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TRIBUNAL CANTONAL
201
PE10.008143-JPC/MPP/PBR/vsm
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D, présidente
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffière:MmePuthod
Parties à la présente cause :
C., prévenu, représenté par Me Jacques Barillon, avocat de choix à
Genève, appelant et intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant joint et intimé,
et
A.S., C.S.________ et B.S.________, plaignants, représentés par Me
Nicolas Perret, avocat d'office à Lausanne, intimés.
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La Cour d'appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 mai 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a condamné C.________ pour actes d'ordre
sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance ainsi que pornographie à 5
(cinq) ans de privation de liberté, peine d'ensemble, sous déduction de
388 jours de préventive ainsi qu'au paiement des frais par 19'475 fr. 40
(I), a révoqué le sursis accordé le 25 août 2009 par la préfecture de
Lausanne (II), a ordonné que C.________ soit soumis à un traitement
ambulatoire en détention (III), a dit qu'il est débiteur de A.S.________ de la
somme de 30'000 fr. (trente mille francs) à titre d'indemnité pour tort
moral (IV), a donné acte de leurs réserves civiles à C.S.________ et
B.S.________ (V), a ordonné le maintien au dossier du DVD séquestré sous
No 1835 et la destruction du document séquestré sous No 1860 (VI) et a
fixé le montant de l'indemnité d'office due à Me Perret pour les parties
civiles à 6'332 fr. pour toute chose (VII).
B.Le 4 mai 2011, C.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel du 14 juin 2011, il a conclu à sa réforme, en ce
sens qu'il est libéré de l'infraction de pornographie, que la peine qui lui a
été infligée soit inférieure à cinq ans de privation de liberté et que le sursis
octroyé le 25 août 2009 ne soit pas révoqué. Au surplus, il a requis
l'audition de deux témoins de moralité en la personne de ses parents et du
Dr [...] et a demandé qu'une nouvelle expertise soit ordonnée.
Le 11 juillet 2011, le Ministère public a déclaré s'en remettre à
justice s'agissant de la recevabilité de l'appel formé par C.________ et a
déposé une déclaration d'appel joint, concluant à la modification du chiffre
I du jugement entrepris, en ce sens que C.________ est condamné pour
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actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel commis sur
une personne incapable de discernement ou de résistance, tentative
d'instigation à actes d'ordre sexuel avec des enfants et tentative
d'instigation à actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance.
Par courriers des 15 et 18 juillet 2011, C.________ a déclaré
s'en remettre à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel joint et a
conclu à son rejet.
Par courrier du 21 octobre 2011, la Présidente de la Cour de
céans a informé les parties qu'elle refusait d'ordonner une deuxième
expertise sur la personne de C.________ au motifs que les conditions de
l'art. 389 al. 2 CPP n'étaient pas remplies et que le précédent conseil du
prévenu avait renoncé à demander un complément d'expertise. Elle a
également déclaré que l'audition des parents du prévenu était inadéquate
pour témoigner tant de son évolution depuis son incarcération que de sa
personnalité, le dossier étant à cet égard complet et a annoncé que le Dr
[...] ne serait pas cité à l'audience, dès lors que le prévenu serait entendu
aux débats d'appel sur les traitements qu'il a suivis depuis le jugement et
sa perception de ses actes.
C.Aux débats d'appel, C.________ a modifié les conclusions de son
appel, en ce sens qu'il a conclu à une peine de privation de liberté
inférieure à cinq ans, peine d'ensemble, sous déduction de la détention
préventive subie et a retiré ses conclusions relatives à la condamnation
pour pornographie et à la révocation du sursis octroyé le 25 août 2009.
Le Ministère public a confirmé ses déterminations sur appel et
ses conclusions d'appel joint.
C.________ a conclu au rejet de l'appel joint.
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Les parties plaignantes ont quant à elles conclu au rejet de
l'appel principal et au rejet de l'appel joint en ce qui concerne l'infraction
de pornographie et s'en sont remis à justice quant à la qualification de
tentative d'instigation à actes d'ordre sexuels.
D.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né le 5 juin 1970 à Zurich, C.________ est célibataire. Avant sa
détention, il vivait à Ecublens avec ses parents, relativement âgés. Il a un
frère qu'il ne voit que très peu. Cette famille paraît fonctionner sur un
mode extrêmement fermé, l'expertise psychiatrique faisant état de la
pauvreté des relations sociales et affectives du prévenu. D'un niveau
intellectuel relativement bas, le prévenu, dont le père tient une fiduciaire,
est décrit comme un garçon très renfermé et très introverti. Il a été
scolarisé en école privée, et dit avoir eu connaissance d'abus qui auraient
été commis par des enseignants sur des jeunes gens. Le prévenu a
ensuite suivi une scolarité à Lugano, où habitaient ses parents, a fait
l'armée avant d'avoir été déclaré inapte pour une raison qu'il dit ignorer. Il
a tenté de suivre des cours de la Haute Ecole Commerciale à l'Université
de Lausanne avant de voir qu'il en était totalement incapable. Ensuite,
dans les années 1990, il a travaillé comme jardinier dans la région
morgienne, jusqu'en 1999-2000 semble-t-il. Par la suite, après avoir
effectué des stages, notamment dans une garderie, le prévenu a été
salarié, donnant des conseils informatiques, dans l'entreprise paternelle. A
la fin des années 1990, le prévenu a fait la connaissance de la plaignante,
C.S., française d'origine camerounaise et ils ont été intimes
jusqu'en 2000. Depuis, C.S. a fait la connaissance de son mari
actuel, le plaignant B.S.________ et le couple habite à Champagnole dans le
Jura français. La petite A.S.________ est née le 21 janvier 2002, étant
précisé que ses parents s'étaient mariés le 7 juillet 2001. On ignore quand
C.________ et C.S.________ ont cessé d'avoir des relations intimes,
l'instruction n'ayant pas permis d'obtenir une réponse claire sur ce point.
Dans les lettres ou les mails que C.S.________ a adressés au prévenu, elle
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parle de A.S.________ comme s'il s'agissait de la fille de ce dernier. On sait
par l'expertise psychiatrique (P. 61, p. 7), que la question s'est posée,
mais que le prévenu a renoncé à effectuer un test ADN. Toujours est-il que
le prévenu parle de l'enfant comme de sa fille, bien qu'il n'en soit
officiellement que le parrain. A cet égard, les premiers juges ont constaté
qu'il régnait, à la lecture du dossier comme aux débats, une ambiance
étrange et une atmosphère malsaine. Le prévenu avait aussi pour
habitude de payer régulièrement 200 ou 250 euros pour sa filleule, à bien
plaire, mais en se faisant remettre à l'ordre par C.S.________ en cas d'oubli.
Au surplus, le prévenu a eu un fils, en 2006, qui vit à Paris avec sa mère
d'origine camerounaise. Le droit de visite s'exerce peu et l'on ne sait pas
très bien quelle est la nature des relations du prévenu avec ce fils et la
mère de ce dernier.
C.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée
aux Drs Tadic et Berclaz de la Fondation de Nant. Elle est considérée
comme faisant partie intégrante du présent jugement. Il en ressort
notamment que le prévenu se dit hétérosexuel, même s'il a expliqué aux
débats de première instance qu'il aurait été attiré par une aventure
homosexuelle et qu'il a eu des échanges sexuels avec des hommes sur
des aires d'autoroute. Il décrit une tendance à être méfiant et renfermé.
Le test psychologique évoque un fonctionnement psychotique avec un
aménagement de type schyzo-paranoïaque, caractérisé par des troubles
de l'identité et de la pensée avec un QI de 77 (P. 61, p. 9). Le diagnostic
est celui de trouble schyzotypique et de probable pédophilie. Le premier
trouble comprend des anomalies de la pensée et des affects, un
comportement bizarre, une attitude froide et distante, des affects
inappropriés et une tendance au retrait social. Les experts peinent en p.
11, à savoir s'il s'agit bien de pédophilie puisqu'il y a eu un épisode; il en
résulte que le diagnostic n'est pas retenu de manière certaine. Au milieu
de la
p. 11 – et le Dr Tadic a insisté sur ce point aux débats de première
instance – il est mis en évidence une discordance entre le discours du
prévenu et ses actes. Il est également relevé que le prévenu parle de sa
victime et filleule comme de sa propre fille. Tout ceci, quant aux
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conclusions, aboutit à une diminution légère de la responsabilité, à
l'existence d'un trouble grave, avec des modalités de comportement
profondément enracinées et durables, à un risque important de récidive.
Quant au traitement des troubles, les experts évoquent prudemment un
suivi spécialisé avec une médication et un thérapeute spécialement formé,
soit un traitement dont les chances de succès sont très difficiles à estimer.
Il s'agirait d'un traitement ambulatoire en détention, auquel l'intéressé
semble disposé à se soumettre, mais sans en comprendre le sens. Il n'y a
pas matière à traitement institutionnel ni internement. Perplexe, aux
débats, face au prévenu et à cette expertise, le Tribunal de première
instance a fait venir son auteur qui a reconnu l'extrême particularité de la
personnalité du prévenu et les inquiétudes que l'on peut avoir sur l'avenir.
Le casier judiciaire suisse de C.________ comporte une
inscription; il a été condamné le 25 août 2009 par la Préfecture du district
de Lavaux-Oron pour violation grave des règles de la circulation routière à
une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant
deux ans et à une amende de 400 francs.
Le prévenu est détenu préventivement depuis le 11 avril 2010.
L'exécution anticipée de la peine privative de liberté ainsi que du
traitement ambulatoire qui la complète, prononcée le 3 mai 2011 par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, a été ordonnée le
23 août 2011 par la Présidente de la Cour de céans.
2.1C.________ a, à son domicile d'Ecublens, durant une période
allant de 2007 au 9 avril 2010, commis des attouchements sur sa filleule
A.S., la caressant, tantôt par-dessus ses vêtements, tantôt à
même la peau, sur le dos, les fesses et l'arrière des cuisses. A plusieurs
reprises, l'accusé a également entraîné la fillette à le masturber. Ces faits
se passaient généralement dans la salle de bain du prévenu. Les
premières fois, ce dernier a pris la main de A.S. pour lui montrer
comment procéder, lui disant de regarder car quelque chose allait sortir.
Par la suite, il demandait à la fillette de prendre son sexe en érection dans
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sa main et d'effectuer des mouvements de va et vient afin d'en faire
"sortir le jus". C.________ a éjaculé plusieurs fois en présence de
A.S., qui lui a exprimé son dégoût de tout ce qui était gluant. Pour
la récompenser, le prévenu lui offrait des cadeaux, tout en lui demandant
de garder le secret. En février 2010, le prévenu a emmené sa filleule à
Zurich pour y faire des achats. Il a loué une chambre d'hôtel et, dans la
soirée, s'est masturbé devant la fillette jusqu'à éjaculer dans le lavabo.
Celle-ci a alors marqué sa réprobation dans les termes suivants: "C'est pas
bien, j'aime pas ça".
2.2Depuis son domicile d'Ecublens, le 7 avril 2010, C.
s'est connecté à sa messagerie instantanée (MSN), où il a cherché à entrer
en contact avec R., un internaute dont le pseudonyme était [...] et
avec lequel il avait eu quelques échanges près de 6 mois auparavant.
Après quelques banalités, le prévenu s'est mis à lui parler d'une petite fille
métisse âgée de près de neuf ans, prénommée A.S., domiciliée à
Champagnole. Interpellé par les propos tenus par C., l'internaute a
enregistré la suite de la conversation et a, le lendemain, soit le 8 avril
2010, dénoncé le prévenu pour avoir commis des attouchements sexuels
sur une fillette de 8 ans.
Le dialogue du 7 avril 2010 entre C. et R.________ est
retranscrit ici (P. 10), étant précisé qu'il sera intégralement caviardé dans
la version du présent jugement qui figurera sur le site internet du Tribunal
cantonal.
[...]
3.C.________ admet avoir commis les attouchements dont il est fait
état sous chiffre 2.1 ci-dessus. Il admet avoir écrit les propos précités sous
chiffre 2.2, mais conteste avoir voulu livrer A.S.________ à l'internaute
R.________.
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E n d r o i t :
1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai
de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP)
En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux par
des parties ayant la qualité pour le faire (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) et
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par C.________ et l'appel
joint déposé par le Ministère public sont recevables. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.L'appel de C.________ porte sur la quotité de la peine, tandis
que l'appel joint du Ministère public porte sur la qualification juridique des
faits relatifs au dialogue sur Internet. La fixation de la peine dépend de la
qualification juridique et des infractions retenues, de sorte qu'il convient
de traiter l'appel joint avant l'appel principal.
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3.1Le Ministère public soutient que C.________ ne s'est pas rendu
coupable de pornographie mais de tentative d'instigation à actes d'ordre
sexuel avec des enfants et de tentative d'instigation à actes d'ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
3.2Les premiers juges ont retenu, au bénéfice du doute que le
prévenu ne souhaitait pas que son interlocuteur entre en contact avec
l'enfant et en abuse. En audience, il a déclaré "qu'il ne s'agissait pas pour
lui de faire en sorte que l'internaute puisse à son tour abuser de l'enfant. Il
désirait cependant rencontrer ce monsieur".
3.2.1Est un instigateur celui qui, intentionnellement, décide autrui à
commettre un crime ou un délit (art. 24 al. 1 CP). L'instigation consiste à
susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. La
décision de l'instigué de commettre l'acte doit résulter du comportement
incitatif de l'instigateur; il faut donc qu'il existe un rapport de causalité
entre ces deux éléments. Il n'est pas nécessaire que l'instigateur ait dû
vaincre la résistance de l'instigué; la volonté d'agir peut être déterminée
même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à
accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que
l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement.
L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte
était déjà décidé à le commettre (ATF 127 IV 122 c. 2b/aa et la
jurisprudence citée; cf. également ATF 124 IV 34 c. 2c et les références
citées). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle
une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une
infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une
influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté
d'autrui. Peut être un moyen d'instigation tout comportement propre à
susciter chez autrui la décision d'agir, même une simple demande, ou
suggestion ou une invitation concluante (ATF 127 IV 122 c. 2a/bb et les
références citées).
Sur le plan subjectif, l'instigation doit être intentionnelle, mais
le dol éventuel suffit (ATF 116 IV 1 c. 3d et les références citées). Il faut
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donc que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et
accepté que son intervention était de nature à décidé l'instigué à
commettre l'infraction.
Pour qu'il y ait instigation, il faut que l'instigué ait agi, c'est-à-
dire qu'il ait commis ou, à tout le moins, tenté de commettre l'infraction.
Si, pour un motif ou un autre, l'instigué n'agit pas, une condamnation ne
peut éventuellement être prononcée que pour tentative d'instigation,
laquelle n'est toutefois punissable que pour autant que l'infraction visée
soit un crime (cf. art. 24 al. 2 CP). L'instigation étant une forme de
participation à une infraction déterminée, ses éléments matériels sont
ceux de cette infraction. Savoir s'il y a eu instigation à une infraction
donnée doit dont être déterminée en référence aux éléments de cette
infraction. Pour que l'instigation soit intentionnelle, il faut d'abord que
l'instigateur ait agi, au moins par dol éventuel, avec la conscience et la
volonté de décider l'auteur principal (ATF 128 IV 11).
3.2.2En l'espèce, au vu du dialogue, il apparaît évident que
C.________
n'a pas été incité par son interlocuteur à lui proposer l'enfant, qu'il a agi
de sa propre volonté et qu'il ne peut pas soutenir qu'on lui a tendu un
piège. Le prévenu a pris contact avec R.________ dont le pseudonyme
correspond au prénom de sa filleule. C'est lui qui est l'instigateur du
dialogue et qui a formulé les propositions. C'est ainsi qu'il demande à son
interlocuteur, au début de la discussion: "Vous en pensez quoi de ma
proposition??". Il a décrit les actes d'ordre sexuel qu'il entendait faire subir
à l'enfant et ceux que son interlocuteur devait accomplir avec elle. Voyant
que l'internaute hésitait, il lui a fourni des détails sur la fillette; nom,
prénom, adresse, numéro de téléphone fixe, numéro de téléphone
portable de la mère et a décrit son aspect physique, son caractère. Au
surplus, il a précisé qu'il avait toute la confiance des parents et a envoyé
deux photos de A.S.________. Le prévenu n'a pas déclaré qu'il allait lui
"procurer" un enfant, mais qu'ils allaient ensemble lui faire subir des actes
d'ordre sexuel. Rien dans le dialogue n'indique que le prévenu n'était pas
sérieux. Il a au contraire été insistant, donnant moult détails sur les actes
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qu'il avait déjà accomplis avec elle et ceux qu'il allait lui faire avec son
interlocuteur, sur la manière de la mettre en confiance. Il a parlé des
envies de la fillette, du plaisir qu'elle en tire, du fait qu'ils allaient lui faire
du bien et que ce n'était pas dangereux. Le prévenu s'est aussi montré
pressé, demandant à l'internaute s'il était libre "dans ces jours" indiquant
qu'elle était en vacances pour deux semaines, qu'il allait la voir ces
prochains jours et voyager un peu avec elle. Il a encore précisé qu'elle
avait pour lui quelque chose de magique.
En définitive, C.________ a eu un comportement dont la finalité
ne peut être que l'abus sexuel sur sa filleule. Il a eu une influence directe
sur la formation de la volonté de son interlocuteur et a fait tout ce qui est
possible pour le convaincre de passer à l'acte et de commettre des abus
sexuels sur l'enfant. En outre, et malgré ses dénégations, il ne pouvait que
savoir que son intervention insistante et largement documentée était de
nature à décider son interlocuteur à abuser de l'enfant.
3.2.3Compte tenu de ce qui précède, le prévenu s'est rendu
coupable de tentative d'instigation à actes d'ordre sexuel avec des enfants
et de tentative d'instigation à actes d'ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance. En vertu de l'art.
24 al. 2 CP, la tentative d'instigation à ces infractions, qui sont des crimes
est punissable.
L'appel du Ministère public doit être admis sur ce point.
3.3Les premiers juges ont retenu l'infraction de pornographie, se
référant à l'art. 197 ch. 1 CP pour le caractère pornographique des écrits
et à l'art. 197 ch. 3bis CP, dès lors qu'ils ont été mis sur Internet.
3.3.1L'art. 197 ch. 3 al. 1 CP réprime d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le fait de fabriquer,
importer, prendre en dépôt, mettre en circulation, promouvoir, exposer,
offrir, montrer, rendre accessibles ou mettre à disposition de tiers des
écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets
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pornographiques ou représentations pornographiques, ayant comme
contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des
excréments humains ou comprenant des actes de violence. Cette
disposition rend punissable de nombreux actes, ce qui est le signe d'une
interdiction absolue. Il importe peu que l'auteur agisse en petit comité,
sans envisager une diffusion publique (B. Corboz, Les infractions en droit
suisse, 3
ème
édition, Berne 2010, n. 61 ad art. 197 CP, p. 892; FF 1985 II
1108).
L'acquisition, l'obtention par voie électronique ou d'une autre
manière ou la possession des mêmes objets, à l'exception de ceux ayant
comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des excréments humains,
sont sanctionnées conformément à l'art. 197 ch. 3bis CP, d'une peine
privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Il s'agissait,
en adoptant le ch. 3bis de l'art. 197 CP, de rendre punissable la possession
de certains types de pornographie, celle impliquant des enfants en
particulier, et de pallier les difficultés liées à la poursuite des délits en
matière de diffusion de pornographie dure par le biais d'Internet. Le
législateur souhaitait ainsi, en étendant l'incrimination à l'acquisition de
données par voie électronique, couvrir tous les médias permettant la
propagation de représentations pornographiques (Message concernant la
modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [infractions
contre l'intégrité sexuelle; prescription en cas d'infractions contre
l'intégrité sexuelle des enfants et interdiction de la possession de
pornographie dure] du 10 mai 2000; FF 2000 2769 dd, spéc.
p. 2799; cf. ATF 131 IV 16 c. 1.4).
3.3.2En l'espèce, le dialogue en cause est constitutif de
pornographie dure au sens de l'art. 197 ch. 3 CP, dès lors qu'il concerne
des actes d'ordre sexuel avec une enfant de huit ans. Il s'agit d'une
conversation écrite puis filmée entre deux personnes, par voie
électronique. L'art. 197 ch. 3bis CP ne trouve pas application dans le cas
particulier puisque C.________ n'a pas consommé de la pornographie dure
par Internet. Au surplus, le moyen utilisé ne paraît pas déterminant.
L'infraction de pornographie est en concours avec les infractions de
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tentative d'instigation à actes d'ordre sexuel avec des enfants et tentative
d'instigation à actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance, dès lors que ces infractions ne protègent
pas le même bien juridique protégé. En effet, la première vise à protéger
l'intérêt d'autrui à ne pas être confronté à de la pornographie, tandis que
les deux autres protègent le développement de la jeunesse,
respectivement la libre détermination et l'honneur en matière sexuelle. En
l'occurrence, pour exciter R., le prévenu n'a pas hésité à ajouter
des détails quant aux actes d'ordre sexuel qu'il avait commis sur la fillette
et qu'il proposait de commettre avec lui comme cela résulte du dialogue
reproduit dans l'état de fait sous chiffre 2.2 ci-dessus.
3.3.3Toutefois, même si C. paraît réaliser l'infraction de
pornographie au sens de l'art. 197 ch. 3 CP, l'ordonnance de renvoi ne
mentionne pas cette infraction et l'accusation n'a pas été aggravée à ce
titre lors des débats de première instance. A cet égard, l'art. 325 al. 1 let.
g CPP dispose que l'acte d'accusation désigne les infractions réalisées et
les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public.
Conformément à l'art. 344 CP, lorsque le tribunal entend s'écarter de
l'appréciation juridique que porte le Ministère publique sur l'état de fait
dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à
se prononcer. Cette information sera donnée le plus tôt possible, mais au
plus tard avant les plaidoiries. Pour que les droits des parties puissent
s'exercer valablement, il faut que le tribunal fasse connaître de manière
suffisante à celle-ci les éléments de sa propre appréciation et qu'il leur
accorde la possibilité, notamment en temps, au besoin en ordonnant une
suspension des débats, de se prononcer (P. de Preux, in: Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nos 12 à 14 ad. art.
344 CPP). L'acte d'accusation vise d'une part à délimiter l'étendue de la
saisine de la juridiction répressive et, d'autre part, à informer la défense
pour lui permettre d'intervenir efficacement dans la procédure. C'est la
désignation des faits reprochés à l'accusé qui constitue la partie
essentielle de l'acte d'accusation. Tous les éléments constitutifs de
l'infraction, ou plus précisément, tous les faits qui, selon l'avis du Ministère
public, forment le fondement réel des éléments constitutifs de l'infraction,
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doivent y être indiqués. L'accusé doit avoir la possibilité de connaître
exactement tous les faits concrets qui lui sont reprochés. Il faut toutefois
accepter que, sur appel, de petits vices dans l'application de la maxime
d'accusation puissent être corrigés par la juridiction de deuxième instance,
une annulation du jugement de première instance n'étant envisagé que
pour des vices importants au sens de l'art. 409 CPP (M. Schubarth, in:
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., nos 7 à
15 ad art. 325 CPP). Enfin, la juridiction d'appel peut examiner des points
du jugement, qui ne sont pas attaqués, mais uniquement en faveur du
prévenu et afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (cf. art.
404 al. 2 CPP).
3.3.4En l'occurrence, l'acte d'accusation étant lacunaire et
l'accusation n'ayant pas été aggravée aux débats de première instance, la
condamnation de C.________ pour pornographie ne peut pas être
confirmée.
L'appel du Ministère public est également admis sur ce point.
4.C.________ soutient que la peine privative de liberté infligée par
les premiers juges est trop sévère et conclut à sa diminution. Le Ministère
public, n'a, quant à lui, pas demandé que la peine infligée en première
instance soit modifiée.
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
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notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c.
6.1).
4.2Partant de la gravité objective de l'acte (objektive
Tatschwere), le juge doit apprécier la faute (subjective; subjektives
Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui
augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent
d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne
plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et
peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient
de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine.
Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens
de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et
en modification de la jurisprudence en vigueur (ATF 134 IV 132 c. 6.1), il
s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est
que la conséquence de la faute plus légère (TF 6B_238/2009 du 8 mars
2010 c. 5.5, rés. in ATF 136 IV 55, JT 2010 IV 127).
La restriction de la responsabilité ne constitue qu'un critère
parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, qui peut toutefois
avoir un grand poids selon le degré de la diminution de la responsabilité.
Le Code pénal mentionne diverses circonstances qui peuvent réduire la
faute: par exemple le mobile honorable, la détresse profonde, la menace
grave, l'ascendant d'une personne à laquelle l'auteur devait obéissance ou
de laquelle il dépendait (art. 48 let. c CP); la tentation grave (art. 48 let. b
CP); l'émotion violente excusable ou le profond désarroi (art. 48 let. c CP).
La faute peut aussi être restreinte en cas de délit par omission
-
23 -
(art. 11 al. 4 CP), d'excès de la légitime défense (art. 16 al. 1 CP), d'état de
nécessité excusable (art. 18 al. 1 CP), d'erreur évitable sur l'illicéité (art.
21 CP), de désistement (art. 23 al. 1 CP) et de complicité (art. 25 CP). Dans
tous ces cas, ces éléments de l'état de fait diminuent la faute, ce qui
entraîne une peine plus clémente. D'autres circonstances peuvent aussi
augmenter la faute et compenser la diminution de capacité cognitive ou
volitive. On peut citer par exemple des motifs blâmables. Le juge jouit d'un
large pouvoir d'appréciation pour apprécier ces éléments (TF 6B_238/2009
c. 5.6, rés. in ATF 136 IV 55, JT 2010 IV 127).
Le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en
pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite.
Pour cette raison déjà, il ne peut opérer une réduction linéaire de la peine
selon un tarif particulier. Du reste, il n'existe pas de méthode scientifique
exacte permettant de définir objectivement le taux de réduction de
responsabilité, de sorte que la pratique distingue simplement selon que la
diminution est légère, moyenne ou grave. Lorsque l'expert évalue le degré
de la diminution de la responsabilité, il dispose d'une grande liberté
d'appréciation. Cela peut certes constituer un point de départ lors de la
fixation de la peine, mais celui-ci doit être affiné en fonction des
particularités du cas. En d'autres termes, le juge doit apprécier
juridiquement une expertise psychiatrique. Il est libre et n'est pas lié par
les conclusions de l'expertise. Il doit aussi tenir compte de la cause de la
diminution de responsabilité (TF 6B_238/2009 c. 5.6, rés. in ATF 136 IV 55,
JT 2010 IV 127).
Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute
(subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer
l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à
une faute grave jusqu'à très grave en raison d'une diminution légère de la
responsabilité, à une faute moyenne à grave en cas d'une diminution
moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur
la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant
compte des autres critères de la fixation de la peine. Un tel procédé
-
24 -
permet de tenir compte de la diminution de responsabilité, sans lui
attribuer une trop grande importance (TF 6B_238/2009 c. 5.6, rés. in ATF
136 IV 55, JT 2010 IV 127).
En résumé, le juge doit procéder comme suit en cas de
diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit
décider sur la base des constations de fait de l'expertise dans quelle
mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan
juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute
sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et
désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second
temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à
cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de
facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une
éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (TF 6B_238/2009 c. 5.7, rés. in
ATF 136 IV 55, JT 2010 IV 127).
4.3Selon l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d’épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir
qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer,
avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49
CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que
si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les
conditions prévues à l'art. 41 CP sont remplies. D'après l'art. 46 al. 1 CP, le
juge a donc deux options: soit il prononce une peine pour la nouvelle
infraction, révoque le sursis et cumule les deux peines, soit il prononce
une peine d'ensemble, comme s'il s'agissait d'un cas de concours
d'infraction au sens de l'art. 49 al. 1 CP. Pour lui faciliter cette seconde
option, l'art. 46 al. 1 2
ème
phrase permet au juge de modifier le genre de la
peine révoquée. La peine d'ensemble ne peut en effet consister qu'en une
peine d'un genre unique (A. Kuhn, in: Commentaire romand, Code pénal I,
bâle 2009, nos 13-14 ad. art. 46 CP). Toutefois, une conversion en une
peine privative de liberté d'ensemble ne doit être prononcée qu'en dernier
recours (Schneider/Garré, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-110
-
25 -
StGB, Jugendstrafgesetz, 2
ème
édition, Bâle 2007, n. 30 ad art. 46 CP) et il
est contraire au droit fédéral de convertir une amende en un
emprisonnement (TF 6B_46/2011 du 27 septembre 2011 c. 3).
4.4En l'espèce, s'agissant de la quotité de la peine, l'admission du
moyen soulevé par le Ministère public implique la fixation d'une nouvelle
peine, tenant compte des infractions finalement retenues, C.________ étant
condamné en appel également pour tentative d'instigation à actes d'ordre
sexuel, qui est un crime, alors que les premiers juges n'avaient pas retenu
cette infraction et l'avait condamné pour pornographie, qui est un délit.
Le prévenu a utilisé, pendant trois ans, pour satisfaire ses
besoins primitifs, une fillette âgée de 5 à 8 ans qui avait toute sa
confiance puisqu'il était son parrain. Compte tenu de la nature et du
caractère habituel des actes infligés à l'enfant, de la durée durant laquelle
ces derniers ont été perpétués, de la responsabilité particulière que le rôle
de parrain imposait au prévenu, du mépris d'autrui qu'implique un tel
comportement et de la tentative d'instigation à des actes de même nature
qu'il a commise, la culpabilité du prévenu est, comme l'ont relevé les
premiers juges, écrasante. Il y a également lieu de retenir à charge du
prévenu l'absence de prise de conscience ainsi que sa tendance à
minimiser les faits. A cet égard, on relèvera que lors de ses trois premières
auditions pendant l'instruction, le prévenu n'a cessé de minimiser et nier
les faits et ce n'est qu'en cours de sa quatrième audition qu'il a fini par les
admettre (cf. PV audition 2, 3, 4 et 5). Il a aussi dit aux experts psychiatres
que "ma fille a fait des attouchements sur moi, et non pas le contraire" (P.
61/1, p. 3), cherchant ainsi à se trouver des excuses. Il ressort en outre de
l'expertise psychiatrique que si le prévenu est conscient d'avoir commis
des actes enfreignant la loi et comprend de quoi il est accusé, il ne donne
néanmoins pas l'impression d'assumer la responsabilité de ses actes qu'il
banalise et tente d'éluder (P. 61/1, p. 9). A l'audience d'appel, il n'a pas
donné l'impression qu'il avait pris conscience de la gravité de ses actes et
de leurs conséquences. A charge, il convient au surplus de tenir compte
du concours d'infractions pour les différents crimes dont C.________ s'est
rendu coupable.
-
26 -
A décharge, il sera tenu compte d'une légère diminution de
responsabilité qui ne constitue qu'un critère parmi d'autres – n'ayant dans
le cas particulier qu'un poids très relatif compte tenu du faible degré de
diminution de responsabilité retenu par les experts. En effet, ces derniers
ont constaté qu'au moment des faits, l'appelant était capable d'apprécier
le caractère illicite de ses actes, mais qu'en raison de son trouble
schizotypique, seule sa faculté de se déterminer d'après cette
appréciation a pu être restreinte dans une légère mesure (P. 61/1, p. 13).
Enfin, il est donné acte au prévenu du fait qu'il souhaite entreprendre au
plus vite le traitement psychiatrique qui a été ordonné, ce qui dénote un
début de prise de conscience, mais n'est pas pour autant de nature à
modifier l'appréciation de sa culpabilité vu la gravité des actes en cause.
Au final, compte tenu des éléments retenus à charge et à
décharge, la culpabilité globale de C.________ doit être considérée comme
très grave.
4.5Au regard des infractions commises, de la culpabilité
accablante du prévenu, de sa situation personnelle et de la diminution
légère de responsabilité, la quotité de la peine retenue par les premiers
juges paraît adéquate; elle l'est d'autant plus dans la mesure où des
infractions plus graves ont été retenues en appel. Toutefois, et
contrairement à la peine d'ensemble fixée en première instance, c'est une
peine entièrement complémentaire à celle infligée le 25 août 2009 pour
violation grave des règles de la circulation routière d'une durée de 4 ans
11 mois et 20 jours qu'il convient d'infliger au prévenu (cf. TF 6B_46/2011
du 27 septembre 2011 c. 3). Pour le surplus, il convient d'ordonner
l'exécution de la peine pécuniaire de 10
jours-amende dont le sursis a été révoqué.
4.6En définitive, l'appel de C.________ s'avère mal fondé et doit
être rejeté.
-
27 -
5.Vu l'issue de la cause, les frais d'appel sont mis à la charge de
C.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l'article 197 ch. 3bis CP,
appliquant les articles 19 al. 2, 40, 46 al. 1, 47, 49, 50, 51, 63, 187 ch. 1,
191, 24 al. 1 ad 187 ch. 1 CP, 24 al. 1 ad 191 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel formé par C.________ est rejeté.
II. L’appel joint formé par le Ministère public est admis.
III. Le jugement rendu le 3 mai 2011 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne et complété par prononcé du
19 mai 2011 est modifié aux chiffres I et II de son dispositif, le
jugement étant désormais le suivant :
"I.Condamne C.________ pour actes d'ordre sexuel avec des
enfants, actes d'ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance ainsi que pour
tentative d'instigation à actes d'ordre sexuel avec des enfants
et tentative d’instigation à actes d'ordre sexuel commis sur
une personne incapable de discernement ou de résistance à
une peine privative de liberté de quatre ans 11 mois et 20
jours, sous déduction de 388 jours de préventive ainsi qu'au
paiement des frais par 19'475 fr. 40 (dix-neuf mille quatre cent
septante-cinq francs et quarante centimes);
II.Révoque le sursis accordé à C.________ le 25 août 2009
par la Préfecture de Lavaux-Oron et ordonne l’exécution de la
peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 50 fr. (cinquante
francs);
-
28 -
III.Ordonne que C.________ soit soumis à un traitement
ambulatoire en détention;
IV.Dit que C.________ est débiteur de A.S.________ de la
somme de 30'000 fr. (trente mille francs) à titre d'indemnité
pour tort moral;
V.Donne acte de leurs réserves civiles à C.S.________ et
B.S.;
VI.Ordonne le maintien au dossier du DVD séquestré sous
no 1835 et la destruction du document séquestré sous no
1860;
VII.Fixe le montant de l'indemnité d'office due à Me Perret
pour les parties civiles à 6'332 fr. (six mille trois cent trente-
deux francs) pour toute chose;
VIII. Ordonne le maintien en détention, à titre de sûreté de
C.;
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
V. Le maintien en détention de C.________ à titre de sûreté est
ordonné.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’386 fr. 80 (deux mille trois cent huitante-six
francs et huitante centimes), TVA comprise, est allouée à Me
Nicolas Perret.
VII.Les frais d'appel, par 6'606 fr.80 (six mille six cent six
francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée au
conseil d'office des plaignants, sont mis à la charge de
C..
VIII.C. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité allouée au conseil d'office des plaignants prévue
-
29 -
au chiffre VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra
La présidente :La greffière :
Du 6 décembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au
appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jacques Barillon (pour C.),
-Me Nicolas Perret, avocat (pour A.S., C.S.________ et
B.S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
-
30 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1