Composition : Mme R O U L E A U, présidente
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
P., plaignante, représentée par Me Michel Dupuis, conseil de choix,
à Lausanne, appelante,
et
B., G., D., L., H., C.________ et
X.________, prévenus, représentés par Mes Christine Savioz Nicole et Nicolas
Rouiller, défenseurs de choix, à Lausanne, intimés,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 février 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.,
G., G., D., L., H., C.________ et
X.________ des chefs de prévention d’infraction à la loi fédérale sur la
concurrence déloyale et de violation du secret de fabrication ou du secret
commercial (I), a levé le séquestre et ordonné, dès jugement définitif et
exécutoire, la restitution à C.________ de divers objets séquestrés sous
fiche n° 13762/12 (II), a levé le séquestre et ordonné la restitution à
H.________ du projet d’étude du système de pliage de boîte en carton
séquestré sous fiche n° 13763/12 (III), a rejeté les conclusions civiles
déposées par P.________ (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de
pièce à conviction de la clef USB enregistrée sous fiche n°13715/12 (V), a
alloué à B., G., D., L., H., C.
et X., solidairement entre eux, une indemnité au sens de l’art. 432
al. 2 CPP de 70'000 fr. à la charge de P. (VI) et a mis les frais de la
cause, par 33'123 fr. 05, à la charge de P.________ (VII).
B.Par annonce du 16 février 2016, puis par déclaration d’appel
du 24 mars 2016, P.________, précédemment [...], a formé appel contre ce
jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que les prévenus sont reconnus coupables d’infraction
à la loi fédérale contre la concurrence déloyale et de violation du secret de
fabrication ou du secret commercial et qu’ils sont condamnés à une peine
« correspondant aux réquisitions prises par le Procureur (...), selon acte
d’accusation du 9 mai 2015 », que l’intégralité de ses conclusions civiles,
à concurrence de 50'779 fr. 40, lui est allouée, que les conclusions des
prévenus en indemnisation au sens de l’art. 432 al. 2 CPP sont rejetées et
que les frais de la cause sont mis à la charge des prévenus.
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Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au
renvoi de la cause « au tribunal de première instance qu’il plaira à
l’autorité d’appel désigner », pour nouvelle décision « dans le sens des
considérants de la décision sur appel à intervenir ». L’appelante a requis,
outre sa citation aux débats d’appel, l’audition de deux témoins et qu’un
délai lui soit imparti pour « présenter d’éventuelles réquisitions de preuves
et pour compléter son argumentation ».
Ces réquisitions de preuves ont été rejetées par la direction de
la procédure.
Les prévenus, intimés à l’appel, ont déposé, le 20 avril 2016,
des déterminations concluant, avec dépens, au rejet de l’appel comme «
manifestement mal fondé ».
Le 6 mai 2016, l’appelante a déposé une réplique spontanée
assortie d’une pièce nouvelle, qu’elle a adressée en copie au conseil des
prévenus.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Né en 1977, ressortissant français, le prévenu B.________ est au
bénéfice d’un brevet français de technicien supérieur, complété par des
diplômes d’ingénieur en électronique de l’Ecole nationale d’ingénieurs de
Brest et d’ingénieur en électronique et électrotechnique de la
Fachhochschule d’Ulm. Après avoir effectué son service militaire en France
durant dix mois, il est, en 2001, entré au service de la société P.________
(alors [...]), société active dans le domaine de l’emballage, pour laquelle il
a travaillé en qualité d’ingénieur jusqu’au 31 août 2010. Il est
actuellement occupé au service de la société [...] comme ingénieur
fiabilité au département de la maintenance, pour un revenu mensuel brut
de 8'320 fr., servi treize fois l’an. Marié, il est père de trois enfants nés en
2008, 2010 et 2012. Il est copropriétaire de son appartement avec son
épouse. Les charges de sa dette hypothécaire, de 285'000 fr.,
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représentent un montant mensuel d’environ 600 francs. Les primes
d’assurance-maladie de ce prévenu et de sa famille s’élèvent à quelque
860 fr. par mois. B.________ ne fait l’objet d’aucune poursuite.
Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
1.2.Né en 1977, le prévenu G.________ est au bénéfice d’un
certificat fédéral de capacité d’électronicien industriel (CFC). Il a ensuite
suivi un cursus en électrotechnique à l’Ecole d’ingénieurs de Sion avec les
options en microinformatique et télécommunications, cursus qui a été
sanctionné par un diplôme d’ingénieur ETS. Par la suite, il a tout d’abord
travaillé quelques mois en qualité de collaborateur scientifique à l’Ecole
d’ingénieurs de Sion, avant d’entrer au service de [...] en janvier 2001. Il a
travaillé au service de cette entreprise jusqu’à la fin 2010 en tant
qu’ingénieur software. Depuis janvier 2011, il est employé de l’entreprise
[...], à Bulle. Il réalise à ce titre un revenu mensuel net de 7'300 fr., servi
treize fois l’an. Marié et père de deux enfants nés en 2007 et 2008, il est
propriétaire de son logement, dont les charges hypothécaires, de 520'000
fr., sont amorties mensuellement à hauteur de quelque 1'400 francs. Les
primes d’assurance-maladie de ce prévenu et de sa famille s’élèvent à 800
fr. par mois environ. G.________ ne fait l’objet d’aucune poursuite.
Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
1.3.Né en 1975, ressortissant français, le prévenu D.________ a
obtenu un diplôme de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Metz. Il a ensuite
été engagé en août 2001 par [...], entreprise au service de laquelle il avait
déjà effectué un stage avant l’obtention de son diplôme. Ayant reçu son
congé pour la fin novembre 2010, il travaille désormais pour une
entreprise active dans les pompes et les compresseurs, en France. Il
réalise à ce titre un revenu mensuel net de l’ordre de 6'000 euros,
complété par des revenus locatifs, par 500 euros. Marié et père de trois
enfants nés en 2009, 2011 et 2014, il est propriétaire de son logement
ainsi que d’un autre bien immobilier, mis en location. Les charges
hypothécaires de ces deux biens s’élèvent mensuellement à 4'000 euros,
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pour un emprunt d’un montant de 600'000 euros. D.________ déclare ne
payer aucune prime d’assurance-maladie et ne pas faire l’objet de
poursuites.
Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
1.4.Né en 1958, le prévenu L.________ a effectué un apprentissage
d’électricien mécanicien à l’Ecole des Métiers à Yverdon-les-Bains. Après
avoir commencé une formation auprès de la Haute Ecole d'ingénierie et de
gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) d’Yverdon-les-Bains, il a arrêté celle-
ci au bout de deux ans et a été occupé pour une année par une entreprise
d’électronique sise à [...]. Il a ensuite travaillé durant deux ans au service
d’un bureau d’ingénieur [...] à Lausanne puis pour une [...] durant sept ans
comme technicien de maintenance. Il a ensuite été employé par [...]
depuis 1989 jusqu’au 30 novembre 2010, puis par une entreprise active
dans la fabrication de machines de recyclages de déchets ménagers. Il a
déclaré avoir une importante créance d’arriérés de salaire contre cette
dernière société, dont la faillite a été prononcée en 2013 ou 2014. Après
une année de chômage, il a retrouvé un emploi auprès de la société « [...]
». Créée notamment par les prévenus D.________ et X., cette
entreprise est active dans le domaine des compresseurs et des pompes
hydrauliques. L. réalise un revenu mensuel net d’environ 5'400 fr.,
servi douze fois l’an. Divorcé, il verse à son ex-épouse une contribution
d’entretien d’un montant mensuel de 1'000 francs. Il est également père
de deux enfants nés en 1981 et 1984, qui ne sont plus à sa charge. Il est
copropriétaire de son logement avec son ex-femme. Les charges
hypothécaires de la dette, de 575'000 fr., sont amorties mensuellement à
hauteur de quelque 1'300 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie se
monte à 350 fr. par mois. L.________ ne fait l’objet d’aucune poursuite.
Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
1.5.Né en 1967, le prévenu H.________ a effectué un apprentissage
durant quatre ans auprès de [...], à l’issue duquel il a obtenu un certificat
de mécanicien de machines avec option électrique. Après son
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apprentissage, il a suivi durant trois ans, une formation couronnée d’un
titre d’ingénieur en électrotechnique décerné par la HEIG-VD d’Yverdon-
les-Bains. Il est ensuite retourné au service de [...] en 1990 ou 1991. Il a
été occupé durant dix ans par cette entreprise dans le domaine de
l’ingénierie de production, puis durant presque dix autres années au
bureau de développement, jusqu’à son licenciement qui a pris effet à la fin
novembre 2010. Après avoir essayé de se mettre à son compte sans
succès, il a été engagé en juin 2011 par [...], société active dans le
développement de machines pour l’horlogerie. Son revenu mensuel net
est de 7'300 fr., treize fois l’an. Marié depuis 2012, il est père de deux
enfants nés en 2014 et en 2016. Il est propriétaire de deux biens
immobiliers, soit de la villa de ses parents, dans laquelle il habite, ainsi
que de son ancien appartement. Les dettes hypothécaires de ces
immeubles s’élèvent respectivement à 375'000 fr. et 285'000 francs. Les
charges hypothécaires de son logement représentent un montant
d’environ 1'000 fr. par mois. Les charges de son autre immeuble s’élèvent
à 900 fr., montant couvert par la mère du prévenu, qui y vit. Les primes
d’assurance-maladie de H.________ et de sa famille se montent à quelque
700 fr. à 750 fr. mensuellement. Celui-ci ne fait l’objet d’aucune poursuite.
Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
1.6.Né en 1979, le prévenu C.________ a effectué un apprentissage
de mécanicien sur machines (option mécanisation) chez [...] durant quatre
ans. En parallèle, il a obtenu une maturité professionnelle technique. Il a
ensuite été employé en qualité de monteur par [...] de 2000 à 2003, puis a
intégré le bureau technique de cette société en tant que dessinateur-
constructeur. En parallèle à son emploi, il a suivi une formation d’ingénieur
mécanique dès 2000 et a obtenu son diplôme en 2005. Il a ensuite
continué à travailler pour [...], dorénavant en qualité d’ingénieur en
développement mécanique, jusqu’à son licenciement, qui a pris effet à la
fin novembre 2010. Depuis février 2011, il est employé en tant
qu’ingénieur de procédé au service de [...], pour un revenu mensuel brut
de 8'500 fr., servi treize fois l’an. Il est marié et père de trois enfants nés
en 2009, 2012 et 2015. Les primes d’assurance-maladie de C.________ et
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sa famille se montent mensuellement à 1'000 francs. Propriétaire de son
logement, le prévenu paie quelque 1'600 fr par mois pour le service de la
dette hypothécaire, qui s’élève à 650'000 francs. Il ne fait l’objet d’aucune
poursuite.
Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
1.7.Né en 1961, ressortissant français, X.________ a suivi sa
scolarité en Suisse et en France. Après avoir obtenu un brevet de
technicien supérieur en électronique en 1981, il a ensuite travaillé comme
moniteur de ski durant une année, avant de reprendre ses études, qui se
sont achevées par l’obtention d’un diplôme d’ingénieur en Suisse en 1985.
Il a œuvré pour le compte de la société Thomson tubes électroniques
jusqu’en 1989, étant précisé qu’il travaillait déjà au service de cette
entreprise à côté de ses études. Il est entré au service de [...] en 1989 et a
travaillé en qualité d’ingénieur de développement jusqu’à son
licenciement, en novembre 2010. Depuis 2011 ou 2012, il est actif dans le
domaine des pompes et compresseurs dans le cadre de la société qu’il a
créée avec D.. Il déclare réaliser un revenu mensuel net d’environ
6'000 euros, servi douze fois l’an. Marié, il est le père de trois enfants nés
en 1981, 1987 et 1997, le cadet étant toujours à sa charge. Ses charges
hypothécaires mensuelles s’élèvent à 1'300 euros alors que le montant de
son emprunt hypothécaire se monte à 130'000 euros. Il déclare ne payer
aucune prime d’assurance-maladie et ne faire l’objet d’aucune poursuite.
Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
2.1 Jusqu’en 2010, les prévenus étaient tous employés de la
plaignante.
B. était chargé de la constitution de dossiers de
machines d’impressions et découpes Champlain, de l’assistance technique
de la clientèle liée aux machines précitées et des mises en service de ces
machines à l’étranger.
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14 -
G.________ avait été engagé en 2001 comme ingénieur
développement et avait toujours travaillé au département « control and
register solutions » (CORES) qui fournissait la librairie d’automation
(software) pour différentes lignes de produit équipant toutes les machines
produites par P.. Il avait occasionnellement œuvré comme chef de
projet dans son département.
D. était rattaché au département Recherche et
Développement des plieuses-colleuses, il avait œuvré en tant que chef de
projet pour le développement de plieuses-colleuses rapides (PCR), ce qui
lui avait permis de rencontrer des clients potentiels, d’analyser la
concurrence et d’avoir des contacts avec les vendeurs de P..
H. travaillait comme mécanicien électronicien au
service de P.________ depuis 1989; chargé du contrôle et du dépannage
des machines pendant de nombreuses années, il était devenu répondant
qualité dans le domaine électrique depuis 2009; à ce titre il avait travaillé
en collaboration avec le service des achats et fournitures électriques de
son employeur d’alors; il avait accès aux dessins de pièces de machines
existantes.
H., en sa qualité de cadre et d’ingénieur en
électronique, était chargé du développement de l’automation pour les
plieuses-colleuses; il disposait ainsi aussi bien de connaissances sur la
demande de machines que sur des données techniques.
C., comme ingénieur rattaché au département R&D sur
les plieuses-colleuses, avait eu accès aux données techniques des PCR :
en outre, il s’était investi dans la création de ces machines.
X.________, comme ingénieur, nommé chef de projet dans le
secteur R&D en 2000, disposait d’un large éventail de données techniques
relatives à la machine, à son équipement et à son fonctionnement.
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15 -
Dans le cadre de leur emploi, B., G., L.,
H. et C.________ avaient signé un engagement de confidentialité à
l’égard de leur employeur. Aux termes de cet engagement, étaient
réputées confidentielles les données dont l’utilisateur aurait pris
connaissance au service de P., c’est-à-dire notamment celles
contenues dans des fichiers, des bases de données et des CD-Roms. Les
signataires se sont engagés à ne pas révéler des données destinées à
rester confidentielles, à prendre les mesures nécessaires pour éviter
l’accès à ces données à d’autres employés ou d‘autres personnes non
autorisées, les données ne devant être utilisées qu’aux fins déterminées
par la fonction et les tâches assignées à l’utilisateur. D. n’avait pas
signé d’engagement de confidentialité, mais son contrat de travail
comportait une clause l’obligeant à prendre toutes les précautions
nécessaires pour protéger la confidentialité des informations, notamment
lorsque celles-ci sont contenues dans des supports facilement
transférables tels que des fichiers, bases de données, CD-Rom ou tout
autre support électronique. Quant à X., il n’avait signé aucun
engagement de confidentialité et son contrat de travail ne contenait
aucune clause spécifique à ce sujet. Les contrats des prévenus se
référaient en revanche tous au code de conduite mondial pour
l’employé(e) et pour la conduite des affaires du Groupe [...], dont il ressort
en particulier qu’une information confidentielle peut être protégée par la
loi comme secret commercial si elle a de la valeur pour des tiers et si son
propriétaire prend les mesures nécessaires pour la protéger.
Malgré cela, en pratique, certaines données étaient diffusées à
l’interne, au sein de l’entreprise, entre personnes travaillant dans un
même bureau d’études. L’employeur organisait par ailleurs des séances
mensuelles afin de renseigner son personnel sur le marché.
2.2Forts des connaissances et de l’expérience acquises au fil des
ans, mais peu à peu lassés par leurs activités respectives et inquiets pour
leur avenir professionnel au sein de P., les prévenus aspiraient à
un épanouissement professionnel autre part. C’est ainsi que, dès 2009,
sensibles aux questions de développement durable, ils ont développé
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16 -
l’idée de regrouper leurs forces afin de développer un projet de plieuse-
colleuse révolutionnaire à caractère écologique. L’appareil envisagé
présentait sur certains points des différences (principalement en matière
énergétique, d’où son caractère écologique et innovant) avec ceux
fabriqués et mis sur le marché par P.. Il poursuivait cependant la
même finalité que ceux-ci, dont il était dès lors le concurrent. Au
printemps 2010, les prévenus ont commencé à nouer des contacts,
notamment avec des avocats, pour s’assurer de la faisabilité de leur
entreprise et s’informer à propos des démarches à entreprendre. Ils ont
aussi procédé à diverses analyses et établi un business plan.
2.3 Le 17 juin 2010, à Zurich, D. a présenté le business
plan, la création de la société [...] ainsi que le projet de plieuse-colleuse
écologique à [...], responsable de la société [...]. L’objectif de l’entrevue
était non seulement de vérifier la viabilité du projet des prévenus, mais
également d’obtenir un financement et de potentiels clients.
Etabli par D.________ avec la collaboration de L.,
H. et X., le document de présentation prévoyait des études
techniques jusqu’à la fin 2011, la conception d’une machine test pour mai
2012, puis la mise en vente à la fin 2012. L’exposé oral du projet à [...], à
laquelle aucun document écrit n’a été remis, reposait sur un document
intitulé « [...] meeting (Thursday 17th June) » (P. 61/1). Cette pièce
présente la société [...], la motivation et le but des associés, soit de faire
mieux, moins cher et plus efficace sur le plan énergétique. La présentation
fait état du marché et indique de manière générale les sociétés en
concurrence en proposant un schéma non détaillé sur les parts de marché
de chacune de ces sociétés, dont P.. Ce schéma indique des
valeurs de parts de marché arrondies, non datées, en précisant la
tendance du marché dans des termes généraux et la planification du
projet soumis. Ces éléments dataient de 2006 (P. 66) et étaient réputés
connus de [...] du fait que cette société avait été active dans le marché de
la plieuse-colleuse. Du reste, les prix du marché et les parts de marché
figurent dans des sites internet spécialisés (P. 34 ss). Comme l’a relevé le
témoin [...], ancien responsable de la partie « innovation » de P.________
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17 -
jusqu’en 2014, les parts de marché ne sont pas forcément des données
qui circulent très librement, mais les entreprises peuvent librement s’en
prévaloir; avec un peu de travail, on peut déduire ces chiffres à partir de
sites internet spécialisés. Il existe en effet, toujours selon le témoin, des
sites permettant de connaitre le prix de vente des machines ainsi que les
parts de marché, à tout le moins par déduction.
2.4Par ailleurs, D.________ a fait appel à l’Ecole nationale
d’ingénieurs de Metz (ENIM) dans le but de trouver des élèves ingénieurs
pour travailler sur deux projets d’étude. Le premier projet concernait un
banc d’essai à concevoir pour la société [...], avec l’objectif de diminuer la
puissance consommée d’un longeron; C.________ a également collaboré à
ce projet. Le second projet portait sur la réalisation de calculs de
dimensionnement et d’optimisation ainsi que la conception de pièces
spéciales. Il s’agissait de simplifier la machine de pliage-collage de boîtes
en carton et d’augmenter les cadences en trouvant mathématiquement
les relations reliant tous les paramètres afin d’optimiser le cycle de pliage,
avec l’objectif d’obtenir des cadences plus élevées tout en simplifiant le
système (P. 83/14). Le cahier des charges remis à l’ENIM (P. 83/15)
contient un descriptif du système existant de plieuse-colleuse sous forme
d’un schéma simple et basique, ce qu’a confirmé [...], ancien ingénieur de
conception chez [...]. Il n’est pas établi que des fichiers techniques ou
contenant des données sensibles aient été transmis à l’ENIM.
2.5Les prévenus ont envisagé de collaborer avec la société
italienne [...]. Dans ce but, D., L., H.________ et X.________
ont préparé un document de présentation de leur projet (P. 83/2).
L.________ et X.________ ont approché la société [...] lors de l’un de leurs
déplacements professionnels, mais cette démarche n’a pas abouti faute
d’intérêt de la société sollicitée. Aucun exposé n’a ainsi été fait à [...], qui
avait d’emblée déclaré ne pas être intéressée.
2.6Pour développer leur projet, les prévenus ont collecté des
données auxquelles ils avaient accès, en fonction de leur activité et de
leur cahier des charges au sein de P.________. Ces données contenaient
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18 -
des documents concernant des plans, des études ou encore des
informations commerciales telles que les marges, les prix, les positions sur
les marchés ainsi que les coûts de production de certains projets, de
même que le nom des clients, des factures et autres commandes. Des
données concernant la concurrence ont également pu être récoltées. Les
données retrouvées sur les supports privés des prévenus étaient
susceptibles d’être utilisées par eux dans le cadre de leur travail.
Dans le but de réunir lesdites données dans un même
emplacement, un serveur, auquel chacun des prévenus devait avoir accès,
a été mis en place par H.________ durant l’été 2009, à son domicile. Les
autres prévenus en ont été informés. X.________ a transmis à H.________
une clef USB contenant ces informations.
De fait, H.________ est le seul à avoir pu consulter la banque de
données ainsi constituée, les autres prévenus n’ayant pas eu le temps de
le faire en raison d’un problème technique.
2.7Avec un tiers, les prévenus ont, dans le même but, créé la
société « [...] » (ci-après : [...]), sise à [...], constituée par acte
authentique du 8 juillet 2010 et inscrite au registre du commerce le 14
juillet suivant. Le but social était de « conseiller des entreprises, de
développer des projets et gérer des installations liées au domaine de
l’énergie ainsi que le développement, la réalisation et la commercialisation
de machines industrielles et de centrales de production électrique dans le
domaine de l’énergie verte » (cf. art. 3 des statuts). Plus concrètement, la
société devait s’occuper uniquement du développement de projets qui
devaient ensuite être concrétisés et commercialisés par une seconde
société, « [...] » (ci-après : [...]), laquelle n’a cependant jamais vu le jour.
2.8Dans le courant du mois de juillet 2010, P.________ a été
informée par [...] qu’elle avait été contactée par l’un de ses salariés un
mois auparavant, en vue d’une éventuelle collaboration concernant une
plieuse-colleuse révolutionnaire, concurrente de celles développées par
P.________.
-
19 -
P.________ s’est constituée partie plaignante demanderesse au
pénal et au civil le 19 août 2010.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
5.1L’appelante fait grief au tribunal de police d’une constatation
erronée des faits quant à l’admissibilité du partage des données sensibles
et confidentielles.
La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
5.2L’appelante fait d’abord valoir qu’il serait faux de retenir,
comme l’a fait le premier juge, que les données collectées par les
prévenus et retrouvées sur un serveur leur appartenant avaient été
collectées « de manière licite ». Elle relève qu’aucun des prévenus n’avait
6.1L’appelante invoque une « constatation erronée des faits
quant à l’absence de caractère confidentiel et secret des informations
transmises à la société [...] ».
Elle reproche d’abord au premier juge d’avoir considéré que le
schéma des parts de marché présenté oralement par le prévenu
D.________ à [...] ne serait pas de nature confidentielle. Elle se prévaut du
témoignage de [...], selon lequel ce type de donnée serait quasiment
impossible à obtenir en dehors de l’entreprise.
Avec raison, le Tribunal de police (jugement, p. 42) a préféré à
ce témoignage, suspect de partialité, celui de [...], ancien ingénieur auprès
de l’appelante, qui dispose donc à présent de plus d’indépendance par
rapport à celle-ci. Selon ce témoin, ce type de renseignement pouvait être
obtenu sur des sites internet spécialisés. Cette déposition est corroborée
par des extractions (captures d’écran) produites par les prévenus. Le
premier juge a ajouté que [...], comme ancienne concurrente de
l’appelante, était au fait de ces questions et que les chiffres fournis
n’étaient plus d’actualité mais remontaient à 2006.
La Cour de céans fait sienne sans réserve cette appréciation.
C’est en vain que l’appelante fait valoir qu’il importerait peu que les
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24 -
chiffres ne soient pas à jour parce que [...] ne le savait pas. L’appelante
plaide aussi qu’il faudrait un savoir particulier pour trouver ces données
sur internet et ensuite les évaluer. Le fait allégué n’est pas établi; quand
bien même ce serait le cas, on peut supposer qu’au moins une personne
au sein de [...], qui avait été active dans le même domaine industriel que
l’appelante, maîtrisait un tel « savoir », accessible à toute personne de la
branche aux dires du témoin [...].
Dans sa réplique, l’appelante prétend que la présentation avec
des chiffres obsolètes n’aurait eu aucun intérêt. Toutefois, l’examen
détaillé de ce document permet de constater que le but de cette
présentation n’était – et c’est logique – pas de fournir des renseignements
sur le marché mais de décrire un projet et la place que ses auteurs
souhaitaient lui trouver sur ce marché.
6.2L’appelante estime ensuite que le premier juge a versé dans
arbitraire en retenant que [...], ancienne concurrente de P.________, avait
forcément connaissance de ces données. Elle soutient qu’un tel fait ne
serait pas établi.
Le Tribunal a retenu que cette société, parce qu’elle avait été
active dans le même domaine que l’appelante, « connai[ssai]t forcément
de manière grossière les parts de marché ». Il s’agit d’une déduction
parfaitement logique. Ajoutée au témoignage de [...] et aux extractions
produites, elle permettait à bon droit au premier juge de conclure à
l’absence de confidentialité de la présentation litigieuse.
7.Invoquant ensuite des violations du droit matériel, l’appelante
estime d’abord que les prévenus doivent être reconnus coupables
d’infractions diverses à la LCD.
7.1L'art. 23 LCD dispose que quiconque, intentionnellement, se
rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6
est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire (al. 1).
-
25 -
Selon l'art. 1 LCD, cette loi vise à garantir, dans l'intérêt de
toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas
faussée. La LCD ne concerne ainsi que le domaine de la concurrence.
Cette notion vise une compétition, une rivalité sur le plan économique
entre des personnes qui offrent leurs prestations.
7.2Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas
que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples
figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition
générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou
entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la
concurrence ou le fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas
nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent. Il
n'empêche que l'acte doit être objectivement propre à avantager ou
désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou
à accroître ou diminuer ses parts de marché. L'acte doit être dirigé contre
le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit
être objectivement apte à influencer la concurrence (ATF 133 III 431
consid. 4.1; ATF 131 III 384 consid. 3; ATF 126 III 198 consid. 2c/aa).
7.3 L’appelante soutient d’abord que les prévenus auraient
enfreint l’art. 5 let. a LCD.
7.3.1Selon cette disposition, dont la note marginale est «
exploitation d’une prestation d’autrui », agit de façon déloyale celui qui,
notamment, exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été
confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans.
Pour que cette disposition soit applicable, il faut, d'une part,
que le résultat d'un travail ait été confié à l'auteur et, d'autre part, que
celui-ci l'utilise contrairement aux accords passés, qu'il le détourne de la
destination convenue. Le caractère déloyal de l'acte réside dans la
trahison de la confiance donnée (TF, 6S.684/2001 consid. 1.b).
-
26 -
Par "résultat d'un travail", il faut entendre le produit d'un
certain effort intellectuel et/ou matériel non protégé par la législation
spéciale sur la protection des biens immatériels. Il peut s'agir d'une chose
corporelle ou incorporelle, mais qui doit être matérialisée, dans la mesure
où la prestation en question doit pouvoir être "remise" à un tiers ou lui
être "rendue accessible". En revanche, une simple idée - pour autant
qu'elle ne soit pas protégée par un droit particulier - peut être exploitée
par un tiers, même si elle est fixée par la suite (FF 1983 II 1037, 1103).
Peuvent constituer le résultat d'un travail des esquisses, des études ou
des concepts. Un certain effort intellectuel et/ou matériel doit avoir
conduit au résultat obtenu. Le résultat du travail matérialisé peut porter
aussi bien sur des informations commerciales que sur des prestations
scientifiques ou intellectuelles, telles les découvertes (TF, 6B_672/2012;
ATF 122 III 469 consid. 8b, SJ 1997 129; Message à l'appui d'une loi
fédérale contre la concurrence déloyale, FF 1983 II, p. 1103; Perret, La
protection des prestations, in : La nouvelle loi contre la concurrence
déloyale, 1988, p. 45).
Le résultat du travail doit avoir été "confié" directement par le
lésé dans un but précis et exclusif. Selon le Tribunal fédéral, l'art. 5 let. a
LCD exige seulement que le résultat du travail soit "confié", et ne requiert
pas que ce résultat soit secret ou d'une originalité particulière (TF
4C.399/1999 consid. 2g). Toutefois, la doctrine critique cette
jurisprudence, soulignant notamment qu'elle aboutit au "résultat curieux"
consistant à empêcher celui qui s'est vu confier la réalisation d'un travail
non secret de pouvoir l'exploiter pour son propre compte, alors que
n'importe quel autre concurrent voulant imiter le produit mis sur le
marché sera en droit de le faire (Cherpillod, note suivant l'arrêt précité,
sic! 1999, p. 303). La doctrine majoritaire et plusieurs tribunaux cantonaux
s'accordent à dire que le terme "confié" suppose que le résultat du travail
revête un certain degré de confidentialité (Cherpillod, ibidem), en d’autres
termes que le résultat d’un travail faisant l’objet de ce transfert ne doit
pas être accessible ou connu de façon. Si ce résultat concerne le
développement d’un produit, la confidentialité est en principe détruite par
-
27 -
la mise sur le marché du produit (Pedrazzini/Pedrazzini, Unlauterer
Wettbewerb UWG, n° 9.09).
Le résultat du travail doit ensuite être exploité "de manière
indue", c'est-à-dire sans l'autorisation de son auteur. Le concurrent doit
donc l'exploiter contrairement aux accords passés, le détourner de la
destination convenue (TF 4C.399/1999 consid. 2b).
L'exploitation d'une prestation d'autrui n'est pas punissable
lorsque d'anciens collaborateurs continuent à utiliser le savoir résultant de
l'expérience accumulée durant leur activité. Seule l'exploitation d'un
produit concrètement élaboré est déloyale (sic! 2010 p. 803, consid. 3.1;
sic! 6/2007 p. 458, consid. 2.2). Selon la jurisprudence, lorsque les parties
ont développé un résultat au cours d'une relation juridique suivie, durant
laquelle elles ont uni leurs efforts en vue de l'améliorer, ce résultat devient
un bien commun, qui peut être utilisé par les deux parties après la fin de
leur collaboration, sauf convention contraire et sous réserve de
circonstances particulières (TF 4C.163/2000 consid. 3, in sic! 2001 p. 331).
En l'absence du résultat d'un travail, le comportement consistant pour une
personne à déposer un brevet à son nom portant sur un mécanisme
développé dans le cadre d'une relation contractuelle avec un tiers pourrait
tomber sous le coup de la clause générale de l'art. 2 LCD, au motif qu'il
s'était créé un rapport de confiance entre les parties et que la loyauté
obligeait l'intéressé à ne pas détourner les informations reçues de l'usage
convenu (cf. TF 6B_672/2012 précité consid. 1.3). Il ne s’agit que d’un acte
illicite au sens civil, pas au sens pénal, l’art. 23 LCD ne réprimant pas la
violation de cette disposition.
7.3.2Le Tribunal de police a retenu que les prévenus avaient
collecté des données auxquelles ils avaient accès dans le cadre de leur
travail (jugement, pp. 43-46), de natures technique et commerciale
(jugement, p. 46), que, n’étant pas liés par une clause de non-concurrence
applicable au-delà de la fin des rapports de travail, ils étaient légitimés à
mettre en commun leurs compétences techniques pour préparer leur
futur, mais qu’au stade où en était le projet, ils n’avaient pas exploité
-
28 -
indûment le résultat d’un travail qui leur aurait été confié (p. 49-50),
qu’aucune donnée confidentielle n’avait été utilisée dans le cadre de
l’étude technique confiée à l’ENIM (jugement, p. 41), ni lors de la
présentation faite le 17 juin 2010 par le prévenu D.________ à [...].
7.3.3L’appelante conteste cette appréciation. Elle fait valoir que,
par l’utilisation de plans, calculs, études et concepts qu’elle avait réalisés
et par l’usage d’un « know-how » de plusieurs années, dans le but de
développer une machine semblable, si ce n’est identique, aux siennes, les
prévenus ont exploité le résultat de son travail. Cette exploitation serait
indue car ceux-ci étaient encore ses employés. L’appelante fait valoir que
des plans, études et informations commerciales ont été retrouvés chez les
prévenus.
Il résulte de l’instruction que les prévenus, cherchant un avenir
professionnel en dehors de P.________, n’en étaient qu’au stade des idées.
L’une d’entre elles était de développer une plieuse-colleuse. Les prévenus
étaient en quête d’un investisseur permettant de financer ce
développement. Il n’est donc nullement établi qu’ils auraient
concrètement exploité un travail technique réalisé par l’appelante,
sachant que, pour la plupart ingénieurs, ils disposaient d’un savoir
personnel scientifique personnel accumulé par l’expérience. Il ne résulte
pas non plus de l’instruction que des données commerciales de
l’appelante leur auraient été profitables. Peut-être les prévenus auraient-
ils, dans l’avenir, utilisé les données rassemblées, mais tel n’est pas le cas
à ce jour, faute de partenaire intéressé. C’est en vain que l’appelante
soutient que le jugement retiendrait en pages 37 à 40 que le projet des
prévenus en était déjà à un stade avancé : ces pages se limitent en effet à
reproduire l’acte d’accusation. Le jugement retient au contraire que le
travail des prévenus en était au stade de la réflexion sur la faisabilité de
leur projet (p. 40). Les contacts avec des investisseurs potentiels ou avec
l’ENIM, auxquels rien de détaillé n’a été soumis (jugement, pp. 42-43) ne
permettent pas davantage de déduire un stade ultérieur d’avancement du
projet.
-
29 -
Dans sa réplique, l’appelante invoque un jugement civil rendu
dans une cause qui l’opposait à un autre de ses cadres, dont il ressort que
les prévenus ont fait part à ce tiers de leur projet pour lui demander appui,
voire financement. Elle y voit la preuve que le projet était bien plus
avancé. En réalité, la recherche d’un financement avait pour but de
développer techniquement une nouvelle machine encore inexistante hors
des cerveaux des prévenus. Cet argument n’est pas convaincant. Au
demeurant, ce jugement n’est pas opposable aux prévenus.
L’appelante estime pouvoir exclure la possibilité que les
prévenus aient disposé de connaissances techniques suffisantes pour
développer une machine sans faire usage des données confiées par elle,
parce que cela représenterait « plusieurs années de know-how ». Mais les
prévenus, en 2010, travaillaient tous depuis longtemps au sein de
P., à savoir quatre depuis 2001 environ, et même trois (L.,
H.________ et X.________) depuis 1990 environ déjà.
L’appelante fait valoir que les prévenus n’avaient pas les
connaissances commerciales pour établir un business plan et que seule
l’utilisation de ses secrets commerciaux expliquait leur « prodigieuse
efficacité ». Il est vrai que les prévenus sont pour l’essentiel des
ingénieurs et non des vendeurs. Mais la préparation d’un business plan
obéit pour partie à certaines règles générales accessibles à tous et dépend
pour le reste du secteur concerné. L’appelante ne démontre pas que la
présentation orale faite à [...] (P. 61) aurait contenu des éléments qui
seraient le résultat de son travail original.
L’appelante voit une infraction pénale dans le fait que les
prévenus se sont regroupés pour leur projet, de façon à réunir les
compétences et expériences nécessaires, qu’ils devaient à leur emploi
auprès d’elle. Cette argumentation ne saurait être suivie.
En effet, lorsqu'un employé envisage de se mettre à son
compte ou de fonder avec d'autres une entreprise concurrente, il est en
-
30 -
soi légitime qu'il puisse entreprendre des préparatifs avant que le contrat
de travail ne prenne fin. En particulier, l'art. 321a al. 4 CO ne lui interdit
pas de contacter la clientèle de l'ex-employeur et de leur proposer ses
propres services, fussent-ils concurrentiels (ATF 138 III 67 consid. 2.3.5, JT
2012 II 207 et 287, SJ 2012 I 297; ATF 117 II 72 consid. 4, JT 1992 I 569;
JAR 2012 p. 461 consid. 5.2). Constitue en revanche une violation grave du
devoir de fidélité du travailleur le fait de concurrencer son employeur, et
de débaucher ou de tenter de débaucher, pendente contractu, la clientèle
de l'employeur (JAR 2012 p. 461 consid. 5.2.1).
Si un employé a le droit de partir et d’utiliser ses compétences
et son expérience pour faire ensuite concurrence (à défaut de clause de
non-concurrence dans les contrats de travail), et si sept employés ont
chacun le même droit, on ne voit pas pourquoi il faudrait leur interdire
ensuite de s’associer. L’appelante tire argument du fait que les intimés
étaient toujours tenus envers elle par contrat de travail au moment de la
création de leur société. Il n’empêche que, de l’instruction, il est résulté
que les prévenus se cherchaient un avenir en dehors de P.________ et
n’avaient pas l’intention de lui faire concurrence parallèlement à leur
emploi. Le soupçon de débauchage illicite au sens de l’art. 4 LCD n’a pas
été confirmé non plus, s’agissant d’un projet commun.
L’appelante estime que l’absence d’une clause de non-
concurrence de dispenserait pas l’employé de l’obligation de se limiter à
une concurrence loyale après la fin des rapports de travail, ce qui va de
soi. On ne saurait en revanche pas la suivre lorsqu’elle soutient que les
prévenus n’auraient pas le droit d’exploiter l’expérience de leur employeur
ou celle qu’ils – ou leur collègues – avaient pu acquérir au cours de leur
travail. Seule l’exploitation d’un résultat « incorporé » dans un support
matériel est punissable, qui n’est pas établie ici.
L’appelante, au moment d’examiner les règles de la LCD,
n’évoque plus la question du « serveur » installé par H.________, alors
même que, comme on l’a vu plus haut, elle reproche aux prévenus d’avoir
-
31 -
« sorti » de l’entreprise des données confidentielles. En soi, en effet, ce
comportement ne tombe pas sous le coup d’une disposition pénale.
-
33 -
(violation du secret de fabrication ou du secret commercial) étant par
ailleurs exclue lorsque la personne tenue au secret utilise les informations
à son propre profit (TF, 6P.137/2006; ATF 109 Ib 47, consid. 5c).
9.2Le Tribunal de police a retenu que les prévenus n’avaient «
surpris » ou eu « indûment » connaissance d’aucun secret, que les
éléments qu’ils avaient communiqués à [...] et à l’ENIM ne contenaient pas
de secret de fabrication ou d’affaires, qu’ils n’avaient exploité que leur
savoir, qu’il n’était en tout cas pas établi qu’ils auraient – qui plus est
sciemment – exploité des secrets de la plaignante (jugement, p. 53).
9.3L’appelante reproche au premier juge de n’avoir examiné cette
disposition que sous l’angle des « rapports externes » des prévenus
avaient les tiers. Il aurait, selon elle, fallu examiner aussi la question des
rapports internes entre prévenus. La communication de données sensibles
serait prohibée par les obligations de confidentialité liant les intéressés à
leur employeur d’alors.
A suivre l’argumentation de l’appelante, seuls les prévenus qui
n’auraient pas eu accès aux données litigieuses dans le cadre de leur
emploi, mais seulement par le biais « illicite » de leurs collègues,
pourraient tomber sous le coup de cette disposition, et non ceux qui
auraient eu accès à ces données dans le cadre de leur travail mais
l’auraient partagé de façon « illicite ».
Quoi qu’il en soit, aucune utilisation du résultat d’un travail
n’est établie; a fortiori en va-t-il de même d’un hypothétique « secret ».
On ignore en effet quel secret de fabrication ou d’affaires de l’appelante
aurait été exploité ou divulgué.
L’appelante voit cependant un indice qu’un secret a été révélé
à un tiers dans le fait que [...] l’avait avertie de la démarche des prévenus,
qui l’aurait choquée. On ne peut suivre ce raisonnement. On ignore en
effet ce que son ancienne concurrente avait indiqué à l’appelante. La
plainte pénale (P. 4) n’évoque dans les faits qu’elle décrit aucune
-
34 -
divulgation d’un secret particulier, mais se limite à mentionner la
présentation d’un business plan pour une plieuse-colleuse. Au vrai, cet
aspect de l’argumentation de l’appelante tend à critiquer la concurrence
elle-même. On peut supposer que les acteurs du marché voient
généralement d’un mauvais œil toute nouvelle concurrence et que les
organes de [...] ont simplement pu être choqués par le fait que leur
interlocuteur était employé de l’appelante.
Dans sa réplique, l’appelante relève que la divulgation d’un
secret n’est pas exclue et que sieur [...] n’a pas été interrogé sur ce point.
Peut-être; il n’en demeure pas moins qu’il appartenait à l’accusation
d’apporter la preuve de la culpabilité des prévenus. Cette preuve n’a pas
été fournie.
10.L’appelante soutient que les prévenus auraient violé l’art. 162
CP.
10.1Sous la note marginale « Violation du secret de fabrication ou
du secret commercial », cette disposition s’applique à celui qui aura révélé
un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il était tenu de garder
en vertu d'une obligation légale ou contractuelle.
Il ressort de divers avis de doctrine (Niggli/Hagenstein, in :
Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392
StGB, 3
e
éd., Bâle 2013, nn. 25 ss ad art. 162 CP;
Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire CP, Bâle 2012, nn. 10 ss ad art. 162 CP) que le
comportement punissable au sens de l’art. 162 CP comporte deux
variantes, soit la révélation du secret (al. 1, Verrat) et l’utilisation de cette
révélation par le tiers à qui le secret a été révélé (al. 2, Ausnützung des
Verrats). Il faut donc, dans les deux cas, que le secret ait été divulgué à un
tiers. A l’opposé, la personne qui, au courant d'informations qu'elle est
tenue de garder secrètes, les utilise à son profit sans les révéler à un tiers,
ne peut se rendre coupable de violation d'un secret commercial, car il n'y
-
35 -
a alors ni révélation, ni mise à profit d'une révélation (ATF 109 Ib 47
consid. 5c p. 57, concernant les opérations financières dites d’initiés).
10.2Le premier juge a considéré que les prévenus ne s’étaient pas
vu indiquer clairement quels renseignements obtenus dans le cadre de
leur travail ils n’avaient pas le droit de se communiquer entre eux, et
qu’ils n’avaient ainsi pas intentionnellement violé leur devoir de
confidentialité. S’agissant des renseignements communiqués à des tiers, il
a rappelé que rien de ce qui avait été dit ne constituait un secret.
10.3L’appelante fait valoir que les chiffres concernant les prix et
les parts de marché communiqués à [...] constituaient des secrets. Il a
déjà été statué sur ce moyen au considérant 6. ci-dessus.
De même, selon l’appelante, les données concernant des
clients transmises par X.________ à H.________ seraient secrètes; ce
prévenu-là aurait dû savoir que celui-ci, technicien, n’avait pas accès à ces
éléments. Ce grief fait abstraction de ce que X.________ était lui-même
employé comme ingénieur de développement et était donc un cadre
technique de l’entreprise. S’il a pu accéder à ces données, on ne voit pas
pourquoi H., qui œuvrait dans le bureau de développement, ne
l’aurait pas pu, de surcroît au sein d’une entreprise qui, comme on l’a vu,
ne limitait guère la circulation de l’information à l’interne.
Dans le même ordre d’idée, parmi ses griefs relatifs à la
constatation prétendument erronée des faits, l’appelante fait valoir que
D. n’avait aucune raison de communiquer aux autres prévenus,
comme il l’avait fait dans un courriel, des renseignements relatifs à des
clients. Pourtant, comme les autres prévenus, D.________ est un ingénieur,
pas un commercial. Ici encore, s’il a eu accès à ces données, on ne voit
pas pourquoi les autres ne l’auraient pas pu.
L’appelante soutient que le jugement retiendrait que
X.________ savait qu’il transmettait des données secrètes à H.________.
C’est le contraire que retient le jugement, selon lequel le caractère secret
-
36 -
de ces renseignements n’était pas établi, et, le fût-il, il n’était pas prouvé
que le prévenu le sût, tant les règles de transmission à l’interne n’étaient
pas claires (jugement, pp. 56-57).
Enfin, l’appelante voit une infraction pénale dans le fait que les
prévenus auraient obtenu, puis partagé entre eux, des informations
auprès d’autres employés. Là encore, si ces employés leur ont sans
difficulté communiqué ces informations, on peine à comprendre comment
les prévenus auraient pu savoir qu’ils ne devaient pas les partager entre
eux.
Comme le premier juge a estimé (jugement, p. 57) que
l’élément subjectif de l’infraction, parmi d’autres, n’était pas rempli parce
que les prévenus s’étaient souciés de la question en prenant conseil
auprès d’un avocat, l’appelante soutient que la consultation d’un avocat
serait la preuve que les prévenus savaient avoir quelque chose à se
reprocher. On ne peut évidemment pas souscrire à ce point de vue. En
effet, il n’est pas établi que l’avocat aurait répondu à ses clients qu’ils
violeraient leurs obligations légales ou contractuelles, de sorte qu’ils
auraient alors agi de mauvaise foi en poursuivant leur projet. Là encore,
c’est en vain que l’appelante, en réplique, ajoute que les prévenus n’ont
pas prouvé que l’avocat leur avait donné feu vert; ils n’avaient pas à
l’établir. L’appelante fait valoir que les prévenus se prévalent, en
invoquant cette consultation juridique, d’une erreur sur les faits ou
l’illicéité et qu’il leur appartient de l’établir. Elle pourrait être suivie, si
l’illicéité du comportement était prouvée. Tel n’est pas le cas.
En définitive, la libération des prévenus doit être confirmée.
-
38 -
mettre, selon les circonstances, à la charge de la partie plaignante prenant
une part active à la procédure (notamment par le dépôt de conclusions
civiles) les frais que celle-ci a occasionnés, même à défaut de témérité ou
de négligence grave de cette partie (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3, JdT
2013 IV 191).
D’après l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l'autorité
pénale examine d'office les prétentions du prévenu; elle peut enjoindre à
celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
L’art. 432 al. 1 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de
cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les
dépenses occasionnées par les conclusions civiles. L’art. 432 all 2 CPP
dispose que lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa
culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante
ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence
grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci
plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L’art. 432 al. 2 CPP – qui est aussi une norme de droit dispositif
– permet, en cas de libération du prévenu, d’allouer à ce dernier, à la
charge de la partie plaignante prenant une part active à la procédure
(notamment par le dépôt de conclusions civiles) une indemnisation pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure, même à défaut de témérité ou de négligence grave de la partie
plaignante (cf. ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 191). Dans cette
mesure, il existe un parallélisme avec la solution consacrée sous l’angle de
l’art. 427 al. 2 CPP (arrêt précité, ibid.).
12.2Contrairement à ce que soutient l’appelante, aucun acte
civilement illicite des prévenus n’est établi, ce qui exclut l’application de
-
39 -
l’art. 426 al. 2 CPP. Comme on l’a vu plus haut, un employé a le droit de
préparer son départ et une future concurrence à l’égard de son
employeur. Il n’y a pas eu de concurrence, à plus forte raison déloyale, de
la part des prévenus pendant la durée des rapports de travail. Il n’est pas
établi que les prévenus auraient négligé leurs tâches professionnelles par
des absences répétées et l’appelante ne l’allègue du reste pas. La
divulgation de données confidentielles, signalées comme telles, à l’interne
ou à l’externe, n’est pas établie. Recruter de futurs associés ou, à plus
forte raison, tenter de le faire n’est pas illicite non plus.
En réplique, l’appelante se prévaut de la condamnation civile
d’un ancien de ses employés, pour n’avoir pas révélé le projet des
prévenus à la direction. Toutefois, ce tiers occupait une fonction dirigeante
et son obligation de fidélité n’avait pas la même étendue que celles des
prévenus. Sa condamnation n’implique pas celle des intimés. Quant aux
considérants des jugements civils rendus dans cette autre cause, qui
concernent les prévenus, ils ne sauraient leur être opposables, ceux-ci
n’ayant pas été partie à la procédure civile, comme déjà dit plus haut.
D’un autre côté, la plaignante a nourri la procédure pénale.
Toutes les infractions en cause se poursuivent sur plainte. La plaignante a
persisté jusqu’au bout, malgré les explications fournies par les prévenus, à
soutenir l’accusation et à vouloir prendre des conclusions civiles. Ses
procédés, dans une cause ample et complexe impliquant l’avenir
professionnel des prévenus, ont amené ceux-ci à confier la défense de
leurs intérêts à des mandataires de choix. Sa condamnation à payer les
frais et une indemnité aux prévenus est dès lors, sur le principe, justifiée
en vertu des art. 427 al. 1 let. a et al. 2 CPP et 429 al. 1 let. a CPP,
respectivement 432 al. 1 et 2 CPP, ce même à défaut de témérité ou de
négligence grave de sa part (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 et 5.3, JdT 2013
IV 191, précité).
12.3En ce qui concerne la quotité des dépens, soit de la juste
indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles de la
plaignante en première instance, le Tribunal de police, statuant en
-
40 -
application de l’art. 432 al. 2 CPP (jugement, p. 60), a relevé que les
prévenus n’avaient pas pris de conclusions chiffrées, mais avaient indiqué
que le nombre d’heures effectuées par les défenseurs de choix était de
154 du 30 août 2010 au 29 octobre 2013 et que le tarif horaire appliqué
était de 320 francs. Il a estimé qu’au jour du jugement, 70'000 fr.
pouvaient être alloués, correspondant à environ 200 heures à ce tarif
(jugement, p. 61). Ce raisonnement peut être suivi, étant rappelé que le
prévenu n’a pas la même obligation de chiffrer sa prétention que la partie
plaignante sous peine de forclusion (cf. art. 432 et 433, spéc. al. 2 CPP).
En conclusion, l’appel doit être intégralement rejeté.
-
41 -
examen séparé des moyens relatifs à leur défense. Pour le reste, il n’y a
pas lieu de distinguer l’activité de l’un des deux défenseurs de choix par
rapport à celle de l’autre. Aux honoraires et débours de 28'000 fr. sera
ajouté un montant de 2’240 fr. au titre de la TVA.
L’appelante versera ainsi aux prévenus, solidairement entre
eux, le montant de 30'240 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 162 CP; 4, 5 let. a et b, 6, 23 LCD;
appliquant les articles 389 al. 2, 398 ss, 427, 429, 432 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 11 février 2016 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
"I.libère B., G., D., L.,
H., C. et X.________ des chefs de prévention
d’infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale et de
violation du secret de fabrication ou du secret commercial;
II.lève le séquestre et ordonne, dès jugement définitif et
exécutoire, la restitution à C.________ des objets suivants
séquestrés sous fiche n° 13762/12 :
-
un classeur noir avec devis Mécanique Erasion;
-
un dossier « Green Technology Engineering;
-
un dossier « 2010 – projet fin études n°72 »;
-
un lot de divers papiers extraits d’une housse portable;
-
une notice [...] « starfold » extraite d’une housse
portable;
III.lève le séquestre et ordonne la restitution à H.________
du projet d’étude du système de pliage de boîte en carton
séquestré sous fiche n° 13763/12 :
IV.rejette les conclusions civiles déposées par P.________;
-
42 -
V.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction de la clef USB enregistrée sous fiche n°13715/12;
VI.alloue à B., G., D., L.,
H., C. et X., solidairement entre eux,
une indemnité au sens de l’art. 432 al. 2 CPP de 70'000 fr.
(septante mille francs) à la charge de P.;
VII.met les frais de la cause, par 33'123 fr. 05, à la charge
de P.".
III. Les frais d'appel, par 4'110 fr., sont mis à la charge de
P..
IV. P.________ versera à B., G., D.,
L., H., C. et X., solidairement
entre eux, le montant de 30'240 fr. à titre de juste indemnité
pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
d’appel.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du 15 juillet 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Michel Dupuis, avocat (pour P.),
-
43 -
-Mes Christine Savioz Nicole et Nicolas Rouiller, avocats (pour
B., G., D., L., H., C. et
X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1