembre 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.Constate que A.S. s'est rendu coupable de
lésions corporelles qualifiées, menaces qualifiées et de
violation de domicile;
II.Condamne A.S.________ à 480 heures de travail d'intérêt
général;
III.Renonce à révoquer le sursis accordé à A.S.________ le 26
novembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois,
mais en prolonge la durée de deux ans;
IV.Dit que A.S.________ est le débiteur de B.S.________ de
3'000 fr., avec intérêt à 5% l'an du 24 octobre 2010;
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V.Arrête l'indemnité d'office due à Me Nicole Diserens,
conseil de la partie civile, à 1'674 fr.;
VI.Met les frais par 10'520 fr. 90, incluant l'indemnité au
conseil d'office par 2'220 fr. 90, à la charge de A.S.________, le
remboursement à l'Etat de l'indemnité au conseil d'office
n'étant exigible que si la situation financière du débiteur le
permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est
allouée à Me Philippe Chaulmontet.
IV. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur
d'office, sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 11 février 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué au
Ministère public et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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-Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour A.S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1