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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.015740-BUF/MPP/SSM
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 18 septembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, appelant,
et
Q.________, représenté par Me Cyrille Piguet, avocat d’office à Lausanne,
intimé.
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Vu le jugement du 24 mars 2011, par lequel le Tribunal
correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré
Q.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples
qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui, de rixe et d'agression (VI),
a constaté qu'il s'est rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants et l'a condamné à une amende de 100 fr. (VII), a dit qu'à
défaut de paiement de l'amende, la peine privative de substitution sera de
un jour (VIII), a mis une partie des frais de la cause, par 500 fr., à la charge
de Q.________ et a laissé le solde à la charge de l'Etat, y compris
l'indemnité allouée à Me Piguet par 10'394 fr. 85 (XI) et a ordonné la
relaxation immédiate de Q.________ pour autant qu'il ne doive pas être
détenu pour une autre cause (XIII),
vu la décision du 21 mars 2012, par laquelle le Tribunal
correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, appliquant l’art. 429 CPP, a
alloué à Q.________, à la charge de l'Etat, une indemnité pour ses frais de
défense de 17'053 fr. 20, avec intérêt à 5% l'an dès le 9 mars 2012, ainsi
qu'une indemnité pour tort moral de 40'000 fr., avec intérêt de 5% l'an
dès le 24 mars 2011 (I) et a dit que les frais de la présente décision, par
200 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (II),
vu le jugement du 3 juillet 2012, par lequel la Cour d'appel
pénale a admis l'appel formé par le Ministère public (I), a annulé la
décision du 21 mars 2012 du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord
vaudois (II), a mis les frais d'appel, par 660 fr., à la charge de Q.________
(III) et a dit que le présent jugement est exécutoire (IV),
vu l'arrêt du 13 novembre 2012, par lequel le Tribunal fédéral
a notamment admis le recours formé par Q.________ contre le jugement du
21 mars 2013 et annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la cour
cantonale pour nouveau jugement (I), n'a pas perçu de frais judiciaires (II)
et a alloué au recourant, à la charge de l'Etat de Vaud, la somme de 3'000
fr. à titre de dépens (III) (TF 6B_472/2012),
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vu la demande d'assistance judiciaire formée par le conseil de
Q.________ en date du 20 décembre 2012 (P. 147, p. 4 in fine) pour la
procédure d’appel,
vu la décision du 6 mars 2013 par laquelle la Cour d’appel
pénale du Tribunal cantonal a refusé de désigner un défenseur d’office à
Q.________ dans le cadre de la demande d’indemnisation qu’il a formée,
vu la décision également du 6 mars 2013 rendue sur le fond
suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 2012 par lequel la Cour
d’appel pénale a notamment admis l’appel formé par le Ministère public
(I), annulé la décision du 21 mars 2013 du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et renvoyé la cause en
première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants (II), a mis les frais d’appel, arrêtés à 1'540 fr. 60, à la charge
de Q.________ (III),
vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2013 annulant la
décision du 6 mars 2013 refusant un défenseur d’office à Q.________ et
désignant l’avocat Cyrille Piguet en qualité de défenseur d’office,
vu la liste des opérations produite par l’avocat Cyrille Piguet le
12 septembre 2013 (P. 162/2),
vu les pièces du dossier;
attendu qu’aux termes de l’art. 83 al. 1 CPP, l’autorité pénale
qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou
incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique
ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office,
que les frais de procédure comprennent notamment les frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 2 let. a CPP);
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attendu qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur
d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la
Confédération ou du canton du for du procès,
que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de
l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour
l'avocat stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai
2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7),
que l’autorité chargée de la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou de
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat devant toutefois
bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b),
qu’il ressort de la liste d’opérations transmise par le conseil
d’office de Q.________ qu’il aurait consacré 18h00 à ce mandat, dont 14h00
d’avocat et 4h00 d’avocat-stagiaire,
que cette durée est excessive, notamment s’agissant des
rubriques « recherches et rédaction requête », apparaissant à trois
reprises; « courriers et téléphone à l’Ambassade du Nigeria », revenant à
six reprises en moins de deux mois, et « E-mails à client », dont deux du
même jour,
qu’au vu de la complexité de la cause et des opérations
nécessaires, il convient donc d’allouer au conseil d’office un montant total
de 2'052 fr., TVA et débours compris, correspondant à 8h00 de travail
d’avocat et 4h00 de travail d’avocat-stagiaire, ainsi que 20 fr. de débours,
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que cette indemnité doit être incluse dans les frais d’appel mis
à la charge de Q.________ et le jugement d’appel du 6 mars 2013 doit être
modifié d’office en ce sens;
attendu que le présent prononcé complémentaire doit être
rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 83 al. 1 et 132 al. 1 et 135 CPP :
I.Complète le dispositif du jugement de la Cour d’appel pénale
du 6 mars 2013 par la modification du chiffre III. et l’ajout des
chiffres II. bis et III. bis, selon le dispositif suivant:
« I.L’appel formé par le Ministère public est admis.
II.La décision du 21 mars 2012 du Tribunal correctionnel
du Nord vaudois est annulée et la cause renvoyée en
première instance pour instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
II. bis Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure
d’appel d’un montant de 2'052 fr. (deux mille
cinquante-deux francs) est allouée à Me Cyrille Piguet.
III. Les frais d’appel, par 3'592 fr. 60 (trois mille cinq cent
nonante-deux francs et soixante centimes), y compris
l’indemnité allouée au chiffre II bis, sont mis à la charge
de Q..
III. bis Q. ne sera tenu de rembourser à l’Etat
l’indemnité prévue sous chiffre II. bis que lorsque sa
situation financière le permettra ».
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6 -
II.Dit que le présent jugement complémentaire, rendu sans frais
ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cyrille Piguet, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :