TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.031498-DBT/MPP/JMR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:MM. Battistolo et Pellet
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Marie-Pomme Moinat, avocate
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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E n f a i t :
A.Par jugement du 26 janvier 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des accusations de
lésions corporelles graves et de conduite en état d’ébriété qualifiée (I), l’a
reconnu coupable de tentative de meurtre et d’injure (II), l’a condamné à
une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de quatre cent
dix jours de détention avant jugement (III), a ordonné son maintien en
détention pour garantir l’exécution de la peine prononcée (IV), a statué sur
les conclusions civiles de Y.________ (V), a ordonné la confiscation d’une
arme (VI) et a arrêté les frais et dépens (VII à IX).
B.Le 31 janvier 2011, X.________ a formé appel contre le
jugement précité.
Par déclaration d’appel motivée du 24 février 2011, l’appelant
a précisé que seule était litigieuse la question de la quotité de la peine,
plus particulièrement la question de l’octroi du sursis, et n’a pas requis
l’administration de preuves. Il a conclu à la réforme du ch. III du dispositif
du jugement entrepris en ce sens qu’il est condamné à une peine
inférieure à trois ans, assortie du sursis partiel.
Le 17 mars 2011, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a annoncé qu’il renonçait à présenter une demande de non-
entrée en matière et à déclarer un appel joint.
Par écriture du 13 avril 2011, l’appelant a requis la production
d’un rapport actualisé de comportement par la Prison de la Croisée. Le
directeur de cet établissement a répondu, le 28 avril 2011, que le détenu
avait toujours le même comportement en détention et qu’il convenait
donc de se référer à un précédent rapport daté du 3 janvier 2011. Ce
dernier indiquait que, lors de son arrivée, le prévenu pensait que tout lui
était dû et qu’il avait toujours tendance à essayer de trianguler, mais que
son attitude s’était ensuite améliorée et que son comportement avait été
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globalement bon. Il était précisé que le détenu n’avait pas fait l’objet de
sanctions disciplinaires, qu’il avait travaillé de manière appliquée et qu’il
avait suivi des cours d’informatique.
Aux débats du 3 mai 2011, l’appelant a confirmé ses
déclarations faites devant le tribunal de première instance et produit
divers documents, dont une promesse d’engagement d’une entreprise de
nettoyage datée du 20 avril 2011, ainsi que différentes pièces attestant le
remboursement progressif du tort moral causé à la victime. L’appelant a
déclaré qu’il ne remettait plus en cause la quotité de la peine, mais
uniquement la question de l’octroi éventuel du sursis partiel, et a conclu à
ce que le ch. III du dispositif du jugement attaqué soit modifié en ce sens
qu’il est condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont dix-
neuf mois avec sursis.
Le Ministère public a conclu au rejet du recours.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.X.________, ressortissant kosovar né en 1963, a grandi dans
son pays d’origine où il a suivi sa scolarité puis entrepris une formation de
mécanicien d’entretien. Il y a contracté un premier mariage, dissous par le
divorce, dont sont issus quatre enfants. Arrivé en Suisse au début des
années 1980, il a conclu deux mariages blancs avant de se remarier en
2006, alors qu’il était en exécution de peine.
Son casier judiciaire suisse fait état d’une condamnation le
20 septembre 2005 à deux ans d’emprisonnement pour vol par métier et
en bande. Le prévenu avait préalablement été condamné en Allemagne
pour vol à six mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans, puis
en Suisse à deux reprises, le 15 octobre 1990 pour violations de la loi sur
le séjour et l’établissement des étrangers et de la loi sur la circulation
routière à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans,
révoqué, et le 13 janvier 1992 pour vol en bande et par métier notamment
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à quinze mois d’emprisonnement. Il avait encore été condamné en 1995 à
une amende pour violation grave de la loi sur la circulation routière.
2.Le soir du 11 décembre 2009, les employés de l’entreprise de
nettoyage [...] SA ont organisé un repas de fin d’année au Centre [...], à
Renens. Invité à cette occasion, le prévenu a consommé de grandes
quantités d’alcool et s’est rapidement montré désagréable et agressif
envers les personnes présentes dans l’établissement.
2.1Ayant été blessé par un éclat de verre qu’un collègue
dénommé Y.________ avait accidentellement brisé, le prévenu a commencé
à l’injurier en langue albanaise. L’inadéquation de son comportement a
pris une ampleur telle que son patron et un autre employé l’ont
fermement ramené à sa voiture, en le priant de ne plus revenir.
L’intéressé a donc quitté Renens avec sa maîtresse, A.Z., pour
rejoindre le logement qu’ils partageaient avec le frère de cette dernière.
A la suite de ces événements, le prévenu a téléphoné à
plusieurs reprises à Y. pour l’insulter. A.Z.________ a alors appelé à
son tour le patron de son amant pour l’avertir que ce dernier avait décidé
de retourner au centre, accompagné de son frère B.Z..
De retour à l’établissement, le prévenu s’est dirigé vers
Y. et lui a assené un violent coup de couteau de cuisine au niveau
de la poitrine, malgré l’interposition de B.Z.. Il a pu être désarmé
par deux de ses collègues puis a réussi à quitter l’établissement avec le
frère de son amante.
Le prévenu s’est livré à la police le lendemain soir.
2.2Hospitalisé d’urgence, Y. a souffert d’un hémo-
pneumothorax droit avec section de l’artère et de la veine mammaires
internes droites. Ces lésions ont gravement mis sa vie en danger. Il a
déposé plainte.
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2.3A dire d’experts, la faculté du prévenu d’apprécier le caractère
illicite de son acte était conservée au moment des faits, tandis que sa
faculté de se déterminer d’après l’appréciation du caractère illicite de son
acte était légèrement restreinte, du fait de l’effet désinhibiteur de l’alcool.
Le risque de récidive d’actes de violence, décrit comme faible, pouvait
potentiellement s’accroître en cas de nouvelles alcoolisations.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007, RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui
suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du
dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration
d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de
la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
Les faits retenus à la charge de l’appelant ne sont pas
contestés et doivent être considérés comme établis au regard du dossier,
la motivation détaillée et complète des premiers juges emportant au
demeurant la conviction (art. 82 al. 4 CPP). A juste titre, l'appelant ne
remet d'ailleurs pas en cause le verdict de culpabilité prononcé par les
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premiers juges, constatant qu'il s'est rendu coupable de tentative de
meurtre et d’injure.
2.1A l’audience d’appel du 3 mai 2011, l’appelant a réduit ses
prétentions en ce sens que seul est remis en cause l’octroi éventuel du
sursis partiel.
2.2Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles
l'art. 42 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) soumet
l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel
(ATF 134 IV 1 c. 5.3.1). Par conditions subjectives, il faut entendre
notamment la condition posée à l'art. 42 al. 2 CP (ATF 134 IV 1 c. 4.2 et
4.2.3). Il s'ensuit que l'octroi du sursis partiel est exclu si, durant les cinq
ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine
privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une
peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au moins, sauf s'il justifie
de circonstances particulièrement favorables, c'est-à-dire de circonstances
propres à renverser la présomption de pronostic négatif attachée à un tel
antécédent (TF 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 c. 1.1 et les références).
2.3L’appelant observe que le sursis partiel lui a été refusé en
raison d’un jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois du 15 août 2005 le condamnant à deux ans
d’emprisonnement pour vol en bande et par métier. Il relève toutefois qu’il
s’agissait du relief d’un jugement rendu par défaut le 28 mars 1998 et
concernant une activité délictueuse ayant eu lieu en 1996 et 1997. Il
soutient en conséquence que le délai de cinq ans prévu par l’art. 42 al. 2
CP est échu et qu’en l’absence d’antécédent dans un intervalle rapproché,
l’octroi du sursis devrait lui être accordé.
Les premiers juges ont considéré que le sursis, nécessairement
partiel eu égard à la quotité de la peine (cf. art. 42 et 43 CP), n’entrait pas
en considération dans la mesure où l’appelant avait été condamné à une
peine privative de liberté ferme largement supérieure à six mois dans les
cinq ans précédant l’infraction. Ils ont ainsi fait référence à un jugement
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rendu le 20 septembre 2005 par la Cour de cassation pénale (CCASS 356),
lequel a rejeté le recours formé par l’intéressé et confirmé le jugement
rendu à son encontre le 15 août 2005 par le tribunal de première instance.
La doctrine a précisé que les antécédents visés par l’art. 42 al.
2 CP étaient les condamnations définitives et exécutoires (cf.
Schneider/Garré, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 2
ème
éd., Bâle 2007,
n. 83 ad art. 42 CP). En l’espèce, au vu du relief prononcé le 15 août 2005,
mettant à néant le jugement par défaut du 28 mars 1998, puis de l’arrêt
sur recours rendu le 20 septembre 2005, seule cette dernière décision
constitue l’antécédent définitif et exécutoire dont il y a lieu de tenir
compte dans le cadre de l’examen de l’art. 42 al. 2 CP.
2.4Reste encore à déterminer si, en dépit de cette condamnation
intervenue dans les cinq ans précédant les faits de la présente cause,
l’appelant justifie de circonstances particulièrement favorables. A cet
égard, le prévenu estime que les excuses présentées, sa volonté
d’indemniser sa victime, son bon comportement en détention, la
possibilité de retrouver un travail et une vie de famille, ainsi que le faible
risque de récidive retenu par les experts permettent de poser un pronostic
favorable ouvrant le droit au sursis partiel.
Or, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public aux
débats, l’appelant a déjà fait l’objet de quatre condamnations,
sanctionnées à chaque fois par des peines privatives de liberté fermes ou
avec sursis, et a vécu illégalement en Suisse. Il a systématiquement
recommencé à commettre des infractions, ce qui démontre son incapacité
à tirer quelque enseignement de ses agissements. La jurisprudence
rappelle d’ailleurs à cet égard que les antécédents judiciaires constituent
un indice sérieux pour fonder un pronostic défavorable (cf.
TF 6B_510/2010 du 4 octobre 2010). S’agissant de la volonté affichée du
prévenu de reprendre une vie de couple avec son épouse, elle n’est pas
déterminante du fait que l’intéressé s’est déjà marié deux fois de manière
frauduleuse et que, au moment des faits, il vivait avec sa maîtresse. Dans
ces circonstances, les excuses présentées à la victime et le bon
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comportement adopté en détention, lequel n’est toutefois pas aussi
élogieux que souhaiterait le faire entendre l’appelant, constituent les
efforts minimaux pouvant être attendus de la part d’une personne qui a
voulu attenter à la vie d’autrui. On ne saurait donc retenir la présence de
circonstances particulièrement favorables permettant de s’écarter de la
solution retenue par les premiers juges.
3.Au vu de ce qui précède, l'appel, mal fondé, doit être rejeté et
le jugement attaqué confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à
la charge de l’appelant (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). Outre
l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité d’office allouée à son
conseil (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]). Vu
l'ampleur et la complexité de la cause, l'indemnité doit être arrêtée à
1'274 fr. 40., pour la rédaction d’une brève déclaration d’appel et pour la
comparution à l’audience de ce jour, TVA et débours inclus (cf. art. 135 al.
1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les art. 122 CP et 91 al. 2, 2
ème
phrase, LCR ;
appliquant les art. 19, 22 al. 1, 40, 47, 48a, 49 al. 1, 50, 51, 69, 111 et
177 CP ; 398 ss CPP :
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I. Rejette l’appel formé le 24 février 2011 par X.________ contre le
jugement rendu le 26 janvier 2011 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.
II. Confirme intégralement ce jugement, dont le dispositif est le
suivant :
« I. Libère X.________ des accusations de lésions corporelles
graves et de conduite en état d’ébriété qualifiée.
II. Reconnaît X.________ coupable de tentative de meurtre et
d’injure.
III. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de
3 (trois) ans, sous déduction de 410 (quatre cent dix) jours de
détention avant jugement.
IV. Ordonne le maintien en détention de X.________ pour
garantir l’exécution de la peine prononcée.
V. Alloue ses conclusions à Y., en ce sens que :
le principe de la réparation par X. de son
dommage matériel est admis, mais il est renvoyé à agir
par la voie civile ;
X.________ est reconnu son débiteur et lui doit prompt
paiement de la somme de CHF 7'000.- (sept mille
francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 12 décembre
2009, à titre de réparation de son tort moral.
VI. Ordonne la confiscation en vue de destruction du couteau
séquestré sous n° 46542.
VII. Met les frais de la procédure à la charge de X.________, par
CHF 79'828.80, montant comprenant par CHF 14'265.35 les
indemnités servies à son conseil d’office.
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VIII. Dit que le remboursement à l’Etat des montants alloués
au conseil d’office de X.________ ne sera dû que pour autant
que sa situation financière le permette.
IX. Laisse à la charge de l’Etat le montant de l’indemnité servie
à Me Court à hauteur de CHF 4'657.30 ».
III. Dit que la détention subie depuis le jugement de première
instance est déduite.
IV. Ordonne le maintien en détention de X.________ à titre de
sûreté.
V. Alloue à Me Moinat une indemnité de défenseur d’office pour la
procédure d’appel d’un montant de 1'274 fr. 40 (mille deux
cent septante-quatre francs et quarante centimes), TVA et
débours inclus.
VI. Met les frais d’appel, par 2'854 fr. 40 (deux mille huit cent
cinquante-quatre francs et quarante centimes), y compris
l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 1'274 fr. 40, à
la charge de X..
VII. Dit que X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (16.06.1963),
-Service des automobiles et de la navigation (réf. : PNA-NIP
00.001.688.957),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1