Revisionsgesuch mangels neuer Tatsachen für unzulässig erklärt

CAPE pe10-015038-359/2016Kantonsgericht / Strafrekurskammer26.05.2016StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

W.________ verlangte die Revision des früheren Strafurteils des Waadtländer Kantonsgerichts, indem er geltend machte, ein von V.________ zugestellter Zahlungsbefehl sei eine neue Vergeltungstatsache. Das Gericht hielt fest, dass die Zustellung eines Betreibungsdokuments keine neue und erhebliche Tatsache im Sinne von Art. 410 StPO darstellt und das Gesuch nach Art. 412 Abs. 2 StPO offensichtlich unzulässig war. Es trat daher auf das Gesuch nicht ein und ordnete an, dass der Entscheid ohne Kosten ergeht.

Omnilex-Regeste

Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO, Art. 412 Abs. 2 StPO; Revision gestützt auf neue Tatsachen oder Beweismittel. Eine Revision ist nur zulässig, wenn die angerufenen Tatsachen oder Beweismittel dem früheren Gericht unbekannt waren und sowohl neu als auch erheblich sind, d. h. geeignet, die tatsächliche Grundlage des Urteils zu erschüttern und zu einem wesentlich günstigeren Ergebnis für die verurteilte Partei zu führen. Eine blosse Verfahrenshandlung der Gegenpartei, wie die Zustellung eines Zahlungsbefehls, stellt keine revisionsrelevante neue Tatsache dar. Ist der geltend gemachte Revisionsgrund offensichtlich ungeeignet, eine Revision zu begründen, kann das Berufungsgericht auf das Gesuch nicht eintreten, ohne einen Schriftenwechsel durchzuführen (E. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

653 TRIBUNAL CANTONAL 359 PE10.015038-AKA/CPU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 26 mai 2016


Composition : M.S A U T E R E L , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière:MmeBonjour


Parties à la présente cause : W.________, partie plaignante, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée le 9 mai 2016 par W.________ contre le jugement rendu le 6 octobre 2015 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 27 mars 2010, vers 16h30, W.________ a chuté dans la cage d’un des escaliers de secours du parking du [...], à Pully, et s’est blessé. Il a notamment souffert d’un traumatisme crânien simple, d’une fracture fermée de la tête radiale gauche et d’une plaie hémorragique du front. Il a déposé plainte le 21 juin 2010 contre [...]. Une instruction a été ouverte contre V., directrice du parking du [...]. Le 16 juillet 2014, au terme de l’instruction, le Ministère public a engagé l’accusation contre V., pour lésions corporelles simples par négligence, devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. b) Par jugement du 28 avril 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré V.________ des fins de la poursuite pénale pour lésions corporelles simples par négligence (I), a refusé de donner acte à W.________ de ses conclusions civiles (II), a refusé à V.________ toute indemnité du chef de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (III), a dit qu’W.________ doit à V.________ la somme de 5'236 fr. 60, valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (IV) et a mis les frais de procédure par 4'154 fr. 10 à la charge d’W.________.

  • 3 - Le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment considéré qu’aucune négligence ne pouvait être reprochée à la prévenue et que seuls des motifs imputables à la victime elle-même expliquaient l’accident survenu le 27 mars 2010. c) Par jugement du 6 octobre 2015, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a très partiellement admis l’appel d’W.________ contre le jugement rendu le 28 avril 2015 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en ce sens qu’elle a supprimé l’indemnisation de V.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et laissé les frais de première instance à la charge de l’Etat, confirmant le jugement pour le surplus. d) Par arrêt du 16 février 2016, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par W.________ contre le jugement rendu le 6 octobre 2015 par la Cour d’appel pénale. B.Par acte du 7 mai 2016, W.________ a déposé une demande de révision contre le jugement rendu le 6 octobre 2015 par la Cour d’appel pénale. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1 Aux termes de l’art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver la condamnation d'une personne acquittée. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

  • 4 -

Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1; TF 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.1).

1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). L'art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_444/2015 du 22 juin 2015 consid. 4.3 et les références citées). 2. En l’espèce, W.________ produit, à l’appui de sa demande de révision, un commandement de payer qui lui a été notifié le 27 avril 2016 par V.________ pour des dépens judiciaires impayés. Ce document serait, selon lui, une mesure de rétorsion à une précédente demande de révision qu’il aurait déposée le 23 avril 2016. Toutefois, force est de constater que la notification d’une poursuite à la requête de sa partie adverse ne constitue pas un fait de nature à remettre en cause le jugement rendu le 5 octobre 2015 par la Cour d’appel pénale.

  • 5 - On relèvera au demeurant que la Cour de céans n’a aucune trace d’une précédente demande de révision qui aurait, selon le requérant, été déposée le 23 avril 2016. 3.Au vu de ce qui précède, la demande de révision présentée par W.________ doit être déclarée irrecevable, sans autre échange d'écritures (art. 412 al. 2 CPP). La présente décision sera rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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The notification of a debt-collection order initiated by the opposing party is not a new fact capable of undermining the appellate judgment.

Revision requires facts or evidence that were unknown to the previous court and are both new and serious. The cited payment order was not suitable to reopen the merits, and the court also noted no trace of any earlier revision request as alleged.

No; the request was manifestly inadmissible and could be dismissed without exchanging written submissions.

The invoked ground was evidently incapable of supporting revision, so non-entry into the merits was appropriate.

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