Rückzug der Strafberufung; erstinstanzliches Urteil wird rechtskräftig

CAPE pe10-017142-154/2011Kantonsgericht / Strafrekurskammer01.11.2011StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________ focht eine Verurteilung durch das Polizeigericht an, zog die Berufung jedoch an der Berufungsverhandlung zurück. Die Strafabteilung des Berufungsgerichts nahm vom Rückzug Kenntnis, erklärte das erstinstanzliche Urteil für vollstreckbar und schrieb das Berufungsverfahren ab. Angesichts der kurzen Verhandlung verzichtete sie auf die ordentlichen Berufungskosten, setzte jedoch das Honorar der amtlichen Verteidigung auf CHF 1,425 inklusive Mehrwertsteuer fest und auferlegte diesen Betrag der berufungsführenden Partei. Eine Rückerstattung ist nur geschuldet, wenn sich deren finanzielle Verhältnisse verbessern.

Omnilex-Regeste

Art. 398 ss, 424, 428 und 135 al. 4 let. a CPP; Rückzug der Berufung und Kosten im strafrechtlichen Berufungsverfahren. Zieht die berufungsführende Partei die Berufung zurück, nimmt das Berufungsgericht lediglich formell vom Rückzug Kenntnis; das Berufungsverfahren wird abgeschrieben und das angefochtene Urteil wird vollstreckbar. Gemäss Art. 428 al. 1 CPP gilt die zurückziehende Partei als unterliegend. Das Gericht kann jedoch gestützt auf Art. 424 CPP auf die ordentlichen Verfahrenskosten verzichten, insbesondere wenn die Verhandlung kurz war. Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung im Berufungsverfahren wird der berufungsführenden Partei dennoch auferlegt; vorbehalten bleibt die Rückerstattung an den Staat, sofern und sobald es die finanziellen Verhältnisse erlauben (Art. 135 al. 4 let. a CPP).

Gesamter Gesetzestext

651 TRIBUNAL CANTONAL 154 PE10.017142-HNI/YBL/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 1er novembre 2011


Présidence de Mme F A V R O D, présidente Juges :MM.Meylan et Pellet Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Aude Bichovsky, avocate d'office, à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 28 juin 2011, complété par prononcé du 11 juillet suivant, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour dénonciation calomnieuse et tentative d'instigation à faux témoignage, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant arrêté à 35 fr. (I), l'a condamné, pour violation simple des règles de la circulation routière et circulation sans permis de conduire, à une amende de 350 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution était de 10 jours en cas de non paiement fautif (II), a révoqué le sursis accordé à X.________ le 20 août 2009 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois et a ordonné l'exécution de la peine de dix jours-amende à 50 fr. (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé à X.________ le 30 juin 2009 par le Tribunal de police de l'Est vaudois, mais a prolongé le délai d'épreuve d'un an (IV), a pris acte du retrait des oppositions aux sentences municipales (V), a dit que les sentences municipales n° ASC DP 73/2010 et DP 74/2010 prononcées par la Commission de police de la commune de Vevey étaient définitives et exécutoires (VI), a mis les frais de la cause, par 4'430 fr. 75, à la charge de X., incluant l'indemnité de son conseil d'office, par 2'755 fr. 55, TVA comprise (VII), a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité au défenseur ne sera exigé que si la situation financière de X. s'améliore (VIII), vu l'appel interjeté contre ce jugement par X.________, ouï l'appelant à l'audience d'appel de ce jour, vu la liste d'opérations déposée à l'audience par son conseil d'office, vu les pièces du dossier; attendu que l'appelant a déclaré retirer son appel, qu'il doit en être pris acte,

  • 3 - que le jugement du 28 juin 2011, complété par prononcé du 11 juillet suivant, du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est donc exécutoire, que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP), que, vu la brièveté de l'audience, il y a lieu de renoncer à la perception de frais à la charge de l'appelant selon l'art. 424 CPP, qu'en revanche, l’indemnité allouée au défenseur d’office pour la procédure d’appel doit être mise à la charge de l'appelant, qu'au vu de l'ampleur des opérations effectuées par le mandataire en procédure d'appel, elle doit être arrêtée à 1'260 fr. au titre d'honoraires, en sus de 60 fr. de débours, TVA en plus, que l'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss, 424 et 428 CPP, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par X.________ contre le jugement du 28 juin 2011, complété par prononcé du 11 juillet suivant, du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. II. Dit que le jugement est exécutoire.

  • 4 - III. Fixe à 1'425 fr. (mille quatre cent vingt-cinq francs), TVA incluse, l'indemnité de défenseur d’office allouée à Me Aude Bichovsky pour la procédure d’appel. IV. Dit que les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de l’appelant à hauteur de l’indemnité au défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Dit que l’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Déclare la présente décision exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aude Bichovsky, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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The court took formal notice of the withdrawal; the appeal was terminated and the first-instance judgment became enforceable.

A party that withdraws its appeal is deemed to have failed; in view of the withdrawal, the appellate court noted the withdrawal and declared the lower judgment executable.

No court costs were charged to the appellant because of the brief hearing, but the appointed counsel’s fee was set at CHF 1,425 and charged to the appellant subject to reimbursement only if his financial situation improves.

Because the hearing was short, the court waived ordinary appeal costs under Art. 424 CPP; however, the appointed-defense indemnity had to be borne by the appellant under Art. 135 para. 4 let. a CPP, with deferred reimbursement.

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