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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.027739/ECT
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
P.________, prévenu, représenté par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec,
avocate d'office à Vevey, intimé.
-
2 -
Vu le dispositif du jugement du 30 novembre 2012 par lequel
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment
constaté que P.________ s'est rendu coupable de contravention à la LStup,
de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de vol, de tentative
de vol et de dommages à la propriété (I), l'a condamné à une peine
privative de liberté ferme de 400 jours (II), a constaté que cette peine doit
être considérée comme exécutée au regard de la détention avant
jugement de 462 jours (III), a ordonné en faveur du prénommé un
traitement ambulatoire (IV) ainsi qu'un traitement institutionnel (V) et a
ordonné sa libération immédiate (VI),
vu l'annonce d'appel déposée le 30 novembre 2012 par le
Ministère public et l'acte par lequel celui-ci a conclu à ce que P.________
soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir
l'exécution des mesures prononcées,
vu la réponse du 4 décembre 2012 de P.________ sur sa
détention,
vu la décision du 5 décembre 2012 par laquelle l'autorité de
céans a notamment ordonné l'exécution anticipée des mesures
prononcées aux chiffres IV et V du dispositif du jugement rendu par le
Tribunal correctionnel de Lausanne le 30 novembre 2012 (I) et le maintien
en détention pour des motifs de sûreté de P.________ jusqu'à la mise en
œuvre de ces mesures (II),
vu le courrier par lequel la Présidente de la Cour d'appel
pénale a pris acte du retrait d'appel sans frais de deuxième instance,
vu la liste d'opérations transmise le 8 mars 2013 par l'avocate
d'office de P.________,
vu les pièces du dossier;
-
3 -
attendu qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur
d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la
Confédération ou du canton du for du procès,
que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de
l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour
l'avocat-stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai
2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7),
que selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui
s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par
laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin
d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies
par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires
ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 c. 2a; ATF 93 I 116 c.
2),
qu'en revanche, lorsque le juge statue sur la base d'une liste
de frais dont il entend s'écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer
les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions injustifiées, afin
que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause
(TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c.
2 et les références citées);
attendu qu'en l'espèce, l'avocate d'office du prévenu a indiqué
avoir consacré 9 heures et 30 minutes à ce dossier et sa stagiaire 2 heures
et 58 minutes et qu'il convenait de retenir un montant de 72 fr. 80 à titre
de débours,
que le nombre d'heures déclaré est disproportionné, les
opérations utiles se limitant à une réponse relative à la détention pour des
motifs de sûreté, des entretiens avec le client et des contacts avec l'Office
d'exécution des peines afin de mettre en œuvre les mesures prononcées
en première instance,
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4 -
que par conséquent, il convient d'admettre que l'avocate
d'office du prévenu a dû consacrer 5 heures à l'exécution de son mandat,
correspondant à une indemnité de 1'050 fr. 60, TVA et débours compris,
laissés à la charge de l'Etat,
que la présente décision est rendue sans frais,
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 135 al. 1 et 2, 386, 406 et 422 al. 2 let. a CPP,
statuant à huis clos :
I. Alloue à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, à la charge de l'Etat,
une indemnité de défenseur d'office pour la procédure pénale
d'un montant de 1'050 fr. 60 (mille cinquante francs et
soixante centimes), TVA et débours compris.
II. Dit que la présente décision est rendue sans frais.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour P.________),
-Ministère public central,
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5 -
et communiquée à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1