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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.017974-GAL/ACP/MEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 27 juin 2011
Présidence de M. SAUTEREL
Juges:MM. Creux et Winzap
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
Y.________, prévenu, assisté de Me Paul Marville, avocat à Lausanne,
appelant
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par Y.________ contre le jugement rendu le 14 février
2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 février 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que Y.________ s'était rendu
coupable de violation grave des règles de la circulation routière,
contraventions à l'Ordonnance sur la durée du travail et du repos des
conducteurs professionnels de véhicules automobiles et contravention au
Règlement intercommunal sur le service des taxis (I); l'a condamné à une
peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 20 fr. (II); l'a condamné à une amende de 90 fr. (nonante
francs) et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de
liberté de substitution sera de 3 (trois) jours (III); a révoqué le sursis
accordé à Y.________ par la Préfecture de Morges le 21 novembre 2008 et
ordonné l'exécution de la peine de 10 (dix) jours-amende à 50 fr (IV); et
mis les frais de la cause par 1'150 fr. à la charge de Y.________ (V).
B.Le 22 février 2011, Y.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Le jugement écrit lui ayant été notifié le 22 mars 2011,
Y.________ a déposé une déclaration d'appel et des pièces le 11 avril 2011.
Il a conclu à la modification du jugement du Tribunal de police en ce sens
qu'il est libéré de l'infraction de violation grave des règles de la circulation
routière, ainsi que des contraventions tant à l'ordonnance sur la durée du
travail et du repos (OTR 1) qu'au règlement intercommunal sur le service
des taxis.
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3 -
Le 15 avril 2011, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière
ou à déclarer un appel joint.
Avec l'accord des parties, exprimé les 26 et 28 avril 2011, il a
été décidé de traiter l'appel en procédure écrite (art. 406 al. 2 CPP). La
procédure de première instance portant aussi sur un délit, l'appel restreint
en matière de contraventions n'est pas envisageable (art. 398 al. 4 CPP),
si bien que la cause en appel ne peut être soumise à un juge unique.
Par courrier du 19 mai 2011, l'appelant s'est référé à sa
déclaration d'appel suffisamment motivée et a renoncé à déposer un
mémoire motivé.
Dans ses déterminations du 9 juin 2011, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de l'appel, à la
confirmation du jugement du Tribunal de police et à la condamnation de
l'appelant à l'entier des frais de procédure. Un exemplaire de cette
écriture a été transmis à l'appelant le 16 juin 2011.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Y., né en Tunisie en 1974, est de nationalité suisse. Il a
suivi l'école dans son pays natal jusqu'à l'âge de 10 ans avant de
commencer à travailler dans le bâtiment. Il est arrivé en Suisse en 1998 et
a travaillé comme nettoyeur dans le secteur du bâtiment jusqu'en 2005,
année où il a eu un accident de travail. A la suite de cet accident,
Y. a été hospitalisé durant 10 mois puis a séjourné 7 mois à la
clinique SUVA à Sion. Depuis 2008, il travaille comme chauffeur de taxi,
expliquant qu'en raison de son état de santé, il ne peut exercer d'autres
activités que celle de chauffeur. Il a déposé une demande de rente auprès
de l'Office de l'assurance invalidité, sans que cet office n'ait encore statué
en l'état. Séparé de son épouse, Y.________ doit s'acquitter d'une pension
mensuelle de 400 fr. pour cette dernière et pour leur fille née le 4 mars
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4 -
- L'enfant souffre d'une malformation de la hanche qui a nécessité
plusieurs opérations et hospitalisation. Y.________ vit dans un appartement
qui lui coût 850 fr. par mois, ses primes d'assurance maladie mensuelles
s'élèvent à environ 300 fr., il doit s'acquitter des frais d'essence pour un
montant mensuel de 300 fr. et il rembourse un crédit à raison d'acomptes
de 300 fr. par mois. Il n'a pas de fortune et indique avoir des dettes qu'il
estime à environ 40'000 francs.
Le casier judiciaire de Y.________ révèle une condamnation à
10 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et une
amende de
400 fr. prononcées le 21 novembre 2008 par la Préfecture de Morges pour
violation grave des règles de la circulation routière. L'extrait du fichier
ADMAS le concernant fait état de deux retraits de permis pour vitesse, l'un
d'une durée d'un mois du
11 février au 12 mars 2002 et l'autre d'une durée de trois mois du 8 juin
au 7 septembre 2009.
2.Le 3 juillet 2010, à 02h45, Y., au volant de son taxi, a
déposé des clients devant une discothèque sise à la place de St-François à
Lausanne. Nonobstant le fait qu'il ne disposait pas de l'autorisation
d'effectuer des courses dans l'arrondissement de Lausanne, il a profité de
cette occasion pour prendre en charge d'autres personnes;
immédiatement suivi par un véhicule de police, Y. est parti en
direction de la place Chaudron, puis a emprunté le tunnel afin de
poursuivre sa route sur l'avenue de Morges où il a été interpellé. Les
policiers municipaux qui l'ont suivi ont indiqué dans leur rapport de
dénonciation qu'ils avaient rapidement remarqué qu'il leur était impossible
de respecter les limitations de vitesse pour suivre le taxi de Y.. Au
vu de la vitesse excessive en milieu urbain, les policiers ont décidé
d'actionner les moyens prioritaires et d'intercepter le véhicule. Le taxi n'a
finalement pu être intercepté que 1'200 mètres plus loin, sur l'avenue de
Morges, à la hauteur de l'immeuble n° 66 (cf. pièce n° 4 p. 1). Entendu le 6
juillet 2010 dans les locaux de la police, Y. a notamment déclaré,
après avoir été informé de son droit au silence, qu'une fois en route vers la
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place Chauderon, il avait reconnu, dans le rétroviseur, la voiture de police
banalisée qui le suivait. Son réflexe a été d'accélérer fortement sur la
descente de l'avenue de Morges. Il a admis avoir atteint la vitesse
d'environ 75 km/h. Au moment où il a entendu la sirène de la voiture de
police, il s'est dit qu'il fallait qu'il s'arrête sur le champ. Il a expliqué avoir
tenté de se soustraire au contrôle policier en raison des amendes
encourues pour le maraudage en ville de Lausanne (cf. pièce n° 4 p. 3 et
annexe). Entendu par un greffier autorisé le 12 octobre 2010, l'appelant a
dit ce qui suit: "Concernant ma vitesse, je veux bien admettre que je
circulais aux environs de 65 km/h mais en tout cas pas à 79 km/h, marge
de sécurité déduite. C'est le tachygraphe qui est défectueux." Aux débats
de première instance, Y.________ a admis avoir commis un excès de
vitesse, mais il l'a expliqué par le fait qu'il avait entendu les sirènes d'une
ambulance à un endroit où il ne pouvait pas être dépassé et qu'il a ainsi
accéléré afin, littéralement, de pouvoir sauver une vie (cf. jgt., p. 6). Le
tribunal de première instance a considéré que les explications du prévenu
à propos de son excès de vitesse n'étaient pas crédibles dès lors qu'il
avait présenté successivement trois versions différentes des faits. Outre
l'excès de vitesse, il a également retenu que Y.________ n'avait pas réglé le
tachygraphe installé dans son véhicule à la bonne heure, qu'il avait omis
de mettre l'appareil en position travail durant son activité professionnelle
et qu'il avait apposé plusieurs indications illisibles sur les disques du
tachygraphe remis à la police au moment de son interpellation.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
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6 -
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.L'appelant admet avoir atteint la vitesse d'environ 75 km/h et
avoir ainsi commis une violation simple, et non grave, aux règles de la
circulation routière au sens de l'art. 90 de la loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière
(LCR; RS 741.01). Il soutient que sur l'agrandissement du disque du
tachygraphe fourni par la police, la vitesse indiquée par la marque tracée
doit être lue, au bénéfice du doute, comme 82 km/h ou 83 km/h. Il se
prévaut ainsi d'une violation du principe de la présomption d'innocence.
a) Aux termes de l'art. 90 ch. 2 LCR, celui qui, par une
violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger
pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Conformément à l'art. 4a de l'Ordonnance du 13 novembre
1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) la vitesse
maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de
la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les
localités.
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La limite du cas grave d'un excès de vitesse en localité,
constitutive d'une mise en danger relevant de l'art. 90 ch. 2 LCR, est
atteinte par un dépassement de 25 km/h (Jeanneret, Les dispositions
pénales de la Loi sur la circulation routière, Berne 2007, n° 46 ad art. 90
LCR).
b) La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14
par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (TF 6B_831/2009, précité, c.
2.2.2; ATF 120 Ia 31 c. 2c). Sur ce point, des doutes simplement abstraits
et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et
une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de
doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation
objective (ATF 127 I 38, c. 2a).
c) En l'occurrence, le tachygraphe équipant le véhicule conduit
par l'appelant la nuit du 3 juillet 2010 a enregistré une vitesse maximale
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de 89 km/h durant le trajet effectué de la Place St-François à l'avenue de
Morges. Après déduction d'une marge de sécurité de 10 km/h, la vitesse
pénalement punissable a été arrêtée à 79 km/h, en lieu et place des 50
km/h autorisés en localité. En comparant l'agrandissement à la copie du
disque ou à l'original, on peut d'abord exclure que sur l'agrandissement le
tracé de l'aiguille ait été prolongé par une trace accidentelle comme
l'agrandissement en présente en haut à gauche. En effet, on voit bien sur
les exemplaires non agrandis du disque qu'il s'agit du tracé continu d'une
ligne qui se prolonge suivant un axe partant du centre du disque. Ensuite,
l'extrémité de ce tracé s'interrompt entre le cercle des 80 km/h et celui
des 100 km/h. Sur l'agrandissement, la police a ajouté en rouge une
échelle graduée de 1 à 20 entre ces deux cercles, chaque intervalle valant
1 km/h, pour situer l'emplacement de la pointe du tracé. On compte ainsi
neuf intervalles de 1 km/h depuis le cercle des
80 km/h en direction du cercle des 100 km/h (pièce n° 4.2). Il en résulte
sans aucun doute possible que la vitesse enregistrée était bien de 89 km/h
et non, comme l'appelant le soutient, de 82 ou 83 km/h. Partant, son
excès de vitesse - après déduction de la marge de sécurité - est bien
constitutif du délit de l'art. 90 ch. 2 LCR. Le grief, mal fondé, doit être
rejeté.
4.Y.________ admet que le tachygraphe n'indiquait pas l'heure
exacte mais il fait valoir que le disque était resté installé sur l'heure
d'hiver en lieu et place de l'heure d'été, ce qui, à ses yeux, ne serait pas
constitutif d'une infraction au demeurant non spécifiée.
a) Aux termes de l'art. 14 al. 1 de l'Ordonnance du 19 juin
1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de
véhicules automobiles (OTR 1; RS 822.221), pendant son activité
professionnelle, le conducteur doit maintenir le tachygraphe
continuellement en fonction aussi longtemps qu'il se trouve dans le
véhicule ou à proximité, et s'en servir de telle manière que la durée de la
conduite et des autres travaux ainsi que les pauses soient clairement
indiquées.
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Il résulte de l'art. 21 al. 2 OTR 1 qu'est puni de l'amende
quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle, notamment ne fait pas
usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle, les manipule
incorrectement, ne les utilise pas ou les endommage (let. a) ou ne
maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement ou
falsifie les enregistrements (let. c).
b) En l'occurrence, en utilisant un tachygraphe qui n'était pas
réglé à la bonne heure, Y.________ ne pouvait respecter ses obligations
administratives telles qu'elles ressortent de l'art. 14 al. 2 OTR 1. Partant, il
a réalisé la contravention consistant à employer incorrectement le
tachygraphe (art. 21 al. 2 let. c OTR 1). Son grief, mal fondé, doit être
rejeté.
5.a) Y.________ conteste avoir commis des erreurs dans la
manipulation du tachygraphe, soit de ne pas avoir mis l'appareil en
position travail durant son activité professionnelle.
Il ressort toutefois de ses déclarations faites à la police le 6
juillet 2010, qu'il "travaille sans relâche", alors que les données
enregistrées par les deux disques tachygraphe qu'il a transmis au moment
de son interpellation ne font contradictoirement état que de quelques
heures de conduite le 30 juin 2010 de 5h40 à 6h15, ainsi que de 13h50 à
14h40, et le 2 juillet de 22h30 à 1h20 environ. Partant, on peut se fier aux
constatations de la police, telles qu'elles ressortent de son rapport, pour
conclure que le prévenu a bien contrevenu à son obligation de maintenir le
tachygraphe en fonction durant son activité professionnelle au sens de
l'art. 14 OTR 1. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
b) Y.________ conteste également avoir inscrit sur le disque des
indications illisibles, estimant au surplus que cela ne serait pas constitutif
d'une contravention.
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Aux termes de l'art. 13 let. a OTR 1, pour contrôler si la durée
de la conduite, du travail, des pauses et du repos a été observée (art. 5 à
11), on se fonde notamment sur les indications enregistrées par le
tachygraphe numérique et les inscriptions figurant sur les disques
d’enregistrement du tachygraphe.
Conformément à l'art. 14a OTR 1, le conducteur porte les
inscriptions suivantes sur le disque d’enregistrement avant d’introduire le
disque d’enregistrement: son nom et son prénom ainsi que le numéro de
la plaque d’immatriculation du véhicule utilisé (al. 1 let. a ch. 1), le
kilométrage avant le début de la course (al. 1 let. a ch. 2); avant
d’introduire et après avoir retiré le disque d’enregistrement: la date et le
lieu (al. 1 let. b); après avoir retiré le disque, au terme de la dernière
course de la journée: le nouveau kilométrage et le total des kilomètres
parcourus (al. 1 let. c). Lorsque, par suite de son éloignement du véhicule,
le conducteur ne peut utiliser le tachygraphe, il porte au fur et à mesure
les indications relatives à la durée du travail et du repos, de façon lisible
sur le disque, manuellement ou par un autre moyen approprié. Les
inscriptions manuelles ne doivent pas compromettre les enregistrements
de l’appareil (al. 2).
Il ressort notamment de l'art. 21 al. 2 let. d OTR 1 que sera
puni de l’amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art.
13 à 18) et quiconque rend plus difficile la lecture des documents et des
données.
c) En l'occurrence, la lecture des disques tachygraphe du 30
juin et du
2 juillet 2010 montre que les mentions imposées par l'art. 14a let. a, b et c
OTR 1 y figurent, mais que celle du nom du conducteur et des lieux est
malaisée, voire illisible pour un tiers ne connaissant pas au préalable les
mots à identifier comme " Y.________", "ORBE" et "LAUSANNE". Or,
l'exigence de lisibilité qui ressort de
l'art. 14a al. 2 OTR 1, résulte de l'objectif général du contrôle (art. 13 let. a
OTR 1) ramené à l'obligation de porter des inscriptions manuscrites sur le
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11 -
disque. En outre, l'art. 21 al. 2 let. d OTR 1 érige expressément en
contravention le fait de rendre plus difficile la lecture de documents de
contrôle. Au vu de ce qui précède, Y.________ s'est rendu coupable de
contravention à ses obligations administratives au sens de l'art. 14a OTR
- Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
6.Y.________ conteste la révocation du sursis qui lui avait été
accordé le 21 novembre 2008, invoquant une violation de l'art. 46 CP.
a) Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai
d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors
lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le
sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée
pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à
l'art. 49 CP.
b) En l'occurrence, la Préfecture de Morges a condamné
l'appelant à une peine de 10 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis
pendant deux ans et à une amende de 400 fr., le 21 novembre 2008. Ce
prononcé préfectoral sanctionnait déjà un excès de vitesse de 25 km/h en
localité commis le 20 octobre 2008, ce qui constitue une violation grave
des règles de la circulation routière. On remarque que ni l'amende de 400
fr., prononcée à titre de sanction immédiate, ni les deux retraits de
permis, respectivement d'un mois en 2002 et de trois mois en 2009, à
chaque fois pour vitesse, n'ont eu d'effet sur le comportement du prévenu,
qui n'assume pas ses fautes, conteste parfois l'évidence et menace de se
suicider pour s'opposer à un nouveau retrait de permis (cf. pièce n° 4.1).
Par la récidive spéciale intervenue dans le délai d'épreuve Y.________ a
trahi la confiance mise en lui de sorte que, comme l'a retenu le tribunal de
première instance, le pronostic est sans conteste défavorable. Partant, le
sursis à la peine de 10 jours-amende prononcée le
21 novembre 2008 doit être révoqué.
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12 -
7.En définitive, l'appel s'avère mal fondé et le jugement rendu le
14 février 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne
doit être intégralement confirmé.
Les frais de la procédure d'appel arrêtés en application des art.
21 et 23 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1), doivent
être mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
au vu des articles 90 ch. 2 LCR, 46 al. 1 CP, 21 al. 2 let. a, c et d OTR 1
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par Y.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 14 février 2011 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est intégralement confirmé
selon le dispositif suivant:
"I.Constate que Y.________ s'est rendu coupable de violation
grave des règles de la circulation routière, contraventions à
l'Ordonnance sur la durée du travail et du repos des
conducteurs professionnels de véhicules automobiles et
contravention au Règlement intercommunal sur le service des
taxis.
II.Condamne Y.________ à une peine pécuniaire de 15
(quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
CHF 20.- (vingt francs).
III.Condamne Y.________ à une amende de CHF 90.-
(nonante francs) et dit qu'à défaut de paiement de l'amende,
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13 -
la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois)
jours.
IV.Révoque le sursis accordé à Y.________ par la Préfecture
de Morges le 21 novembre 2008 et Ordonne l'exécution de la
peine de
10 (dix) jours-amende à CHF 50.- (cinquante francs).
V.Met les frais de la cause par CHF 1'150.- à la charge de
Y.________."
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III. Les frais d'appel par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs) sont
mis à la charge de Y..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Paul Marville, avocat (pour Y.),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :