654
TRIBUNAL CANTONAL
172
PE10.009847-JTR/TDE
L A P R E S I D E N T E
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Parties à la présente cause :
Ministère public central, représenté par le Procureur général adjoint,
division entraide, criminalité économique et informatique, appelant,
et
D.________, représenté par Me Yves Burnand, avocat de choix à Lausanne,
intimé.
-
2 -
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public central, division
entraide, criminalité économique et informatique, contre le jugement
rendu le 12 avril 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause concernant D..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 2 avril 2012, le Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique a retenu que
D. s’était rendu coupable d’une contravention à l’art. 293 CP.
Estimant que les conséquences de cette contravention étaient de peu
d’importance au sens de l’art. 52 CP, il a toutefois ordonné le classement
de la procédure pénale dirigée contre D., pour publication de
débats officiels secrets (I) mettant les frais de la procédure à la charge de
ce dernier (II).
Saisie d’un recours de D., la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours et réformé
l’ordonnance en ce sens que D.________ est libéré de l’infraction de
publication de débats officiels secrets (CREP du 4 juillet 2012/422).
Par arrêt du 6 mars 2013 (TF 1B_480/2012), le Tribunal fédéral
a admis le recours déposé par le Ministère public central et annulé l’arrêt
de la Chambre des recours pénale, de même que l’ordonnance de
classement du 2 avril 2012. Il a renvoyé la cause au Ministère public
central du canton de Vaud afin qu’il engage l’accusation devant le Tribunal
compétent, à charge pour ce dernier d’examiner si les conditions de l’art.
293 CP étaient réalisées et, cas échéant, si une sanction était compatible
avec la jurisprudence européenne relative à l’art. 10 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101).
-
3 -
Dans un acte d’accusation du 13 mars 2013, le Ministère
public central a requis que D.________ soit reconnu coupable d’infraction à
l’art. 293 CP mais exempté de toute peine en vertu de l’art. 52 CP, les frais
de la procédure étant mis à la charge de ce dernier.
Par jugement du 12 avril 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré D.________ du chef d’accusation de
publication de débats officiels secrets et mis fin à l’action pénale dirigée
contre lui (I), dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de D.________ et lui doit
immédiat paiement d’un montant de 11'880 fr., à titre d’indemnité au
sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II) et laissé les frais de justice à la charge
de l’Etat (III).
B.Par annonce d’appel du 15 avril 2013, suivie d’une déclaration
d’appel motivée du 6 mai suivant, le Ministère public central, division
entraide, criminalité économique et informatique a conclu à la réforme de
ce jugement en ce sens que D.________ est reconnu coupable de
contravention à l’art. 293 CP (I), qu’il est exempté de toute peine (II), que
les frais arrêtés le 4 juillet 2012 sont mis à sa charge (III), que les frais
d’appel sont laissés à la charge de l’Etat (IV) et qu’aucune indemnité n’est
allouée à D.________ (V).
Par courrier du 12 juin 2013, la Présidente a informé les parties
que l'appel serait traité d'office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c
CPP).
D.________ s’est déterminé le 4 juillet 2013 sur l’appel déposé
par le Ministère public. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet
de l’appel (I), à la confirmation du jugement attaqué (II) et à l’allocation en
sa faveur d’une indemnité supplémentaire de 2'430 fr. pour les dépenses
occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure dans le cadre de la
procédure d’appel (III). Il a joint une liste d’opérations à son écriture.
-
4 -
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.D.________ est né le [...] à [...]. Il exerce la profession de
journaliste auprès du « H.» et perçoit un salaire annuel net de
l’ordre de 100'000 francs. Il vit en concubinage avec la mère de ses deux
enfants, âgés respectivement de six et huit ans, dans une villa individuelle
dont il est propriétaire. Il n’a pas de dette.
Le casier judiciaire de D. est vierge de toute
inscription.
2.Dans la nuit du 10 au 11 mars 2010, Q., détenu à la
Prison de [...], a trouvé la mort dans sa cellule après avoir bouté le feu à
son matelas.
Une enquête pénale a été ouverte pour connaître les
circonstances exactes du décès de ce détenu. En parallèle, une enquête
administrative a également été mise en œuvre, suivie d’une deuxième
enquête dont les conclusions contradictoires ont entraîné la désignation, le
30 avril 2010, d’un enquêteur externe à l’Etat pour examiner les faits
survenus dans la nuit du 10 au 11 mars 2010. Cette affaire a
passablement ému l’opinion publique, longuement défrayé la chronique et
considérablement occupé les autorités politiques et administratives
vaudoises. Les autorités ont tout d’abord tenté de calmer la situation en
expliquant qu’elles n’avaient pas connaissance d’éléments à même de
constater une faute ou un dysfonctionnement du Service pénitentier.
Le 16 avril 2010, D. a couvert cet événement pour le
compte du journal H.________. C’est ainsi qu’il a rédigé un article, qui est
intervenu au début de l’enquête pénale et avant que l’enquête
administrative spéciale ne soit mise en oeuvre, dans lequel il a fait figurer
la transcription exacte, mais anonymisée, de bandes sonores contenant
des conversations tenues dans la nuit du 10 au
11 mars 2010 entre la police, les agents du Service pénitentiaire et les
-
5 -
urgences médicales. Ces informations provenaient du dossier de l’enquête
pénale ouverte suite au décès du détenu, dans lequel le juge d’instruction
avait ordonné à la police la production des supports en cause.
L’article en question a permis de couper court aux déclarations
discutables des autorités selon lesquelles toutes les procédures avaient
été pleinement respectées et permis au public de réagir et aux politiciens
de prendre les mesures nécessaires. De plus, la publication n’a pas
entravé ni mis en danger l’enquête ou les valeurs protégées par le secret
de l’enquête. Elle n’a pas mis en péril le travail des magistrats. En outre, le
journaliste a réalisé son article dans une forme adéquate et proportionnée
qui ne portait pas atteinte à une personne en particulier, du fait de
l’anonymisation à laquelle il a été procédé.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile, l’appel du Ministère public satisfait en
outre aux exigences de motivation prévues à l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de
sorte qu’il est recevable en la forme.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’art. 398 al. 4 CPP dispose que, lorsque seules des
contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance,
l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est
juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle
allégation ou preuve ne peut être produite.
Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu
d’importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit
conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au
droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
nn. 22 et 23 ad art. 398 CPP).
2.2En l’espèce, seule une contravention à l’art. 293 CP a fait
l’objet de l’accusation et du jugement de première instance. Il en découle
que l’appel est restreint au sens de l’art. 398 al. 4 CPP. La liste
d’opérations produite par D.________ en date du 4 juillet 2013 s’avère
toutefois recevable, cette pièce étant déposée pour répondre aux
exigences de l’art. 429 al. 2 CPP qui impose une instruction d’office.
3.Les faits litigieux se sont produits en avril 2010, soit avant
l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale fédéral le 1
er
janvier 2011.
3.1Aux termes de l’art. 448 al. 2 CPP, les actes de procédure
ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du présent code
conservent leur validité.
Cette disposition a pour but d’éviter que l’ensemble des
décisions prises avant le changement de législation ne perde sa validité au
moment de l’entrée en vigueur du CPP (Basler Kommentar BStPO, n. 3 ad
art. 448 CPP).
3.2Les mesures en matière de préservation du secret de
l’enquête constituent des actes de procédure au sens de la norme
précitée, de sorte qu’il faut admettre, en application de l’art. 448 al. 2 CPP,
que le secret de l’enquête dans la présente cause était bien régi par l’art.
184 CPP/VD. Le premier juge a cependant appliqué le nouveau code de
procédure pénale, en application du principe de la lex mitior. Le Tribunal
avril 1998 (FF 1996 IV 533) n'y a rien changé. Cette règle n'a en effet pas
trait à des secrets au sens matériel, mais à des cachotteries inutiles,
chicanières ou exorbitantes
(ATF 126 IV 236 c. 2c/bb). Pour exclure l'application de cet alinéa 3, le juge
doit donc examiner à titre préjudiciel les raisons qui ont présidé à la
classification du fait comme secret. Il ne doit cependant le faire qu'avec
retenue, sans s'immiscer dans le pouvoir d'appréciation exercé par
l'autorité qui a déclaré le fait secret. Il ne doit cependant le faire qu’avec
retenue, sans s’immiscer dans le pouvoir d’appréciation exercé par
l’autorité qui a déclaré le fait secret. Il suffit que cette déclaration
apparaisse encore soutenable au regard du contenu des actes, de
l’instruction ou des débats en cause. Le point de vue des journalistes sur
l’intérêt à la publication n’est, pour le surplus, pas pertinent (ATF 126 IV
236 c. 2d).
4.1.2Conformément à l’art. 184 du Code de procédure pénale du
canton de Vaud (CPP/VD ; en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010), toute
enquête demeure secrète jusqu’à sa clôture définitive (al. 1). Le secret
s’étend aux éléments révélés par l’enquête elle-même ainsi qu’aux
5.1Il convient tout d’abord d’examiner si D.________ peut se
prévaloir de son devoir de profession.
5.1.1Aux termes de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi
l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est
punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
-
10 -
Tout comme le devoir de fonction, le devoir de profession doit
découler d’une norme juridique écrite ou non écrite pour rendre l’acte
licite (ATF 129 IV 172
c. 2.4). Le juge peut effectivement tenir compte de la mission particulière
de la presse, garantie par l’art. 17 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), lorsque la loi le lui
permet, ce qui est le cas en présence de motifs suffisants d’intérêt public,
à condition qu’ait été respecté le devoir de vérification des informations
(ATF 117 IV 27 ; ATF 104 IV 11). Le devoir d’investigation et d’information
des journalistes ne suffit pas à justifier la commission de n’importe quel
acte illicite ; ce dernier doit apparaître comme le seul moyen disponible
pour obtenir des informations qui sont réellement de première importance
pour le public et qui ne peuvent être obtenues et diffusées d’une autre
manière
(ATF 127 IV 166 ; Monnier, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n.
49 ad
art. 14 CP).
5.1.2Réunie en séance les 21 décembre 1999 et 5 juin 2008, la
Fondation du Conseil suisse de la presse a promulgué une « Déclaration
des devoirs et des droits du/de la journaliste » qui prévoit notamment que
les journalistes sont tenus de défendre la liberté d'information et les droits
qu'elle implique, la liberté du commentaire et de la critique,
l'indépendance et la dignité de la profession (ch. 2), de ne publier que les
informations, les documents, les images et les sons dont l'origine leur est
connue; ne pas supprimer des informations ou des éléments d'information
essentiels; ne dénaturer aucun texte, document, image et son, ni l'opinion
d'autrui ; donner très précisément comme telles les nouvelles non
confirmées; signaler les montages photographiques et sonores (ch. 3), de
respecter la vie privée des personnes, pour autant que l'intérêt public
n'exige pas le contraire (ch. 7).
Une Directive qui se rapporte à la déclaration précitée a été
émise par le même Conseil suisse de la presse le 18 février 2000. Il y est
notamment prévu que « toute personne - y compris les célébrités - a le
-
11 -
droit au respect de sa vie privée. Les journalistes ne peuvent enregistrer
de sons, d‘images ou de vidéos dans son domaine privé sans le
consentement de la personne concernée. De même, tout harcèlement des
personnes dans leur sphère privée (intrusion dans un domicile, filature,
surveillance, harcèlement téléphonique, etc.) est à proscrire. Même dans
le domaine public, il n‘est admissible de photographier ou de filmer des
personnes privées sans leur autorisation que si elles ne sont pas mises en
évidence sur l‘image. En revanche, il est licite de rendre compte par
l‘image et le son lors d‘apparitions publiques et lorsque l‘intérêt public le
justifie » (ch. 7.1). « Le respect de la dignité humaine est une orientation
fondamentale de l‘activité d‘informer. Il doit être mis constamment en
balance avec le droit du public à l‘information. Le respect doit être
observé aussi bien envers les personnes directement concernées ou
touchées par l‘information qu‘envers le public dans son ensemble » (ch.
8.1). Les médias sont libres de faire état d‘informations qui leur sont
transmises grâce à des fuites, à certaines conditions, à savoir « que la
source des informations soit connue du média; que le sujet soit d‘intérêt
public; qu’il existe de bonnes raisons de publier l‘information sans
attendre; que l‘indiscrétion a été commise sciemment et volontairement
par son auteur, sans avoir été obtenue par des méthodes déloyales
(corruption, chantage, écoute clandestine, violation de domicile ou vol);
que la publication ne touche pas des intérêts extrêmement importants,
tels que les droits et secrets dignes de protection » (ch. a.1).
5.1.3Selon la jurisprudence, le Code pénal détermine, d’une façon
qui lie le juge, quelles sont, du point de vue pénal, les limites de la liberté
de la presse. Ainsi, la tâche de la presse, même lorsqu’elle sert à former
une opinion politique, ne lui donne pas le droit de franchir les limites fixées
par le Code pénal pour protéger l’honneur personnel (ATF 80 IV 165 c. 2).
Le contenu et l’étendue de la liberté de la presse sont déterminés et
délimités par la législation fédérale existante. Reste que s’il est admis que
le juge n’a pas à se préoccuper du respect de la constitution lorsque le
sens de la loi fédérale est clair et limpide, il doit, lorsque tel n’est pas le
cas, notamment quand il se trouve confronté à des concepts juridiques
incertains, vagues ou mal déterminés, choisir l’interprétation la plus
-
12 -
conforme aux principes constitutionnels. Dans le domaine des infractions
pénales, la presse ne dispose d’aucun privilège particulier et est soumise
au droit commun. La liberté de la presse n’emporte absolument pas le
droit de commettre des infractions. Il ne s’ensuit cependant pas que, dans
la mesure où la loi lui en laisse la latitude, le juge ne doive pas tenir
compte de la situation et de la mission particulières de la presse, voire de
la liberté de la presse, de la même manière qu’il doit tenir compte de la
situation spéciale ou particulière de quiconque et du droit de chacun à la
liberté d’expression.
5.2L’affaire Q.________ a longuement défrayé la chronique et a
considérablement occupé les autorités politiques et administratives
vaudoises. L’opinion publique s’est également passablement émue des
circonstances du décès de Q.________. Or, tant l’appelant que le Tribunal
fédéral ont considéré que la publication litigieuse revêtait une certaine
importance et qu’elle avait permis de porter à la connaissance du public
les circonstances de la mort du détenu qui faisait débat dans l’opinion.
L’article en question a également permis de couper court aux déclarations
discutables des autorités selon lesquelles toutes les procédures avaient
été pleinement respectées et permis au public de réagir et aux politiciens
de prendre les mesures nécessaires. De plus, la publication n’a pas
entravé ni mis en danger l’enquête ou les valeurs protégées par le secret
de l’enquête. Elle n’a pas mis en péril le travail des magistrats. En outre, le
journaliste a réalisé son article dans une forme adéquate et proportionnée
qui ne portait pas atteinte à une personne en particulier, du fait de
l’anonymisation à laquelle il a été procédé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, on doit admettre
que les conditions du fait justificatif de l’art. 14 CP sont réalisées.
6.Il convient encore d’examiner si une condamnation de l’intimé
pour violation de l’art. 293 CP équivaut à une atteinte à la liberté
d’expression consacrée à l’art. 10 CEDH.
-
13 -
6.1Cette disposition fixe également les conditions dans lesquelles
une atteinte à la liberté d’expression est admissible : elle doit être prévue
par la loi, viser l’un des buts légitimes énumérés – soit la sécurité
nationale, l’intégrité territoriale, la sûreté publique, la défense de l’ordre et
la prévention du crime, la protection de la santé ou de la morale, la
protection de la réputation ou des droits d’autrui, empêcher l’impartialité
du pouvoir judiciaire – et être nécessaire dans une société démocratique
pour atteindre ce but (art. 10 § 2 CEDH).
Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de
l’homme (ci-après : la CourEDH) a régulièrement rappelé que les garanties
à accorder à la presse revêtent une importance particulière dans une
société démocratique. Il incombe à la presse de communiquer, dans le
respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des
idées sur toutes les questions d’intérêt général, y compris celles dont
connaissent les tribunaux. La CourEDH reconnaît cependant aux Etats une
certaine marge d’appréciation lorsqu’il s’agit de préserver le caractère
confidentiel ou secret de certaines données. Il est ainsi possible de
restreindre l’exercice de la liberté d’expression, mais une telle restriction
doit être « nécessaire », répondre à un « besoin social impérieux » et
reposer sur des motifs « pertinents et suffisants ». Pour juger de
l’existence d’un tel besoin, les Etats membres jouissent d’une certaine
marge d’appréciation. Toutefois, celle-ci est soumise à un contrôle
européen plus ou moins large selon le cas. A cet égard la CourEDH a
précisé que « s’il s’agit d’une ingérence dans l’exercice des droits et
libertés garantis par l’art. 10 § 1 CEDH, ce contrôle doit être strict en
raison de l’importance de ces droits, importance que la CourEDH a
maintes fois soulignée. La nécessité de les restreindre doit se trouver
établie de manière convaincante. Dans l’exercice de son pouvoir de
contrôle, la CourEDH évalue la proportionnalité d’une restriction à la
liberté d’expression par rapport à l’objectif visé. Toute ingérence
disproportionnée au but légitime poursuivi ne sera pas considérée comme
« nécessaire dans une société démocratique » et constituera une violation
de l’art. 10 CEDH (Hertel c/ Suisse du 25 août 1998, Requête n° 25181/94,
§ 46 ; Steel et Morris c/ Royaume-uni du 15 mai 2005, Requête n°
-
14 -
68416/01, § 87 ;
TF 6B_256/2012 du 27 septembre 2012, précité, consid. 3.1 et les
références).
La CourEDH a ainsi considéré comme contraire à l’art. 10
CEDH la condamnation d’un journaliste qui avait divulgué, à l’occasion
d’une conférence de presse, des renseignements concernant une
procédure judiciaire en cours en violation du secret de l’instruction garanti
par le code vaudois de procédure pénale. Elle a en effet relevé que les
renseignements avaient déjà été divulgués lors d’une précédente
conférence de presse, de sorte que l’intérêt à conserver secrets des faits
déjà connus du public n’existait plus, l’ingérence dans la liberté
d’expression n’étant ainsi pas « nécessaire dans une société
démocratique. » (Weber c/ Suisse, du
22 mai 1990, Requête n° 11034/84, § 49).
En juin 1992, la CourEDH a conclu à la violation de l’art. 10
CEDH s’agissant de la condamnation d’un requérant à une amende pour
avoir publié dans un quotidien deux articles concernant des brutalités
policières. Elle a considéré que l’ingérence n’était pas proportionnée au
but légitime de « protéger la réputation d’autrui ». Bien que la presse ne
doive pas dépasser certaines limites, elle est néanmoins habilitée à fournir
des informations et idées sur des questions d’intérêt public (Thorgeir
Thorgeirson c/Islande du 25 juin 1992, Requête n° 13778/88, § 63).
La CourEDH en a fait de même s’agissant de la condamnation
d’un requérant pour diffamation après que ce dernier a reproché à une
personnalité politique une infraction pénale pour laquelle la peine avait
déjà été purgée (Schwabe c/Autriche du 28 août 1992, Requête n°
13704/88, § 34).
La CourEDH a aussi conclu que la condamnation pénale pour
recel de photocopies de documents fiscaux à la suite de la publication
d’un article qui détaillait l’évolution du salaire du président de la société
automobile Peugeot, dans l’hebdomadaire satirique « [...]» constituait une
-
15 -
violation de
l’art. 10 CEDH. Elle a souligné que l’article litigieux « apportait une
contribution à un débat public relatif à une question d’intérêt général »,
puisque la publication dudit article intervenait dans le cadre d’un conflit
social au sein des principales firmes automobiles françaises. D’après la
CourEDH, le but de l’article n’était pas de porter préjudice aux droits – en
l’espèce la réputation – du dirigeant, mais de « débattre d’une question
d’actualité intéressant le public », à savoir « les problèmes de l’emploi et
la rémunération suscitant généralement beaucoup d’attention (...),
l’intérêt d’informer le public l’emportait sur les « devoirs et
responsabilités » pesant sur les requérants en raison de l’origine douteuse
des documents qui leur avaient été adressés. A la fonction de la presse de
diffuser des idées sur des questions d’intérêt public s’ajoute le droit du
public de les recevoir (Fressoz et Roire c/ France, 21 janvier 1999, Requête
n° 29183/95, §§ 51 et 52).
6.2Dans le cas d’espèce, la publication litigieuse s’inscrit dans un
contexte tout à fait particulier en relation avec le décès, dans la nuit du 10
au 11 mars 2010, d’un détenu à la prison de [...] dans le canton de Vaud.
Une enquête pénale a été ouverte pour connaître les circonstances
exactes de ce décès dont l’opinion publique s’est passablement émue.
L’affaire a longuement défrayé la chronique et considérablement occupé
les autorités politiques et administratives vaudoises.
Les autorités ont tout d’abord tenté de calmer la situation en
expliquant qu’elles n’avaient pas connaissance d’éléments à même de
constater une faute ou un dysfonctionnement du Service pénitentiaire.
Une enquête administrative a été rapidement mise en œuvre, puis une
deuxième, les conclusions contradictoires aboutissant à la désignation, le
30 avril 2010, d’un enquêteur externe à l’Etat pour mener une enquête
administrative spéciale sur les faits survenus dans la nuit du
10 au 11 mars 2010. La publication litigieuse date du 16 avril 2010, soit
alors que l’enquête administrative spéciale n’avait pas encore été initiée
et que l’enquête pénale n’en était qu’à son début. Ensuite du rapport de
l’enquêteur indépendant déposé à la fin du mois de juin 2010, toute une
-
16 -
série de mesures de réorganisation du Service pénitentiaire vaudois a été
prise, en particulier au niveau de la direction.
Comte tenu de ces éléments, il ne fait pas de doute que, sous
l’angle du contrôle démocratique des activités étatiques, la publication
litigieuse revêtait une certaine importance. Elle a en effet permis de porter
à la connaissance du public les circonstances de la mort du détenu
Q.________ laquelle faisait débat dans l’opinion publique. Elle a également
permis de couper court aux déclarations discutables des autorités selon
lesquelles toutes les procédures avaient été pleinement respectées. Elle a
en outre donné au public la possibilité de réagir et au monde politique de
prendre des mesures immédiates. Par ailleurs, la publication en cause n’a
pas entravé ni mis en danger l’enquête ou les valeurs protégées par le
secret de l’enquête. Enfin, elle a été réalisée dans une forme adéquate et
sans porter atteinte à une personne en particulier, le journaliste ayant
retranscrit le contenu des bandes sonores de manière exacte et
anonymisée, les intervenants ne pouvant ainsi pas être identifiés. On doit
dès lors admettre qu’il existait un intérêt public prépondérant à la
publication, que l’intérêt à l’information du public l’emportait sur l’intérêt
au maintien du secret et que la publication litigieuse n’a causé aucun tort,
étant effectuée au surplus de manière adéquate. L’appelant n’allègue
d’ailleurs ni ne démontre le contraire dans ses écritures. Partant, la
condamnation au sens de l’art. 293 CP constituerait une violation de l’art.
10 CEDH et doit donc être exclue.
7.En définitive, l’appel du Ministère public doit être rejeté et le
jugement du 12 avril 2013 intégralement confirmé.
D.________ a requis l’allocation en sa faveur d’un montant de
2'430 fr., au titre d’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la
procédure d’appel, son conseil indiquant avoir consacré un peu moins de
dix heures à l’exercice de son mandat (P. 36). Compte tenu de la
complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note
d'honoraires et de la procédure d'appel, cette durée paraît adéquate. Il
-
17 -
convient dès lors d’allouer à l’intimé un montant de 2'430 fr., au titre
d’indemnité.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1'260 fr. (art. 21 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), doivent être laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
vu l’art. 293 CP,
en application des art. 184, 185b al. 1 CPP/VD ; 14 CP ; 10 CEDH ;
398 ss, 429 al. 1 let. a CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
« I.Libère D.________ du chef d’accusation de publication de
débats officiels secrets et met fin à l’action pénale dirigée
contre lui ;
II.Dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de D.________ et lui
doit immédiat paiement d’un montant de 11'880 fr. (onze mille
huit cent huitante francs), à titre d’indemnité au sens de l’art.
429 al. 1 let. a CPP ;
III.Laisse les frais de justice à la charge de l’Etat. »
III. Les frais de la procédure d’appel, par 1'260 fr. (mille deux cent
soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
-
18 -
IV. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un
montant de 2’430 fr. (deux mille quatre cent trente francs),
valeur échue, est allouée à D.________ à la charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Yves Burnand, avocat (pour D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur général adjoint, division entraide, criminalité
économique et informatique,
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1