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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.001394-CMI/JMR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:M.Battistolo et Mme Rouleau
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
G., prévenu, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat d’office à
Lausanne, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé et appelant,
C., représentée par Me Charles-Henri de Luze, avocat d'office à
Lausanne, intimée,
J.________ intimé.
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Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 juin 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que G.________
s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles
simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie
d’autrui, injure, contrainte sexuelle, viol, insoumission à une décision de
l’autorité, contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (II),
condamné G.________ à une peine privative de liberté de 3 ans et à une
amende de 500 fr., peine complémentaire à celle infligée par le Ministère
public le 4 octobre 2013 (III), dit que la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est arrêtée à 5
(cinq) jours (IV), alloué ses conclusions à C., en ce sens qu’il lui est
donné acte de ses réserves civiles contre G. (V), arrêté à 5'400 fr.,
TVA comprise, l’indemnité allouée à Me Charles-Henri de Luze, conseil
désigné d’office à C.________ (VI), mis les frais de procédure, par 25'647 fr.
70, à la charge de G., frais comprenant, par 11'880 fr., TVA
comprise, l’indemnité servie à Me Pedroli, conseil d’office (VIII) et dit que
le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée au chiffre VIII
n’interviendra que si la situation financière de G. le permet (IX).
B.G.________ a annoncé faire appel le 26 juin 2014. Il a reçu le
jugement motivé le 21 juillet 2014 et déposé une déclaration d'appel
motivée le 23 juillet suivant, concluant à son acquittement de toutes les
accusations dirigées contre lui, au rejet des conclusions civiles des
plaignants, à l'octroi d'une indemnité de l'art. 429 CPP pour ses frais de
défense pénale et à ce que les frais d'appel soient supportés par l'Etat. A
l'audience d'appel, il a modifié ses conclusions en ce sens que les chefs de
condamnation de lésions corporelles simples et de voies de fait ne sont
plus contestés, la conclusion en acquittement en ce qui concerne les
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autres infractions étant maintenue, une peine, le cas échéant pécuniaire
avec sursis, fixée à dire de justice, étant infligée.
Le Ministère public a annoncé faire appel le 30 juin 2014. Le
jugement lui est parvenu le 18 juillet 2014 et il a déposé une déclaration
d'appel le 25 juillet 2014, concluant à la modification du chiffre III du
dispositif en ce sens que la peine privative de liberté infligée à G.________
est fixée à 4 ans de privation de liberté, peine non complémentaire, et
l'amende maintenue à 500 fr., les frais d'appel étant mis à la charge du
condamné.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) G.________ est né le 29 janvier 1978 au Portugal où il a vécu
jusqu’à l’âge de 11 ans avant de rejoindre ses parents en Suisse. Dans
notre pays, il a suivi la scolarité obligatoire et acquis un CFC de maçon,
métier qu'il n'a toutefois pas pu exercer pour des raisons de santé.
Titulaire d'un permis C et rentier AI depuis 2008, il perçoit 3'200 fr. par
mois et prévoit une reconversion professionnelle.
Le prévenu vit à ce jour avec sa nouvelle compagne et leur
enfant de 11 mois, tous deux à sa charge. Il est encore père d'une jeune
fille de 15 ans, issue d’une première liaison, qui vit chez ses parents et
avec qui il entretient des relations personnelles satisfaisantes.
La situation financière de G.________ est mauvaise; il déclare
faire l'objet d'une saisie de revenu ainsi que de poursuites pour environ
230'000 fr. Il n’a pas d’économies.
G.________ a un lourd passé de toxicomane. S'il déclare être
abstinent en matière de drogues depuis 2008, il est encore aujourd'hui
sous traitement de substitution à la méthadone et suit une psychothérapie
de soutien ambulatoire au [...]
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b) Le casier judiciaire suisse de G.________ comporte les
inscriptions suivantes :
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9 octobre 2001; Tribunal correctionnel Lausanne;
contravention à la LF sur les stupéfiants, délit contre la LF sur les
stupéfiants, vol, vol (délit manqué), dommages à la propriété, violation de
domicile, responsabilité restreinte; emprisonnement 12 mois; exécution de
la peine suspendue; établissement pour toxicomanes 44/1 CP; détention
préventive 91 jours; 31 janvier 2002, tribunal correctionnel Lausanne,
abrogation de la mesure, peine suspendue exécutée; 23 mai 2002,
Commission de Libération conditionnelle Vaud, Lausanne, libération
conditionnelle le 3 juin 2002, délai d’épreuve 3 ans, assistance de
probation, règle de conduite;
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2 février 2004; Tribunal correctionnel Lausanne; vol, vol (délit
manqué), dommages à la propriété, délit contre la LF sur les armes,
violation de domicile, délit contre la LF sur les stupéfiants, contravention à
la LF sur les stupéfiants; emprisonnement 10 mois; traitement ambulatoire
44/1 CP;
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23 août 2006; Juge d’instruction Est Vaudois Vevey; lésions
corporelles simples, vol, dommages à la propriété; emprisonnement 20
jours;
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20 novembre 2006; Juge d’instruction de Lausanne; vol,
dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la LF sur
les stupéfiants, concours d’infractions 68/1 CP; emprisonnement 2 mois;
détention préventive 11 jours;
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4 octobre 2013 ; Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne ; lésions corporelles simples (partenaire enregistré); peine
pécuniaire
90 jours-amende à 30 francs.
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c) Le prévenu G.________ et C., née en 1987, se sont
rencontrés en juillet 2009 et ont noué une relation sentimentale. En août
2009, C. s'est installée chez G.________ à la [...] à Lausanne. Dès ce
moment, le prévenu a commencé à la violenter physiquement. Après une
énième altercation survenue le 24 décembre 2009, le couple s’est séparé
et C.________ a quitté le logement commun.
G.________ lui ayant promis qu’il avait changé et qu’il ne s’en
prendrait plus physiquement à elle, C.________ a repris sa relation
sentimentale avec le prévenu et est retournée vivre avec ce dernier dès
mars ou avril 2010. Toutefois, le prévenu n’a pas tenu parole. Quelque
temps après la reprise de la vie commune, G.________ a recommencé à
s’en prendre physiquement à sa compagne. Il est parvenu à faire vivre
C.________ dans un climat de terreur, cette dernière étant entièrement
sous sa coupe. Le prévenu est allé jusqu’à abuser sexuellement de sa
compagne à tout le moins à deux reprises. Le 29 août 2010, la violence du
prévenu a atteint son paroxysme (cf. infra, cas 8). Encouragée par sa sœur
[...] qu'elle avait appelée à l'aide, C.________ a, ce jour-là, quitté
définitivement le prévenu.
1)A Lausanne, à leur domicile de [...], entre le mois d’août et le
23 décembre 2009, G.________ a frappé à plusieurs reprises sa compagne
C.. Celle-ci a souffert d'hématomes au visage (Dossier A : PV aud.
1, 2, 6 et 9; P.4).
2)A Lausanne, à leur domicile, de [...], le 24 décembre 2009,
vers 11 h 50, G. et C.________ se sont disputés. [...], mère du
prévenu, a pris part à cette altercation aux côtés de son fils. A un moment
donné, G.________ a donné deux gifles à C.. Il l'a aussi poussée sur
le lit. C. qui a eu peur, a réagi en se débattant notamment avec les
pieds. Après qu’elle lui a dit qu’elle allait aviser la police de la violence
subie, le prévenu a téléphoné lui-même à la police. Lorsque C.________ a
voulu quitter le logement, il lui a claqué la porte sur la main droite. Elle a
réagi en donnant un coup d’épaule contre la porte. Puis, le prévenu a
donné un coup de poing sur le ventre de C.________. Cette dernière est
ensuite sortie du logement. Le prévenu et sa mère l’ont rejointe au bas de
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l’immeuble, endroit où la police les a tous trois interpellés. C.________ a
souffert de douleurs au ventre, d’un hématome sur les doigts de la main
droite et d’une petite éraflure sur l’index de la main droite. Le prévenu a
souffert d’une griffure au cou, d’une plaie à un doigt et d’une contusion de
la tête de l’épididyme droit (Dossier A : PV aud. 1, 2 et 9; P. 4 et P. 7).
Pour les cas 1) et 2) C.________ a déposé plainte le 24
décembre 2009. Elle a retiré cette plainte le 23 mars 2010 et a consenti à
une suspension de la procédure pénale durant six mois, soit jusqu'au 29
septembre 2010 (Dossier A : P. 9 et 10), en application de l'art. 55a CP (PV
aud. 2).
3)A Lausanne, à leur domicile de [...], dans la nuit du 6 au 7 juin
2010, G.________ a frappé sa compagne C.________ à la tête. Il l’a ensuite
serrée au cou au point qu’elle voyait blanc et n’arrivait plus à respirer.
Après lui avoir lâché le cou, il l’a aussi serrée au bras, et lui a tordu les
oreilles. Puis, il a voulu entretenir une relation sexuelle complète avec elle.
Elle lui a dit qu’elle ne le voulait pas. Il a alors recommencé à la frapper
jusqu’à ce qu’elle se laisse faire. Il lui a ensuite fait subir l’acte sexuel
alors que, par crainte qu’il s’énerve et la frappe encore si elle résistait, elle
restait complètement passive. C.________ a notamment souffert
d'hématomes sur les bras et au cou (Dossier A : P.12/3).
4)A Lausanne, vers l’arrêt de bus de [...] le 28 juin 2010,
G.________ a tiré les cheveux de C.________ et l’a mordue à l’oreille droite.
C.________ est tombée à terre sous l’effet de la violence du prévenu. Lors
de ces faits, ce dernier a aussi serré C.________ au cou en plantant ses
pouces à la base de son cou; il l’a serrée ainsi au point qu’elle voyait blanc
et n’arrivait plus à respirer. C.________ a notamment souffert de marques
de morsures à l’oreille droite (Dossier A : PV aud. 4 à 9; 12/2, 12/3, 24, 35
à 38).
5)A Lausanne, à leur domicile de [...], le 9 juillet 2010, G.________
a frappé C.________, qui a souffert d’un hématome sous-orbitaire gauche
avec une hémorragie conjonctivale (Dossier A : PV aud. 4 à 9, P. 12/2,
12/3, 24, 35 à 38).
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6)A Lausanne, à leur domicile [...] le 18 août 2010, G.________ a
frappé C.________ au niveau du
menton, provoquant une plaie qui a dû être suturée, ainsi que quatre
dents cassées (Dossier A: PV aud. 3 à 9; P. 12/3, P. 12/4 pages 2, 3 et 6, et
P. 28, p. 2, 3, 6; P. 24, 29, 34, 35, 38, 47, 28, 50, 51).
7)A Lausanne, à leur domicile de [...], le 26 août 2010, G.________
a mordu C.________ au niveau du sein droit. Le 1
er
septembre 2010, l’Unité
de médecine des violences a constaté à la partie inférieure du sein droit
de C.________ une discrète ecchymose jaunâtre de 1,5 x 1 cm, et à 2 cm en
dessous de cette ecchymose, quelques croûtelles brunâtres punctiformes
(Dossier A : PV aud. 3 à 9; P.12/3, P. 12/4 p. 2, 3, et 4, P. 28 p. 2, 3, et 4, P
24, 29, 35 à 38).
8)A Lausanne, à leur domicile [...], le 29 août 2010, G.,
qui voulait entretenir une relation sexuelle avec C., s’est énervé
face à son refus. Il l’a alors giflée à plusieurs reprises, la faisant tomber au
sol sur un volant de jeu vidéo qui s’est cassé. Il a relevé C.________ en la
saisissant par les cheveux. Il l’a prise par les bras et l’a poussée sur le lit. Il
a de nouveau saisi C.________ par les cheveux pour la faire s’asseoir sur le
bord du lit. Après s’être aussi assis sur le lit, il a frappé C.________ en lui
donnant des coups de poing sur la nuque, le haut du dos et la partie
arrière de la tête. Il s’est ensuite levé et s’est placé devant elle, avant de
la saisir à nouveau par les cheveux et de lui mordre le crâne. C.,
qui pleurait, a dit au prévenu qu’elle avait mal et lui a demandé d’arrêter.
Le prévenu a malgré tout continué à la frapper en lui donnant plusieurs
coups à la tête. Il a pris la cigarette qu’il avait à la bouche et, avec celle-ci,
il a brûlé C. à la lèvre. Une cendre de cigarette est alors tombée et
a aussi brûlé C.________ au niveau du bras gauche. Alors que C.________
saignait du nez, le prévenu a continué à la frapper en lui donnant des
coups de poings aux flancs. Puis, il a dit à C.________ de se coucher sur le
lit, ce qu’elle a fait. Il s’est couché sur elle et a mis ses mains autour de
son cou. Il l’a ainsi serrée fortement au niveau du cou au point qu’elle
voyait blanc, qu’elle n’arrivait plus à respirer et qu’elle s’est sentie partir.
Après avoir lâché C.________, il s’est couché à côté d’elle. Ils sont restés
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ainsi pendant environ une heure. Pendant ce temps, le prévenu a frappé
C.________ à plusieurs reprises en lui donnant des coups de coude au flanc
gauche, des coups de genou sur le corps, des gifles et des coups de poing
sur la tête. Il a ensuite à nouveau voulu entretenir une relation sexuelle
avec C.________ Cette dernière a d’abord dit non. Toutefois, le prévenu a
recommencé à la frapper, si bien qu’elle a fini par se laisser faire. Il lui a
ainsi fait subir l’acte sexuel et l’a sodomisée, alors que, par crainte qu’il
s’énerve et la frappe encore si elle résistait, elle était complètement
passive. Suite à ces faits, C.________ a saigné au niveau de l’anus. Le 1
er
septembre 2010, l’Unité de médecine des violences a constaté que
C.________ présentait des griffures et croûtelles sur l'ensemble du haut du
corps et du thorax, une ecchymose en monocle autour de l'œil gauche,
ainsi que des marques de coups au niveau du front, de l'oreille gauche, du
nez, du bras droit, du thorax, du haut et du bas du dos, ainsi qu'à la jambe
droite (Dossier A : P. 12/4 p. 4, P. 28 et P. 29). La patiente souffrait
également de troubles visuels et de vertiges (Dossier A : P. 23/2).
9)Outre les cas 3 à 8 ci-dessus, entre mars ou avril 2010 et le 29
août 2010, à Lausanne, [...] G.________ s’en est pris physiquement à
C.________ également à plusieurs autres occasions. Il lui a ainsi donné des
claques, des coups de poing, des coups de coude et des coups de pied. En
outre, à plusieurs reprises, il l’a serrée au cou avec ses deux mains et
parfois en plantant ses pouces à la base de son cou. Certaines fois, il l’a
ainsi serrée au cou au point qu’elle voyait blanc et n’arrivait plus à
respirer. C.________ a eu des marques suite à ces agressions infligées par
le prévenu. Elle a souffert en particulier de bleus et de marques au cou, au
visage, aux bras et aux doigts (Dossier A : PV aud. 3 à 9; P. 24).
Pour les cas 3) à 9) ci-dessus, C.________ a déposé une plainte
le 5 septembre 2010, plainte qu'elle a étendue le 26 novembre 2010 (P.
12/2). Ce même 5 septembre 2010, elle a révoqué son accord à la
suspension de la procédure pénale acceptée le 23 mars précédent
(Dossier A : P. 11).
10)A Lausanne, rue du Tunnel, le 27 août 2011, à 21 h 00,
G.________ qui était avec sa nouvelle compagne [...] (déférée séparément),
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
2.2A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
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19 -
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
3.Appel de G.________
Durant l'enquête et aux débats de première instance, l'appelant
a contesté la commission de tout fait punissable. Il a imputé ses mises en
cause par C.________ à une volonté de vengeance de celle-ci à son
encontre. Il a attribué les marques de violence constatées sur le corps de
la victime à des bagarres de celle-ci avec autres personnes que lui ou à
des heurts accidentels. A l'audience d'appel, il a admis, outre ces
bagarres, avoir donné quelques gifles à son amie. Il a intégralement
admis, pour le surplus, l'exactitude de la version des faits du plaignant
J.. Enfin, en plaidoirie, il n'a plus contesté les actes de violence
constitutifs de voies de fait et de lésions corporelles, qui lui étaient
reprochés.
Les premiers juges ont acquis la conviction générale de la
sincérité de C. en considérant plusieurs éléments convergents (cf.
jugement, pp. 33 in fine et 34). Il s'agit, d'une part, des déclarations
constantes et immuables de la plaignante – corroborées par les
témoignages de ses proches, de même que par les constatations
médicales et les photos qui les étayent – et, d'autre part, des antécédents
du prévenu déjà condamné en 2006 pour des lésions corporelles simples
(P. 67) et en 2013, pour des faits comparables commis à l'encontre de sa
nouvelle compagne (P. 61).
3.1L'appelant s'en prend à la crédibilité de la victime, sans
toutefois tenter de démontrer que les déclarations de celle-ci auraient
varié tout au long de l'enquête.
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20 -
Si l'on se réfère à la chronologie des plaintes et dépositions de
C.________ [cf. plainte du 24 décembre 2009 (P. 4), audition du 23 mars
2010 comportant retrait de la plainte antérieure (PV aud. 2), plainte du 5
septembre 2010 (P. 11), extension de plainte du 26 novembre 2010 (P.
12/2), audition détaillée du 21 décembre 2010 (PV aud. 4), déclarations à
l'audience de jugement du 23 juin 2014 (jugement p. 7 et 8)], on ne
constate pas, dans les propos de la victime, d'incohérence ou de variations
majeures.
Pour le surplus, les constatations médicales au dossier
corroborent les récits de C.________, soit :
-
La lettre du Dr[...] du 1
er
octobre 2010 (Dossier A : P. 12/3) qui
fait état des consultations des 7 juin, 8 juin, 9 juillet et 13 septembre
2010, au cours desquelles C.________ a exposé avoir été violentée par son
ami (viols, strangulations, morsures, coups, dents cassées). Les
constatations médicales de ce praticien confirment les plaintes de la
patiente, dont il a photographié les blessures.
-
La lettre du 14 octobre 2011 du [...] (Dossier A : P. 51) qui
mentionne que C.________ s'est présentée aux urgences de cet
établissement le 18 août 2010 pour y recevoir des soins à la suite d'une
plaie mentonnière de 25 mm. Elle a alors exposé que son compagnon lui
avait assené un coup de poing au menton et que sa chevalière avait
provoqué la plaie.
-Le rapport de consultation de la [...] du 31 août 2010 qui pose
le diagnostic de coups et blessures de la part d'un tiers (son ami) (Dossier
A : P. 47).
-
Le constat médical de l'Unité de Médecine des Violences [...]
(P. 12/4, 28 et 50) consécutif à un examen du 1
er
septembre 2010
documenté par des photos (P. 29), d'après lequel la patiente disait avoir
été, le 29 août précédent, giflée, battue à coups de poing, de coude, de
tête et de genou, ainsi que tirée par les cheveux, brûlée à la braise de
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21 -
cigarette, étranglée et abusée sexuellement. La victime, qui avait aussi
évoqué des épisodes antérieurs de violence, avait pleuré durant
l'entretien, et avait manifesté des douleurs et des angoisses. Les médecins
de cette unité ont constaté sur C.________ de multiples abrasions,
ecchymoses, lésions érythémateuses, plaies, et zones ecchymotiques.
-
La lettre de la [...] du 14 janvier 2011 (Dossier A : P. 23/1 et P.
23/2) faisant notamment état d'un scanner cérébral le 3 septembre 2010
pour "recherche d'un saignement inter-crânien chez une patiente
présentant des vertiges et des troubles visuels suite à une agression il y a
quelques jours".
-
Le rapport psychologique (Dossier A : P. 24) du 20 janvier 2010
(recte 2011) évoquant des épisodes de violence et retenant le diagnostic
de stress post traumatique.
-
La lettre du [...] du 14 mars 2011 (Dossier A : P. 34), qui, en
complément de ses constatations du 12 octobre 2010 se rapportant aux
violences subies par [...] le 29 août 2010 et leurs suites (P. 48), évoque
une consultation gynécologique du 31 août 2010 au cours de laquelle [...]
avait dit avoir été forcée par son ami à prendre des médicaments puis
avoir été contrainte à des rapports sexuels et une sodomie le 29 août
En définitive, on ne relève que deux incohérences sans réelle
portée entre la teneur des écrits médicaux et les dépositions et plaintes de
C.________. Premièrement, s'agissant d'un épisode du 17 avril 2010, la
plaignante a évoqué une bagarre avec des voisins lui ayant occasionné
des lésions, et non une altercation avec son ami (Dossier A : P. 26 et 27).
Même si ces faits tendent à montrer que la plaignante était aussi
susceptible d'être blessée dans des affrontements avec des tiers, ils ne
donnent pas à penser que l'appelant aurait pu être confondu avec d'autres
auteurs de lésions, celles causées le 17 avril 2010 ne lui étant pas
pénalement imputées. Deuxièmement, s'agissant de l'épisode de violence
sexuelle du 29 août 2010, la plaignante a évoqué sa soumission forcée en
signalant des coups, mais aussi l'absorption contrainte de médicaments
-
25 -
punissabilité dépend de l'application de l'art. 123 ch. 2 al. 6 CP, soit que
l'auteur est partenaire hétérosexuel de la victime et fait ménage commun
avec elle pour une durée indéterminée et que la lésion a été commise
durant ce partenariat en ménage commun ou dans l'année ayant suivi la
séparation. Ces conditions étaient réalisées durant les deux périodes de
vie commune d'août 2009 au 24 décembre 2009 et de mars ou avril 2010
au 29 août 2010.
Le 27 août 2011, le prévenu a frappé J.________ avec son
ceinturon en lui occasionnant une blessure au cuir chevelu (cf. PV aud. 5
et dossier B : P. 4, 5. 8 et 34).
Même si on dispose de peu d'éléments concernant ce
ceinturon, on constate, au vu de la blessure infligée, que la boucle
métallique de celui-ci qui a été utilisé comme un fléau constitue un objet
dangereux susceptible d'occasionner des lésions graves au visage au
crâne et à la nuque au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 1 CP.
Pour les faits ci-dessus, on peut donc confirmer que G.________
s'est rendu coupable de lésions corporelles simples et de lésions
corporelles simples qualifiées.
5.2Le jugement entrepris retient que G.________
s'est encore rendu coupable de voies de faits qualifiées au sens de
l'art. 126 al. 1 et 2 let. c CP dans les cas où ses coups n'ont pas causé de
lésion corporelles ou d'atteinte à la santé (jugement, p. 34).
La prescription de l'action pénale des contraventions que sont
les voies de fait est de trois ans (art. 109 CP). Ce délai ne court plus si,
avant son échéance, un jugement de première instance est rendu (art. 97
al. 3 CPP). Le jugement entrepris étant daté du 24 juin 2014, les voies de
fait retenues antérieures au 24 juin 2011, sont prescrites et il faut libérer
l'appelant de cette contravention.
5.3Le tribunal a constaté que l'art. 129 CP était applicable à
G.________ pour les faits perpétrés entre 6 juin 2010 et le 29 août 2010
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26 -
(cas 3, 4, 8 et 9) dès lors que les étranglements étaient d'une fermeté
telle que la victime voyait blanc et n'arrivait plus à respirer, G.________
ayant pris le risque, en toute conscience et volonté d'une suite létale,
étant précisé qu'il était notoire qu'une strangulation, est de nature, par un
effet réflexe, à entraîner la mort (jugement p. 35).
Contrairement à ce que retient le tribunal, la mort par
activation du réflexe cardio-inhibiteur lors de certains étranglements n'est
pas notoire. L'étranglement est d'ailleurs pratiqué comme technique
courante dans les entraînements de nombreux sports de combat. In casu,
c'est l'intensité et la durée du geste du prévenu qui a mis en danger la vie
de la plaignante. En matière de strangulation, la jurisprudence a en effet
admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa
victime avec une certaine intensité. Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu une
mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé
sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle
ait perdu connaissance. Il relevait que, selon les médecins légistes, la
violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par
réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte
et longue (ATF 124 IV 53; TF 6B_87/2013 du 13 mai 2013 c. 3.1 ibid.). Tel
est le cas des étranglements que l'appelant a infligés à la plaignante,
souvent avec enfoncement des pouces dans les tissus du cou, et qui se
sont traduits par des symptômes comme interruption de la respiration et
troubles de la vision (voir blanc; cas 3, 4, 9), sensation de prochaine perte
de conscience (se sentir partir; cas 8) attestant de la violence et la durée
de l'interruption des flux vitaux assurant l'alimentation du cerveau en
oxygène, soit d'un danger de mort imminent.
5.4 S'agissant de l'acte sexuel que G.________ a imposé à sa
compagne dans la nuit du 6 au 7 juin 2010 (cas 3), le tribunal retient à
juste titre que l'intéressé s'est rendu coupable de viol au sens de l'art. 190
al. 1 CP, dès lors que C.________ avait explicitement déclaré qu'elle était
opposée à toute relation sexuelle et G.________ n'en a pas tenu compte.
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Concurremment, les faits du 29 août 2010 sont constitutifs de
contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP, dès lors que, toujours contre
la volonté de C., G. lui a infligé une sodomie.
5.5G.________ s'est encore rendu coupable d'injure (art. 177 CP)
en traitant J.________ de "fils de pute" et de "connard" (CAPE 27 mai
2013/108 c. 3).
5.6En s'approchant de C.________ en dépit des engagements qu'il
avait pris devant la justice sous la menace d'une sanction, le prévenu s'est
également rendu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité
(292 CP). En troublant l'ordre public, il a enfreint l'art. 26 du Règlement
général de police de la Commune de Lausanne (ci-après : RGP). Ces
contraventions sont pas prescrites dès lors qu'elles ont été commises le 27
août 2011.
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laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1;
ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42
CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 c. 2.1. Il y
est renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter
qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude
(ATF 134 IV 5 c. 4.2.2).
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction
que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre
infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas
puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet
d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le cas (normal) de concours réel
rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour
une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le
premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint
au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle
(Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en
cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble
hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF
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6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c. 2.4.1 et les références citées). Le
prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une
peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine
additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et
celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un
genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le
principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082 du 18 juillet
2011 c.2.2 et les références citées).
7.2.1La culpabilité de G.________ est lourde. Les infractions graves
sont nombreuses : deux viols, une contrainte sexuelle, plusieurs mises en
danger de la vie d'autrui, des lésions corporelles simples empreintes de
sadisme, de lâcheté et de fourberie, une pluie de coups, deux brûlures de
cigarette, quatre dents brisées, le tout asséné à une femme physiquement
faible et menue, qu'il a persisté à maltraiter cruellement malgré une
première plainte. Il a démontré, par son comportement, que l'intégrité
physique et sexuelle de C., voire sa vie, n'avaient aucune valeur à
ses yeux. Il la frappait à la moindre frustration, n'ayant comme but que
d'asseoir sa domination sur elle. Il a également empêché C. de
demander de l'aide et de mettre ainsi fin à son calvaire en la faisant vivre
dans la terreur et en jouant avec ses sentiments (Dossier A : PV aud. 4
ligne 42-44; PV aud. 6 lignes 60-62, P. 12/2 et 48). Il s'en est pris à une
victime faible et vulnérable.
L'appartenance des protagonistes au milieu des toxicomanes
vivant en marge n'est pas une circonstance à décharge significative, mis à
part la banalisation d'une certaine violence, le manque de respect pour soi
et des autres dans une existence centrée sur la recherche de stupéfiants
ou d'alcool. Il en irait différemment si l'on pouvait déduire de cet
environnement une certaine diminution de la responsabilité pénale de
l'auteur. Tel n'est cependant pas le cas. G.________, qui est toujours sous
méthadone, ne prétend en effet pas avoir agi sous l'empire de toxiques, la
méthadone ne pesant pas sur la conscience ou sa volonté, mais
supprimant le manque.
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A décharge, on retiendra largement l'état dépressif dont s'est
prévalu l'appelant. A décharge encore, on tiendra compte des aveux
partiels et des excuses qu'il a exprimés devant l'autorité de céans.
Dans ces circonstances, la peine privative de liberté de trois
ans fixée en première instance est adéquate et doit être confirmée.
7.2.2La peine infligée à l'appelant sera ferme. En effet, le pronostic
est clairement défavorable au vu de la gravité des fautes commises par le
prévenu, de ses antécédents, et du fait qu'il a récidivé bien qu'il ait déjà
été condamné en 2006 pour lésions corporelles simples, et en 2013 pour
des actes comparables commis sur sa nouvelle compagne.
7.2.3Dans leur examen de la sanction à infliger, les premiers juges
n’ont évoqué qu’une peine privative de liberté (jugement p. 36) qu'ils ont
considérée comme étant complémentaire à la sanction infligée à
G.________ le 4 octobre 2013. Or s'agissant d'une peine pécuniaire – à
savoir 90 jours-amende
à 30 fr. le jour – le Ministère public demande à bon droit que la peine
privative de liberté infligée dans la présente procédure ne soit pas
complémentaire à la condamnation d'octobre 2013, le concours
(rétrospectif) étant impossible dans un tel cas.
7.3Le fait que la contravention à l'art. 126 al. 1 et 2 let. c CP ne
puisse pas être retenue (cf. supra c. 5.2) n'amène pas à modifier l'amende
de 500 fr. infligée en première instance. Celle-ci reste, en effet, adéquate
pour sanctionner les contraventions aux articles 292 CP et 26 RGP (art. 47
et 106 CP).
8.En définitive, le recours de G.________ doit être très
partiellement admis en ce sens qu'il est libéré des voies de faits qualifiées
au sens de l'art. 126 al. 1 et 2 let. c CP. Il en sera de même de l'appel du
Ministère public, la peine nouvellement fixée n'étant pas complémentaire
à celle du mois d'octobre 2013.
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III. Le jugement rendu le 24 juin 2014 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
chiffres I, II et III de son dispositif; le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I.libère G.________ des chefs d'accusation de contravention
à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de voies de fait
qualifiées;
II.constate que G.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées,
mise en danger de la vie d’autrui, injure, contrainte sexuelle,
viol, insoumission à une décision de l’autorité, contravention à
la Loi vaudoise sur les contraventions;
III.Condamne G.________ à une peine privative de liberté de
3 ans et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs);
IV.dit que la peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement fautif de l’amende est arrêtée à 5 (cinq)
jours;
V.alloue ses conclusions à C., en ce sens qu’il lui
est donné acte de ses réserves civiles contre G.;
VI.arrête à 5'400 fr., TVA comprise, l’indemnité allouée à
Me Charles-Henri de Luze, conseil désigné d’office à C.;
VII.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction du CD séquestré sous n°49097;
VIII. met les frais de procédure, par 25'647 fr. 70, à la charge
de G., frais comprenant, par 11'880 fr., TVA comprise,
l’indemnité servie à Me Pedroli, conseil d’office;
IX.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée
au chiffre VIII n’interviendra que si la situation financière de
G.________ le permet. "
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'794 fr. 90 TVA et débours inclus, est allouée
à Me Sébastien Pedroli.
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V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'682 fr. 10, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Charles-Henri de Luze.
VI. Les frais d'appel, y compris les indemnités allouées aux
chiffres IV et V ci-dessus, par 7'597 fr., sont mis par moitié,
soit par 3'798 fr. 50, à la charge de G., le solde étant
laissé à la charge de l'Etat.
VII. G. ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié des
indemnités d'office prévues aux chiffres IV et V ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 24 novembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants aux autres intéressés.
La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sébastien Pedroli, avocat (pour G.________
-Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour C.),
-M. J.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, Secteur E (29 janvier 1978),
-Office fédéral de la police,
-Commission de police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1