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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.013778-VIY/MAO/SBT/vsm
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
V.T., prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
B.T., plaignante et partie civile, représentée par Me Samuel Pahud,
avocat d'office à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
1.1Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
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notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté en temps utile et suffisamment
motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 3 CPP). Celui-ci est traité en
procédure écrite, dès lors que, conformément à l’art. 406 al. 1 let. d CPP,
seule l’indemnité octroyée au défenseur d’office de la plaignante est
contestée.
1.2Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est le cas en l’occurrence,
l’appelant contestant l’indemnité octroyée au mandataire de la partie
plaignante.
La juridiction d’appel, qui n'est pas liée par les conclusions des
parties (art. 391 al. 1 let. b CPP), jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP).
2.L’appelant, qui ne conteste ni les faits, ni leur qualification
juridique, ni la peine qui lui a été infligée, considère que seuls les frais de
l’assistance judiciaire gratuite peuvent être mis à sa charge et non la
différence entre l’indemnité octroyée à ce titre et les honoraires facturés
par un mandataire de choix. Il relève également que les premiers juges
n’ont pas tenu compte de son éventuel retour à meilleure fortune.
2.1Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, dans les cas suivants, la
partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure : elle obtient gain de
cause (let. a); le prévenu est astreint au paiement des frais conformément
à l’art. 426 al. 2 (let. b).
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En vertu de cette disposition, la partie plaignante devrait
obtenir, dans le cadre de la procédure pénale, la condamnation de l’auteur
de l’infraction au paiement de l’intégralité de ses honoraires d’avocat,
sous réserve de leur proportionnalité (Mizel/Rétornaz, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 24 ad art. 433
CPP).
2.1.1Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de
procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la
défense d’office; l’art. 135 al. 4 est réservé. Cette dernière disposition
prévoit que lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de
procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le
permet : à la Confédération ou au canton les frais d’honoraires (let. a); au
défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné
et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (let. b).
Ainsi, selon le texte clair de la loi, le prévenu doit, dès que sa
situation financière le lui permet, non seulement rembourser à l’Etat les
frais d’honoraires versés par ce dernier, mais son défenseur d’office peut
également lui réclamer le manque à gagner qu’il a subi, soit la différence
entre le montant des honoraires perçus en cas de défense d’office et ceux
qui lui auraient été alloués en cas de défense privée.
2.1.2D’après l’art. 426 al. 4 CPP, les frais de l’assistance judiciaire
gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du
prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière. Aux
termes de l’art. 138 CPP - relatif à l’indemnisation et à la prise en charge
des frais de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante - l’art. 135
s’applique par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit; la
décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil
juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour
lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est
réservée (al. 1). Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à
la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la
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mesure des dépenses consenties pour l’assistance judiciaire gratuite (al.
2).
Ainsi, les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie
plaignante sont en principe mis à la charge de l’Etat (cf. Chappuis,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9
ad art. 426 CPP; Thomas Domeiser, Basler Kommentar, n. 19 ad art. 426
CPP). Ce n’est que lorsque le prévenu est dans une bonne situation
financière, au moment de la décision sur les frais et dépens ou
ultérieurement, que l’Etat peut lui réclamer ou lui demander le
remboursement des dépenses consenties pour l’assistance judiciaire
gratuite de la plaignante et que le conseil de cette dernière peut lui
demander la différence entre son indemnité en tant que conseil d'office et
les honoraires qu’il aurait perçus comme conseil privé, ce en application
de l’art. 135 al. 4 CPP qui s’applique par analogie conformément au
prescrit clair de l’art. 138 al. 1 CPP. Par ailleurs, il n’y a pas de motifs
pertinents pour traiter différemment le défenseur d’office du prévenu du
conseil de la partie plaignante, de sorte qu’on doit admettre que chacun
d'eux a le droit de demander la différence entre son indemnité en tant que
conseil d'office et les honoraires qu’il aurait perçus comme conseil privé.
Dans le même sens, on peut également déduire du texte de l’art. 138 al. 2
CPP que le conseil d’office de la plaignante a droit à une pleine indemnité
et qu’il peut donc requérir du prévenu, condamné à payer des dépens à la
partie plaignante, le montant dépassant son indemnité d’office.
2.2En l'espèce, le tribunal a relevé que l’indemnité pour les frais
d'assistance pénale de B.T.________, correspondant à des honoraires
ordinaires d’avocat, pouvait être arrêtée à 5'205 fr. 60 au regard du tarif
horaire de 320 fr. et de la liste d’opérations déposée par Me Samuel
Pahud, cette liste ayant toutefois été modérée à 15 heures au vue de la
durée du mandat et de la difficulté de la cause. Il a considéré que la
plaignante était en droit d’obtenir l’allocation de dépens pénaux pour le
montant précité et que ces dépens revenaient toutefois au canton dans la
mesure des dépenses consenties pour l’assistance judiciaire gratuite fixée
à 2'937 fr. 60, TVA et débours inclus.
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Or, le prévenu perçoit un salaire mensuel de 4'650 fr., versé
13 fois l'an. Il débourse mensuellement 180 fr. pour ses frais de transport,
verse une pension mensuelle de 1'000 fr. pour l’entretien des siens,
subvient intégralement à l’entretien de son fils aîné issu d’une précédente
relation et supporte un loyer mensuel de 990 fr. ainsi que des primes
d’assurance maladie de 498 fr. pour lui-même et son fils. Par ailleurs,
l’appelant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente
procédure. Au regard de ces éléments, on doit admettre, avec les
premiers juges, qu'il n’est pas dans une situation financière favorable.
Conformément à l'art. 426 al. 4 CPP et à l’art. 135 al. 4 CPP,
applicable par analogie selon l’art. 138 al. 1 CPP, le prévenu sera tenu, dès
que sa situation financière le permettra, de rembourser à l’Etat les frais
d’assistance judiciaire gratuite de la plaignante et au conseil de cette
dernière la différence entre son indemnité en tant que conseil d'office et
les honoraires qu’il aurait perçus comme conseil privé. Ce dernier
remboursement est également subordonné à la condition d’un retour à
meilleure fortune du prévenu.
Il y a donc lieu de réformer le chiffre VIII du dispositif du
jugement en ce sens que V.T.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat
le montant de l’indemnité prévue au ch. VII dudit dispositif et de verser à
Me Samuel Pahud la somme de 2'268 fr., correspondant à la différence
entre son indemnité en tant que conseil d'office (2'937 fr. 60) et les
honoraires qu’il aurait perçus comme conseil de choix (5'205 fr. 60) que
lorsque sa situation financière le permettra.
Il convient en conséquence de réformer d'office le chiffre VII du
dispositif du jugement par la suppression de la mention "et dit que cette
indemnité est laissée à la charge de l'Etat" afin de lever la contradiction
avec le chiffre VIII précité qui met l'entier de l'indemnité due au conseil
d'office de l'intimée à la charge de l'appelant.
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3.En conclusion, l’appel est partiellement admis dans le sens du
considérant qui précède.
Aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause,
chacune d’elles supporte la moitié des frais de la procédure d’appel ainsi
que l’indemnité allouée à son mandataire d’office, fixée à 983 fr. 65, TVA
et débours compris, pour Me Tirelli, et à 714 fr. 20, TVA et débours
compris, pour Me Pahud (cf. Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 3 ad art. 433 CPP).
Les parties ne seront tenues de rembourser à l’Etat le montant
de l’indemnité prévue pour leurs mandataires que lorsque leur situation
financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos,
appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 49, 50, 123 ch. 1 et 2 al. 4, 177, 186
CP; 135 al. 4, 138, 398 ss, 426 al. 1 et 4, 433 CPP,
p r o n o n c e:
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 5 octobre 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié
comme il suit aux chiffres VII et VIII de son dispositif, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
I.Constate que V.T.________ s'est rendu coupable de
lésions corporelles simples qualifiées, d'injure et de violation
de domicile;
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II.Condamne V.T.________ à une peine pécuniaire de 150
(cent cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 80 fr. (huitante francs);
III.Suspend l'exécution de la peine et fixe au condamné un
délai d'épreuve de 3 (trois) ans;
IV.Prend acte de la convention passée entre les parties
s'agissant de la prétention en indemnisation de son tort moral
formulée par B.T.________ à l'encontre de V.T.________ et de la
reconnaissance de dette signée par ce dernier à ce sujet;
V.Alloue à B.T.________ le montant de 100 fr. (cent francs),
valeur échue, à titre d'indemnité pour son dommage matériel
et dit que V.T.________ en est le débiteur;
VI.Met une partie des frais de justice, par 5'386 fr. 20, à la
charge de V.T., étant précisé que ces frais
comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me
Ludovic Tirelli, arrêtée à 2'581 fr. 20, laquelle ne devra être
remboursée à l'Etat de Vaud que lorsque la situation financière
du prévenu le permettra;
VII.Fixe à 2'937 fr. 60 (débours et TVA inclus) le montant de
l'indemnité allouée à Me Samuel Pahud, conseil d'office de
B.T.;
VIII. Dit que lorsque sa situation financière le permettra,
V.T.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité prévue au ch. VII ci-dessus et de verser à Me
Samuel Pahud le montant de 2'268 fr., correspondant à la
différence entre son indemnité en tant que conseil d'office
(2'937 fr. 60) et les honoraires qu’il aurait perçus comme
conseil privé (5'205 fr. 60).
III. Les frais de deuxième instance, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), sont mis par moitié à la charge de V.T.________, plus
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 983 fr. 65
(neuf cent huitante-trois francs et soixante-cinq centimes), TVA
et débours compris, soit 1'423 fr. 65 (mille quatre cent vingt-
trois francs et soixante-cinq centimes), et par moitié à la
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charge de B.T., plus l'indemnité allouée à son conseil
d'office, par 714 fr. 20 (sept cent quatorze francs et vingt
centimes), TVA et débours compris, soit 1'154 fr. 20 (mille cent
cinquante-quatre francs et vingt centimes).
IV. Les parties ne seront tenues de rembourser à l’Etat le montant
de l’indemnité prévue pour leurs mandataires au ch. III ci-
dessus que lorsque leur situation financière le permettra.
V. Le jugement est exécutoire.
Le présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Ludovic Tirelli, avocat (pour V.T.),
-Me Samuel Pahud, avocat (pour B.T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (04.03.1977),
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1