Présidence de M. P E L L E T , président
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
U.________ représenté par Me Jean Lob. avocat d'office à Lausanne,
requérant,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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Vu le jugement du 12 novembre 2012 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté
qu'U.________ s'est rendu coupable d'enlèvement et de séquestration avec
circonstance aggravante (IV), condamné U.________ à une peine privative
de liberté de trois ans et demi, sous déduction de cinq jours de détention
avant jugement (XII), révoqué les sursis octroyés à U.________ par le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel le 3 mai 2006 et par le Tribunal de
police de Neuchâtel le 26 août 2008 (XIII), ordonné l'arrestation immédiate
d'U.________ et sa mise en détention pour des motifs de sûreté (XIV), mis
une partie des frais de la procédure, par 6'375 fr. 20, à la charge
d'U., dont 4'190 fr. 40 d'indemnité à son conseil d'office (XIX) et dit
que les indemnités d'office ne seront dues notamment par U. que
pour autant que sa situation financière le permette (XX),
vu la décision du 26 novembre 2012 par laquelle le Président
de la Cour d'appel pénale a rejeté la requête de mise en liberté présentée
par U.,
vu le recours déposé le 29 novembre 2012 par U.
contre cette décision, concluant à ce que soit ordonnée sa mise en liberté
immédiate, subsidiairement qu'elle soit ordonnée moyennant versement
préalable d'une caution d'un montant de 10'000 francs,
vu l'arrêt du 19 décembre 2012, par lequel le Tribunal fédéral
a partiellement admis le recours, estimant que les éléments
indispensables pour apprécier le risque de fuite faisaient défaut et qu'il
convenait en outre d'examiner le risque de réitération, susceptible de
justifier le en détention d'U.________ (TF 1B_727/2012, consid. 2.3),
vu les déterminations du Procureur de l'arrondissement de
Lausanne du 21 décembre 2012,
vu les déterminations d'U.________ du 21 décembre 2012,
vu les pièces du dossier;
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attendu que l'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit
fonder sa décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal
fédéral (Corboz, in Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin,
Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 26 et 27 ad art. 107 LTF, p.
1078),
qu'en l'occurrence, le Tribunal fédéral a considéré que les
éléments indispensables pour apprécier le risque de fuite faisaient défaut,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le
caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat
qui le poursuit ainsi que
ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non
seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5
septembre 2011 c. 3.1;
ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96);
qu'il n'appartient pas à l'autorité qui estime le risque de fuite
de déterminer dans quel pays le fugitif va en définitive aller,
qu'en l'occurrence, outre le fait qu'U.________ n'est pas
véritablement inséré professionnellement en Suisse et qu'il n'a pris
aucune conscience de la gravité de ses actes (jgt., p. 32), sa nationalité
turque a été mise en évidence pour montrer que ce dernier ne pourrait
pas être extradé s'il résidait dans ce pays, indépendamment des relations
qu'il pourrait avoir conservé en Turquie,
que l'ensemble de ces éléments font apparaître un risque
probable de fuite fondé sur le caractère de l'intéressé, une situation
professionnelle peu stable et des liens avec l'étranger, justifiant le
maintien d'U.________ en détention (art. 221 al. 1 let. a CPP);
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attendu que selon la jurisprudence, le maintien en détention
provisoire se justifie également s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive (TF 1B_38/2011 du 17
février 2011 c. 4.1),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou
de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est
alors considéré comme trop important,
qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état
psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité
(ibidem; ATF 123 I 268 c. 2e),
qu'en outre, si le législateur a voulu poser des conditions
strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe
l'existence d'antécédents –soit de précédentes infractions du même genre
–, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis
dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun
dans les cas les plus graves,
que les dispositions conventionnelles et législatives sur la
prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité
publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité
publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13, JT 2011 IV
95; ATF 137 IV 84, JT 2011 IV 325),
qu'en l'espèce, U.________ a déjà des antécédents pénaux,
puisqu'il a été condamné à sept reprises entre 2003 et 2011,
qu'il a notamment été condamné le 3 mai 2006, pour
brigandage, contrainte, tentative de contrainte, à une peine privative de
liberté de neuf mois, peine assortie du sursis pendant quatre ans, et le 19
octobre 2010, pour incendie intentionnel, à une peine pécuniaire de 180
jours-amende à 30 fr. le jour,
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que ces condamnations se fondent sur des actes de menace et
de violence à l'égard de tiers, tout comme la présente cause,
que l'absence de prise de conscience retenue par le tribunal
de première instance pour des actes pourtant graves (jgt. p. 32) permet
de craindre un risque de réitération,
que, partant, le maintien d'U.________ en détention provisoire
se justifie également au regard de l'art. 221 al. 1 let. c CPP;
attendu qu'il convient de rejeter la requête de mise en liberté
formée par U.,
qu'il sera statué sur les frais de la présente décision à l'issue
de la cause au fond.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application de l'art. 233 al. 1 let. a et c CPP,
statuant à huis clos :
I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par U..
II. Dit que les frais suivent le sort de la cause.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour U.________) (par fax),
-Ministère public central (par fax),
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne (par fax) ,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne (par fax),
-Office d'exécution des peines (par fax),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1