Withdrawal of appeal renders joint appeal moot

CAPE pe10-004300-136/2012Kantonsgericht / Strafrekurskammer04.06.2012Confirmed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

W.________ appealed a first-instance criminal judgment, while the public prosecutor filed a cross-appeal seeking a higher sentence and retention of sequestration. Before the appellate hearing, W.________ withdrew his appeal by fax. The Court of Appeal Penale held that the withdrawal was valid under the CPP, took formal note of it, and found the prosecutor’s cross-appeal caducous under the rules governing joint appeals. The first-instance judgment therefore became enforceable. Costs of the appellate proceedings, including an additional forfait for the late withdrawal, were imposed on W.________.

Omnilex-Regeste

Art. 386 al. 2 let. a et 401 al. 3 CPP; retrait de l'appel en procédure orale et caducité de l'appel joint. L'appel peut être retiré jusqu'à la clôture des débats lorsqu'il est procédé oralement; le retrait valable du recours principal entraîne la caducité de l'appel joint. Le retrait du recours principal fait également supporter les frais à l'appelant retirant son recours au sens de l'art. 428 al. 1 CPP, celui-ci étant assimilé à la partie qui succombe. La décision de première instance devient exécutoire dès que le retrait principal provoque la caducité du recours joint (consid. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

651 TRIBUNAL CANTONAL 136 PE.10.004300-HNI/PGO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 4 juin 2012


Présidence de MmeF A V R O D, présidente Juges:MM.Sauterel et Winzap Greffière:MmePuthod


Parties à la présente cause : W.________, prévenu, représenté par Me Eric Ramel, avocat de choix à Lausanne, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, appelant joint et intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 13 décembre 2011, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré W.________ des griefs de voies de faits, séquestration et enlèvement (I), l'a condamné pour contrainte sexuelle à la peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 31 jours de détention avant jugement (II), a révoqué le sursis accordé à W.________ le 6 mai 2008 par la Cour de Cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois et a ordonné l'exécution de la peine de douze mois d'emprisonnement (III), a dit que la peine est complémentaire à la sanction infligée le 21 mai 2010 par le Juge d'instruction du Valais Central (IV) et a mis les frais de la cause, par 13'704 fr. 85, à la charge de W.________ (V), vu l'annonce d'appel déposée le 22 décembre 2011 par W., vu la déclaration d'appel déposée le 27 janvier 2012 par W. tendant principalement à son acquittement, à la non-révocation du sursis et à la libération des frais, subsidiairement, à la fixation d'une peine assortie du sursis, à la non-révocation du sursis octroyé précédemment ainsi qu'à la libération d'une partie des frais, vu l'appel joint déposé le 8 février 2012 par le Ministère public tendant principalement à ce que l'infraction de séquestration soit retenue et la peine portée à 24 mois, subsidiairement, à ce que la peine soit augmentée à 18 mois, vu la fixation des débats d'appel au 31 mai 2012, vu la télécopie du 30 mai 2012, par laquelle le défenseur de W.________ a indiqué que ce dernier retirait purement et simplement sa déclaration d'appel déposée le 27 janvier 2012, vu les pièces du dossier;

  • 3 - attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que selon l'art 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc, qu'en l'espèce, W.________ a valablement retiré son appel, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées dans le cas d'espèce, que ce retrait entraîne la caducité de l'appel joint, que le jugement rendu le 13 décembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est dès lors exécutoire; attendu qu'en application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé, qu'en conséquence, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de W., qu'en outre, W. a retiré son appel par télécopie juste avant l'audience, soit tardivement, qu'il a à l'évidence compliqué la procédure et engendré des frais supplémentaires, qu'outre l'émolument, qui se monte à 330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV

  • 4 - 312.03.1]), ces frais comprendront ainsi une somme forfaitaire de 400 francs. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des articles 386 al. 2 let. a et 401 al. 3 CPP, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait d'appel de W.. II. Constate que l'appel joint déposé par le Ministère public est caduc. III. Dit que les frais de la procédure d'appel, par 730 fr. (sept cent trente francs), sont mis à la charge de W.. IV. Déclare la présente décision exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Eric Ramel, avocat (pour W.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the defendant's appeal could be withdrawn before the close of oral debates

Extrahierter Entscheid

Yes. The withdrawal was valid and had to be taken into account.

Extrahierte Begründung

Under Art. 386(2)(a) CPP, an appeal may be withdrawn in oral proceedings before the close of debates; that condition was met.

Kernrechtsfrage

Whether the prosecution's cross-appeal remained pending after withdrawal of the main appeal

Extrahierter Entscheid

No. The cross-appeal became caducous once the main appeal was withdrawn.

Extrahierte Begründung

Under Art. 401(3) CPP, withdrawal of the principal appeal causes the joint appeal to lapse.

Kernrechtsfrage

Who bears the appellate costs

Extrahierter Entscheid

The defendant bears the appellate costs because a withdrawing appellant is deemed to have lost.

Extrahierte Begründung

Art. 428(1) CPP allocates costs against a party who withdraws its appeal; the late withdrawal also caused additional costs.

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