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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.027865-BDR/LCB
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 26 avril 2017
Composition : M. S A U T E R E L , président
MM. Battistolo et Stoudmann, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Parties à la présente cause :
U., partie plaignante, représentée par Me Daniel Kinzer, avocat de
choix à Genève, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
C., prévenue, représentée par Me Marc Cheseaux, défenseur d'office
à Nyon, intimée.
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2 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 6 octobre 2015, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que C.________
s'est rendue coupable d'abus de confiance qualifié, de faux dans les titres
et de blanchiment d'argent (I), l'a condamnée à une peine privative de
liberté de 1064 jours, sous déduction de 532 jours de détention avant
jugement (II), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur
532 jours avec un délai d'épreuve de 5 ans (III), a sursis à statuer sur la
requête d'U.________ tendant à ce que la propriété des riads P.,
propriété sise [...], [...], à Marrakech au Maroc, faisant l'objet de la
réquisition d'immatriculation n° [...] et T., propriété sise [...], à
Marrakech-Medina au Maroc, faisant l'objet du titre foncier n° [...], lui soit
transférée (VI) et a ordonné le maintien des séquestres portant sur les
riads P.________ et T.________ jusqu'à droit connu sur leur sort, selon
décision à intervenir après citation des parties et de B.________ en qualité
de tiers touché par des actes de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f
CPP à une audience à fixer (VII).
Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel si bien qu’il est
définitif et exécutoire depuis le 8 octobre 2015.
b) Les 10 mars et 11 octobre 2016, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne a tenu audience pour statuer sur le sort
des séquestres et la confiscation des riads P.________ et T.. A la
clôture de ces débats, les parties ont renoncé à la lecture publique du
jugement et ont été informées que celui-ci leur serait notifié
conformément aux dispositions légales applicables.
Dans son prononcé du 11 octobre 2016, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a rejeté, dans la mesure où
elle est recevable, la requête déposée le 6 octobre 2015 par U.
tendant à ce que la propriété des riads P.________, propriété sise [...], [...],
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à Marrakech au Maroc, faisant l’objet de la réquisition d’immatriculation n°
[...] et T., propriété sise [...] à Marrakech-Médina au Maroc, faisant
l’objet du titre foncier n° [...], lui soit transférée (I), a rejeté dans la mesure
où elles sont recevables les conclusions civiles déposées par U. le
11 octobre 2016 (II), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des
riads P., propriété sise [...], [...] à Marrakech au Maroc, faisant
l’objet de la réquisition d’immatriculation n° [...] et T., propriété
sise [...] à Marrakech-Médina, Maroc, faisant l’objet du titre foncier n° [...]
(III) et a dit que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat (IV).
En substance, le Tribunal a considéré que la cession de
créance ne répondait pas aux conditions de l’art. 73 al. 2 CP dès lors
qu’elle était assortie de deux conditions résolutoire et suspensive, au lieu
d’être inconditionnelle, et que dans ces circonstances, l’allocation à la
lésée était exclue.
c) Par envoi recommandé du 18 octobre 2016, le Tribunal
correctionnel a transmis le dispositif du jugement du 11 octobre 2016 aux
parties. Il a été distribué par la Poste suisse le 19 octobre 2016 au conseil
de la plaignante U..
Au pied de ce dispositif, il était indiqué qu'une annonce d'appel
pouvait être faite dans un délai de 10 jours conformément à l’art. 399
al 1 CPP. Il était également mentionné qu'un recours était ouvert auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal s'agissant d'une
éventuelle contestation d'une indemnité de défenseur d'office.
B.Par lettre du 31 octobre 2016, U. a annoncé faire appel
du prononcé du 11 octobre 2016.
Par envoi recommandé du 7 novembre 2016, le Tribunal
correctionnel lui a transmis le prononcé motivé du 11 octobre 2016 et lui a
indiqué, dans le courrier d'accompagnement, que conformément à l'art.
399 al. 3 CPP, elle avait 20 jours dès la notification pour adresser une
déclaration d'appel motivée à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal.
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Le 28 novembre 2016, U.________ a fait parvenir à la Cour de
céans une déclaration d'appel non motivée et a conclu à ce que le
jugement de première instance soit intégralement mis à néant et qu'il soit
fait droit aux conclusions suivantes :
I. Confisquer la propriété dite E., sise rue [...], à 40000
Marrakech, Maroc, faisant l'objet du titre foncier n° [...] auprès de la
conservation foncière et des hypothèques dont relève la propriété en
question, composée d'une maison à usage d'habitation constituée en un
rez-de-chaussée, premier étage et une terrasse.
i. Dire que cette confiscation se fera non seulement au
préjudice de C., prévenue, mais également au préjudice de
B.________, dûment cité aux débats, qui a reçu sa part de copropriété sans
fournir de contrepartie.
ii. Prier en conséquence les autorités marocaines par voie de
commission rogatoire de donner effet à la confiscation de la propriété
faisant l'objet du titre foncier n° [...] auprès de la conservation foncière et
des hypothèques dont relève le bien immobilier en question.
iii. Prier en conséquence les autorités marocaines par voie de
commission rogatoire de procéder à la réalisation forcée de la propriété
faisant l'objet du titre foncier n° [...] auprès de la conservation foncière et
des hypothèques dont relève le bien immobilier en question.
iv. Prier en conséquence les autorités marocaines par voie de
commission rogatoire de reverser au Canton de Vaud le produit de la
réalisation de la propriété faisant l'objet du titre foncier n° [...] auprès de
la conservation foncière et des hypothèques dont relève le bien immobilier
en question, sous déduction des frais générés par l'intervention des
autorités marocaines.
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v. Dire que le séquestre ordonné par voie de commission
rogatoire le 9 avril 2010 (qui a donné lieu à la saisie ordonnée le 5 avril
2011, registre [...] n° [...], en vertu d'un envoi de la police judiciaire
nationale à Casablanca datée du 9 mars 2011) avait pour objet de garantir
la confiscation et ne fait donc pas obstacle à la confiscation et aux
mesures qui précèdent.
II. Confisquer la propriété dite riad T.________ sise à la
Préfecture de Marrakech [...] composée d'une maison à usage d'habitation
constituée en un rez-de-chaussée, premier étage et une terrasse, faisant
l'objet du titre foncier n° [...] auprès de la conservation foncière et des
hypothèques dont relève la propriété en question.
i. Dire que cette confiscation se fera non seulement au
préjudice de C., prévenue, mais également au préjudice de
B., dûment cité aux débats, qui a reçu sa part de copropriété sans
fournir de contrepartie.
ii. Prier en conséquence les autorités marocaines par voie de
commission rogatoire de donner effet à la confiscation de la propriété
faisant l'objet du titre foncier n° [...] auprès de la conservation foncière et
des hypothèques dont relève le bien immobilier en question.
iii. Prier en conséquence les autorités marocaines par voie de
commission rogatoire de procéder à la réalisation forcée de la propriété
faisant l'objet du titre foncier n° [...] auprès de la conservation foncière et
des hypothèques dont relève le bien immobilier en question.
iv. Prier en conséquence les autorités marocaines par voie de
commission rogatoire de reverser au Canton de Vaud le produit de la
réalisation de la propriété faisant l'objet du titre foncier n° [...] auprès de
la conservation foncière et des hypothèques dont relève le bien immobilier
en question, sous déduction des frais générés par l'intervention des
autorités marocaines.
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v. Dire que le séquestre ordonné par voie de commission
rogatoire le 9 avril 2010 (qui a donné lieu à la saisie ordonnée le 5 avril
2011, registre [...] n° [...], en vertu d'un envoi de la police judiciaire
nationale à Casablanca datée du 9 mars 2011) avait pour objet de garantir
la confiscation et ne fait donc pas obstacle à la confiscation et aux
mesures qui précèdent.
III. Informer U.________ de toute communication reçue des
autorités marocaines suite à l'envoi de la commission rogatoire.
IV. Informer en particulier U.________ d'une éventuelle réception
du produit de liquidation.
V. Allouer à U.________ le produit de réalisation de la propriété
dite E.________ et de la propriété dite riad T., sous déduction des
frais encourus par l'Etat de Vaud et subsidiairement, allouer à U. la
propriété dite E.________ et la propriété dite riad T..
VI. Octroyer à U. une indemnité complémentaire de
10'197 fr. 80 à titre de dépens, à charge de C..
Par avis du 5 décembre 2016, le Président de la Cour de céans
a informé l'appelante que dans la mesure où le prononcé du 11 octobre
2016 ne portait que sur le sort de séquestres et la dévolution de biens
séquestrés, celui-ci devait être considéré comme une décision judiciaire
indépendante au sens des art. 363 à 365 CPP et ne pouvait faire l'objet
que d'un recours, si bien que l'appel déposé paraissait irrecevable. Un
délai de déterminations lui a été imparti.
Dans ses déterminations du 22 décembre 2016, U. a
fait valoir que le prononcé du 11 octobre 2016 n'était pas une décision
judiciaire ultérieure indépendante et que son appel devait par conséquent
être considéré comme recevable.
Par avis du 8 mars 2017, la Cour de céans a informé
l'appelante que le jugement attaqué devait être qualifié de décision
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judiciaire indépendante, en principe contestable par un recours déposé
dans les dix jours, mais comme la voie de droit indiquée par erreur était
celle de l'appel et que la qualification procédurale de la décision était
ardue, le principe de la bonne foi conduisait à tenir l'appel pour recevable
dans le cas particulier. Elle l'a en outre informée que puisque l'appel ne
portait que sur la question accessoire des séquestres et de l'allocation des
biens concernés au lésé, il était soumis à la forme écrite. Un délai de dix
jours a ainsi été imparti à l'appelante pour déposer un mémoire d'appel.
Par mémoire d'appel du 28 mars 2017, U.________ a pris les
conclusions suivantes :
I. Au fond :
Annuler le jugement rendu le 11 octobre 2016 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause [...] en tant
qu'il rejette les conclusions prises par U.________ les 6 octobre 2015 et 11
octobre 2016.
II. Cela fait et statuant à nouveau:
i. Prier les autorités marocaines par voie de commission
rogatoire de donner effet à la confiscation de la propriété dite E.________
sise rue [...], à 40000 Marrakech, Maroc, faisant l'objet du titre foncier n°
[...] auprès de la conservation foncière et des hypothèques dont relève la
propriété en question, composée d'une maison à usage d'habitation
constituée en un rez-de-chaussée, premier étage, et une terrasse.
ii. Prier les autorités marocaines par voie de commission
rogatoire de donner effet à la confiscation de la propriété dite riad
T.________ sise à la Préfecture de Marrakech [...], composée d'une maison
à usage d'habitation constituée en un rez-de-chaussée, premier étage et
une terrasse, faisant l'objet du titre foncier n° [...] auprès de la
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conservation foncière et des hypothèques dont relève la propriété en
question.
III. Puis, principalement :
i. Ordonner la réalisation forcée de la propriété dite E.________
faisant l'objet du titre foncier n° [...] auprès de la conservation foncière et
des hypothèques dont relève le bien immobilier en question.
ii. Prier par conséquent les autorités marocaines par voie de
commission rogatoire de procéder à la réalisation forcée de la propriété
dite E.________ faisant l'objet du titre foncier n° [...] auprès de la
conservation foncière et des hypothèques dont relève le bien immobilier
en question.
iii. Prier en conséquence les autorités marocaines par voie de
commission rogatoire de reverser au Canton de Vaud le produit de la
réalisation de la propriété faisant l'objet du Titre foncier n° [...] auprès de
la conservation foncière et des hypothèques dont relève le bien immobilier
en question, sous déduction des frais générés par l'intervention des
autorités marocaines.
iv. Dire que le séquestre ordonné par voie de commission
rogatoire le 9 avril 2010 (qui a donné lieu à la saisie ordonnée le 5 avril
2011, registre [...] n° [...], en vertu d'un envoi de la police judiciaire
nationale à Casablanca (datée du 9 mars 2011) avait pour objet de
garantir la confiscation et ne fait donc pas obstacle aux mesures qui
précèdent.
v. Allouer à U.________ le produit de réalisation de la propriété
dite E.________ sous déduction des frais encourus par l'Etat de Vaud.
vi. Ordonner la réalisation forcée de la propriété dite riad
T.________ faisant l'objet du titre foncier n° [...] auprès de la conservation
foncière et des hypothèques dont relève le bien immobilier en question.
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vii. Prier en conséquence les autorités marocaines par voie de
commission rogatoire de procéder à la réalisation forcée de la propriété
dite riad T.________ faisant l'objet du titre foncier n° [...] auprès de la
conservation foncière et des hypothèques dont relève le bien immobilier
en question.
viii. Prier en conséquence les autorités marocaines par voie de
commission rogatoire de reverser au Canton de Vaud le produit de la
réalisation de la propriété faisant l'objet du titre foncier n° [...] auprès de
la conservation foncière et des hypothèques dont relève le bien immobilier
en question, sous déduction des frais générés par l'intervention des
autorités marocaines.
ix. Dire que le séquestre ordonné par voie de commission
rogatoire le 9 avril 2010 (qui a donné lieu à la saisie ordonnée le 5 avril
2011, registre [...] n° [...], en vertu d'un envoi de la police judiciaire
nationale à Casablanca datée du 9 mars 2011) avait pour objet de garantir
la confiscation et ne fait donc pas obstacle aux mesures qui précèdent.
x. Allouer à U.________ le produit de réalisation de la propriété
dite riad T.________ sous déduction des frais encourus par l'Etat de Vaud.
IV. Subsidiairement :
Allouer à U.________ la propriété des immeubles dits E.________
et riad T..
V. En tout état:
i. Informer U. de toute communication reçue des
autorités marocaines suite à l'envoi de la commission rogatoire.
ii. Informer en particulier U.________ d'une éventuelle réception
du produit de liquidation.
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iii. Octroyer à U.________ une indemnité de 9'720 fr. pour frais
d'avocat exposés dans la procédure d'appel.
L'appelante a également produit une nouvelle déclaration de
cession de créance signée par l'avocat Daniel Kinzer et mentionnant
qu'U.________ cédait inconditionnellement à l'Etat de Vaud ses créances
contre C..
Le 7 avril 2017, le Ministère public s'en est remis à justice
quant au sort de l'appel.
Invités à se déterminer par publication officielle, C. et
B.________ n'ont pas procédé.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Née le [...] 1973, C.________ a vécu en Côte d'Ivoire avec ses
parents jusqu'à l'âge de quatre ans. Elle et sa famille ont ensuite quitté ce
pays pour la France où la prévenue est restée jusqu'à l'âge de dix ou onze
ans, puis sont retournés Côte d'Ivoire. En 1987, C.________ est venue à
Montreux pour terminer sa scolarité à l'Ecole [...]. En 1991, la prévenue est
retournée deux ans en Côte d'Ivoire afin de s'occuper de son père malade.
Par la suite, elle est partie aux Etats-Unis où elle a obtenu, en 1998, sa
licence en business et administration. En 1999, la prévenue est revenue
en Suisse où elle a d'abord travaillé quelques mois en interim en qualité
d'assistante administrative chez J.________ SA à Lausanne puis comme fixe
à partir de juillet 1999. La prévenue a passablement évolué au sein de la
société pour devenir, en 2006, cheffe de mandat. A son dernier poste,
C.________ s'occupait d'environ 500 clients. En 2002, la prévenue a été
inscrite au registre du commerce comme mandataire, puis comme fondée
de pouvoir avec procuration collective à deux. Fin octobre 2009, la
prévenue a été licenciée avec effet immédiat pour faute grave.
Parallèlement à son activité professionnelle, elle a réalisé des tableaux et
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panneaux artistiques dans le but de les exposer et de les vendre. Elle a,
pour ce faire, créé en 2007 une entreprise individuelle inscrite au registre
du commerce sous le nom de " [...],C.".
En 2005, la prévenue s'est mariée. Elle n'a pas eu d'enfants.
Depuis 2004, elle fait face à des difficultés financières. Par ailleurs, elle
aide son mari à payer ses dettes et la pension en faveur des enfants de
celui-ci. Lors de sa déposition du 4 novembre 2009, elle a déclaré avoir
pris un crédit pour son mari auprès de [...], à qui elle devait encore 4'000
francs. Elle a par ailleurs indiqué que ses arriérés d'impôts s'élevaient à
environ 13'000 fr., somme pour laquelle elle avait obtenu un plan de
paiement. Elle a également déclaré avoir un crédit auprès de [...] (devenu
[...]) qui se montait à 15'000 francs. La prévenue n'a pas d'économies.
C. a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Dans le
rapport du 6 octobre 2010, les experts n'ont pas mis en évidence de
trouble psychiatrique et ont considéré qu'elle avait une pleine et entière
responsabilité pénale.
1.2Le casier judiciaire suisse de C.________ est vierge de toute
inscription.
2.La société J.________ SA – qui est devenue par la suite
Y.________ SA – était basée à Lausanne et était active dans la constitution,
l'administration et la gestion de sociétés. Elle offrait divers services dans
ces domaines, dont la tenue de comptabilités, des conseils et des
opérations fiduciaires. C.________ a été engagée au sein de la société
J.________ SA le 3 mai 1999. Elle y a été employée comme secrétaire
administrative avant de devenir cadre de l'entreprise, soit mandataire
commerciale, puis fondée de pouvoir. Elle a été successivement nommée
secrétaire, assistante administrative et cheffe de mandat/cheffe de team.
En cette dernière qualité, elle faisait partie des comités de gestion, de
compliance et commercial, chargés de définir, de diriger et d'encadrer le
travail. Comme cheffe de mandat, elle disposait d'une signature collective
à deux et était responsable du contact principal avec les clients, de
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l'exécution des instructions des clients dans le cadre de la gestion de leurs
affaires à caractère principal de gestion de fortune. Elle pouvait
valablement donner des instructions collectivement à deux aux
établissements financiers auprès desquels les comptes des clients étaient
ouverts, ainsi que pour les comptes propres de J.________ SA et le compte
consignation client.
Au début de l'année 2008, la prévenue C.________ et son mari
ont acquis le riad P.________ à Marrakech pour un montant de 360'000
euros. A la fin de l'année 2008, ils ont également acquis le riad T.________
à Marrakech pour un montant de 600'000 euros.
2.1Entre le 7 décembre 2006 et le 9 septembre 2009 à Lausanne,
C.________ a prélevé à dix reprises de l'argent en espèces sur des comptes
de clients auprès de la Banque [...]. A cet effet, elle a soumis de faux
ordres d'exécution accompagnés du dossier complet à un cosignataire,
prenant le soin de ne choisir que des comptes enregistrant peu de
mouvements, mais présentant le disponible nécessaire.
La prévenue a retiré les sommes suivantes :
-
14'000 euros le 7 décembre 2006 ;
-
14'000 euros le 23 février 2007, ce qui correspond à trois
versements de 5'000 EUR ;
-
4'000 euros et 2'500 euros effectués sur le compte privé [...]
de la prévenue, les 24 février, 2 et 5 mars 2007 ;
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20'000 euros le 6 juillet 2007, ce qui correspond à trois
versements sur son compte privé [...] de 1'600 euros, 400 euros et 2'500
euros, les 9, 12 et 13 juillet 2007 ;
-
10'000 euros le 16 octobre 2007, ce qui coïncide avec un
versement sur son compte privé [...] de 10'000 euros, le même jour ;
-
25'000 euros le 14 décembre 2007, ce qui coïncide avec un
versement sur son compte privé [...] de 10'000 euros, le même jour ;
-
10'000 euros le 28 janvier 2008, date à laquelle la prévenue
s'est rendue au Maroc ;
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-
10'000 euros le 22 février 2008 ;
-
15'000 euros le 20 mars 2008, ce qui correspond à un
versement sur son compte privé [...] de 2'500 euros le 21 mars 2008, la
prévenue ayant en outre passé le week-end de Pâques (21-24 mars 2008)
au Maroc, où elle a apporté de l'argent ;
-
30'000 euros le 9 mai 2008, ce qui correspond à deux
versements sur son compte privé [...] de 3'000 euros, le même jour et de
500 euros, le 13 mai 2008, la prévenue ayant peut-être passé le week-end
de Pentecôte (10-12 mai 2008) au Maroc, où elle a apporté de l'argent ;
-
5000 euros, le 9 septembre 2009, ce qui coïncide à un
versement sur son compte privé de 500 euros le même jour.
La prévenue a ainsi retiré un total de 153'000 euros, dont une
partie a été investie dans des travaux de rénovation du riad P.________
effectués au cours de l'année 2008 et dont le coût total s'est élevé à
20'000 euros ou 30'000 euros.
2.2Par ailleurs, à Lausanne, entre le 24 décembre 2007 et le
16 janvier 2009, C.________ a procédé à huit transferts d'argent de
comptes de clients de la société J.________ SA sur des comptes bancaires
en France et au Maroc, en vue d'acquérir les riads P.________ et T..
A cet effet, elle a pris le soin de choisir des clients de J. SA qui
investissaient au Maroc. Pour justifier ces virements, la prévenue a créé un
faux contrat fiduciaire au nom d'un client existant de J.________ SA.
Afin d'acquérir le riad P.________, la prévenue a viré les
sommes suivantes :
-
80'000 euros le 24 décembre 2007 à un notaire marocain ;
-
60'000 euros le 23 janvier 2008 en France à l'un des
précédents propriétaires du riad ;
-
60'000 euros le même jour en France à l'autre propriétaire ;
-
182'500 euros le 25 janvier 2008 au notaire marocain.
Afin d'acquérir le riad T.________, la prévenue a viré les
sommes suivantes :
-
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-
100'000 euros le 4 décembre 2008 à un notaire marocain ;
-
185'100 euros, soit trois fois 61'700 euros, en France, aux
deux précédents propriétaires du riad ;
-
270'000 euros le 22 décembre 2008 au notaire marocain ;
-
100'000 euros le 16 janvier 2009, à ce notaire.
La prévenue a ainsi viré frauduleusement une somme totale
de 1'037'600 euros.
E n d r o i t :
1.S'agissant de la recevabilité de l'appel, il sera renvoyé aux
considérations exposées ci-dessus. Dès lors que l'appel porte
exclusivement sur des mesures au sens des art. 66 à 73 CP, il est soumis à
la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. e CPP).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
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sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.1En substance, U.________ fait valoir que les conditions de l'art.
73 CP sont réalisées et que les objets et les valeurs patrimoniales
confisqués dans le cadre de la présente procédure, ou le produit de leur
réalisation, doivent lui être alloués.
3.2Aux termes de l'art. 73 al. 1 let. b CP, si un crime ou un délit a
causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune
assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le
dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à
concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par
un jugement ou par une transaction, les objets et valeurs patrimoniales
confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais. Le
juge ne peut toutefois ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat
une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP).
La loi exige que le dommage ne soit pas couvert, ou ne le soit
que partiellement, par une assurance, et qu'il y ait lieu de craindre qu'il ne
soit pas réparé par l'auteur; il s'agit ainsi d'éviter un double paiement au
lésé qui s'opérerait au désavantage de l'Etat respectivement de l'auteur.
Par ailleurs, le juge ne peut pas ordonner l'allocation d'office, mais
uniquement sur requête du lésé. La notion de lésé est plus large à l'art. 73
CP qu'à l'art. 30 CP. Cet article peut donc être invoqué par toute personne
qui a subi un dommage à la suite d'un crime ou d'un délit, qu'il s'agisse du
titulaire de l'infraction ou d'un tiers (Dupuis et al., Petit commentaire du
code pénal, 2
ème
éd., Bâle 2017, nn 4-5 ad art. 73 CP ; cf. Schmid,
Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I,
2
ème
éd., Zurich 2007, n. 60 ad art. 73 CP; Bommer, Offensive
Verletztenrechte im Strafprozess, Bern 2006, pp 120 ss ; Kasser,
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16 -
L'allocation au lésé (art. 60 CP) et son application dans le canton de Vaud
in : L'avocat et le juge face au droit pénal, Mélanges offerts à Eric
Stoudmann, Genève/Zurich/Bâle 2005, p. 91 ; Hirsig-Vouilloz,
Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 22 ad art.
73 CP).
Comme condition impérative, la cession doit avoir lieu au plus
tard jusqu'à ce que le tribunal en question statue sur la question de l'octroi
de l'allocation au sens de l'art. 73 CP (TF 6B_190/2010 du 16 juillet 2010
consid 2.1). Cela signifie que le lésé doit formuler sa déclaration de
cession inconditionnelle avant le prononcé de la décision. L'octroi d'une
allocation, sous la condition qu'une telle cession va encore intervenir, n'est
pas autorisable, dès lors qu'il n'existe ensuite aucun moyen pour
contraindre le lésé à une telle cession et que celle-ci n'intervient pas non
plus simplement de par la loi. Si la cession à l'Etat d'une part
correspondante de la créance du lésé n'intervient pas, la requête en
allocation doit être rejetée, les conditions de l'art. 73 al. 2 CP n'étant pas
réalisées (Dupuis et al., op cit., n. 7 ad art. 73 CP; cf. Schmid, op. cit., ad
art. 73 CP n° 63).
3.3
3.3.1En l'espèce, les premiers juges ont refusé l'allocation de la
créance à la lésée pour le motif que celle-ci avait assorti sa cession de
créance de deux conditions; l'une résolutoire, soit la mise à néant de la
cession dans l'hypothèse où les autorités marocaines refuseraient de
procéder à la réalisation forcée des immeubles et d'en transférer le
produit net ou la propriété à la cédante, l'autre suspensive, soit l'allocation
à la cédante du produit de réalisation des immeubles ou l'allocation de la
propriété des immeubles à la cédante.
3.3.2La première condition posée par l'art. 73 al. 1 CP, soit
l'existence d'un dommage ensuite d'un crime ou un délit, est réalisée dès
lors que C.________ a été condamnée pour abus de confiance qualifié, faux
dans les titres et blanchiment d'argent. Cela n'est d'ailleurs pas contesté.
-
17 -
S'agissant de la qualité de lésée d'U., on constate que
cette dernière est intervenue dans la procédure comme assurance ayant
indemnisé la lésée Y. SA, ex-employeur de la condamnée (P. 131)
et que par prononcé du 18 septembre 2015 le Président du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a admis sa qualité de
demanderesse au civil au procès, la lésée directe ayant expressément
adhéré à cette requête (P. 133). Néanmoins, au vu du sort de l'appel tel
que présenté ci-dessous, on peut laisser ouverte la question de savoir si
une assurance revêt effectivement la qualité de lésé au sens de l'art. 73
CP, la jurisprudence ne fournissant pas d'illustration en ce sens et l'art. 73
al. 1 CP excluant expressément l'allocation au lésé en cas de réparation du
dommage par une assurance. Pour cette même raison, on peut également
laisser ouverte la question de savoir si une assurance, admise comme
lésée, et dont le dommage n'a pas été indemnisé peut prétendre à
l'allocation prévue par l'art. 73 CP.
En ce qui concerne la cession de créance de l'art. 73 al. 2 CP,
la jurisprudence susmentionnée a précisé qu'elle doit être inconditionnelle.
Or, comme l'ont constaté les premiers juges, cela n'est manifestement pas
le cas en l'espèce puisque celle opérée par U.________ était grevée de
deux conditions. L'argument de l'appelante selon lequel l'absence de
condition ne vaudrait que pour l'allocation d'une créance compensatrice et
que les conditions qu'elle a émises se justifieraient parce que la réalisation
des immeubles confisqués au Maroc paraît hasardeuse n'est pas pertinent.
D'une part, l'exigence d'une cession dépourvue de condition vaut tant
pour l'allocation des biens et valeurs séquestrées que pour leur produit de
réalisation. D'autre part, l'exigence d'une cession claire et nette,
dépourvue de condition, s'impose quelle que soit la localisation en Suisse
ou à l'étranger des biens et valeurs à allouer, ainsi que les éventuelles
difficultés à en obtenir la propriété ou la valeur de réalisation. C'est donc à
juste titre que l'allocation au lésé a été refusée en première instance faute
de cession inconditionnelle.
-
18 -
L'appelante a produit au stade du mémoire d'appel, une
deuxième cession de créance, cette fois-ci inconditionnelle, mais sans
pour autant retirer ou annuler la première. La Cour de céans est ainsi
confrontée à deux cessions successives de la même créance, mais
différentes et contradictoires dans leurs modalités. Ces deux cessions
écrites concurrentes de la même créance, l'une doublement
conditionnelle, l'autre pas, créent une incertitude juridique sur leur validité
si bien que la condition de l'art. 73 al. 2 CP d'une cession de créance claire
et inconditionnelle n'est pas davantage réalisée sous cet aspect. La
deuxième cession de créance est manifestement tardive puisqu'elle est
intervenue après le prononcé de la première décision. Enfin, les deux
cessions ont été signées par Me Daniel Kinzer, conseil de l'assurance, au
bénéfice d'une procuration générale cantonnée au litige avec droit de
substitution du 20 août 2010 (P. 131/0) et on peut se demander si une
procuration spéciale n'était pas nécessaire à la cession, double et
contradictoire, au vu de la forme écrite définie aux art. 13 et 14 CO et
réservée à l'art. 165 al. 1 CO; cette question peut toutefois demeurer
ouverte en l'état.
3.4Le jugement prononce la confiscation au bénéfice de l'Etat de
deux immeubles situés au Maroc (p. 13 in fine) sans mentionner la
moindre base légale. Si les autorités marocaines ont accepté par voie
d'entraide internationale de bloquer ces deux immeubles (P. 112), cela ne
signifie pas encore que le droit international bilatéral ou multilatéral
permettrait au juge pénal suisse de trancher la propriété d'immeubles
marocains sans violer la souveraineté de cet Etat. Toutefois, comme la
confiscation comme telle, au profit de l'Etat de Vaud, n'a pas fait l'objet
d'un appel il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant.
Enfin, les modalités d'allocation au lésé présentées dans les
conclusions prises par U.________ à l'audience du 11 octobre 2016 ne sont
pas recevables dans la mesure où elles tendent à imposer à l'Etat de Vaud
de mettre en œuvre certaines modalités d'entraide, notamment de
réalisation des immeubles, mais là encore, cette question ne sera pas
développée et la question peut rester ouverte.
-
19 -
4.En définitive, l’appel interjeté par U.________ doit être rejeté et
le jugement entrepris confirmé.
Vu le sort de la présente procédure, les frais d’appel,
comprenant l’émolument d’arrêt par 2'550 fr. 40 (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge d'U.________ qui
succombe (art. 428 al. CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 a. 1 et 403 al. 3 CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais d’appel, par 2'550 fr. 40, sont mis à la charge
d'U..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Daniel Kinzer, avocat (pour U.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
20 -
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-C., par voie de publication,
-B., par voie de publication,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :