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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.028330 - JLR/MPP/MCE/vsm
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:M.Winzap et Mme Bendani
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
U.________, assisté par Me Emmeline Puthod, avocate stagiaire en l'étude
de Me Cyrille Piguet, défenseur d'office à Lausanne, appelant
et
Ministère public central, intimé
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La Cour d'appel pénale considère:
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 février 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que U.________ s'était rendu
coupable de blanchiment d'argent, d'infraction grave et de contraventions
à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'infraction à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers et d'infraction à la loi fédérale sur
les étrangers (I); a condamné U.________ à une peine privative de liberté
de 5 (cinq) ans, sous déduction de 441 (quatre cent quarante et un) jours
de détention avant jugement (II); l'a condamné à une peine pécuniaire de
90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10.-
fr. (dix francs) (III); l'a condamné à une amende de 300.- fr (trois cents
francs) et dit qu'à défaut du paiement de l'amende, la peine privative de
liberté de substitution sera de 3 (trois) jours (IV) et a ordonné son maintien
en détention pour des motifs de sûreté (V).
B.En temps utile, U.________ a interjeté appel contre ce
jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens que la peine privative de
liberté prononcée est réduite, compte tenu de sa culpabilité telle qu'elle
résulte des modalités de son infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants et de sa situation personnelle, notamment des "circonstances
de sa vie passée".
Le 20 avril 2011, le Ministère public a renoncé à présenter une
demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.
L'appelant a signé le 30 avril 2011 une déclaration acceptant
que Me Emmeline Puthod, avocate stagiaire, l'assiste dans la procédure
d'appel.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
U.________ est né en octobre 1973 au Bangladesh, pays dont il
est ressortissant. A l'issue de sa scolarité obligatoire, il a travaillé durant
quatre ans dans une boulangerie qui lui appartenait, puis durant trois ans
en qualité de chauffeur de minibus. En 2000, il dit avoir été contraint de
quitter son pays pour des raisons politiques. Après avoir vu ses demandes
d'asile rejetées respectivement par les autorités tchèques, allemandes et
françaises, U.________ a déposé une demande d'asile en Suisse le 10 avril
2002, sous la fausse identité de [...]. Il a vécu dans le canton de Berne
jusqu'en 2006, nonobstant le rejet définitif de sa demande d'asile le 9
décembre 2003. Il a expliqué ne pas avoir travaillé durant les deux
premières années de son séjour en Suisse, puis avoir vendu des fleurs
pendant deux ans. A la fin de l'année 2006, il a déménagé à Lausanne. Il
prétend avoir travaillé six ou sept mois à Bussigny pour un salaire de
2'400 fr. par mois, pendant environ six mois dans un restaurant lausannois
pour un salaire mensuel de 2'500 fr., puis entre quatre et cinq mois dans
un restaurant à Nyon pour un salaire de 2'600 francs. Il explique ensuite
avoir été employé en qualité de temporaire dans le secteur du bâtiment
pour un salaire horaire de 25 francs. Il affirme ne plus avoir eu d'activité
lucrative durant les cinq à six mois qui ont précédé son arrestation, le 8
décembre 2009. Marié avec une compatriote avec qui il a eu deux enfants,
âgés de 15 et 11 ans, restés au Bangladesh, U.________ n'a pas de charges
fixes de famille. Il a toutefois envoyé de l'argent à son épouse à plusieurs
reprises et indique avoir maintenu le contact avec les siens. La seule
charge mensuelle qu'il assume en Suisse se résume au loyer de 250 fr. par
mois qu'il verse pour un appartement en colocation à Lausanne.
Le casier judiciaire suisse de U.________ est vierge de toute
inscription. Pour les besoins de la présente cause, il est détenu
préventivement depuis le 8 décembre 2009. Il ressort d'un rapport de
comportement établi le
14 février 2011 par le directeur de la prison de la Croisée que le
comportement de U.________ répond aux attentes, ce détenu se montrant
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discret, poli et correct avec le personnel de surveillance ainsi qu'avec tous
les services intervenant dans l'établissement.
Il est reproché à U.________ d'avoir déposé une demande
d'asile en Suisse le 10 avril 2002 sous une fausse identité, d'avoir séjourné
dans notre pays illégalement jusqu'à son interpellation survenue le 8
décembre 2009 et d'avoir tenté d'obtenir un faux permis de séjour officiel
en Italie contre paiement d'environ 4'000 Euros. Les premiers juges ont,
en outre, retenu que U.________ avait consommé occasionnellement du
cannabis et de la cocaïne dès août 2008 et jusqu'à son interpellation du 8
décembre 2009, ce que l'intéressé a d'ailleurs admis. Au vu des
témoignages de onze clients de l'intéressé et de trois de ses compatriotes,
ainsi que des résultats de l'enquête policière débutée en mai 2009, ainsi
que du matériel retrouvé à son domicile (séquestres n° 1787 et 1793), les
premiers juges ont également considéré comme établi que U.________
avait participé à un important trafic de cocaïne, qu'entre 2006 et le
moment de son interpellation en décembre 2009, il avait vendu à
différents clients identifiés dans la région lausannoise, un minimum de
2'098.83 grammes de cocaïne, ce qui correspondait à 713,61 grammes de
cocaïne pure (cf. statistiques de la Société Suisse de Médecine légale pour
l'année 2006). Enfin, compte tenu des témoignages apportés par les
personnes ayant servi d'intermédiaires aux transferts d'argent, il a été
retenu que U.________ avait – durant les quatre années où il a poursuivi son
trafic – envoyé un total de 15'153 fr. à sa famille restée au Bangladesh,
cet argent ayant notamment servi à financer la construction de différents
immeubles dans ce pays. L'intéressé a d'ailleurs admis ce montant total
durant l'enquête, avant de revenir sur ses déclarations aux cours des
débats de première instance.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont
considérés que la culpabilité de U.________ était extrêmement lourde. Ils
ont retenu à sa charge qu'il avait agi par métier et réalisé un bénéfice très
important qui lui avait permis d'améliorer sensiblement son quotidien, qu'il
n'avait pas hésité à s'adonner à un trafic de stupéfiants de grande
ampleur, portant sur une importante quantité d'une substance
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particulièrement dangereuse sans état d'âme pour les consommateurs
dont il profitait de la dépendance, qu'il avait agi avec une certaine
régularité et sur une durée importante, seule son interpellation mettant fin
à ses agissements illicites. A décharge, il a été tenu compte du fait que
U.________ n'avait pas d'antécédent, qu'il avait adopté un bon
comportement en détention et qu'il avait formulé des excuses et des
regrets aux débats. Dans un moindre mesure, il a également été tenu
compte du fait qu'étant lui-même consommateur de cocaïne, U.________
n'avait pas agi uniquement par appât du gain, mais également en partie
pour assurer sa consommation personnelle.
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E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, déposé en temps utile et suffisamment
motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP). La contestation est
limitée à la quotité de la peine prononcée.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.L'appelant estime que les premiers juges n'ont pas
suffisamment tenu compte du fait qu'il n'a pas agi dans le cadre d'un
réseau mais de manière autonome et que son trafic s'est limité à la région
lausannoise. Il ajoute également que les premiers juges n'ont pas
suffisamment tenu compte de sa situation personnelle de requérant d'asile
débouté, coupé de ses racines et ne trouvant de moyens de survie que
dans le trafic de stupéfiants. Il se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral du
14 juillet 2008 (TF 6B_408/2008 c. 4.2).
a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
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avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1 et les références
citées).
En vertu de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la
quotité et la durée de celle qui est prononcée, doivent être motivés de
manière suffisante. Le juge doit exposer dans sa décision les éléments
essentiels relatifs à l'acte et à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à
ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en
considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens
atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en
permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement
tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à
chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 c. 2c et les arrêts cités).
Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV
17 c. 4.2.1 et les arrêts cités).
b) Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé que la
culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments
objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la
gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte (objektive
Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité
de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur
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(subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut
ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir
les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation
personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_722/2010 c. 1.2 du 17 février 2011 et les réf. citées; Nicolas
Queloz/Valérie Humbert, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand,
Code pénal I, Bâle 2009, n. 7 ad art. 47 CP). Cet aspect de prévention
spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine
devant toujours rester proportionnée à la faute (TF 6B_14/2007 du 17 avril
2007 c. 5.2).
A propos de l'appréciation de la culpabilité propre aux
infractions à la LStup, le Tribunal fédéral indique, dans l'arrêt cité par
l'appelant, que "même si la quantité de la drogue écoulée ne joue pas un
rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle
perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la
limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens
de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des
circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées.
Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants.
L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome
ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera
de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de
l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui
joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de
manière importante au bénéfice illicite. L'étendue du trafic entrera
également en considération. Un trafic purement local sera en règle
générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des
ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui
sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande
que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son
risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que
l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le
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seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations
constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux;
celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins
sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre
les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en
considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa
vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation
professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les
raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la
détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de
l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre
consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par
l'appât du gain. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui
comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les
circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors
de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine
en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction
avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération
a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (TF
6B_408/2008 c. 4.2 et les références citées).
On constate dès lors que contrairement à ce que soutient
l'appelant, le Tribunal fédéral ne dit pas que le trafic est moins grave
lorsqu'il est effectué de manière autonome plutôt que comme membre
d'une organisation, mais seulement que dans ce dernier cas, la culpabilité
varie en fonction du rôle et de la participation du délinquant.
4.En l'occurrence, il est établi que l'appelant a œuvré en
autonome, en assumant seul tous les rôles : acquisition, conditionnement,
distribution, encaissement, blanchiment du butin par son exportation et
des investissements immobiliers dans son pays d'origine. Son activité a
été particulièrement longue, à savoir quatre années durant lesquelles il a
approvisionné de nombreux clients en accomplissant de multiples actes
punissables. Non seulement, il a pu en vivre, mais il a pu s'offrir une vie
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décrite comme festive par les premiers juges, qui ont indiqué qu'il menait
grand train de vie, disposant de beaucoup de liquidités, jouant, prêtant de
l'argent et sortant dans les cabarets (cf. jgt., p. 19). S'il n'a certes agi
qu'en ville de Lausanne, il a néanmoins donné une certaine portée
internationale à ses agissements en exportant les valeurs patrimoniales
provenant de son trafic pour les investir dans son pays. De plus, il a
manifestement fait preuve d'habilité et d'un certain sens de l'organisation
puisqu'en dépit de la localisation restreinte de son trafic, il est parvenu à
échapper à la police durant des années, usant de nombreux téléphones,
d'identités d'emprunt, limitant ses sources d'approvisionnement, tenant
une forme de comptabilité et sachant calculer les risques.
Comme éléments à charge, les premiers juges ont retenu la
grande ampleur du trafic auquel s'est adonné l'appelant, le fait qu'il a agi
avec une certaine régularité et sur une longue durée, l'importante
quantité de substance écoulée et enfin le fait qu'il a agi par métier et
réalisé un bénéfice très important qui lui a permis d'améliorer
sensiblement son quotidien. La cour de céans retient également à charge
l'âge mûr de l'appelant et son statut de père de famille, capable de
constater et de se représenter avec clarté l'impact sur la santé publique,
la déchéance et la destruction que la dépendance aux stupéfiants peut
provoquer chez de jeunes consommateurs. Il y a également lieu de tenir
compte du concours entre l'infraction grave à la LStup et le blanchiment.
A la décharge de l'appelant, les premiers juges ont retenu son
absence d'antécédents, bien que le Tribunal fédéral ait considéré que sauf
circonstances exceptionnelles, cet élément a un effet neutre sur la fixation
de la peine et n'a donc plus à être pris en considération dans un sens
atténuant (TF 6B_722/2010 précité, c. 2.3; ATF 136 IV 1 c. 2.6.4). Ils ont
également pris en considération son bon comportement en détention ainsi
que les excuses et les regrets formulés aux débats. On relève toutefois
l'attitude de l'appelant, tant durant l'enquête qu'aux débats de première
instance et d'appel, consistant jusqu'au bout à préserver ses intérêts en
minimisant son trafic pour masquer l'importance de sa culpabilité.
L'appelant n'a, au surplus, pas offert de rapatrier en Suisse les montants
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provenant du trafic qu'il a investis dans l'immobilier au Bangladesh pour
qu'ils y soient confisqués, ce qui démontre qu'il envisage de jouir après sa
peine du produit de ses crimes, qui représentent 300 fois le salaire moyen
dans son pays. Compte tenu de ces éléments, la cour de céans considère
que le repentir et les regrets affichés par l'appelant paraissent peu investis
ou du moins dépourvus de toute intention de réparer ou de se priver de la
récompense de ses actes criminels. Dans une moindre mesure, les
premiers juges ont également tenu compte du fait que, consommateur de
cocaïne, il n'a pas agi uniquement par appât du gain, mais également en
partie pour assurer sa consommation personnelle (jgt., p. 24). Sur ce point
encore, le tribunal de première instance s'est montré clément vis-à-vis de
l'appelant, dont rien n'établit qu'il était toxicodépendant. Le fait qu'il ait
été un consommateur occasionnel de cocaïne s'avère en principe
insuffisant pour réduire la sanction (Corboz, Les infractions en droit suisse,
tome II, 3
ème
éd., Berne 2010, n° 117 ad. art. 19 LStup).
Enfin, l'appelant ne peut se prévaloir des difficultés de sa vie
de requérant d'asile en Europe, qui n'ont aucun lien avec son trafic. En
effet, durant son parcours, il a surtout démontré des ressources pour
prétendre faussement et obstinément mériter une protection étatique,
alors que trois pays l'ont successivement éconduit. De plus, comme
requérant d'asile débouté, il savait pouvoir prétendre à certaines
prestations assurant sa survie, sans devoir se livrer au trafic de
stupéfiants. S'il soutient maintenant vouloir retourner au Bangladesh, il a
lui-même admis, lors des débats d'appel, qu'il aurait pu réaliser ce souhait
depuis plusieurs années. S'il est resté en Suisse, c'est pour poursuivre et
déployer son trafic, qui n'a cessé qu'au jour de son interpellation.
5.En définitive, l'appel s'avère mal fondé, les premiers juges
ayant pris en considération tous les éléments pertinents au sens de l'art.
47 CP pour fixer la peine à infliger à l'appelant, au vu de sa culpabilité. Le
jugement rendu le 21 février 2011 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne doit donc être intégralement confirmé.
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6.Compte tenu de la liste des opérations effectuées en appel, il
se justifie d'arrêter à 1'261 fr, TVA comprise, l'indemnité allouée au conseil
d'office de l'appelant (cf. l’art. 135 al. 1 CPP; TF 2P.325/2003 du 6 juin
2006).
Les frais de la procédure d'appel arrêtés en application des art.
21 et 23 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1), doivent
être mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
La Cour d’appel pénale
vu les articles 19 ch. 2 let. c LStup, 23 al. 1 LSEE, 115 al. 1 let. b LEtr,
49 ch. 1 CP, 135 al. 2, 405 et 408 CPP
prononce:
I. L'appel formé le 28 février 2011 par U.________ contre le
jugement rendu le 21 février 2011 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne est rejeté et le jugement est
intégralement confirmé selon le dispositif suivant :
"I. CONSTATE que U.________ s'est rendu coupable de
blanchiment d'argent, d'infraction grave et de contraventions à
la loi fédérale sur les stupéfiants, d'infraction à la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers et d'infraction à
la loi fédérale sur les étrangers.
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II. CONDAMNE U.________ à une peine privative de liberté de 5
(cinq) ans, sous déduction de 441 (quatre cent quarante et un)
jours de détention avant jugement.
III. CONDAMNE U.________ à une peine pécuniaire de 90
(nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à CHF 10.- (dix francs).
IV. CONDAMNE U.________ à une amende de CHF 300.- (trois
cents francs) et DIT QU'à défaut de paiement de l'amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours.
V. ORDONNE le maintien en détention pour des motifs de
sûreté de U..
VI. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des objets séquestrés sous fiche n° 1787.
VII. ORDONNE la dévolution à l'Etat des deux téléphones
portables et des montants séquestrés sous fiche n° 1793.
VIII. MET les frais de la cause par CHF 31'453.95, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par CHF 6'250.80,
TVA comprise, à la charge de U..
IX. DIT QUE le remboursement à l'Etat des montants alloués
aux défenseurs d'office de U.________ ne sera dû que pour
autant que sa situation financière le permette."
II. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
III. Le maintien en détention de U.________ est ordonné à titre de
sûreté.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
de 1'261 fr. (mille deux cent soixante-et-un francs), TVA
comprise, est allouée à Me Emmeline Puthod.
V. Les frais de la procédure d'appel, par 3'171 fr. (trois mille cent
septante et un francs) y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office, sont mis à la charge de U.________.
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19 -
VI. U.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue au ch. IV
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 27 juin 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Emmeline Puthod, avocate-stagiaire (pour U.________),
-Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1