Criminal appeal declared inadmissible for lateness

CAPE pe10-017941-196/2011Kantonsgericht / Strafrekurskammer09.11.2011Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Criminal Appeals Court held that V.________’s appeal against the Lausanne Police Court judgment was inadmissible. The registered judgment had not been collected within the storage period, so no timely declaration of appeal had been filed. The court further noted that, even if the filing were treated as an appeal limited to the civil claim, the amount in dispute was only CHF 345, well below the civil appeal threshold. The first-instance conviction for damage to property, the 20 day-fines, the civil award, the extension of the suspended sentence, and the first-instance costs therefore remained in force. The appellate decision was rendered without costs.

Omnilex-Regeste

Arts. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a and al. 2 CPP; notification by registered mail and distinction between notice of appeal and declaration of appeal. A declaration of appeal must be filed within the statutory time limit; if the judgment is deemed served upon expiry of the collection period, failure to file within that period renders the appeal inadmissible. Where the appeal concerns only civil conclusions, admissibility is governed by the civil appellate rules referred to by art. 398 al. 5 CPP; if the monetary threshold is not reached, the appeal is likewise unavailable. A late response to an invitation to clarify the appeal does not cure the defect, especially where the appellant appears to confuse notice and declaration of appeal.

Gesamter Gesetzestext

651 TRIBUNAL CANTONAL 196 PE10.017941-PGN/PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 9 novembre 2011


Présidence de M. S A U T E R E L Juges:M.Colelough et Mme Bendani Greffier :M.Valentino


Parties à la présente cause : V., prévenu, à Lausanne, appelant, et N., plaignant et intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 31 août 2011 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné V.________ pour dommages à la propriété à vingt jours-amende à 10 fr. le jour-amende (I), a dit que V.________ était le débiteur de N.________ de 345 fr et a donné acte à ce dernier pour le surplus (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé au prévenu le 2 décembre 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne mais en a prolongé la durée d'une année (III) et a mis les frais par 1'155 fr. à la charge de V.________ (IV), vu les pièces du dossier; attendu que l'annonce d'appel motivée déposée le 8 septembre 2011 par V.________ à l'encontre du jugement précité ne permet pas de déterminer avec sûreté si l'appelant invoque la violation de son droit d'être entendu, ni s'il conteste l'ampleur des dommages à la propriété pour lesquels il a été condamné ou uniquement l'allocation des conclusions civiles, que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), qu'en application de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, l'envoi sous pli recommandé est réputé retiré le dernier jour du délai de garde, qu’en l’espèce, le jugement du 31 août 2011 a été adressé au prévenu par courrier recommandé du 21 septembre 2011, avec indication du délai de vingt jours pour déposer une déclaration d'appel, que l'intéressé n'a pas retiré le pli dans le délai de garde ayant expiré le 29 septembre 2011,

  • 3 - qu'en conséquence, aucune déclaration d’appel n’a été déposée dans le délai susmentionné, que par ailleurs, l'appelant a répondu tardivement au courrier du 17 octobre 2011, par lequel l'autorité de céans l'invitait à se déterminer dans un délai de cinq jours (cf. art. 403 al. 2 CPP), qu'il ressort de ce courrier que le prévenu semble confondre annonce et déclaration d'appel (pièce 20), que, partant, l’appel doit être considéré comme irrecevable pour cause de tardiveté (art. 403 al. 1 let. a CPP); attendu qu'au demeurant, supposé recevable pour le motif que l'annonce d'appel motivée serait assimilée à une déclaration d'appel limitant la contestation à la réparation civile, il devrait être rejeté, qu'en effet, aux termes de l'art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel, que l'art. 308 CPC, auquel renvoie la disposition précitée, prévoit que l'appel en matière civile n'est recevable, dans les affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins, que la doctrine est partagée sur la question de savoir si la voie de l'appel est ouverte lorsque ce dernier montant n'est pas atteint (en ce sens : Goldschmid/Maurer/Sollberger, Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007, Berne 2008, p. 394; contra : Schmid, Grundzüge der Rechtsmittel der Schweizerischen Strafprozessordnung, in Recht 2010, Heft 6, p. 226),

  • 4 - qu'en l'occurrence, l'appel de V.________ ne porte que sur le montant de la facture produite par le plaignant, s'élevant à 930 fr. (pièce 14), le jugement n'étant attaqué ni sur la question de la culpabilité, ni sur celle de la sanction pénale, que le montant de 10'000 fr. n'est à l'évidence pas atteint, que pour le surplus, l'appelant a été condamné à payer non pas "l'entier de la facture de réparation" de la porte du [...], comme il l'affirme à tort dans son annonce d'appel (pièce 17), mais uniquement le prix de remplacement du carreau qu'il avait brisé, arrêté à 345 fr. (pièce 14), que par ailleurs, le prévenu admet les faits et reconnaît devoir la somme de 345 fr. au plaignant à titre de conclusions civiles (PV aud. 1, p. 2; jugt, pp. 3 et 4), qu'ainsi, même dans l'hypothèse, non avenue en l'espèce, où l'appel de V.________ serait recevable, ledit appel serait mal fondé et devrait être rejeté; attendu, au vu de ce qui précède, que l'appel de V.________ doit être déclaré irrecevable, que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 al. 5 et 403 al. 1 CPP, statuant à huis clos :

  • 5 - I. Déclare l’appel irrecevable. II. Dit que le prononcé est rendu sans frais. Le président :Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -M. V., -M. N., -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

  • 6 -

Schlagwörter

criminal appealinadmissibilitylate filingregistered mailcivil claim thresholddamage to propertyday-finesuspended sentencecourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the criminal appeal was filed within the statutory time limit

Extrahierter Entscheid

The appeal was not validly filed in time because no declaration of appeal was lodged within the twenty-day period.

Extrahierte Begründung

The appellant did not collect the registered judgment within the holding period; under the applicable rules, it was deemed served at the end of the storage period. His later response to the court’s inquiry did not cure the lateness and appeared to confuse notice of appeal with declaration of appeal.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal was admissible insofar as it challenged only the civil claim

Extrahierter Entscheid

Even on that assumption, the appeal would not be admissible because the disputed civil amount was only CHF 345, far below the civil appeal threshold.

Extrahierte Begründung

When an appeal concerns only civil conclusions, the appellate court examines admissibility by reference to civil appellate rules. The monetary threshold was not reached, and the appellant in any event admitted the facts and the amount owed.

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