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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.021582-CMS/AMI
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. M E Y L A N
Juges:Mme Favrod et M. Sauterel
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
Z., prévenu, assisté de Me Michael Stauffacher, représentant Me
Olivier Rodondi, avocat d'office, à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
D., plaignante, à Lausanne, intimée.
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Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 septembre 2011, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a libéré Z.________ du chef d'accusation de
lésions corporelles simples (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable de
voies de fait, de dommages à la propriété, de menaces et d'injure (II), l'a
condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 50 fr. (III), a suspendu l'exécution de la peine et fixé à
Z.________ un délai d'épreuve de deux ans (IV), l'a condamné à une
amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de
non paiement fautif étant de quatre jours (V), a dit que Z.________ est le
débiteur de D.________ de la somme de 300 fr., valeur échue, au titre
d'indemnité pour tort moral (VI), a ordonné le maintien au dossier, au titre
de pièce à conviction, du CD-ROM séquestré sous fiche 48304 (VII), a dit
que les frais de justice, arrêtés à 3'896 fr. 40, comprenant l'indemnité
allouée à Me Rodondi, par 1'788 fr., 50, sont mis à la charge de Z.________
à concurrence de 2'736 fr. 40, le solde étant laissé à la charge de l'Etat
(VIII) et a dit que le remboursement à l'Etat de la part de l'indemnité
allouée à Me Rodondi comprise dans les frais mis à charge de Z.________
ne sera dû que si sa situation financière le permet (IX).
B.Le 14 octobre 2011, Z.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d'appel du 21 novembre suivant, il a conclu
implicitement à la modification du jugement entrepris en ce sens qu'il est
libéré des fins de la poursuite pénale et que la partie plaignante,
D.________, est déboutée de toute conclusion civile. Il a produit une
retranscription dactylographiée des trois appels téléphoniques passés
auprès de la centrale de police dans la nuit du 19 au 20 août 2010, à 0 h
02, 0 h 04 et 0 h 06, respectivement par l'appelant, la plaignante et un
tiers témoin des faits à l'origine de la procédure.
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A l'audience d'appel, l'appelant a fait savoir que sa situation
personnelle ne s'était pas modifiée depuis le jugement. Il a confirmé ses
conclusions et a présenté une nouvelle conclusion, subsidiaire, tendant, en
cas de condamnation à une peine pécuniaire, à la modification du
jugement en ce sens que le montant du jour-amende soit ramené à 30
francs. Bien que validement assignée, l'intimée D.________ n'a pas
comparu et n'a pas davantage procédé sur l'appel. La cour a informé
l’appelant qu’elle avait procédé, à huis clos, à l’audition des CD figurant au
dossier.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu Z., né en 1957, ressortissant algérien, s'est
installé en Suisse en 1978. Rentier AI, il bénéficie de prestations
mensuelles à hauteur de 2'424 francs. Il est endetté pour un montant total
d'environ 80'000 fr. et n'a pas de fortune. Son casier judiciaire est vierge.
1.2Il est constant qu'une altercation est survenue à [...], dans la
nuit du 19 au 20 août 2010, vers minuit, entre le prévenu et la plaignante
D., ressortissante camérounaise, née en 1975. D.________ était
alors occupée à téléphoner en Afrique au moyen de son portable depuis la
voie publique, au pied de l'immeuble abritant les appartements de l'une et
de l'autre des parties.
1.3Selon la plaignante, le prévenu est venu vers elle après avoir
uriné à une distance d'une vingtaine de mètres de l'endroit où elle se
trouvait. Il lui a alors déclaré : "je viens avec vous pour baiser",
respectivement "alors on va chez vous pour baiser". Passant outre,
D.________ lui a rétorqué "ça va ou bien", respectivement "ça va pas, non"
(cf. PV aud. 1). Elle a fait mine de regagner son logement. Le prévenu s'est
alors approché d'elle et lui a asséné un coup de pied dans le bas-ventre
sans raison aucune. La victime s'est alors précipitée de l'autre côté de la
route dans le but d'appeler la police. Le prévenu l'a poursuivie afin de
l'empêcher d'utiliser son téléphone portable. Elle a néanmoins pu appeler
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la police au début de l'altercation. Ensuite, il lui a arraché des mains cet
appareil, d'une valeur à neuf de 700 fr., avant de le jeter au sol et de le
briser. Le prévenu lui a ensuite asséné plusieurs coups de pied et de poing
sur tout le corps.
1.4Alertés par les cris de la victime, des tiers sont intervenus,
mais en vain. Le prévenu a saisi la victime par les cheveux, la faisant
chuter, avant de la traîner sur la route sur une distance de quelques
mètres. Alors qu'il s'en prenait physiquement à elle, le prévenu lui a
également déclaré ce qui suit : "Sale pute, je vais te tuer avant que la
police arrive !", tout en lui adressant les épithètes de "guenon", de "pute",
de "voleuse" et de "singe". La victime est finalement parvenue à
reprendre son téléphone portable que le prévenu avait en mains. Elle l'a
frappé à la tête au moyen de celui-ci, déjà brisé, dont elle avait ramassé la
coque et la batterie. Ensuite, elle s'est saisie du sac du prévenu qui se
trouvait sur le sol, ce afin de trouver ses papiers d'identité et de les
remettre à la police. Les protagonistes ont fini par être séparés par des
tiers juste avant l'intervention de la police. Le prévenu présentait alors un
taux d'alcoolémie de 1,53 o/oo. Il n'a pas été interrogé immédiatement
après son interpellation, mais a été entendu le 10 novembre 2010, par le
Procureur, en étant confronté à la victime.
1.5D.________ a subi des écorchures aux deux coudes, au pouce
gauche et au genou gauche. Elle a été adressée à la consultation
psychiatrique de l'Unité de médecine des violences du Centre universitaire
romand de médecine légale de Lausanne le matin même à 8 h 30; un
constat médical a été dressé le 22 août 2010 (P. 6). Un rendez-vous a été
pris pour le 30 août 2010 au Service de psychiatrie de liaison du CHUV (cf.
P. 6 in fine). Le statut de victime LAVI lui a été reconnu. Elle a déposé
plainte le 20 août 2010. Elle l'a maintenue aux débats de première
instance. Elle a pris des conclusions civiles à l'encontre du prévenu à
hauteur de 500 fr. au titre de la réparation de son tort moral; elle a
renoncé à toute prétention en dédommagement de son préjudice matériel.
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1.6Pour sa part, le prévenu a toujours contesté avoir frappé la
plaignante. Durant l'enquête, il a soutenu avoir été agressé par elle,
d'abord verbalement, puis physiquement. Selon lui, alors qu'il rentrait chez
lui et après avoir uriné dehors, il a croisé sa voisine D.________ et l'a vue et
entendue, entourée de trois ou quatre personnes, qui criait sur la voie
publique. Il l'a invitée à "baisser le ton". Elle lui a rétorqué qu’elle allait
appeler la police et il lui a proposé de s'en charger lui-même, ce qu’il a
fait. Alors qu’il avait le dos tourné, elle l’a frappé sur la tête et s'est
agrippée à son sac. Les protagonistes sont alors tombés par terre. Ils se
sont relevés, puis la plaignante s’est emparée de la sacoche du prévenu.
Celui-ci a alors fait mine de la frapper pour se défendre. Entendu à
l'audience du tribunal de police, le prévenu a ajouté ce qui suit : "(...) une
gifle est peut-être partie et j’ai probablement injurié D.________". C'est au
moment où il avait appelé la police qu'il a reçu de la plaignante un violent
coup sur la tête. Il est de fait que le prévenu a présenté une plaie
crânienne. Il porte une la cicatrice à l'arrière de la tête, qu'il a tenu à
montrer au premier juge (jugement, p. 5).
1.7Il est constant que la plaignante est une personne de couleur.
Les témoins entendus en cours d'enquête n'ont pas assisté au début de
l'altercation, mais ont rapporté les invectives proférées par le prévenu au
préjudice de la plaignante. Ainsi, le témoin [...], occupant du logement sis
au rez-de-chaussée de l'immeuble, a rapporté qu'alors qu'il était assoupi
devant sa télévision peu après minuit le 20 août 2010, il avait été réveillé
par les cris d'une femme qui provenaient de la rue. Il a également entendu
qu'un homme insultait cette personne, la traitant notamment de "pute". Le
témoin est sorti sur la voie publique et a vu le prévenu avec la tête en
sang et la plaignante qui "se tenait au niveau du ventre" (PV aud. 3).
Le témoin [...], arrivée sur les lieux de l'extérieur peu après le
début de l'altercation, a notamment relevé que "cet individu (le prévenu,
réd.) proférait des insultes à caractère notamment raciste et
discriminatoire". Elle a dit se souvenir très clairement de l'avoir entendu
traiter la plaignante de "guenon" et de "pute" et l’avait vu la traîner au sol.
Elle a indiqué que "(...) la scène (...) permettait clairement de distinguer
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une victime, soit la plaignante, et son agresseur, soit le tiers dont il a été
question. Je vous précise qu'à mon souvenir des coups ont été échangés
de part et d'autre, mais que s'agissant de la plaignante, celle-ci ne faisait
que se défendre". Le témoin a aussi rapporté que, même en présence de
la police, l'agresseur ne s'était pas calmé. Elle a précisé qu'elle était
accompagnée d'un homme de couleur, que le prévenu "regardait (...) d'un
oeil noir, lui cherchant manifestement des noises". Le témoin a ajouté que
"(...) cette personne (le prévenu, réd.) est clairement hostile à la
population africaine, c'était manifeste au moment des faits" (PV aud. 4).
Pour sa part, le rapport de police fait également état de propos
dénigrants proférés par l'intéressé au préjudice de sa victime et en
présence encore des agents; ainsi, il s'est notamment exprimé en ces
termes, désignant la victime : "ça fait la pute", "ça sert qu'à ça, à écarter
les cuisses" et "ça vit dans un logement subventionné, ça pue et ça sert à
rien". En outre, une fois interpellé, le prévenu a donné des coups de pied
dans la porte de sa cellule (P. 5, rapport de police, p. 3).
1.8Les enregistrements des appels téléphoniques effectués
auprès de la centrale de police ont été versés au dossier et auditionnés
lors des débats de première instance. Il en ressort que le prévenu avait
appelé à 0 h 02 pour faire état d'une agression dont il se disait victime. Il
s'exprimait sur un ton calme. Pour sa part, la victime avait appelé à 0 h 04
pour faire également état d'une agression. Sa voix était celle d'une
personne affolée. Enfin, un voisin a appelé à 0 h 06 pour rapporter qu'une
femme criait dans la rue devant le même immeuble.
2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a ajouté
foi à la version des faits de la plaignante. Il a relevé que cette partie était
apparue crédible, alors que les explications du prévenu s'étaient avérées
confuses. C'est ainsi, en particulier, que ce dernier avait parlé aux débats
pour la première fois de plusieurs personnes présentes lors des faits. A
ceci s'ajoutait, toujours selon le premier juge, que le prévenu n'avait pas
déposé plainte, attitude qui surprend. De surcroît, il était alcoolisé lors des
faits. Le premier juge a en outre considéré qu'en téléphonant en premier à
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la police, l'intéressé avait voulu prendre les devants et que, pour sa part,
lors de son appel téléphonique à la police, la plaignante apparaissait
effrayée et occupée à repousser les assauts de son agresseur.
3.Le tribunal de police a ainsi retenu en droit que le prévenu
s’était rendu coupable de voies de fait, de dommages à la propriété, de
menaces et d'injure. Appréciant la culpabilité du prévenu, le premier juge
a retenu, à charge, que celui-ci s'en était pris sans raison aucune à une
personne qui lui était totalement inconnue, développant une violence
verbale et physique inquiétante; qu'il contestait toute responsabilité dans
l'altercation, faisant au contraire peser celle-ci sur la victime; qu'il n'avait
formulé ni excuses, ni regrets. A décharge, le premier juge a retenu
l'absence d'antécédents, les problèmes psychiques et la situation précaire
de l'intéressé. Le montant du jour-amende a été fixé à 50 fr. pour tenir
compte de la situation personnelle et financière du prévenu.
Les conclusions civiles de la plaignante ont été admises à
hauteur de 300 fr., valeur échue, pour le motif qu'elle était apparue
choquée par l'agression et que le constat médical dressé à l'époque des
faits faisait d'ailleurs état de la nécessité d'une consultation psychiatrique.
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E n d r o i t :
1.1Interjeté dans la forme et le délai légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
1.3Dans sa déclaration d'appel, l’appelant se prévaut d'abord,
outre de la violation des principes de la présomption d'innocence et de la
prohibition de l'arbitraire, d'une constatation incomplète ou erronée des
faits (appel, ch. III, p. 2 in fine). Il n'invoque aucune violation du droit
matériel fédéral relative aux éléments constitutifs (subjectif et objectifs)
des infractions retenues à son encontre. La cause n'a donc pas à être
examinée sous ces derniers aspects (cf. l'art. 404 al. 1 CPP). Ensuite,
excipant de violations du droit matériel, il se prévaut de la riposte
immédiate d'après l'art. 177 al. 3 CP, de sa situation personnelle et
économique selon l'art. 34 al. 2 CP (moyen présenté en plaidoirie), ainsi
que de règles de droit privé régissant la réparation du tort moral (art. 44
al. 1, 47 et 49 al. 1 CO).
2.L'appelant fait d'abord valoir que le fait qu'il ait appelé la
police en premier parle en faveur de sa version des événements et
soutient en particulier que c'est la plaignante qui est à l'origine de
l'altercation. Il est exact que le prévenu a appelé la police avant la
plaignante. Il ressort de l'audition du support enregistré (CD), produit par
la police à la réquisition du Procureur, que le prévenu avait un peu de
peine à s’exprimer. Il doit cependant être considéré que ce n’est pas parce
qu’il était en proie à une émotion importante, mais parce qu’il était ivre,
son alcoolémie étant alors de 1,53 o/oo. Il est en outre exact que la
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plaignante s'est exprimée d'un ton affolé lorsqu’elle a téléphoné deux
minutes plus tard et qu’elle est alors occupée à repousser le prévenu,
même si, en arrière-fond sonore, on entend celui-ci contester se livrer à
toute agression. On doit tirer de ces enregistrements que la situation entre
les parties avait dégénéré avant le premier appel téléphonique déjà, soit
celui du prévenu. L'élément invoqué ne suffit toutefois pas à accréditer la
version de l'appelant au détriment de celle de l'intimée. Il doit en effet
bien plutôt être retenu que, si le prévenu a, malgré son ébriété, appelé la
police en premier, c'était pour prendre les devants, donc pour accréditer la
thèse d'une altercation provoquée du fait de la plaignante. Il s'agit d'un
comportement rationnellement justifiable, comme l'a considéré le premier
juge sans abuser de son pouvoir d'appréciation.
3.L'appelant soutient ensuite qu'il est difficilement
concevable qu'il ait porté un coup de pied au bas-ventre de l'intimée alors
que celle-ci, effrayée comme elle prétend qu'elle l'était, devait
nécessairement lui tourner le dos afin de lui échapper pour rentrer chez
elle. Or, le témoin [...] a vu la victime se tenir "au niveau du ventre" (PV 3
p. 2). Rien ne permet de mettre en doute sa déposition. Il apparaît ainsi
que le prévenu s'en est pris à la plaignante en l'attaquant de face, ce qui
ressort du reste du fait que les protagonistes se sont adressés la parole.
Ce moyen doit être rejeté.
4.L'appelant fait également valoir qu'il est impossible que la
plaignante l'ait frappé à la tête après avoir appelé la police par téléphone,
puisque celui-ci avait fait mention de ce coup lors de son propre appel
deux minutes auparavant déjà. Or, il ressort de l'enregistrement que le
prévenu dit seulement avoir été « tapé », mais ne précise pas où; cette
mention est compatible avec le cours de l'échauffourée jusqu'alors, étant
constant que la victime s'est défendue quasiment dès le début de
l'altercation. Ce moyen doit donc être rejeté.
5.L'appelant soutient encore qu'eu égard à sa cicatrice qui se
trouve derrière la tête, il est impossible que l'intimée l’ait frappé de face;
vu sa petite taille, il devait, selon lui, nécessairement lui tourner le dos et
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ne pas s'attendre à recevoir un coup pour permettre une telle blessure.
D'abord, aucun certificat médical n'étaye la plaie derrière le crâne
alléguée par le prévenu, lequel s'est contenté de montrer au premier juge
une cicatrice, d'origine indéterminée, à la face postérieure de sa tête.
Certes, le témoin [...] a rapporté que le prévenu avait la tête en sang, mais
il n'a pas pour autant précisé la localisation de la plaie. Quoi qu'il en soit,
les parties ont pu bouger l'un par rapport à l'autre lors de l’altercation.
Ensuite, le moyen de l'appelant selon lequel il avait reçu ce coup par
derrière quand il téléphonait à la police n'est pas confirmé par
l’enregistrement de la conversation et le fait allégué aurait assurément
laissé une trace sonore s'il était survenu dans les circonstances décrites.
Enfin et surtout, si la plaignante avait cassé son téléphone sur la tête de
l'appelant comme il le prétend, ce jusqu'à ce que l'appareil soit en pièces,
elle n’aurait pas pu ensuite appeler la police. Ce moyen doit donc aussi
être rejeté.
6.L'appelant tente également de tirer argument du fait que la
plaignante avait pu mener à terme l'appel téléphonique adressé à la police
alors même que, dans sa plainte, elle avait prétendu que le prévenu lui
avait arraché son téléphone des mains précisément alors qu’elle alertait
les forces de l'ordre. Il ne ressort effectivement pas de l’enregistrement
que l'interlocutrice ait été interrompue, notamment comme elle l'aurait
été si son portable lui avait été arraché des mains. Cela étant,
l'incohérence invoquée est limitée au procès-verbal d'audition par la police
(PV 1, p. 1) et le premier juge ne la retient pas davantage. En effet, la
victime n’a pas répété cette version des faits aux débats. Bien plutôt, elle
a décrit les événements de manière crédible en relevant que son
agresseur lui avait pris son portable des mains et l'avait jeté au sol après
qu'elle est parvenue à passer un appel à la police. Cet exposé est
conforme à la chronologie des faits révélée par les enregistrements. En
effet, le prévenu venait alors d'achever son propre appel téléphonique et
avait donc les mains libres. Ce moyen n’est dès lors pas décisif et doit
ainsi être rejeté à l'instar des précédents.
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7.L'appelant considère ensuite qu'il est invraisemblable que la
plaignante ait pu vouloir s'emparer de son sac alors même que, selon ses
propres dires, il venait de la rouer de coups et qu'elle était en proie à la
panique; dès lors, elle n'aurait pu tenter de s'approprier le sac que dans
les prémisses de l'altercation, ce qui serait d'ailleurs corroboré par le fait
que les affaires de l'appelant se trouvaient éparpillées sur le sol. Certes, la
plaignante admet s’être emparée du sac du prévenu; elle situe cependant
ce fait en cours d’altercation, alors que le prévenu le place au début de
l'échauffourée, ce qui ressort effectivement de son appel téléphonique.
Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi le moyen allégué affaiblirait la
version de la plaignante. En effet, le moment auquel l'intéressée a fait
main basse sur le sac du prévenu, notamment pour s'emparer de ses
papiers d'identité, n'est pas déterminant pour le sort de l'action pénale.
8.L'appelant soutient ensuite qu'il est étrange de sortir la nuit
pour téléphoner au moyen d'un portable comme l'avait fait la plaignante
lors des faits alors même qu'elle dispose d'un poste fixe dans son
logement. On ne voit pas en quoi cet élément serait en l’espèce pertinent;
le fait que le prévenu veuille en tirer qu’il était légitime pour lui
d’intervenir à l'égard de sa voisine d'immeuble pour lui dire de "baisser le
son" indique au contraire que c’est lui qui est à l’origine de l’altercation.
9.L'appelant fait ensuite grief au premier juge d'avoir retenu, au
détriment de sa version des faits et en faveur de celle de la plaignante,
que l’absence de plainte du prévenu surprenait. Il ne s'agit cependant pas
d'un fait matériel, ni même d'un élément d'appréciation irréductiblement
relevant. Il est vrai que ce n’est pas parce qu’il n’a pas déposé plainte qu’il
est forcément à l’origine de la dispute, dès lors qu'il aurait aussi bien pu
renoncer à procéder par gain de paix. Il n'en reste cependant pas moins
que ce n’est qu’un élément parmi d’autres dans un faisceau d'indices
retenu en faveur de la version de la plaignante. Le fait invoqué n'est donc
pas déterminant.
10.L'appelant fait encore grief au premier juge d'avoir retenu
l’infraction de menaces sur la seule base des faits tels que décrits par la
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plaignante, alors même que les déclarations faites par cette partie à
l'audience ne mentionneraient aucune menace. D’abord les propos
incriminés sous l'angle de l'art. 180 CP figurent aussi bien dans la plainte
que dans l’ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation (art. 356 al.
1 CPP; cf. P. 15). En effet, tant la première que le second reprennent les
termes suivants de la bouche du prévenu : "Sale pute, je vais te tuer avant
que la police arrive !". Ensuite, le tribunal de police en a fait état dans la
même teneur (jugement, p. 8) lorsqu’il a exposé la version de la
plaignante. Le fait que la partie n’ait pas répété ce point lors de sa
déposition aux débats n’est dès lors pas décisif, attendu qu'elle n'a pas
retiré ses allégations antérieures. Au surplus, l'état d'effroi dans lequel elle
se trouvait lors de l'échauffourée est d'abord étayé par le ton de sa voix
au téléphone, qui est affolé. Cet état est ensuite confirmé par le fait que la
victime a été adressée à la consultation psychiatrique de l'Unité de
médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine
légale le matin même suivant les faits et qu'un rendez-vous a, à cette
occasion, été pris pour le 30 août 2010 au Service de psychiatrie de liaison
du CHUV vu l'état mental dans lequel se trouvait l'intéressée en raison de
l'altercation (cf. P. 6 in fine).
11.L'appelant considère en outre que, contrairement à ce que
retient le premier juge, aucun élément ne permet de dire qu'il a
endommagé le téléphone de la plaignante. D’abord, il est établi que ce
téléphone a été endommagé (P. 5, rapport de police, p. 3), ce que le
prévenu ne conteste pas. Ensuite, le tribunal a retenu que c'était le
prévenu qui était l’auteur du dommage, en ajoutant foi à la version de la
plaignante sur ce point (jugement, p. 8). A cet égard, on a vu que la
version du prévenu selon laquelle celle-ci lui aurait cassé le téléphone sur
la tête pendant qu’il téléphonait à la police – plutôt que d'avoir utilisé à
cette fin son portable déjà endommagé – n'est pas plausible, puisqu’elle
avait appelé la police après lui au moyen de ce même appareil. Le fait
retenu ne procède donc pas davantage d'un abus de son pouvoir
d'appréciation par l'autorité inférieure.
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12.Invoquant ensuite une fausse application du droit matériel,
l’appelant se prévaut de la riposte immédiate sous l'angle de l'art. 177 al.
3 CP s’agissant des infractions de voies de fait et d'injure retenues à sa
charge. Outre les éléments qui précèdent, la déposition du témoin [...]
recueillie en cours d'enquête (PV 4) est très claire. Ce témoin a en effet
indiqué sans réserve que c’est le prévenu qui s’en prenait à la plaignante,
laquelle ne faisait que se défendre. Le témoin a ajouté qu'elle avait
entendu celui-là traiter celle-ci de "guenon" et de "pute" et l’avait vu la
traîner au sol. C'est aussi en vain que l'appelant évoque un malentendu
entre parties, toutes deux francophones, quant au verbe "baiser". En effet,
la réponse de la victime aux sollicitations pour le moins importunes qui lui
étaient adressées est limpide à cet égard. A ces éléments, on ajoutera
encore que, comme le rapporte ce témoin, le prévenu, malgré la présence
de la police, a continué d’injurier la plaignante, tout en cherchant des
noises à un tiers de couleur présent sur les lieux. Qui plus est, une fois
interpellé, le prévenu a persisté à proférer des invectives dirigées contre
sa victime et a encore donné des coups de pied dans la porte de sa cellule
(P. 5, rapport de police p. 3). Ce comportement agressif persistant va
clairement dans le sens de la version de la plaignante selon laquelle le
prévenu l’avait abordée de manière grossière et était seul à l'origine de
l’altercation. En présence de faits convergents aussi accablants pour
l'appelant, aucun motif ne permet dès lors de le mettre au bénéfice de
l’art. 177 al. 3 CP en ce sens qu'il n'a pas immédiatement et uniquement
riposté aux injures et aux voies de fait dont il aurait été victime en
premier.
13.L'appelant conteste que les conditions d'une réparation morale
en faveur de l'intimée soient réalisées. Il excipe du peu de gravité de
l'atteinte, respectivement de l'absence de souffrance éprouvée par la
plaignante, mais également du fait qu'elle porte incontestablement une
part de responsabilité dans les faits.
Dans la mesure où la réparation morale relève pour une part
importante de l’appréciation des circonstances, l’autorité de recours ne
doit intervenir qu'avec retenue, même dans le régime de l'appel. En
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19 -
l'occurrence, la nature et l'ampleur des lésions subies par la victime, ainsi
que les souffrances physiques encourues, sont établies par le constat
valant rapport du 22 août 2010 de l'Unité de médecine des violences du
Centre universitaire romand de médecine légale de Lausanne (P. 6), étayé
par des photographies (P. 7). En outre, les séquelles psychiques de
l'altercation ont été suffisantes pour justifier au moins une consultation
psychiatrique. Ces lésions et séquelles sont en rapport de causalité avec le
comportement incriminé. En particulier, le caractère purement gratuit et
inopiné de l'attaque est de nature à causer un choc psychologique, de
même que les menaces de mort et les injures à connotation sexuelle voire
raciste. Les conditions d'une réparation morale sont dont réunies.
Quant à la quotité du dédommagement, l'état de la victime
n'est certes pas gravissime, mais la réparation allouée, d'un montant
relativement modique et en deçà du montant des conclusions de la partie
civile, tient compte de l'ensemble de la situation à l'aune des art. 47 et 49
al. 1 CO. Il n'apparaît ainsi pas que l’autorité inférieure ait mésusé de son
pouvoir d’appréciation. Au surplus, c'est en vain que l'appelant se prévaut
implicitement de l'art. 44 al. 1 CO en alléguant une part de responsabilité
de la victime. Il a en effet été vu que le prévenu est seul à l'origine de
l'altercation et que la plaignante n'a fait que se défendre. A défaut de
toute faute concurrente de la victime, il n'y a dès lors pas lieu à réduire
l'indemnité.
14.1En plaidoirie, l'appelant a enfin contesté la quotité du jour-
amende. Faisant valoir qu'il est sans moyens économiques hormis sa
rente, il soutient que c'est en violation de l'art. 34 al. 2 CP que le premier
juge a retenu un montant de 50 fr. par jour alors que l'ordonnance de
condamnation ne se fondait à juste titre que sur une quotité de 30 francs.
Le grief est recevable dès lors qu'il est inclus dans la conclusion en
acquittement présentée dans la déclaration d'appel.
14.2Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en
jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité
de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en
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arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur
au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et
de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en
particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
14.3Le premier juge n'a pas motivé le montant du jour-amende, si
ce n'est pour relever qu'il est fixé pour tenir compte de la situation
personnelle et financière du prévenu. L'intéressé, rentier AI, bénéficie de
prestations mensuelles à hauteur de 2'424 fr.; il dit être endetté pour un
montant total d'environ 80'000 fr. et ne pas avoir de fortune.
Dans ces conditions, au vu de la situation financière du
prévenu, on doit admettre que la quotité de 50 fr., qui représente 1'500 fr.
par mois sur un revenu de 2'424 fr., est manifestement trop élevée. Dès
lors, le montant de 30 fr., plaidé par l'appelant, sera retenu. L'appel sera
ainsi partiellement admis dans ce sens.
15.Vu la mesure dans laquelle l'appelant succombe sur ses
conclusions, les frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent
être mis à sa charge à raison des trois quarts, le solde étant laissé à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). Outre l'émolument (art.
21 al. 1 et 2 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur
d’office pour la procédure d’appel (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP;
art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Celle-ci doit être arrêtée à 1'480 fr., TVA comprise,
au vu de l'ampleur des opérations effectuées, représentant 12 heures
d'activité à 110 fr. l'heure (pour un avocat-stagiaire), plus 50 fr. de
débours.
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).