654
TRIBUNAL CANTONAL
178
PE10.025563-SBT
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:Mme Favrod et M. Colelough
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
L.________, prévenue, représentée par Me Michel Dupuis, avocat d’office à
Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
2.1Au début de l’année 2009, Y.________ a cherché à obtenir un
crédit de 10'000 fr. pour un voyage au Cameroun. Elle a été mise en
contact avec L.________ qui l’a assurée pouvoir obtenir ce prêt aisément.
Pour ce faire, L.________ a demandé à Y.________ qu’elle lui transmette une
copie de son permis de séjour, une attestation de l’Office des poursuites et
plusieurs fiches de salaire. Y.________ lui a alors transmis un extrait du
registre des poursuites du Betreibungsamt Berner Jura-Seeland du 6 avril
2009, deux fiches de salaire pour les mois de mars et avril 2009, ainsi
qu’une copie de son permis C.
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Le 23 juin 2009, à l’insu de la plaignante, L.________ a rempli
une demande de location au nom de la plaignante en imitant sa signature.
Elle l’a envoyée avec les documents susmentionnés à la gérance
J.SA en vue de conclure un contrat de bail à loyer pour un
appartement de trois pièces et demie avec un loyer mensuel de 1'507 fr.
situé [...] à [...]. Elle a par ailleurs transmis à la gérance l’adresse de
correspondance suivante : « c/o A. (anciennement [...]), [...] ».
A.________ n’est autre que la sœur de la prévenue.
Le 17 août 2009, la gérance J.SA a envoyé le contrat
de bail à loyer à l’adresse de correspondance précitée. A. a
transmis ledit contrat à sa sœur L.. A son domicile, la prévenue a
signé le contrat de bail établi au nom de Y. en imitant sa signature
et l’a renvoyé à la gérance. Elle a également demandé à sa sœur de se
rendre à l’état des lieux. Ce procédé lui a ainsi permis d’obtenir la location
de l’appartement susmentionné en utilisant l’identité de Y.. Au
moment des faits, la prévenue faisait en effet l’objet de poursuites et
n’aurait pas pu obtenir cette location à son propre nom. Son but final était
de sous-louer ledit appartement à un loyer plus élevé afin de réaliser un
bénéfice. Ces démarches n’ont cependant pas abouti et les loyers n’ont
pas été payés régulièrement. La gérance a dès lors retrouvé l’adresse
exacte de Y. et lui a réclamé un montant de 10'060 francs, à titre
d’arriérés de loyers.
Y.________ a déposé plainte le 20 octobre 2010. La plainte a été
retirée le 13 novembre 2012. La société J.SA n’a pas déposé
plainte.
2.2L. conteste la version de Y., déclarant avoir
voulu rendre service à cette dernière, qui – en procédure de séparation
d'avec son mari – recherchait un nouvel appartement. N’en ayant
finalement plus besoin, Y. lui aurait demandé de le sous-louer un
peu plus cher que le montant du loyer afin d’en retirer un petit bénéfice.
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2.3Aux débats de première instance, la prévenue a finalement
expliqué qu’en réalité, elle-même et Y.________ avaient eu dès le départ le
projet de créer un « salon » dans le canton de Vaud et, dans ce but, de
louer un appartement afin d’y loger des prostituées. La prévenue étant
plus habituée que sa complice dans les recherches d’appartement, c’est
elle qui s’était chargée de la demande de location. Sa situation financière
étant obérée, elle s’était mise d’accord avec Y.________ pour conclure et
signer le contrat de bail de son nom, sur la base des documents remis par
celle-ci (copie du permis de séjour, fiches de salaire, attestation de l’office
des poursuites). Le projet de « salon » n’avait finalement pas abouti, en
raison notamment des difficultés rencontrées par Y.________ avec son
époux, de sorte que la prévenue avait placé des sous-locataires dans
l'appartement, lesquels ne s’étaient toutefois pas acquittés du loyer. La
prévenue a admis que le but recherché par la location de cet appartement
était d’obtenir des revenus supplémentaires.
2.4Au vu de ces éléments, le Tribunal de police a considéré que la
dernière version servie par L.________ pouvait être de nature à expliquer
certaines zones d’ombre et la réticence des protagonistes à s’expliquer
dans cette affaire, malgré l’inconstance de la prévenue dans ses
déclarations. Il a précisé en outre que cette version était corroborée par le
témoin A., qu’on pouvait difficilement suspecter de partialité
puisqu’elle mettait en cause sa propre sœur. Par ailleurs, un certain
nombre d’invraisemblances émaillaient la version de Y.. Ainsi, il
n’était pas exclu que L.________ et Y.________ se soient associées en vue
d'obtenir la location d'un appartement pour y accueillir des prostituées,
état de fait retenu en définitive au bénéfice du doute.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être
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déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (al. 3).
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est
recevable.
2.L’appelante invoque d’abord une violation de son droit d’être
entendu, selon le principe d’accusation, à savoir qu’elle n’a pas pu
connaître les faits reprochés avec exactitude et aurait ainsi été
condamnée sur la base d’un état de fait différent de celui de l’acte
d’accusation. En particulier, le tribunal de première instance aurait retenu
en définitive un dommage subi par le bailleur ou son représentant, alors
que l’acte d’accusation ne l’évoquait pas.
2.1Composante du droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2
Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101), le principe d’accusation implique que le prévenu sache exactement
les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures
auxquelles il s’expose afin qu’il puisse s’expliquer et préparer
efficacement sa défense. Une condamnation fondée sur un état de fait
différent de celui qui figure dans l’acte d’accusation, ou sur des
dispositions légales différentes, viole le principe d’immutabilité du procès,
donc le droit d’être entendu du prévenu, si l’acte d’accusation n’a pas été
complété ou modifié d’une manière suffisante en temps utile au cours de
la procédure, l’accusé en ayant été informé de façon à pouvoir présenter
ses observations et organiser sa défense (ATF 126 I 19 c. 2a et c pp. 21
ss).
Aux termes de l’art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation désigne
le lieu et la date de son établissement (let. a), le ministère public qui en
est l’auteur (let. b), le tribunal auquel il s’adresse (let. c), les noms du
prévenu et de son défenseur (let. d), le nom du lésé (let. e), le plus
brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu,
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le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences
et le mode de procéder de l’auteur (let. f) et les infractions réalisées et les
dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). Selon
l’art. 325 al. 2 CPP, le ministère public peut présenter un acte d’accusation
alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées,
un acte d’accusation subsidiaire.
2.2En l’espèce, c’est en vain que l’appelante se prévaut d’une
violation de son droit à être informée dans le cadre de la mise en
accusation. En effet, l’acte d’accusation précise que le procédé frauduleux
(imitation de la signature sur le contrat de bail et envoi d’un tiers à l’état
des lieux) a permis à l’appelante d’obtenir la location de l’appartement au
nom de Y., les loyers n’ayant ensuite pas été payés régulièrement.
Il en résulte donc clairement que le bailleur a subi un préjudice. Le
montant en est même précisé, puisque l’ordonnance indique que la
gérance a réclamé la somme de 10’060 fr. à Y.. Peu importe que
cette dernière ait retiré sa plainte et que la gérance n’en ait jamais
déposée une, dès lors que les infractions de faux dans les titres et
d’escroquerie se poursuivent d’office.
Le premier grief doit donc être rejeté.
3.L’appelante conteste ensuite s’être rendue coupable de faux
dans les titres. Selon elle, le fait de signer d’un autre nom que le sien ne
serait pas forcément constitutif de faux. Elle aurait en réalité signé le bail
pour le compte de Y., sans faire état du rapport de représentation,
mais avec l’accord exprès de cette dernière. Elle aurait reçu tous les
documents produits à la gérance de Y., ce qui démontrerait
l’intention de celle-ci de louer l’appartement. N’en ayant en définitive plus
la nécessité, Y.________ aurait alors décidé d’ouvrir, avec l’appelante, un
salon de massage. Les éléments objectifs du faux dans les titres ne
seraient par conséquent pas réalisés. En outre, l’appelante n’aurait eu
aucun dessein d’obtenir un avantage illicite et aucune intention de réaliser
un faux.
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3.1Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251
ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un
tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de
la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un
titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait
ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel
titre.
Cette disposition vise non seulement le faux matériel, qui
consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre,
mais également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact,
en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la
réalité.
Constitue un faux matériel un titre dont l'auteur réel ne
coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe
sur l'identité de celui dont il émane en réalité. En principe, il importe peu
que le nom utilisé soit connu, appartienne à un tiers, soit fictif, que le
faussaire se soit déjà fait connaître, avant la signature du titre, sous son
faux nom auprès de la partie adverse ou qu'il le signe en présence de
cette dernière (TF 6B_114/2013 du 1
er
juillet 2013 c. 5.1; ATF 132 IV 57 c.
5.1.1; ATF 128 IV 265 c. 1.1.1 et les réf. citées; Gribbom, Strafgesetzbuch,
Leipziger Kommentar, Grosskommentar, 11
e
éd., § 267 nn. 163 et 165; P.
Cramer, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 26
e
éd., §
267 n. 49). Il est également sans importance de savoir si le contenu d'un
tel titre est mensonger ou non (ATF 123 IV 17 c. 2).
Il existe toutefois des situations où le fait de signer d'un autre
nom que le sien ne constitue pas un faux. Ainsi, il n'y a en principe pas de
création d'un titre faux si l'auteur signe du nom d'autrui avec l'accord de
cette personne, et cela même en cas de représentation dite cachée,
l'auteur apparent du titre coïncidant alors avec l'auteur réel, soit le
représenté, qui veut le titre quant à son existence et à son contenu;
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restent cependant réservés les cas des titres qui doivent être établis
personnellement (ATF 128 IV 265 c. 1.1.2 et 1.1.3 et les réf. citées).
3.2En l’occurrence, l’appelante perd de vue qu’elle a
frauduleusement imité la signature de Y., en la contrefaisant. Il
résulte en effet de la comparaison des signatures figurant au dossier (cf.
par exemple PV aud. 4 pour la version authentique) que cette dernière
signe de son prénom, signature imitée de la même manière par
l’appelante sur le contrat de bail frauduleux (P. 7/2). Le destinataire du
titre, soit en l’espèce le bailleur, ne peut dès lors qu’être trompé au sujet
de l’identité réelle du locataire. Or, une signature d’emprunt ne peut être
admise que lorsqu’il n’en résulte aucune tromperie sur l’identité du
signataire (ATF 132 IV 57 c. 5.1). L’abus de signature, hypothèse
expressément prévue à l’art. 251 ch. 1
al. 2 CP, est donc réalisé.
Peu importe en définitive que Y. ait été au courant de
l’apposition de la signature, comme semble l’avoir en définitive retenu le
premier juge, dès lors que le contrat de bail ainsi conclu était destiné à
tromper autrui. En effet, Y.________ n’entendait quoi qu’il en soit pas
occuper le logement et payer le loyer, mais, dans la version retenue au
bénéfice du doute, les locaux auraient été utilisés pour exploiter avec
l’appelante un « salon de massage ». Il ne s’agissait donc aucunement de
représenter le locataire, soit le réel occupant du logement, comme tente
de le soutenir l’appelante, mais de tromper le bailleur sur l’utilisation
réelle des locaux. Peu importe à cet égard que Y.________ était complice ou
non de ce stratagème. Dans le cas concret, l’auteur apparent ne coïncide
pas avec l’auteur réel, dès lors que le logement n’était quoi qu’il en soit
pas destiné au signataire du bail et la jurisprudence invoquée par
l’appelante est inopérante en l’espèce.
De toute manière, le contrat de bail est un contrat à caractère
personnel, le locataire ne pouvant sous-louer tout ou partie de la chose
qu’avec le consentement du bailleur (art. 262 al. 1 CO). A supposer même
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que Y.________ entendait occuper le logement, il lui appartenait ainsi de
signer le bail personnellement (ATF 128 IV 265 c. 1.1.2).
Subjectivement, il est établi que l’appelante a agi
dolosivement, dans le dessein de faire un profit illicite (cf. infra ch. 4). Elle
ne pouvait d’ailleurs ignorer qu’elle n’était pas autorisée à usurper
l’identité de Y.________, dans la mesure où elle a déjà été condamnée pour
des faits identiques par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne le 1
er
septembre 2008.
Les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction à l’art. 251
CP sont en conséquence réunis et la condamnation de l’appelante pour
faux dans les titres doit être confirmée.
4.L’appelante conteste également sa condamnation pour
escroquerie. Selon elle, il n’y aurait eu aucune tromperie, dès lors qu’elle
agissait avec l’accord exprès de l’intéressée et que les loyers ont été
payés. En outre, le jugement ne décrirait aucun procédé astucieux, de
sorte qu’une escroquerie ne pourrait quoi qu’il en soit pas être retenue.
Enfin, il n’y aurait pas de lien de causalité entre l’éventuelle tromperie et
le dommage, les loyers impayés n’étant pas le résultat de la signature du
contrat de bail.
4.1Se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l’aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (art.
146 al. 1 CP in initio).
Sur le plan objectif, l’escroquerie réprimée par l’art. 146 CP
suppose en particulier une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence, il
y a tromperie astucieuse lorsque l’auteur recourt à un édifice de
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mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais
aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur
vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le
faire en raison d’un rapport de confiance particulier (TF 6B_114/2013 du
1
er
juillet 2013 c. 4.1; ATF 133 IV 256 c. 4.4.3, p 264; 128 IV 18 c. 3a p.
20). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger
avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de
prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas
nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait
recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée.
L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une
co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas
exceptionnels (TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 c. 3.2.1 et les réf.
citées).
4.2En l’espèce, le comportement frauduleux de l’appelante, qui a
contrefait la signature d’un tiers et qui a, de la sorte, amené le
cocontractant à conclure avec une personne qui n’avait en réalité aucune
intention d’assumer des obligations de locataire, c’est-à-dire l’appelante
elle-même, a déterminé le bailleur à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires. Le dommage s’est concrétisé par des loyers impayés à
concurrence de 10’060 fr., l’infraction étant ainsi consommée.
Le procédé astucieux réside dans l’usage d’un faux qui a
empêché le bailleur de vérifier la situation financière de son interlocutrice.
Or, celle de l’appelante était obérée et ne lui aurait pas permis de conclure
le contrat, en raison de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens
(cf. jgt., p. 11).
L’appelante a agi de façon dolosive, en recherchant à
s’enrichir et enrichir un tiers, dans l’hypothèse où les gains devaient être
partagés avec Y.________, alors même que sa situation financière ne lui
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17 -
permettait pas de conclure le contrat de location. L’enrichissement était
illégitime, car il devait être réalisé par l’encaissement de loyers versés par
des sous-locataires dans l’ignorance du bailleur et alors que le loyer
principal n’était pas réglé, comme cela s’est produit.
Tous les éléments constitutifs de l’escroquerie sont par
conséquent réunis et la condamnation pour ce motif doit également être
confirmée.
5.L’appelante ne conteste expressément ni le genre, ni la quotité
de la peine, pas plus que le refus de l’octroi du sursis. Il y a cependant lieu
de statuer d'office sur ces points, dès lors que L.________ a conclu
principalement à son acquittement.
5.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
-
18 -
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
5.2L’appelante s’est rendue coupable de faux dans les titres et
d’escroquerie. Elle répond d’infractions en concours. Elle n’a d’ailleurs pas
hésité à récidiver quelques mois après sa condamnation pour des faits de
même nature, malgré un délai d’épreuve de quatre ans. Sa culpabilité est
ainsi importante, d’autant plus qu’elle a servi plusieurs versions en cours
d’instruction, dans le but de se soustraire à ses responsabilités.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine de cent
vingt
jours-amende prononcée par le premier juge est adéquate. La valeur du
jour-amende doit être fixée à 20 francs pour tenir compte de la situation
personnelle et économique de la prévenue. Cette peine sera ferme, le
pronostic étant défavorable.
6.L’appelante conteste enfin la révocation du sursis octroyé le
1
er
septembre 2008.
6.1Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit
que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine
assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la
révocation de ce dernier (art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les
conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou
le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai
d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que
l'auteur commettra de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). Cette
dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant
au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3). Elle
correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que,
comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une
appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140
c. 4.4 et les arrêts cités).
-
19 -
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 c. 4.5). Ainsi, un critère déterminant pour juger du
risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi
est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und
Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce
qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est
avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas
déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 c.
5.3).
6.2A l’instar du premier juge, on retiendra que les conditions de la
révocation du sursis accordé le 1
er
septembre 2008 sont réalisées, le
pronostic étant défavorable. L’appelante a récidivé très peu de temps
après sa précédente condamnation, dans le même domaine d’infractions.
Elle persiste à nier toute faute. Sa situation personnelle ne présente aucun
élément positif permettant d’atténuer le risque de récidive.
Partant, le jugement entrepris qui ordonne la révocation du
sursis accordé le 1
er
septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne sera confirmé.
7.La condamnation pour les infractions de faux dans les titres et
d’escroquerie étant confirmée, les conclusions de l’appelante tendant à la
libération du paiement des frais de la cause et à l’allocation d’une
-
20 -
indemnité au sens de l’art. 429 CPP, liées à l’acquittement demandé, sont
sans objet.
8.En définitive, l’appel formé par L.________ est rejeté et le
jugement rendu le 25 avril 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est confirmé.
9.Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de L.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte
à 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité
allouée à son défenseur d’office.
Au vu de la complexité de la cause, des opérations
mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il
convient d'allouer au défenseur d’office de l’appelante une indemnité
arrêtée à 1’998 fr., TVA et débours inclus.
L.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 146 al. 1 et 251 ch. 1
CP; 135, 348 ss, 398 ss et 426 al. 1 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
-
21 -
II. Le jugement rendu le 25 avril 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.constate que L.________ s’est rendue coupable
d’escroquerie et de faux dans les titres;
II.condamne L.________ à une peine pécuniaire de 120
(cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 20 fr. (vingt francs);
III.révoque le sursis octroyé par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne le 1
er
septembre 2008 et
ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 240 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. ;
IV.fixe à 5'081 fr. 70, débours et TVA inclus, l’indemnité
allouée à Me Michel Dupuis, défenseur d’office de L.________ ;
V.dit que lorsque sa situation financière le permettra,
L.________ devra rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité
d’office allouée à son défenseur sous chiffre IV ci-dessus ;
VI.met les frais de justice, qui incluent l’indemnité d’office
précitée, par 8'367 fr. 70, à la charge de L.".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’998 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Michel Dupuis.
IV. Les frais d'appel, par 4'048 fr. (quatre mille quarante-huit
francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office,
sont mis à la charge de L..
V. L.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
22 -
Du 3 septembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Michel Dupuis, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1