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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.004385-JLR/MPP/SSM
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Parties à la présente cause :
A.I., alias T., prévenu, assisté par Me Vincent Demierre,
avocat d’office à Renens, appelant,
et
Ministère Public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois, intimé,
avril 2008, le Tribunal correctionnel de Lausanne l'a condamné pour délit
contre la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup), contravention à
la LStup et délit contre la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers à une peine privative de liberté de deux ans dont un an avec
sursis et un délai d'épreuve de cinq ans, le sursis accordé le 23 juillet 2009
étant révoqué.
Pour les besoins de la présente cause, A.I.________ a été détenu
avant jugement du 23 février au 1
er
avril 2010, puis du 4 octobre au
29 octobre 2012. Enfin, il est en exécution anticipée de peine depuis le 30
octobre 2012.
2.a) Alors qu'il était sans permis de séjour, A.I.________ est
revenu clandestinement en Suisse en 2009. Il a séjourné illégalement dans
ce pays jusqu'à son interpellation survenue le 23 février 2010.
b) Depuis son retour en Suisse et jusqu'à son interpellation le
23 février 2010, A.I.________ a fumé une à deux fois de l'herbe cannabis.
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c) En 2007, et pour une période de 5 mois au moins,
A.I.________ a vendu à raison d'une boulette de 0.8 gramme par semaine à
O.. Entre 2009 et 2010, l'appelant lui a vendu une boulette de
0.5 gramme. Le prévenu lui a donc vendu 16.5 grammes au total. Entre
février 2009 et février 2010, l'appelant a vendu dix boulettes de
0.8 gramme à K., soit 8 grammes. Entre mars et mai 2009, puis
entre août 2009 et janvier 2010, il a vendu dix-huit boulettes entre 0.5 et
0.6 gramme à J., soit au moins 9 grammes. De décembre 2009 à
février 2010, c'est six boulettes d'environ 0.7 gramme pièce qui ont été
vendues à W., soit 4.2 grammes. Ces faits sont admis par
A.I..
Ce dernier a également reconnu avoir livré, entre le
31 décembre 2009 et le 23 février 2010, 2 fingers de cocaïne à S..
Ainsi, A.I.________ a livré à S.________ 15 grammes, le 23 février 2010, et 5
grammes antérieurement, ce qui a été confirmé par les déclarations de ce
dernier et la perquisition dans son appartement. Les analyses effectuées
par l'Institut de police scientifique ont déterminé que les 15.1 grammes
retrouvés chez S.________ présentaient un taux de pureté de 62.8 %.
L'appelant a vendu au total et au minimum 57.7 grammes de
cocaïne brute. Compte tenu du taux de pureté de 62.8 % pour le dernier
finger de 15 grammes et du taux de pureté moyen pour les autres
transactions, c'est une quantité totale de 22.54 grammes de cocaïne pure
que A.I.________ a vendue.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art.
398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 c. 3.1).
3.L'appel est limité à l'examen de la culpabilité de A.I.________ et
de la quotité de la peine (art. 399 al. 3 let. a et al. 4 let. a et b CPP).
4.A.I.________ soutient n'avoir pas minimisé les quantités de
stupéfiants vendues contrairement à ce que les premiers juges ont retenu.
4.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
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preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant
le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a).
4.2En l'espèce, bien que l'appelant ait minimisé pendant
l'instruction ses ventes de boulettes, il a reconnu à l'audience de jugement
tant dans leur principe que dans leur quotité les mises en causes de
O., J., W.________ et K.________, en qualifiant pour l'essentiel
les quantités de "possible". En cours d'enquête, il a également rapidement
reconnu son implication dans la fourniture de deux fingers de cocaïne à
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S.________ (PV aud. 3, R 2; PV aud. 5, R 4). Ainsi, l'appréciation des
premiers juges selon laquelle l'appelant a minimisé son implication surtout
en ce qui concerne le remise de stupéfiants à O.________ et S.________ doit
être nuancée.
5.L'appelant soutient que la quantité de drogue pure vendue doit
être estimée à 22.54 grammes et non à 36.23 grammes comme retenu
par les premiers juges.
5.1La jurisprudence et la doctrine considèrent que la question du
taux de pureté est une question d'appréciation des preuves. En l'absence
d'autres éléments de preuves et dès lors que la drogue n'est plus
disponible pour une analyse, le taux de pureté peut, sans arbitraire, être
déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté
habituel à l'époque du trafic (TF 6B_600/2011 du 18 octobre 2011 c. 1.3;
Corboz, Les infractions en droit suisse, vol II, 3
e
éd., Berne 2010, n. 86 ad
art. 19 LStup et les références citées).
5.2En l'occurrence, l'appelant a vendu, en 2007, pour une période
de 5 mois, à raison d'une boulette de 0.8 gramme par semaine à
O., 16 grammes au total. Selon les tabelles établies par le Centre
universitaire romand, le taux moyen de pureté en Suisse en 2007 pour
une quantité vendue inférieure à 1 gramme était de 35 %, soit 5.6
grammes net. S'agissant des 0.5 gramme vendu entre 2009 et 2010, le
taux moyen était de 27 %, soit 0.13 grammes net.
L'appelant a vendu dix boulettes de 0.8 gramme à K.,
pour l'essentiel sur l'année 2009, soit 8 grammes brut et 2.24 grammes
net selon un taux moyen de pureté de 28 %.
Entre mars et mai 2009, puis entre août 2009 et janvier 2010,
il a vendu dix-huit boulettes entre 0.5 et 0.6 gramme à J.________, soit au
moins 9 grammes brut, correspondant à 2.52 grammes net selon un taux
moyen de pureté de 28 %.
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De décembre 2009 à février 2010, il a vendu six boulettes
d'environ 0.7 gramme pièce à W., soit 4.2 grammes brut,
correspondant à 1.13 grammes net selon un taux moyen de 27 %;
l'activité délictuelle s'étant déroulée à cheval entre 2009 et 2010, le taux
le plus favorable à l'appelant est retenu.
Enfin, s'agissant des deux fingers vendus à S., le finger
de 5 grammes a été livré antérieurement. Il n'a dès lors pas été retrouvé
lors de la perquisition de sorte que le taux de pureté moyen doit
également s'appliquer pour ce finger. La livraison ayant eu lieu en 2009,
c'est un taux de pureté moyen de 30 % qui sera retenu ce qui correspond
à 1.5 grammes net pour 5 grammes vendus. Le taux de 62.8 % est ainsi
applicable uniquement au dernier finger de 15 grammes, ce qui
correspond à 9.42 grammes net.
Par conséquent, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers
juges, la quantité totale de drogue pure vendue par l'appelant s'élève à
22.54 grammes.
6.L'appelant conteste la quotité de la peine, le genre de peine
n'étant pas remis en question.
6.1Dans la teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2011, l'art. 19 ch. 1
aLStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les
substances psychotropes; RS 812.121) stipulait qu'était punissable d'une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire
celui qui notamment, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre
manière des stupéfiants (let. a), entrepose, expédie, transporte, importe
exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit
des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met
dans le commerce (let. c), possède, déteint ou acquiert des stupéfiants ou
s'en procure de toute autre manière (let. d). Au terme de l'art. 19 al. 2 let.
a aLStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté
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d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine
pécuniaire s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou
indirectement mettre en danger la vie de nombreuses personnes. L'art. 19
LStup dans sa teneur au 1
er
juillet 2011 n'est pas plus favorable au
prévenu de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la disposition en vigueur au
moment des faits conformément au principe de la lex mitior consacré à
l'art. 2 al. 2 CP.
6.2
6.2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
6.2.2En matière d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, le
Tribunal fédéral a, en outre, dégagé des principes spécifiques.
Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle
prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle
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perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la
limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens
de l'art. 19 ch. 2 LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des
circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées.
Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si
l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera
plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la
drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 c. 2 c). Le type
et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est
différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme
membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de
déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de
l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui
joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de
manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc).
L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un
trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins
grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui
traverse les frontières, qui sont surveillées, doit en effet déployer une
énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à
l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors
d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des
répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières.
Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité
du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne
sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes
à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge
doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à
savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa
situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-
dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont ainsi une influence sur la
détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de
l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre
consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par
l'appât du gain. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui
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18 -
comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les
circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors
de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine
en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction
avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération
a permis d'élucider des faits, qui, à ce défaut, seraient restés obscurs
(TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 c. 3.2; ATF 122 IV 299 c. 2; ATF
121 IV 202 c. 2d/aa; ATF 118 IV 342 c. 2d).
6.2.3Lorsque le juge est en présence de plusieurs infractions, dont
l'une au moins a été commise avant une précédente condamnation et une
autre au moins après celle-ci, il y a, d'une part, un concours rétrospectif
et, d'autre part, une infraction nouvelle, qui font l'objet du même
jugement. La doctrine et la jurisprudence parlent de concours rétrospectif
partiel. Lorsque le juge est en présence de deux infractions dont l'une a
été commise avant une précédente condamnation et l'autre après celle-ci,
il faut donc procéder comme suit pour fixer la peine : d'abord, il faut
déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave,
puis évaluer la sanction qu'elle mérite dans le cas concret. Il faut ensuite
l'augmenter en fonction de la peine évaluée pour l'autre infraction à juger.
L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif
sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet
d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan
formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa
quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 127 IV 196 c. 2 p.
107; 116 IV 14 c. 2b p. 17 et les références citées).
6.3En l'espèce, il s'agit de fixer une nouvelle peine compte tenu
de la quantité de 22.54 grammes de drogue pure retenue. La culpabilité
de l'appelant est lourde. La quantité de cocaïne vendue, supérieure à 18
grammes, relève en effet du cas grave. A charge, il convient de relever
que sans source de revenu en Suisse, il s'est livré au trafic de stupéfiant.
Son activité délictueuse a débuté comme celle d'un dealer de rue. Par la
suite, son activité délictueuse s'est aggravée dès lors qu'il a fourni deux
fingers de 5 et 15 grammes à un autre trafiquant. Condamné une
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19 -
première fois le 1
er
avril 2008 pour infraction à la LStup, il s'est livré au
trafic de stupéfiant dès sa sortie de prison, prenant l'initiative de contacter
ses anciens clients. Il n'a donc absolument pas tenu compte de la
condamnation pourtant relativement lourde qui avait été prononcée, à
savoir une peine privative de liberté de deux ans, dont un an ferme. Ce
n'est que son interpellation en février 2010 qui a permis de mettre un
terme à son activité délictueuse. Il est en outre récidiviste en matière
d'infraction à la législation sur le séjour des étrangers. Le concours
d'infractions sera retenu à charge.
A décharge, la Cour retiendra les regrets présentés par
l'appelant devant les premiers juges et réitérés devant elle, regrets qui
sont apparus sincères. En outre, la collaboration de l'appelant s'est
améliorée lors de l'audience de jugement. A cet égard, il faut préciser qu'il
a rapidement reconnu son implication dans la fourniture de fingers de
cocaïne. Même s'il a durant l'enquête minimisé ses ventes de boulettes, il
les a reconnues en audience dans leur principe.
Compte tenu de tous ces éléments, une peine privative de
liberté de 24 mois est adéquate pour sanctionner son comportement
délictueux. Cette peine doit être partiellement complémentaire à celle
prononcée le 1
er
avril 2008 puisque l'appelant a notamment vendu des
stupéfiants à O.________, durant 5 mois en 2007.
7.Il convient d'examiner si l'appelant peut être mis au bénéfice
du sursis.
7.1D'après l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. Il découle de l’art. 42 al. 2 CP que le sursis total
est exclu sauf circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq
ans qui ont précédé l’infraction, l’auteur a été condamné, à une peine
-
20 -
privative de liberté ferme, ou avec sursis de six mois au moins ou à une
peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Aux termes de l'art. 43
al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine
pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de
liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de
façon appropriée de la faute.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
respectivement du sursis partiel, un pronostic quant au comportement
futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le
sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable et hautement incertain (TF
6B_88/2011 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les références citées). En d'autres
termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette
présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. La
question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de
commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste (ATF 135 IV 180 c. 2.1; 135 IV 152 c. 3.2.1 non publié; Kuhn,
Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42). Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. En effet, s'il n'existe aucune
perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un
sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF
134 IV 1 précité, c. 5.3.1, p. 10).
7.2En l'espèce, le sursis total est exclu : l'appelant a récidivé juste
après avoir purgé un an de détention et aucune circonstance
particulièrement favorable n'est réalisée. Le sursis partiel ne saurait être
envisagé. Cette récidive et l'intensité plus forte de l'activité délictuelle
notamment conduisent à poser un pronostic défavorable. Le fait que
-
21 -
l'appelant a changé, après la commission de ces infractions, de mode de
vie et qu'il a exprimé des regrets n'est pas suffisant pour inverser ce
pronostic qui reste défavorable.
8.L'appelant conteste la révocation du sursis partiel accordé
le 1
er
avril 2008.
8.1Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit
que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine
assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la
révocation de ce dernier (art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les
conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou
le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai
d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que
l'auteur commettra de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). Cette
dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant
au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3). Elle
correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que,
comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une
appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140
c. 4.4 et les arrêts cités).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 c. 4.5 ). Ainsi, un critère déterminant pour juger du
risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi
est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und
-
22 -
Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce
qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est
avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas
déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 c.
5.3).
8.2En l'espèce, l'appelant a récidivé juste après sa sortie de
détention. Il a, toutefois, par la suite, visiblement changé de vie et
d'attitude. Il s'est marié, et est père d'un enfant, ce qui semble avoir été
suffisant pour le détourner de la délinquance depuis 2010. Il est au
bénéfice d'un permis de séjour en Espagne où il travaillait jusqu'à son
interpellation. Il a exprimé des regrets qui ont paru sincères. Rapidement
après son arrestation, il a demandé de passer en exécution de peine.
Compte tenu de l'effet choc de cette deuxième condamnation, l'effet
dissuasif paraît suffisant et la révocation du sursis n'apparaît pas
nécessaire. Cependant en application de l'art. 46 al. 2 CP, le délai
d'épreuve sera prolongé de la moitié de sa durée, soit jusqu'à 7.5 ans.
9.Une erreur de plume s'est glissée au chiffre VIII du dispositif du
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
en ce sens qu'il ne s'agit pas des indemnités allouées sous chiffre VI mais
bien celles allouées sous chiffre VII dont le remboursement ne pourra être
exigé de A.I.________ que dans la mesure où sa situation économique le
permettra. Le dispositif sera par conséquent modifié d'office.
10.En conséquence, l'appel est partiellement admis.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité allouée au
défenseur d'office de A.I.________ seront mis par un tiers à la charge de ce
dernier, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
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23 -
Vu la complexité de la cause et la liste des opérations
produite, il convient d'admettre 14 heures pour l'exercice des droits de la
défense. S'agissant des deux déplacements à la prison de la Croisée, ceux-
ci sont dédommagés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats. D'après
la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les
kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (CREP du 26
décembre 2012/844; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le
calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012). Ainsi,
l'indemnité de défense d'office s'élèvera à 2'520 fr., plus 240 fr. pour les
déplacements, plus 50 fr. de débours, plus la TVA par 224 fr. 80, soit à
3'034 fr. 80 au total.
A.I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité
allouée à Me Vincent Demierre que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
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24 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 46 al. 2, 47, 49, 50, 51, 69, 70, 106 CP;
19 ch. 1 et 2 let. a aLStup, 19a ch. 1 LStup; 115 al. 1 let. b LEtr,
23 al. 1 LSEE et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 11 décembre 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et IV et
modifié d'office au chiffre VIII, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.Constate que A.I., alias T., s'est rendu
coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants,
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et
infractions à la loi fédérale sur les étrangers;
II.Condamne A.I., alias T., à une peine
privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction
de 107 jours de détention avant jugement et à une amende de
200 fr., peine partiellement complémentaire à celle infligée le
1
er
avril 2008;
III.Dit qu'à défaut de non-paiement fautif de l'amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de deux jours;
IV.Renonce à révoquer le sursis accordé à A.I., alias
T., par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne le 1
er
avril 2008, mais en prolonge la durée de deux
ans et demi;
V.Ordonne à toutes fins utiles le maintien en détention
pour motifs de sûreté de A.I., alias T.;
VI.Ordonne :
-
la confiscation et la dévolution à l'Etat de 200 fr. 45;
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25 -
-
la confiscation et la destruction de deux téléphones
portables séquestrés sous fiche 1748;
VII.Met une partie des frais de la cause par 15'353 fr. 90 à la
charge de A.I., alias T., y compris les
indemnités allouées à ses défenseurs d'office, à savoir 588 fr.
60 pour Me Ludivine Livet, 558 fr. 60 pour Me Christian Bettex
et 5'131 fr. 10 pour Me Vincent Demierre;
VIIIDit que le remboursement à l'Etat des indemnités
allouées sous chiffre VII ci-dessus ne pourra être exigé de
A.I., alias T., que dans la mesure où sa
situation économique le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de A.I., alias T., à
titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’034 fr. 80 (trois mille trente-quatre francs
et huitante centimes) est allouée à Me Vincent Demierre.
VI. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur
d'office, sont mis par un tiers à la charge de A.I., alias
T., soit par 1'731 fr. 60 (mille sept cent trente-et-un
francs et soixante centimes), le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.
VII.A.I., alias T., ne sera tenu de rembourser
à l’Etat un tiers de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
La présidente :La greffière :
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26 -
Du 25 mars 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Vincent Demierre, avocat (pour A.I.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Ministère public de la Confédération,
-Service de la population, Secteur E (05.10.1979),
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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27 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1