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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.018230-ADY/DSO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffier :M.Quach
Parties à la présente cause :
D.K., prévenu, représenté par Me Benoît Morzier, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
Q., plaignant, représenté par Me Marc-Olivier Buffat, conseil de
choix à Lausanne, intimé.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 décembre 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré D.K.________ des chefs d’infraction
de voies de fait qualifiées, dommage à la propriété, menaces, contrainte
(I), libéré B.K.________ du chef d'infraction de dommage à la propriété (II),
constaté que D.K.________ s'était rendu coupable de vol d’importance
mineure, obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure,
escroquerie, filouterie d’auberge, tentative de menaces qualifiées et
violation d’une obligation d’entretien (III), condamné D.K.________ à une
peine privative de liberté de 6 mois et à une amende de 500 fr., peine
partiellement complémentaire à celles prononcées le 22 juin 2009 par la
Cour de cassation pénale à Lausanne ainsi que les 10 septembre 2009 et
6 août 2010 par le Juge d’instruction de Lausanne (IV), dit que la peine
privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de
l’amende était de 5 jours (V), pris acte du fait que D.K.________ s'était
reconnu débiteur de divers montants à l'égard de lésés (VI), pris acte
d'une convention passée en audience entre D.K., B.K. et
W.________ (VII), dit que D.K.________ était le débiteur d'un montant de
1'930 fr.90 à l'égard de l'Hôtel G.________ (VIII), dit que D.K.________ était le
débiteur d’un montant de 3'952 fr. à l’égard de Q.________ à titre de
dommages et intérêts et d’un montant de 3'000 fr. à titre de dépens (IX),
arrêté l’indemnité d’office du défenseur d'office de D.K.________ à 3'962 fr.
50, débours, vacations et TVA compris (X), arrêté l'indemnité d'office de
l’avocate Marie-Pomme Moinat à 3'323 fr. 60, débours, vacations et TVA
compris (XI), arrêté l'indemnité d'office de l’avocate Alix de Courten à
5'128 fr., débours, vacations et TVA compris (XII), dit que D.K.________ était
le débiteur et devait à W.________ immédiat paiement de dépens pénaux
arrêtés à 5'000 fr. sous déduction de 2'564 fr. correspondant à la moitié
de l’indemnité servie à son conseil d’office (XIII), dit que B.K.________ était
la débitrice et devait à W.________ immédiat paiement de dépens pénaux
arrêtés à 5'000 fr. sous déduction de 2'564 fr. correspondant à la moitié
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8 -
de l'indemnité servie à son conseil d'office (XIV), mis une part des frais,
par 4'713 fr. 20, à la charge de B.K., étant précisé que l'indemnité
de son conseil d'office mentionnée sous chiffre XI ci-dessus ne devrait être
remboursée que si sa situation économique le permettait (XV), mis une
part des frais, par 13'689 fr. 60, à charge de D.K., étant précisé
que l’indemnité de son conseil d’office mentionnée sous chiffre X ci-dessus
ne devrait être remboursée que si sa situation économique le permettait
(XVI) et laissé le solde des frais, par 3'329 fr. 15, à la charge de
l'Etat (XVII).
B.Par annonce du 9 décembre 2013 suivie d’une déclaration
motivée du 27 janvier 2014, D.K.________ a formé appel contre ce
jugement, concluant, avec suite de frais de première et deuxième
instances, au prononcé d'une peine avec sursis durant 5 ans pour vol
d'importance mineure, obtention frauduleuse d'une prestation
d'importance mineure, filouterie d'auberge et violation d'une obligation
d'entretien et à libération des autres infractions.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu D.K.________ est né en Suisse et a effectué toute sa
scolarité à Lausanne. Il a suivi une formation d’ingénieur du son, mais n’a
pas obtenu de diplôme. Il déclare avoir obtenu une licence en droit
international aux Etats-Unis. Il est revenu en Suisse et a travaillé dans
l’événementiel, parfois en qualité de DJ et parfois dans l’organisation.
D.K.________ s'est marié en 2000. Les époux sont actuellement en instance
de divorce. Après la séparation, D.K.________ est retourné vivre à Genève.
Il vit seul dans un appartement avec un loyer de 2'300 fr. par mois.
Actuellement, il ne paie pas de pension au Service de protection de la
jeunesse pour la garde des enfants, mais il semblerait que la pension soit
en cours de fixation. Sa prime d’assurance maladie s’élève à 367 francs. Il
travaille en qualité de directeur artistique et perçoit un salaire fixe de
3'200 fr. net environ. Il obtient en plus des cachets de DJ. Il estime son
revenu mensuel moyen à 4'500 francs, net. Ses poursuites se situent entre
30'000 et 40'000 francs.
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Le casier judiciaire suisse de D.K.________ contient les
inscriptions suivantes :
-
07.11.2003; Procureur général Genève; lésions corporelles
simples; emprisonnement 20 jours;
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25.05.2004; Juge d’instruction de la Côte Morges; violation
grave des règles de la circulation routière ; amende de 1'000 fr., sursis à
l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans;
-
14.12.2006; Tribunal de police de Genève; filouterie
d’auberge; emprisonnement 4 mois, détention préventive 23 jours;
-
22.06.2009; Cour de cassation pénale Lausanne; escroquerie,
faux dans les titres, filouterie d’auberge; peine privative de liberté 10
mois, peine complémentaire au jugement du 14.12.2006 Tribunal de
police Genève, remplace le jugement du 18.03.2009 Tribunal correctionnel
Lausanne;
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10.09.2009; Juge d’instruction Lausanne; faux dans les titres;
peine pécuniaire 60 jours-amende à 40 francs;
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06.08.2010; Juge d’instruction de Lausanne; délit et
contravention LStup; peine pécuniaire 40 jours-amende à 40 francs;
-
22.06.2011; Tribunal d’application des peines et mesures
Genève; libération conditionnelle le 27.06.2011, délai d’épreuve 1 an,
peine restant 30 jours.
2.1Entre le 1
er
mai 2009 et le 1
er
mai 2010, D.K.________ ne s’est
pas acquitté de la pension alimentaire due pour l'entretien de son fils
mineur [...], né le [...], et a ainsi accumulé un arriéré pénal de 6'534 fr. 25,
dont 2'500 fr. sont dus à l'Etat de Vaud en remboursement des avances
octroyées. A cette époque, D.K.________ n'a rien versé et n'a pas non plus
tenté d'obtenir une baisse de la pension par la voie judiciaire. Même s'il
est vrai que la situation de D.K.________ était alors difficile, il aurait pu
s’acquitter ne serait-ce que partiellement de ses obligations alimentaires.
2.2A Lausanne, par appels téléphoniques et confirmations par
courriels successifs des 16 novembre 2009, 24 novembre 2009 et 12
2.3
2.3.1Le 16 décembre 2009, à Lausanne, à la suite d’un sinistre
survenu dans l’entreprise F., D.K., qui travaillait pour cette
entreprise, a communiqué ses propres coordonnées bancaires à une
compagnie d'assurances aux fins de versement des prestations de
remboursement relatives à deux ordinateurs, l’un lui appartenant, l’autre
appartenant à Q., son employeur. Pour ce faire, il s’est notamment
faussement arrogé le titre d’administrateur. Ces démarches ont été
effectuées à l’insu de Q..
Sur la base des renseignements transmis par D.K., la
compagnie d'assurance a versé, en date du 11 janvier 2010, un montant
de 4'517 fr. sur le compte BCV personnel de D.K., qui l’a gardé en
totalité pour l’affecter au paiement de ses besoins personnels. Ce montant
correspond au total d’un montant de 2952 fr. versé au titre de
l’indemnisation liée à l’ordinateur de Q.________ et d’un montant de
1'765 fr. pour l’indemnisation liée à l’ordinateur de D.K.________ sous
déduction d’une franchise de 200 francs.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
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2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau
jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des
preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al.
1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant
la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La
juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389
al. 3 CPP).
3.L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie en
raison des faits décrits sous chiffre 2.3.1. Il reproche à la première autorité
d’avoir préféré la version du plaignant à la sienne. Subsidiairement, il
soutient que les faits retenus ne seraient pas constitutifs d’escroquerie.
3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2Le prévenu admet la matérialité des faits retenus, mais
soutient qu’il aurait agi ainsi à la demande de Q.________, qui aurait craint
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ne pas bénéficier de l’indemnisation si le montant était versé sur son
compte débiteur. Cette version est contestée par Q., qui fait valoir
qu’il a entrepris des démarches par le biais d’un avocat auprès de la
compagnie d’assurance pour demander ce qu’il était advenu du
remboursement des ordinateurs, ce qui n’aurait pas eu de sens s’il avait
lui-même donné pour instruction de faire opérer le versement en faveur de
l’appelant. Pour ce dernier, en présence de versions contradictoires, il y
aurait à tout le moins lieu de retenir l’existence d’un doute conduisant à le
mettre au bénéfice de la version la plus favorable.
La version de l’appelant n’est pas crédible. En premier lieu,
celui-ci n’avait aucune raison de s’arroger faussement le titre
d’administrateur s’il agissait comme il le prétend à la demande du
plaignant. Il est en outre établi qu’un avocat mandaté par Q. a
effectivement entrepris des démarches au mois de mars 2010 (dossier D,
P. 7/23-24), ce qui est un indice en faveur de la version du plaignant. Il
faut retenir dans le même sens le contenu d’un courrier électronique que
le prévenu a adressé à Q.________ le 18 mars 2010 (dossier D, P. 7/28), soit
plus de deux mois après le versement des montants litigieux par la
compagnie d’assurance. A cette occasion, l’appelant a indiqué à Q.________
que la compagnie d’assurance lui avait versé un montant total de 4'500 fr.
au titre de l’indemnisation des deux ordinateurs et a tenté de lui faire
croire qu’il n’avait pourtant souhaité obtenir que l’indemnisation de son
propre ordinateur. Il a déclaré à Q.________ qu’il lui ferait transférer le
montant de 2'500 fr. correspondant à l’indemnisation pour son ordinateur.
Il faut déduire des explications que comporte ce courrier, qui ne
correspondent ni aux déclarations du prévenu en cours d’enquête
(cf. dossier D, PV aud. 4) ni à celles faites à l’audience du Tribunal de
police (p. 5 du jugement attaqué), que jusqu’à cette époque, Q.________
ignorait que l’appelant avait demandé que l’intégralité des indemnisations
soit versée sur son compte.
En définitive, c’est à raison que le premier juge a préféré la
version du plaignant et écarté celle du prévenu.
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3.3L’appelant conteste en outre la qualification d’escroquerie, soit
pour l’essentiel parce qu’il n’aurait pas commis une tromperie astucieuse.
3.3.1Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur
une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de
faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de
la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté
de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 146 al. 1 CP). Il y a
tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à
un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations,
si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire en raison d'un rapport de confiance particulier (TF 6B_22/2011 du 23
mai 2011 c. 2.1.1; ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a; cf. ég. ATF
120 IV 122 c. 6a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait
se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le
minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant
pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle
ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée.
L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une
co-responsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas
exceptionnels (TF 6B_22/2011 du 23 mai 2011 c. 2.1.1; ATF 135 IV 76 c.
5.2).
3.3.2En l’espèce, l’appréciation de la situation par le premier juge
ne prête pas le flanc à la critique. En agissant depuis les locaux de
l’entreprise et en usant de ses coordonnées professionnelles, ainsi que du
timbre de l’entreprise (cf. dossier D, P. 7/26), le prévenu a rendu difficile la
découverte de la tromperie pour la compagnie d’assurances. Pour le
surplus, l’appelant a bénéficié d’un enrichissement illégitime
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correspondant au montant versé au titre de l’indemnisation liée à
l’ordinateur de Q., de sorte que l’infraction d’escroquerie est
réalisée.
3.3.3Au vu de ce qui précède, le premier grief soulevé par
l’appelant doit être écarté.
4.L’appelant conteste également la qualification d’escroquerie
en raison des faits décrits sous chiffre 2.3.2.
L’appelant a fait usage de documents de l’entreprise de
Q. pour obtenir de ses cocontractants, lesquels, pour certains
d’entre eux, connaissaient le plaignant, des prestations hôtelières sans
rapport avec son activité au sein de l’entreprise du plaignant. Comme
dans le cas précédent, il était difficile pour ces cocontractants de déceler
la tromperie, dès lors que l’appelant travaillait effectivement au service de
cette entreprise. En outre, même si l’appelant a finalement trouvé des
arrangements avec les hôtels concernés, il a manifestement agi dans un
dessein d’enrichissement illégitime au détriment de Q.________, un
dommage temporaire étant suffisant (ATF 122 IV 279 c. 2a ; ATF 121 IV
104 c. 2.c). A ce titre, il est vrai que les frais résultant du fait que le
plaignant a dû consulter un avocat pour résister aux prétentions des
hôtels ne peuvent en principe être rattachés au dessein d’enrichissement
illégitime, dans la mesure où ils ne correspondent pas à l'avantage
patrimonial constituant l'enrichissement (cf. ATF 134 IV 210 c. 5. 3). Le
recours à un avocat, dont la nécessité n’est pas contestée, prouve
néanmoins qu’en trompant ses cocontractants, le prévenu a concrètement
mis en péril les intérêts économiques du plaignant en l’exposant à un
dommage correspondant à son enrichissement.
Au vu de ce qui précède, le deuxième grief soulevé par
l’appelant doit être écarté.
5.L’appelant conteste encore les faits décrits sous chiffre 2.4,
ainsi que sa condamnation pour tentative de menaces qualifiées.
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5.1L’appelant admet comme possible d’avoir prononcé la phrase
« la prochaine fois, le couteau sera dans ta tête » et la Cour de céans n’en
doute pas, compte tenu des propos clairs de l’épouse.
5.2Quant à la qualification juridique retenue par le premier juge,
elle peut être confirmée. C’est à juste titre que celui-ci a considéré que,
dans un contexte de dispute conjugale, prononcer la phrase « la prochaine
fois, le couteau sera dans ta tête » après avoir violemment projeté un
couteau dans une vitre et brisé cette dernière est propre à inspirer la
crainte à une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.
Il en irait de même si l’on retenait que, comme il le prétend, l’appelant
s’est borné à frapper – très – violemment une planche en bois avec son
couteau. Pour le surplus, lorsque la victime n’a pas conçu de crainte, il se
justifie de retenir la tentative de menaces (cf. ATF 99 IV 212 c. 1a).
5.3Au vu de ce qui précède, le troisième grief soulevé par
l’appelant doit être écarté.
6.L’appelant conteste également la quotité de la peine à laquelle
il a été condamné. Il fait toutefois dépendre son grief uniquement de
l'admission de ses précédents moyens. Dans la mesure où ceux-ci ont été
écartés, comme on vient de le voir, il n'y a pas lieu de revenir sur
l'appréciation de la fixation de la peine par le premier juge. La Cour de
céans peut dès lors se borner à confirmer qu’une peine privative de liberté
se justifie manifestement en l’espèce pour des motifs de prévention
spéciale, l’auteur ayant déjà été condamné à réitérées reprises pour des
infractions multiples, dont l’essentiel, comme en l’espèce, contre le
patrimoine.
7.L’appelant requiert enfin l’octroi du sursis.
7.1Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine
pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de
liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine
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ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou
délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction,
l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec
sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-
amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine
qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit
qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les
éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses
chances d'amendement
(ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude
(TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). La
présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut d’un
pronostic défavorable, ne s’applique en revanche plus si durant les cinq
ans qui précèdent l’infraction, le prévenu a été condamné à une peine
privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une
peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L’octroi du sursis
n’entrera alors en considération que si, malgré l’infraction commise, on
peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble
des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera (ATF 134 IV 1 c.
4.2.3).
7.2En l’espèce, comme il a été condamné le 22 juin 2009 à une
peine privative de liberté de dix mois, pour bénéficier du sursis, le
condamné doit faire état de circonstances particulièrement favorables, qui
n’existent pas en l’espèce. Il ressort au contraire du casier judiciaire de
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l’appelant que celui-ci est régulièrement condamné depuis 2003, sans que
son comportement ne s’en trouve modifié. Le pronostic est donc
clairement défavorable et la peine doit être ferme.
L’appel est par conséquent mal fondé sur ce point également.
8.Au vu de ce qui précède, l’appel du prévenu doit être rejeté et
le jugement entrepris intégralement confirmé.
Le défenseur d’office de l’appelant a produit une liste détaillée
des opérations effectuées en deuxième instance, pour un total de dix
heures et vingt-cinq minutes. Compte tenu de la durée effective de
l’audience d’appel, il se justifie d’admettre un total d’heures de travail de
neuf heures au tarif horaire de 180 fr., une vacation au tarif forfaitaire de
120 fr. et les débours allégués, par 17 fr., et d’allouer un montant de
1'757 fr., plus la TVA, par 140 fr. 55.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l'émolument du jugement, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des
frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que
de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 1’897 fr. 55,
TVA et débours compris, doivent être mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 36, 40, 47, 49, 50, 106, 139 ch. 1 ad 172 ter, 146
al. 1, 149, 150 ad 172 ter, 180 ad 22, 217 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 5 décembre 2013 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
-
20 -
"I.libère D.K.________ des chefs d’infraction de voies de fait
qualifiées, dommage à la propriété, menaces, contrainte;
II.inchangé;
III.constate que D.K.________ s’est rendu coupable de vol
d’importance mineure, obtention frauduleuse d’une prestation
d’importance mineure, escroquerie, filouterie d’auberge,
tentative de menaces qualifiées, violation d’une obligation
d’entretien;
IV.condamne D.K.________ à une peine privative de liberté
de 6 (six) mois et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs),
peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 22
juin 2009 par la Cour de cassation pénale à Lausanne ainsi que
les 10 septembre 2009 et 6 août 2010 par le Juge d’instruction
de Lausanne;
V.dit que la peine privative de liberté de substitution en
cas de non paiement fautif de l’amende est de 5 (cinq) jours;
VI.prend acte du fait que D.K.________ s’est reconnu
débiteur :
-
de 60 fr. à l’égard de [...], montant qu’il s’est engagé à payer
d’ici le 20 décembre 2013;
-
de 232 fr. 60 à l’égard de [...], montant qu’il s’est engagé à
payer d’ici le 20 décembre 2013;
-
de 181 fr. à l’égard de [...], montant qu’il s’est engagé à
payer d’ici le 20 décembre 2013;
-
de 2'500 fr. à l’égard du [...];
-
de 200 fr. 10 à l’égard de [...];
-
de 130 fr. à l’égard du Garage A.________ SA;
VII. prend acte de la convention passée en audience entre le
plaignant W., D.K. et B.K.________ ainsi
rédigée :
I. B.K.________ et D.K.________ se reconnaissent solidairement
débiteurs d’W.________ d’un montant de CHF 14'500.-
(quatorze mille cinq cents francs) ;
II. B.K.________ s’engage à payer jusqu’à complet
remboursement du montant indiqué sous chiffre I. ci-dessus la
somme de CHF 150.- (cent cinquante francs) par mois à
W.________ sur le compte postfinance n° IBAN CH16 0900 0000
-
21 -
1020 7480 1 au moyen d’un ordre permanent tous les quinze
du mois sans autre interpellation dès le 15 décembre 2013 ;
III. D.K.________ s’engage à payer jusqu'à complet
remboursement du montant indiqué sous chiffre I. ci-dessus la
somme de CHF 200.- (deux cents francs) par mois à W.________
sur le compte postfinance n° IBAN CH16 0900 0000 1020 7480
1 au moyen d’un ordre permanent tous les quinze du mois
sans autre interpellation dès le 15 décembre 2013 ;
IV. Si l’un des prévenus fait défaut au paiement mensuel à
trois reprises, même si ceux-ci ne sont pas successifs, le solde
de la dette solidaire deviendra immédiatement exigible pour
celui qui a omis les paiements ;
V. D.K.________ présente formellement ses excuses pour son
comportement inadéquat en lien avec les faits mentionnés
sous chiffres 5 et 8 de l’acte d’accusation sans reconnaissance
de responsabilité pénale et s’engage à verser, à titre de
réparation morale, CHF 100.- (cent francs) à la fondation
Sentinelles, Les Cerisiers, rte de Cery, 1008 Prilly, n° CCP 10-
4497-9 d’ici au 15 décembre 2013 pour le compte de M.
W.;
VI. B.K. présente formellement ses excuses pour son
comportement inadéquat en lien avec les faits mentionnés
sous chiffre 5 de l’acte d’accusation sans reconnaissance de
responsabilité pénale ;
VII. D.K.________ et B.K.________ s’engagent chacun à envoyer
copie de l’ordre permanent dans les 10 jours de la présente
audience à Me Alix De Courten par le biais de leur avocat ;
VIII. Parties conviennent que le Tribunal de police statue sur
les dépens ;
IX. Moyennant ce qui précède, W.________ déclare retirer
purement et simplement sa plainte pénale du 19 juillet 2010 et
sa plainte pénale du 22 janvier 2011, complétée
respectivement les 2 et 18 février 2011 ;
X. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède,
parties se donnent quittance pour solde de tout compte du
chef de leur relation pénale et civile.
VIII. dit que D.K.________ est le débiteur d’un montant de
1'930 fr. 90 à l’égard de l’Hôtel G.;
IX.dit que D.K. est le débiteur d’un montant de
3'952 fr. à l’égard de Q.________ à titre de dommages et
intérêts et d’un montant de 3'000 fr. à titre de dépens;
X.arrête l’indemnité d’office de Me Benoît Morzier à
3'962 fr. 50, débours, vacations et TVA compris;
XI.inchangé;
XII.inchangé;
XIII. dit que D.K.________ est le débiteur et doit à W.________
immédiat paiement de dépens pénaux arrêtés à 5'000 fr. sous
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déduction de 2'564 fr. correspondant à la moitié de l’indemnité
servie à son conseil d’office;
XIV. inchangé;
XV. inchangé;
XVI. met les frais par 13'689 fr. 60 à charge de D.K.,
étant précisé que l’indemnité de son conseil d’office
mentionnée sous chiffre X ci-dessus ne devra être remboursée
que si sa situation économique le permet;
XVII. laisse les frais par 3'329 fr. 15 à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'897 fr. 55 (mille huit cent nonante-sept
francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est
allouée à Me Benoît Morzier.
IV. Les frais d'appel, par 3'837 fr. 55 (trois mille huit cent trente-
sept francs et cinquante-cinq centimes), y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
D.K..
V. D.K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :Le greffier :
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Du 2 avril 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Benoît Morzier, avocat (pour D.K.),
-Me Marc-Olivier Buffat, avocat (pour Q.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, division étrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1