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TRIBUNAL CANTONAL
123
PE10.007055-HNI/AFI/PGO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:M.Colelough et Mme Bendani
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
M., prévenu, représenté par Me Raphaël Corte, en remplacement
de Me José Carlos Coret, avocat d’office à Lausanne, appelant,
B.P., prévenu, représenté par Me Coralie Devaud, avocate d'office
à Lausanne, appelant,
A.P., prévenu, représenté par Me Philippe Ciocca, avocat d'office à
Pully, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur d’arrondissement
itinérant, intimé,
V., plaignant et intimé,
Q., plaignant et intimé,
R., plaignant et intimé.
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dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de
liberté de 30 jours. Ce jugement n'est pas définitif, l'intéressé ayant fait
appel. Il aurait fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour brigandage au Chili le
17 avril 2008. Le casier judiciaire espagnol est vierge mais il aurait été
arrêté par la police pour vol avec violence. Pour les besoins de la présente
cause, B.P.________ est détenu en Suisse depuis le 24 mars 2010.
4.Le 8 décembre 2008, B.P.________ a pris place à bord du
véhicule Nissan qu'il savait dérobé à Avenches par un comparse au
détriment de N.________ (cas n° 1 de l'ordonnance de condamnation). Il a
admis les faits et sa présence est attestée par son ADN. Il répond ainsi de
vol d'usage au sens de l'art. 94 ch. 1 de la Loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
Entre le 24 février et le 27 décembre 2009, B.P.________
accompagné de comparses, a pénétré par effraction dans 7 villas dans les
cantons du Valais et de Neuchâtel, pour y dérober des bijoux, des
montres, de l'argent ainsi que du matériel électronique et informatique
(cas n° 2 à 6 et 8 à 10 de l'ordonnance de condamnation). Ces faits ne
sont pas contestés.
La nuit du 10 mars 2010, M., A.P. et
B.P.________ ont pénétré par effraction dans quatre villas situées dans le
canton de Neuchâtel, à Cortaillod et Bevaix (cas n° 24 à 27 de
l'ordonnance de condamnation). Ils ont dérobé des bijoux et du matériel
électronique, le butin étant évalué à près de 25'000 francs. Les infractions
ont été commises la même nuit. L'ADN de B.P.________ a été relevé à
Cortaillod et son téléphone a été localisé dans la région au moment des
faits. Ni B.P.________ ni M.________ ne contestent avoir participé à ces
quatre cambriolages.
La nuit du 11 mars 2010, M., A.P. et
B.P.________ ont pénétré par effraction dans trois villas situées à Vétroz,
Conthey et Ollon (cas n° 28 à 30 de l'ordonnance de condamnation). Ils y
ont dérobé des bijoux, de l'argent et du matériel informatique pour un
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butin estimé à plus de 120'000 francs. Les infractions ont été commises la
même nuit, des traces de semelles pouvant être attribuées à B.P.________
et à M.________ ont été retrouvées sur les lieux de deux cambriolages.
D'autres traces pouvant être attribuées à une troisième personne ont
également été retrouvées dans la villa de Vétroz. Enfin, les trois prévenus
fonctionnent sur le mode du trio. Le tribunal de première instance a retenu
que ces éléments constituaient un faisceau d'indices suffisant pour les
incriminer les trois.
La nuit du 15 mars 2010, M., A.P. et
B.P.________ ont pénétré par effraction dans deux villas sises à Saillon et à
Saint-Pierre-de-Clages, dans le canton du Valais (cas n° 32 et 33 de
l'ordonnance de condamnation). Ils y ont dérobé des bijoux, des montres,
une pièce en or et un appareil photo. Le butin est évalué à plus de 30'000
francs. Ces deux cas ont été commis la même nuit et dans la même
région. Dans les deux cas, des traces de semelles retrouvées sur les lieux
peuvent être attribuées à M.________ et à A.P.. Par ailleurs, le
téléphone de B.P. a été localisé dans la région au moment des
faits. Le tribunal de première instance a conclu qu'il existait un faisceau
d'indices suffisant pour incriminer les trois prévenus.
La nuit du 17 mars 2010, M., A.P. et
B.P.________ ont pénétré par effraction dans trois villas situées à Saint-Prex
pour y dérober des bijoux, du parfum, des vêtements, des montres, des
valises, de l'argent pour plus de 8'000 fr., deux armes de poing et un
appareil photo (cas n° 35 à 37 de l'ordonnance de condamnation). Le
téléphone de A.P.________ a été localisé dans la région au moment des
faits et une trace de semelles pouvant être attribuée à M.________ a été
retrouvée sur les lieux. Le tribunal de première instance a considéré que
ces éléments constituent un faisceau d'indices suffisant pour conclure
qu'ils ont agi ensemble.
La même nuit, ils ont tenté de pénétrer par effraction dans une
quatrième villa, sise à Morges (cas n° 34 de l'ordonnance de
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condamnation). Ils ont cependant été perturbés par le voisinage et ont
quitté les lieux sans rien emporter.
Le 24 mars 2010, alors qu'ils tentaient de forcer la porte-
fenêtre d'une villa sise à Ollon, ils ont été mis en fuite sans rien emporter
(cas n° 50 de l'ordonnance de condamnation).
Entre le 18 mars et le 24 mars 2010, M., A.P. et
B.P.________ ont pénétré par effraction dans treize villas situées à Ollon, à
Féchy, dans le canton du Valais, à Etoy et à Saint-Sulpice, à Echallens et
enfin dans le Chablais (cas n° 38 à 49 et cas n° 51 de l'ordonnance de
condamnation). Ils y ont dérobé des bijoux, des montres, des téléphones
portables, de l'argent, des pièces d'or, des vêtements, des stylos de
marque, des appareils photo, des ordinateurs ainsi qu'un coffre-fort. Les
trois prévenus ont été arrêtés ensemble le 24 mars 2010. Les biens volés
recensés dans les trois derniers cas de cambriolage ont été identifiés par
les propriétaires. Les prévenus ont admis les faits.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjetés dans les forme et délai légaux par des parties ayant
la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les appels de M.,
A.P. et de B.P.________ suffisamment motivés au sens de l’art. 399
al. 3 et 4 CPP, sont recevables. Il convient donc d'entrer en matière sur le
fond.
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2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour (al. 3): violation du droit, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié
(let. a); constatation incomplète ou erronée des faits (let. b); inopportunité
(let. c).
3.Appel de M.________
3.1M.________ se plaint de ce que le jugement mentionne qu'il a
été détenu en Espagne jusqu'au 30 mars 2010.
On doit lui consentir que le jugement contient une erreur de
plume manifeste et qu'il faut lire, s'agissant de sa libération de la
détention à Madrid, le
3 mars et non le 30 mars 2010. L'état de fait retenu dans le présent
jugement est corrigé en conséquence.
3.2L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'il
avait été arrêté au Danemark pour brigandage en bande et qu'il était
connu de la police chilienne et des services d'Interpol. Il se plaint que ces
faits aient été repris dans le jugement sans que l'accusation n'ait été
aggravée et qu'il ne puisse préparer sa défense.
3.2.1La démarche consistant à établir les antécédents d'un
délinquant sur la base d'un rapport de police, qui constitue une preuve
soumise à la libre appréciation du juge, et de retenir des condamnations
effectuées à l'étranger n'est pas
arbitraire dans son principe et n'est pas contraire à la maxime in dubio pro
reo
(ATF 134 IV 1 c. 4 et 5; ATF 105 IV 225 c. 2).
Aux termes de l'art. 333 CPP, le tribunal donne au ministère
public la possibilité de modifier l’accusation lorsqu’il estime que les faits
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exposés dans l’acte d’accusation pourraient réunir les éléments
constitutifs d’une autre infraction, mais que l’acte d’accusation ne répond
pas aux exigences légales (al. 1). Lorsqu’il appert durant les débats que le
prévenu a encore commis d’autres infractions, le tribunal peut autoriser le
ministère public à compléter l’accusation (al. 2). L’accusation ne peut pas
être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la
procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s’il se révèle qu’il y a
eu complicité ou participation à l’infraction. Dans ces cas, le ministère
public ouvre une procédure préliminaire (al. 3). Le tribunal ne peut fonder
son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits
de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il
interrompt si nécessaire les débats à cet effet (al. 4).
Lorsqu'il est menacé d'une peine plus sévère, l'accusé peut
déduire directement du droit d'être entendu le droit de prendre position
sur une qualification juridique de l'état de fait retenu à son encontre qui
s'écarte de l'acte d'accusation (ATF 133 IV 235 c 2c/aa). Il en va de même
lorsque l'intéressé pourrait être condamné à raison d'une autre infraction
que celle visée dans l'acte d'accusation et qu'il ne pouvait pas s'attendre à
la nouvelle qualification, sauf si sa détermination n'aurait pu avoir aucune
incidence sur l'exercice de ses droits de défense
(ATF 133 IV 235 précité, c. 2d/bb; ATF 124 I 49 c. 3).
3.2.2En l'occurrence, l'appelant a eu accès à l'ensemble des pièces
du dossier. Les éléments contestés sont tirés du rapport de police (pièce
n° 62 p. 10). Ce rapport de police doit être mis en relation avec les propres
déclarations de l'appelant pendant l'enquête, desquelles il résulte que ce
dernier a reconnu avoir commis en Espagne des vols à la tire et des vols
par effraction et d'avoir été pour cela détenu à Madrid, pour les mêmes
faits que A.P.________ (pv. d'audit. 8). L'appelant a en outre admis avoir été
détenu au Danemark tout en refusant de s'expliquer sur son implication
dans un vol de véhicule (pv. d'audit. 10). Aux débats d'appel, il a précisé
que les vols commis au Danemark concernaient deux cas, commis sans
violence. Il a enfin reconnu avoir été renvoyé au Chili depuis le Danemark
pour avoir commis des vols (pv. d'audit. 17).
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Au vu de l'ensemble des éléments à disposition, il n'était pas
arbitraire de retenir que M.________ est connu des services d'Interpol au
Chili. Il n'est en effet pas surprenant qu'au vu du caractère international
de son activité délictueuse, l'Interpol du pays d'origine soit informé. Au
surplus, ce n'est pas au regard de ces faits que l'appelant a été condamné.
Le point de savoir si ces éléments peuvent ou non être pris en compte
dans l'appréciation de la culpabilité alors qu'il n'existe aucun extrait de
casier judiciaire établissant l'existence d'une ou de plusieurs
condamnations définitives sera discuté plus loin. Par conséquent, ni les
règles constitutionnelles régissant le principe accusatoire ni l'art. 333 CPP
n'ont été violés. Ce grief mal fondé, doit être rejeté.
3.3L'appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté
de trois ans prononcée à son encontre et conclut à ce qu'elle soit ramenée
à un an.
3.3.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Ce dernier doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la
peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects
pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés,
que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il lui appartiendra, dans
le cadre de son pouvoir d'appréciation, de déterminer
dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des divers facteurs de la
peine
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(JT 2010 IV 127). Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées).
3.3.2En l'occurrence, les premiers juges ont retenu que l'appelant,
qui avait déjà eu des démêlées avec les justices danoise et espagnole et
avait été incarcéré dans ces pays, est arrivé en Suisse dans le but exclusif
de porter atteinte au patrimoine d'autrui, multipliant les actes (il est
impliqué dans 27 cas de cambriolages en dix nuits d'opérations) et
choisissant un butin de valeur aisément négociable (espèces, bijoux
parfois en grande quantité, appareils électroniques, etc...). Ils ont
également retenu que les infractions étaient en concours et que l'appelant
avait adopté une attitude de déni insolente (cf. jgt., p. 34).
On retiendra encore que son activité délictueuse a débuté une
semaine à peine après son arrivée dans notre pays et cela nonobstant une
incarcération de 21 mois pour des infractions semblables commises en
Espagne. L'appelant admettant tant l'existence des infractions que la
durée de la détention en Espagne, peu importe que l'existence d'une
condamnation définitive ne soit pas apportée et que son casier judiciaire
espagnol soit demeuré vierge. L'appelant, pourtant encore relativement
jeune, a déjà eu des ennuis judiciaires dans un troisième pays, savoir le
Danemark, suffisamment graves pour lui avoir valu une période de
détention et un renvoi judiciaire. Là encore, peut importe que l'existence
d'une condamnation définitive dans ce pays ne soit pas avérée. On
retiendra encore à charge que les butins retirés des cambriolages en
Suisse sont très conséquents et que l'activité délictueuse n'a cessé
qu'ensuite de son interpellation le 24 mars 2010. Au vu de l'organisation
bien rodée de l'appelant et de ses deux comparses, on ne peut que
craindre qu'elle ne se soit poursuivie quelques temps encore si cette
arrestation n'était pas intervenue. Enfin, l'appelant n'a jamais cherché à
s'insérer professionnellement et n'a vécu autrement que de délits.
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Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, une peine
privative de liberté de trois ans se justifie. La quotité de la peine est
adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de
l'appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d'un abus ni d'un
excès du pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance,
qui n'a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP.
Elle sera donc confirmée.
3.4L'appelant requiert une peine assortie du sursis partiel,
relevant qu'il n'a pas d'antécédent ni de charge de famille et qu'il est prêt
à accepter tout travail honnête dans son pays. Selon lui, ces éléments
permettent de conclure à un pronostic favorable le concernant.
3.4.1L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Aux termes de l’article 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine
(al. 2); en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de
liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent
être de six mois au moins; les règles d’octroi de la libération conditionnelle
ne lui sont pas applicables (al. 3).
Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la
limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), comme
c'est le cas en
l'espèce, l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet exclu dans
ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis
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partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Les
conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir
les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel
prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort
implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Le but de la
prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui
prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée
en raison de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le
champ d'application principal de l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1, précité, c.
5.5.1). Ainsi, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être
influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine
doit être entièrement exécutée (TF 6B_719/2007
du 4 mars 2008, c. 6.2.1; ATF 134 IV 1, c. 5.3.1).
S'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le
juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la
peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis mais également
mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Selon l'art. 43 CP la
partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3) mais ne peut pas
excéder la moitié de la peine (al. 2). S'il prononce une peine de trois ans
de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la
peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de
la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large
pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu
de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1
CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle
manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de
l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement
prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte
apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être
importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit
demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (TF 6B_719/2007
du 4 mars 2008, c. 6.2.3; ATF 134 IV 1, c. 5).
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3.4.2En l'occurrence, le pronostic est tout à fait défavorable compte
tenu des éléments retenus plus haut: l'appelant est manifestement ancré
dans la délinquance, il a agi dans plusieurs pays et a récidivé dès sa
libération d'une longue détention en Espagne. Il est ainsi venu en Suisse
pour immédiatement recommencer son activité délictueuse.
La question est encore de déterminer si l'exécution d'une
partie seulement de la peine de trois ans, partie qui ne peut toutefois - de
par la loi - excéder 18 mois, serait de nature à renverser le pronostic
défavorable retenu ci-dessus. La réponse à cette question ne peut qu'être
négative. En effet, l'appelant n'a, depuis qu'il est parvenu à l'âge adulte,
jamais cessé de vivre de la délinquance et d'enchaîner les délits. Il n'a
ainsi manifestement tiré aucun enseignement de ses ennuis judiciaires au
Danemark et d'une longue période de détention préventive en Espagne.
Dans ces circonstances, on ne peut qu'exclure que l'exécution d'une partie
seulement de la peine à laquelle il a été condamné par le tribunal
correctionnel soit de nature à renverser le pronostic défavorable.
3.5En définitive, l'appel de M.________ est intégralement rejeté et
le jugement de première instance confirmé.
4.Appel de A.P.________
4.1A.P.________ conteste avoir utilisé le numéro de téléphone [...]
comme cela a été retenu par les premiers juges (cf. jgt., p. 13).
Le tribunal de première instance s'est fondé sur le rapport
complémentaire établi le 16 juillet 2010 par la police neuchâteloise, qui a
bel et bien attribué le n° [...] à l'appelant (p. 36). Sur ce point, il ressort
des déclarations des trois prévenus à la police vaudoise que A.P.________
et son frère étaient détenteurs des n° [...] et [...], sans que l'on puisse
clairement déterminer qui de l'un ou l'autre a utilisé ces numéros (pv.
audit. 10 p. 3; pv audit. 11). S'il est constant que le numéro de téléphone
[...] a été repéré sur les lieux de commission de divers délits en février
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2010, les premiers juges ont cependant retenu qu'il s'agissait d'une
période à laquelle A.P.________ était encore en Espagne. L'attribution de ce
numéro à l'appelant n'a dès lors aucun effet sur la peine prononcée
puisque ce dernier a été libéré s'agissant des cas 11 à 23 de l'ordonnance
de condamnation
(cf. jgt., p. 19).
4.2A.P.________ conteste avoir participé aux vols commis à
Neuchâtel le 10 mars 2010 (cas n° 24 à 27 de l'ordonnance de
condamnation), à ceux commis dans le Chablais la nuit du 11 mars 2010
(cas n° 28 à 30 de l'ordonnance de condamnation), ainsi qu'à ceux
commis en Valais le 15 mars 2010 (cas n° 32 et 33 de l'ordonnance de
condamnation). Il soutient que, à tout le moins pour les cas neuchâtelois,
son frère B.P.________ a agi avec d'autres comparses. Concernant les vols
commis dans la région chablaisienne, il affirme qu'il n'existe aucune
preuve ni indice permettant de le mettre en cause. Quant aux deux vols
commis en Valais, il considère que la trace de semelle relevée sur les lieux
ne constitue qu'un indice de sa présence et non une preuve l'incriminant
clairement.
4.2.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La constatation est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op.
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28 -
cit.,
n. 19 ad art. 398 CPP).
La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14
par.
2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999,
RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent
tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c ; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a).
4.2.2Le jugement de première instance est sommaire concernant
l'implication de l'appelant, en particulier dans les cas n° 24 à 27 de
l'ordonnance de condamnation. Les premiers juges ont ainsi ont retenu
que les cas n° 24 à 27 ont tous été commis pendant la même soirée, dans
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29 -
la même région et que la probabilité qu'une autre bande concurrente ait
sévi dans les mêmes conditions de temps et de lieux était nulle. Ils ont
également retenu la présence sur les lieux de l'ADN de B.P.. Ce
dernier avait utilisé son téléphone, ce qui impliquait qu'il n'agissait pas
seul. Les premiers juges ont également pris en considération les liens
étroits établis entre les trois appelants et le fait qu'ils ont été arrêtés
ensemble le
24 mars 2010 après la commission, le même jour, de vols par effraction
dans des habitations de la région chablaisienne (cf. jgt., p. 21). Il résulte
de l'ensemble du dossier que cette appréciation est bien fondée.
A.P. et B.P.________ ont admis qu'ils sont arrivés ensemble en
Suisse le 8 mars 2010. La présence de B.P.________ est attestée par son
numéro de téléphone (pièce n° 29) et par une trace de sang sur les lieux
(pièce n° 24). B.P.________ et M.________ ne contestent plus au stade de
l'appel avoir participé à ces infractions. Les infractions commises à
Neuchâtel s'inscrivent chronologiquement dans une longue liste
d'infractions commises ensemble par les trois appelants entre le 10 et le
24 mars 2010, date de leur arrestation et qu'elles s'inscrivent dans le
même mode opératoire. Enfin, et surtout, il faut retenir que les trois
appelants agissaient en équipe; en effet, les deux frères A.P.________ et
B.P.________ sont arrivés en Suisse ensemble le
8 mars 2010, soit quelques jours seulement avant les premiers vols.
A.P.________ et M.________ ont déjà commis ensemble des vols par
effraction, ce qui leur a d'ailleurs valu une longue incarcération en
Espagne peu avant la commission de leurs méfaits en Suisse. Or, aucun
des membres de l'équipe n'a déclaré avoir fait autre chose de ses soirées :
ni B.P.________ ni M.________ ne soutiennent avoir commis avec d'autres
personnes les vols n° 24 à 33 de l'ordonnance de condamnation. Sur ce
point, les déclarations faites pour la première fois en audience d'appel par
M., selon lesquelles il n'aurait collaboré que dans trois cas avec
A.P. et B.P.________ ne sont pas crédibles et ont vraisemblablement
été faites dans le seul but de disculper ses comparses. Enfin, l'appelant ne
tente pas de donner la moindre explication sur ses occupations ces soirs-
là. Si le droit au silence est un droit du prévenu, il n'est pas
-
30 -
anticonstitutionnel ni arbitraire de tenir compte de ce silence dans
l'appréciation d'ensemble des éléments à disposition.
Quant aux cas n° 28 à 30, les premiers juges ont retenu que
des traces de semelles pouvant être attribuées à M.________ et à
B.P.________ avaient été relevées dans deux cas. Par ailleurs, un témoin
avait observé la présence d'un troisième comparse. Reprenant le même
raisonnement que pour les cas n° 24 à 27 mentionné plus haut, les
premiers juges étaient fondés à conclure que A.P.________ avait bel et bien
participé à la commission de ces trois infractions. Concernant les cas n° 28
à 30, et en particulier le cas n° 28, la Cour de céans relève que –
contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges - aucun témoignage
ne ressort du dossier concernant l'implication de l'appelant. En revanche,
le rapport de police fait état de traces dont il résulte qu'une troisième
personne se trouvait également sur les lieux (rapport de police VS, pièce 5
du dossier F, p. 18). Partant, les premiers juges étaient fondés à retenir la
culpabilité de l'appelant, compte tenu de la présence de ses deux
comparses, M.________ et B.P., ajoutée à la présence de cette trace
de semelle ainsi qu'à tous les éléments déjà retenus pour les cas n° 24 à
27 rappelés ci-dessus.
Enfin, concernant l'implication de l'appelant dans les vols
commis en Valais (cas n° 32 et 33 de l'ordonnance de condamnation), les
premiers juges ont retenus, à juste titre, que ces cas répondaient au
principe de l'unité de temps et de lieux, qu'à chaque fois, on pouvait lier
A.P. et M.________ aux traces de semelles retrouvées sur les lieux
et qu'enfin, dans les deux cas, le téléphone de B.P.________ avait été
localisé (cf. jgt., p. 24). S'il est vrai que la présence de la trace de semelle
relevée sur les lieux de l'un des deux vols commis le 15 mars 2010
constitue un simple indice, cet indice s'ajoute toutefois aux autres
éléments déjà rappelés plus haut. Or, au vu de l'ensemble de ces
éléments, l'implication de l'appelant dans les cas 32 et 33 est avérée.
4.2.3Compte tenu de ce qui précède, il existe un faisceau d'indices
suffisant qui permet de retenir que A.P.________ a participé aux infractions
-
31 -
commises dans le canton de Neuchâtel (cas n° 24 à 27), dans la région du
Chablais (cas n° 28 à 30) ainsi qu'en Valais (cas n° 32 et 33). Les premiers
juges n'ont pas fait preuve d'arbitraire, ni abusé de leur pouvoir
d'appréciation en concluant à son implication dans ces cas. Ce grief, mal
fondé, doit être rejeté.
4.3A.P.________ conteste avoir agi par métier au sens de l'art. 27
CP. Il relève que les vols ont été commis sur une très courte période, qu'il
n'en a pas retiré un revenu important et qu'il n'a pas agi de manière
particulièrement organisée ou encore avec violence.
4.3.1Aux termes de l'art. 27 CP, les relations, qualités et
circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou
excluent la punissabilité n’ont cet effet qu’à l’égard de l’auteur ou du
participant qu’elles concernent.
L'auteur agit de manière professionnelle, lorsqu'en raison du
temps et des moyens consacrés à son activité délictueuse, ainsi que de la
fréquence des actes pendant une période donnée et des revenus espéré
ou obtenus, il ressort qu'il exerce son activité délictueuse à la manière
d'une profession, et en retire effectivement des revenus relativement
réguliers contribuant de façon non négligeable à la satisfaction de ses
besoins. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement
réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de
vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance.
L'activité délictueuse peut être accessoire à une activité professionnelle
licite. L'importance des revenus obtenus illégalement pour l'entretien de
l'auteur constitue un indice important pour statuer sur l'existence du
métier (TF 6B_861/2009 du
18 février 2010, c. 2.1; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ième
éd. 2007, n. 1.5 ad art. 27 CP et les références citées).
4.3.2En l'occurrence, c'est à juste titre que le tribunal de première
instance a retenu que l'appelant avait agi à réitérées reprises, qu'avec ses
comparses ils étaient prêts à agir en toute occasion et qu'ils n'avaient
-
32 -
aucune activité rémunératrice, leur seule source de revenus étant le
produit de leurs vols (cf. jgt., p. 32). En effet, on relève que l'appelant, qui
avait déjà été mis en cause dans d'autres pays pour des vols, est venu en
équipe en Suisse uniquement pour en commettre une nouvelle série. S'ils
n'ont agi que sur une courte période (du 10 au 24 mars 2010), on relève
que les prévenus ont agi durant plusieurs nuits d'opération, avec plusieurs
infractions à chaque fois. Certains des butins sont très conséquents alors
que l'appelant et ses comparses n'ont aucune activité lucrative régulière
et qu'ils n'ont manifestement aucune intention d'en avoir une. Les vols
constituent dès lors la totalité de leurs revenus. Compte tenu de ces
éléments, il faut considérer que, nonobstant son jeune âge, l'appelant est
installé dans la délinquance. Partant, les conditions de la circonstance
aggravante du métier sont réalisées.
Au vu de ce qui précède, ce moyen, mal fondé, ne peut qu'être
rejeté.
4.4A.P.________ conteste avoir commis l'infraction de vol pour les
cas
n° 34 et 50 de l'ordonnance de condamnation, soutenant que seule la
tentative est réalisée.
Son argumentation tombe à faux puisqu'elle repose sur la
contestation du métier traitée au point précédent. Or, il résulte de la
jurisprudence qu'en cas de concours entre une infraction par métier et une
infraction tentée, la tentative est absorbée par le délit consommé par
métier (ATF 123 IV 113 c. 2c et 2d).
4.5A.P.________ conteste la quotité de la peine qui lui a été
infligée.
4.5.1Les éléments à prendre en compte pour fixer la peine au vu de
la culpabilité du prévenu ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. c. 3.3.1).
-
33 -
4.5.2Dans le cas présent, les premiers juges ont retenu que
l'appelant a été détenu en Espagne pour des vols par effraction commis
notamment avec M., ce qui ressort d'ailleurs de ses propres
déclarations et de celles de son comparse (pv d'audit. 7 et 8). Ainsi, en
arrivant en Suisse l'appelant n'en était pas à son coup d'essai puisqu'il
avait déjà été détenu et inquiété pour des infractions semblables en
Espagne. Sur ce point, l'absence d'une condamnation définitive importe
peu, l'appelant ayant admis tant l'existence des infractions que la durée
de sa détention préventive d'une année. Les premiers juges ont
également tenu compte du fait que A.P. avait fait l'objet d'une
arrestation et d'un mandat d'arrêt national chilien en 2007. Certes, cela
n'établit pas sa culpabilité dans une affaire dont on ignore d'ailleurs tout,
mais c'est un indice supplémentaire de l'existence d'activités illicites
régulières susceptibles d'attirer l'attention de la police. Ils ont enfin relevé
que A.P.________ est arrivé en Suisse pour commettre de nombreuses
infractions qui sont en concours et qu'il est enferré dans un déni excluant
toute prise de conscience (cf. jg., p. 36). En effet, l'appelant a refusé de
participer à l'enquête. Il ne s'agit pas que d'une absence de souvenirs ou
de difficultés à se remémorer les lieux en raison de la méconnaissance du
pays. L'appelant a volontairement et sciemment refusé de collaborer avec
les enquêteurs de plusieurs cantons, se murant dans un silence que les
premiers juges ont, à raison, interprété comme une absence de prise de
conscience de la faute. Il est vrai que le droit au silence fait partie des
normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au cœur
de la notion de procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH. Cela ne
signifie toutefois pas que les dénégations de l'accusé ne peuvent pas être
prises en considération pour apprécier sa situation personnelle lors de la
fixation de la peine. Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation
personnelle, le juge peut en effet prendre en considération le
comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure
pénale, notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte
et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de
repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (TF
6B_334/2009
-
34 -
du 20 juillet 2009, c. 2.1 et les références citées; TF 6B_265/2010 du 13
août 2010, c. 2.3 et les références citées).
La cour retient également la relative importance des butins
retirés des infractions commises en Suisse et le fait que l'activité
délictueuse n'a cessée qu'au moment de l'interpellation de l'appelant et
de ses deux comparses. Au vu de leur organisation bien rôdée, on ne peut
que craindre qu'elle se soit poursuivie quelques temps encore.
4.5.3Compte tenu de ce qui précède, la quotité de la peine est ici
encore adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de
l'appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d'un abus ni d'un
excès du pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance,
laquelle n'a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47
CP. Elle sera donc confirmée.
4.6A.P.________ requiert une peine assortie du sursis partiel,
arguant de son bon comportement en prison. Il ajoute être prêt à tout pour
se réinsérer en Espagne et pour vivre avec sa famille, ce qui permet –
selon lui – de conclure à un pronostic favorable le concernant.
4.6.1Comme on l'a déjà vu ci-dessus, l'octroi du sursis est exclu en
cas de pronostic défavorable, soit s'il n'existe aucune perspective que
l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou
partiel, seule une peine ferme permettant d'atteindre le but de prévention
spéciale (cf. consid. 3.4.1).
4.6.2En l'occurrence, les premiers juges ont retenu à juste titre que
le pronostic était nettement défavorable (cf. jgt., p. 36). En effet, il résulte
des faits retenus que l'appelant a été signalé au Chili pour un vol de
véhicule et qu'il a subi une détention préventive d'une année en Espagne
pour des vols avec effraction. L'appelant n'en a manifestement tiré aucun
enseignement, puisque quelques jours après sa libération, il est arrivé
avec son frère et M.________ en Suisse pour y commettre des infractions
quasi quotidiennes et nombreuses, auxquelles seule son arrestation a
-
35 -
permis de mettre fin. En outre, nonobstant ses déclarations aux débats
d'appel, l'appelant n'a pas de situation stable ni de projet de vie sérieux.
Son attitude pendant l'enquête et aux débats, tant de première instance
que d'appel, démontre une absence totale de prise de conscience des
fautes commises, les regrets exprimés ne relevant que de la façade.
L'appelant est manifestement appelé à commettre de nouvelles infractions
dès sa sortie, de sorte qu'on ne peut concevoir que l'exécution d'une
partie seulement de la peine soit de nature à renverser le pronostic
défavorable constaté plus haut. La conclusion des premiers juges doit être
confirmée sur ce point et la peine infligée doit être entièrement exécutée.
4.7Au vu de ce qui précède, l'appel de A.P.________ est rejeté dans
son intégralité et le jugement de première instance est confirmé.
5.Appel de B.P.________
5.1B.P.________ conteste avoir participé aux cas 34 à 37 de
l'ordonnance de condamnation et relève qu'il n'y a aucune preuve
technique permettant de prouver qu'il y aurait participé. Il se prévaut ainsi
d'une violation du principe de la présomption d'innocence.
5.1.1Les conditions d'application de ce principe ont déjà été
développées ci-dessus (cf. consid. 4.2.1). On peut s'y référer.
5.1.2Dans le cas d'espèce, les infractions litigieuses ont été
commises sur la Côte le 17 mars – à l'exception d'une qui ne peut faire
l'objet d'une datation plus précise qu'entre le 14 et le 17 mars 2010 - soit
immédiatement après celles retenues à la charges des trois prévenus et
commises le 15 mars en Valais. Elles ont été commises immédiatement
avant celles retenues à la charge des trois prévenus et commises le 18
mars 2010 dans le Chablais. Le téléphone d'un autre des trois prévenus a
fonctionné à proximité et, selon les enquêteurs, il est possible qu'une
trace de semelle trouvée sur les lieux puisse être rapportée à un second
des trois prévenus. Ces infractions 34 à 37 ne sont pas – en tout cas plus
-
36 -
au stade de l'appel – contestées par les deux autres appelants. Aucun des
prévenus n'a soutenu que l'équipe aurait certains soirs été composée
d'une façon différente. Au vu de l'ensemble de ces éléments, on peut
retenir sans hésitation que l'appelant a à l'évidence aussi participé aux
quatre cas qu'il conteste. L'appréciation des faits par les premiers juges
n'est ni incomplète ni erronée. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
5.2B.P.________ considère que la peine prononcée est
arbitrairement sévère, les juges n'ayant pas retenu – selon lui à tort – une
diminution de sa responsabilité en raison de sa forte consommation de
cannabis au moment des faits qui lui sont reprochés. Il demande à ce que
soit prononcée une peine privative de liberté n'excédant pas deux ans.
5.2.1Les principes régissant la fixation de la peine ont déjà été
rappelés ci-dessus (cf. c. 3.3.1). Il convient de s'y référer.
En application de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si,
au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après
cette appréciation. Le seul abrutissement passager ou la désinhibition
provoquée par l'absorption d'alcool ou de médicaments altérant la
conscience et la volonté ne suffit pas pour admettre une diminution de
responsabilité (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 2.4 ad art. 19 CP et les
références citées).
Aux termes de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge
ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la
responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner
une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes
quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les
circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire
lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter
de la responsabilité pleine et entière de l'auteur. En matière de
stupéfiants, une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne
suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de
-
37 -
l'auteur. N'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné une
nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité
de réagir. Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue
ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas
établi que cette consommation a eu les incidences qui viennent d'être
décrites lors de l'accomplissement de l'acte reproché
(TF 6B_418/2009 du 21 octobre 2009, c. 1.2 et les références citées).
5.2.2La cour de céans considère que le fait d'être dépendant au
cannabis au point de fumer une vingtaine de joints par jour ne constitue
pas, en soi, un motif permettant de douter de la pleine responsabilité de
l'appelant au moment des faits qui lui sont reprochés. Au surplus, s'il a
admis lors de son audition avoir une forte consommation de joints, il
résulte aussi du dossier et de l'analyse effectuée le lendemain de son
arrestation intervenue le 24 mars 2010 que l'appelant avait fumé du
cannabis, mais qu'il n'y avait pas de trace de THC. Cela implique dès lors
que, à tout le moins à l'époque de la principale activité délictueuse ici
réprimée, la consommation de cannabis de l'appelant n'était pas de
nature à justifier une éventuelle diminution de responsabilité. Ce grief, mal
fondé, doit donc être rejeté.
Les premiers juges ont retenu à décharge le jeune âge de
l'appelant et le fait et le fait qu'une partie des infractions qui lui sont
reprochées, à savoir les cas n° 1 à 3 de l'ordonnance de condamnation, a
été commise alors qu'il était encore mineur. A sa décharge, ils ont encore
retenu qu'il s'était montré plus collaborant que ses deux comparses dans
le cadre de l'enquête. Ils ont toutefois constaté qu'il y a plus de cas mis à
sa charge que pour les deux autres prévenus, ainsi qu'une plus longue
activité délictueuse. Enfin, ils ont retenu à charge que l'appelant avait fait
l'objet d'un mandat d'arrêt pour brigandage au Chili en 2008.
5.2.3Compte tenu de ce qui précède, une peine privative de liberté
de trois ans se justifie au regard des infractions commises, de la
culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni
d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité de
-
38 -
première instance, laquelle n'a ignoré aucun des critères déterminants
consacrés à l'art. 47 CP. Elle doit donc être confirmée.
5.3B.P.________ requiert que la peine infligée soit assortie du
sursis ou du sursis partiel. Il fait valoir son bon comportement en prison,
les démarches entreprises depuis la prison, avec l'aide de sa mère, en vue
de trouver un emploi honnête en Espagne ainsi que sa volonté de vivre
avec son épouse et son fils de trois ans.
5.3.1Les principes relatifs à l'octroi du sursis ont déjà été rappelés
ci-dessus (cf. consid. 3.4.1).
5.3.2En l'occurrence, l'appelant n'a jamais travaillé et il a déjà eu
des ennuis judiciaires au Chili pour un brigandage. Il a déjà commis
plusieurs cambriolages en Suisse à la fin de l'année 2008 ainsi qu'au début
et à la fin de l'année 2009, avant de venir encore une fois pour accomplir
la série de cambriolages commise avec M.________ et A.P.________. Le
pronostic est dès lors défavorable.
On doit cependant retenir que contrairement aux deux autres
prévenus, l'appelant n'a encore jamais été détenu. Cela permet de
conclure que l'exécution d'une longue période de détention préventive en
Suisse, savoir 421 jours, est de nature à renverser ce pronostic
défavorable, d'autant plus que l'appelant a entrepris des démarches
depuis sa prison, et avec l'aide de sa mère, pour obtenir un emploi en
Espagne dès sa sortie. La peine prononcée est une privation de liberté de
trois ans. Compte tenu de la faute de l'appelant et de la probabilité de son
amendement future, il convient d'assortir du sursis une partie de la peine
qui doit être fixée à dix-huit mois.
5.3.3Il ressort de l'art. 44 al. 1 CP que si le juge suspend totalement
ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai
d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en
détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier
selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de
-
39 -
récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve
et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre
de nouvelles infractions. La durée doit être déterminée de manière à offrir
la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas
(TF 6B_457/2010 du 8 septembre 2010, c. 2.1 et les références citées).
En l'occurrence, et compte tenu des circonstance, il convient
de fixer à l'appelant un délai d'épreuve de trois ans.
5.3.4Au vu de ce qui précède, l'appel de B.P.________ doit être admis
sur ce point et le jugement réformé dans le sens des considérants.
5.4B.P.________ conteste enfin les prétentions civiles octroyées
pour les parties civiles concernées par les cas n° 34 à 37 de l'ordonnance
de condamnation.
Dans la mesure où l'implication de l'appelant dans les cas n°
34 à 37 est avérée (cf. consid. 5.1), l'appel ne peut qu'être rejeté sur ce
point.
6.En définitive, les appels de M.________ et de A.P.________ sont
rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé en ce qui les
concerne. L'appel de B.P.________ est partiellement admis en ce sens qu'il
est condamné à une peine privative de liberté de trois ans assortie d'un
sursis partiel de 18 (dix-huit) mois, avec un délai d'épreuve de 3 (trois)
ans.
7.Une indemnité de défenseur d'office, TVA comprise, est
allouée à Me Coret par 1’793 fr. (mille sept cent nonante francs), à Me
Devaud par 2’916 fr. (deux mille neuf cent seize francs) et à Me Ciocca par
2’657 fr. (deux mille six cent cinquante sept francs).
-
40 -
8.Vu le sort des appels, les frais d’appel (art. 428 al. 1 CPP; art.
20 et
21 TFJP, tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.01) sont mis à la charge des appelants (art. 135 al. 1 et 3 CPP)
selon la répartition suivante : quatre douzièmes à la charge de M.,
plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office, quatre douzièmes à la
charge de A.P., plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office,
trois douzièmes à la charge de B.P., plus l’indemnité allouée à son
défenseur d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 43, 47, 49, 51, 69, 70, 139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1, 255 et
282 CP,
19a ch. 1 LStup, 94 ch. 1 et 95 ch. 1 LCR et 398 ss CPP
prononce :
I. Les appels de M. et de A.P.________ sont rejetés.
L'appel de B.P.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 18 mai 2011 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit
au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.Condamne M.________ pour vol en bande et par métier,
dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les
certificats et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
à la peine privative de liberté de 3 (trois) ans sous déduction
de 421 (quatre cent vingt et un) jours de détention avant
jugement et à une amende de 200 fr. (deux cents) convertie,
en cas de non paiement fautif, en 4 jours de peine privative de
liberté de substitution;
II.ordonne le maintien de M.________ en détention;
-
41 -
III.condamne A.P.________ pour vol en bande et par métier,
dommages à la propriété, violation de domicile, conduite sans
permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants à la peine privative de liberté de 3 (trois) ans sous
déduction de 421 (quatre cent vingt et un) jours de détention
avant jugement et à une amende de 200 fr. (deux cents)
convertie, en cas de non paiement fautif, en 4 jours de peine
privative de liberté de substitution;
IV.ordonne le maintien de A.P.________ en détention;
V.condamne B.P.________ pour vol en bande et par métier,
dommages à la propriété, violation de domicile, vol d'usage,
conduite sans permis de conduire et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants à la peine privative de liberté de 3
(trois) ans sous déduction de 421 (quatre cent vingt et un)
jours de détention avant jugement et à une amende de 200 fr.
(deux cents) convertie, en cas de non paiement fautif, en 4
jours de peine privative de liberté de substitution;
VI.suspend partiellement l’exécution de cette peine à
concurrence de 18 (dix-huit) mois, avec un délai d'épreuve de
3 (trois) ans;
VII.donne acte de leurs réserves civiles à l'encontre de
B.P.________ à
-
N.________
-
F.;
VIII. donne acte de leurs réserves civiles à l'encontre de
M., A.P.________ et B.P.________, solidairement entre
eux à
-
R.________
-
C.________
-
S.________
IX.alloue leurs conclusions civiles à l'encontre de
M., A.P. et B.P.________, solidairement entre
eux à
-
V.________ par 328 fr.
-
Q.________ par 200 fr.
-
42 -
-
H.________ par 200 fr.
-
Z.________ par 200 fr.;
X.ordonne la confiscation des biens et valeurs séquestrés;
XI.met les frais de la cause à la charge des condamnés par
18'705 fr. pour M., 24'212 fr. 55 pour A.P. et
26'083 fr. pour B.P.;
XII.dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie
aux conseils d'office ne sera exigé de chacun des condamnés
que si leur situation s'améliore."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
par M., par A.P.________ et par B.P.________ est déduite.
IV. Le maintien en détention de M.________ et de A.P.________ à
titre de sûreté est ordonné.
V. La relaxation immédiate de Tommy B.P.________ est ordonnée,
à moins qu’il ne doive être détenu pour une autre cause.
VI. Une indemnité de défenseur d'office, TVA comprise, est
allouée à Me Coret par 1’793 fr. (mille sept cent nonante trois
francs), à Me Devaud par 2’916 fr. (deux mille neuf cent seize
francs) et à Me Ciocca par 2’657 fr. (deux mille six cent
cinquante sept francs).
VII.Les frais de la procédure d'appel sont répartis comme il
suit :
-
quatre douzièmes à la charge de M.________, par 1'223 fr.
35 (mille deux cent vingt-trois francs et trente cinq
centimes), plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office,
-
quatre douzièmes à la charge de A.P.________, par 1'223 fr.
35 (mille deux cent vingt-trois francs et trente cinq
centimes), plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office,
-
43 -
-
trois douzièmes à la charge de B.P.________, par 917 fr. 50
(neuf cent dix-sept francs et cinquante centimes), plus
l’indemnité allouée à son défenseur d’office,
-
le solde est laissé à la charge de l’Etat.
VIII. M., A.P. et B.P.________ ne seront tenus de
rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de
leurs conseils d’office prévue au chiffre VI ci-dessus que
lorsque leur situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 23 septembre 2011
Le dispositif rectificatif du jugement qui précède est
communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Ciocca, avocat (pour A.P.),
-Me Coralie Devaud, avocate (pour B.P.),
-Me José Carlos Coret, avocat (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-Prison La Tuillière, 1027 Lonay,
-
44 -
-Office d'exécution des peines
-V.,
-Q.,
-R.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1